‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 27 sur 100 · DB LA MORALITÉ DE L*INFRACTION · texte numérisé non relu

DB LA MORALITÉ DE L*INFRACTION

§ I. Notions préliminaires.

944. La culpabililé de l*agent est le second élément de Tinfraetion , qui suppose un acte matériellement et moralement contraire à la loi. En eflet, Thommc n*cst responsable du fait illicite, il ne doit subir la peine que la loi y attache et réparer le dommage qui en est résulté, que lorsque ce fait lui est imputabley c'est-à-dire quand on peut le mettre sur son compte. Mais pour que la justice soit autorisée à mettre une action sur le compte de Tagent, dans le but de régler ce compte avec lui, il faut qu'il soit coupable ou en faute. Imputer un fait à une persoFine, c'est donc affirmer que celle-ci en est coupable, et, par suite, qu'elle doit en répondre devant la justice. Ainsi la possibilité de mettre une action sur le compte de quelqu'un, ou Vimputabilité suppose la culpabilité^ et celle-ci entraîne la responsabilité de l'agent. L'imputabilité ou la moralité du fait et la culpabilité de l'auteur sont donc des expressions synonymes.

§ II. De la culpabilité en général,

946. La culpabilité suppose Tintelligence et la liberté. Par intelligence nous entendons la faculté de connaître l'illégalité de l'action défeidue par la loi pénale. La liberté est interne ou externe. La première est la faculté de vouloir ou de ne pas vouloir, de se déterminer spontanément. La seconde consiste dans le pouvoir d'agir ou de ne pas agir^ de faire ou de s'abstenir. A défaut de l'une ou de l'autre de ces deux conditions, toute culpabililé disparait, le fait n'est pas imputable à son auteur et ne peut,

par conséquent, lui imposer aucune responsabilité, pénale ou civile. Ce principe est général et sans exception. Il est applicable aux contraventions, aussi bien qu'aux crimes et aux délits^ il s'applique non seulement aux faits prévus par le droit pénal commun, mais encore à ceux qui sont réprimés par des lois particulières^ même par des lois fiscales. II est donc erroné de dire que les contraventions ne ^ont que des infractions matérielles à des prohibitions ou à des prescriptions de la loi. Nous examinerons, dans le dernier titre du présent livre, les causes qui effacent la culpabilité de Tagent.

946. L'intelligence et la liberté sont les conditions sans lesquelles la culpabilité ne peut se concevoir; mais leur concours ne suffit point pour donner naissance h celle-ci. L'homme peut être l'auteur intelligent et libre d'un fait illicite, sans qu'il soit coupable, ni partant responsable de ce fait et des conséquences qui en sont résultées. Pour l'être, il faut qu'il ait connu l'illégalité de son action et voulu la commettre, ou que, sans avoir eu l'intention d'enfreindre la loi, il ait négligé les soins et les précautions qu'il pouvait et devait prendre pour éviter le mal dont il est devenu la cause sans le vouloir. Dans l'acception la plus générale, en eiTet, la culpabilité ou la faute (culpa sensu latiori) comprend le dol (dolus) et la faute simple ou proprement dite (culpa sensu strictiori). Ainsi, l'on ne peut imputer à l'agent ni dol, ni faute, lorsque, au moment de l'action, il a été privé de son intelligence ou de sa liberté. Mais bien qu'il ait joui de l'une et de l'autre au temps de l'action, il n'est coupable, que lorsqu'on peut lui reprocher une intention criminelle ou une répréhensible négligence.

§ III. De la culpabilité civile et pénale.

M7. Lorsqu'il s'agit de la réparation du dommage causé par une action illicite, la culpabilité comprend le dol et la faute pro- '

prement clite(0. Mais si la simple faute qui a porté préjudice a autrui, donne naissance à une obligation et a une action civiles, Fauteur d'un fait illicite n en est responsable devant la justice pénale, que lorsqu'il Ta commis avec connaissance et volonté. Considérée comme élément constitutif du dol, la volonté n'est point la faculté de vouloir ou de ne pas vouloir, c'est l'exercice de cette faculté ou de la liberté interne, le fait de vouloir commettre telle action ; de même que la connaissance qui forme l'autre élément du dol, est l'exercice de la faculté que nous appelons intelligence (n*" 243), ou le fait de connaître l'illégalité de cette action. Ces deux faits sont des actes internes ou psychologiques que la justice humaine est appelée à constater et à apprécier.

949. En matière répressive, la culpabilité consiste généralement dans le dol ou la résolution criminelle, qui doit être regardée comme une condition essentielle de l'infraction, alors même que le législateur ne l'a pas exprimée dans la définition du crime ou du délit (2). Ce principe souffre exception, I) lorsqu'une disposition expresse de la loi punit la faute, abstraction faite de toute intention coupable(^); Il> lorsqu'il s'agit d'infractions aux lois ou règlements de police, aux lois fiscales, aux lois ou règlements qui concernent l'exercice de certaines industries, professions ou métiers. Ces sortes d'infractions sont punies, soit qu'elles aient été commises sciemment et volontairement^ou par simple faute (^); à moins que la loi n'exige le dol par une disposition formelle(^)..

(1) Pr. J. de injur. (i, i);L.i, pr. D. eod. (47, 10) ,• L.5, § i, D. ad L. Aquil. (9, 2). Art. 1382, 1383, C. c.

(2) Rapports de M. Eudorb Pirxbz sur le tit. V, chap. VHI, sec t. I^*. el sur le titre IX, chap. III. du projet de Code pénal.

* (3) Art. 155, 156, 242^ 283, 285, 29i, 295, 333, 33f 361, 362, 418 à i22, i89 $ 2, 510, 552 n» 5, 559 n» 3 et 5, C. p.

(4) Art.26i,307,319,320, 321, 551, 55211- 1,2,3;555, 556 n<»« l,2,3et 5; 557 n- 1 et 2, C. p. • .

(5) Art. 557 n« 5 et 6 ; 559 n« 1 ; 563 n<»> 2, 3 et i, C. p.

Remarquez que le Gode pénal ne porte contre les infractions commises par faute, que des pénalités correctionnelles ou de police; sauf les cas où la faute concourt avec le dol (culpa dolo determinata) ; comme on verra plus loin (n" 270).

%49. Lorsqu'une action a eu des conséquences préjudiciables, Tagent n'en répond pas indistinctement; sa responsabilité est subordonnée au concours de deux conditions. En effet, pour que l'agent puisse être déclaré coupable de dol ou de faute en ce qui concerne ces conséquences, il faut que son action en ait été la cause déterminante. Si elles ont leur cause dans le fait d'une autre personne, si l'action de l'inculpé y a seulement donné occasion, ce dernier n'en est point responsable, bien qu'elles ne fussent point arrivées, s'il n'eût pas commis cette action (^). Ce principe est reconnu par le nouveau Gode pénal qui, dans les cas où il rend l'auteur de l'action responsable du mal qu'elle a produit, exige que ce mal ait été, non pas occasionné, mais causé par l'action, ou qu'il en soit résulté (7) j et qui abroge même ou modifie certaines dispositions sanctionnées par l'ancien Gode pénal et contraires à ce principe (^). Mais pour que le mal qu'il a causé par son fait soit imputable à l'auteur, il fa-ut qu'il soit entré ou qu'il

(6) Une personne légèrement blessée reste estropiée ou succombe par suite de son imprudence ou de l^impéritie de celui qui Ta traitée. Lorsque, dans une émeute, une rébellion ou une réunion séditieuse, des crimes ont été commis par quelques individus, on ne saurait en faire peser la responsabilité pénale sur les chefs qui n*y auraient aucunement participé ou qui les auraient même défendus. Si Tenfant délaissé a été mutilé par une autre personne, celui qui Pavait délaissé n'est pas plus responsable de cette lésion, qu*ii ne le serait de la mort donnée à Tenfant par un tiers. Remarquez que les mots : par suite du délaûêenienl^ dont se servent les art. 556 et 300 ^ 1, ont la même signification que le mot cattêé^ dans les art. 557 et 360

(7) Art. 101 S 2, 102 S 5, <05 § 2, 236, 270, 281, 5^9, 352, 557, 360 5 2, 376, 599

(8) Art. 256, C. p. b. modifiant Part. 191, C. p. fr. Art. 557 et 560 ^ 2, C. p. b. modifiant Tart. 552, C. p. fr. Quant à Part. 515 de ce dernier Code, il a été abrogé fiar le Code belge.

ait du entrer dans les prévisions de ce dernier. Que si, en mettant les choses au pire, l'agent n'a pu le prévoir, le résultat de son action est un accident, un cas fortuit, dont nul n'est responsable W.

§ IV- Du dol ou de la résolution criminelle. — Du dol général,

«50. Le dol ou la résolution criminelle (*0), dans Tacception la plus étendue, est la détermination de commettre une action dont on connaît la criminalité (*0, ou Tintcnlion de délinqucr. Ainsi, la connaissance et la volonté sont les éléments constitutifs du dol dans le sens le plus large (n" 247). L'action contraire à la loi pénale et commise sciemment et volontairement, est un délit intentionnel (delictum dolosuni), A défaut de l'un ou de l'autre de ces deux éléments, l'acte est un délit non intentionnelj un délit de négligence (delictum culposiun)^ ou il ne constitue aucune infraction. Dans le système du Code pénal belge, le dol que nous appelons général, ou la volonté de commettre une action dont on connaît la criminalité, est une condition tacite de tout crime ou déliti^^); sauf les cas où une disposition formelle

(9) Dans une rixe, Pun des combattants glisse et, en tombant, se fraclui*e le crâne sur une pierre; ou, renverse par son adversaire, il meurt par suite d^unc attaque d^apoplexie ou de la rupture d*un anëvrisme, déterminées par la chute. «> En cas d*homicide commis involontairement, sMl est prouvé que c^est par un accident qui ne soit TelTet d'aucune sorte de négligence ni d'imprudence de la part de celui qui Ta commis, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni aucune condamnation civile, o Code pénal de 1791, 2<"« part. tit. 2, art. i^.

(10) Pour désigner le dol en matière répressive, la théorie se sert indistinctement des mots : résolution, intention, volonté criminelle.

(1 1) On peut aussi se rendre coupable de doljiar omission, ce qui a lieu, lorsqu'on prend la résolution de ne pas remplir un devoir, avec la connaissance de la criminalité de cette inaction. Pour ne pas compliquer l'exposé de la matière, nous nous bornerons à parler du dol par action. Les principes qui concernent cette espèce de dol s'appliquent également au dol par omission.

(12) Art. U5 § 2, 146, 278 à 282, 521 à 52i, 558, 5410, 5il, etc. C. p. C'est par ce motif, que le législateur belge a cru devoir supprimer le mot volontairement dans la définition de plusieurs crimes et délits à l'égard desquels le Code français exigeait expressément cette coi|dition. Art. 510 et suiv. C. p.

de ee Code punit la simple Taule (ii* 248). Le législateur nexprime celle condilioii que par exceplion, quand il juge nécessaire de la faire renlrer dans la définilion légale du crime ou du délil ; el alors, pour désigner le dol général, il se serl des termes : sachant, connaissant y avec connaissance, sciemment, volontairement, sciemmefit et volontairement, à dessein (1^.

9Sf . Pour que Taclion puisse être imputée à Tagent comme intentionneilcy il faut, en premier lieu, qu'il ait connu la criminalité de son action, qu'il ait su que celle-ci était contraire à la loi pénale. La connaissance de la loi se présume, tant que Tinculpé ne prouve pas qu'il lui était impossible d'en connaître IVxistcnce. Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait aussi connu la peine attachée au fait qu'il s'agit de lui imputer ; il suffit qu'il ait connu l'existence de la loi a laquelle il a contrevenu. Il ne faut pas non plus que l'agent ait eu la conviction de l'immoralité de son action. Lors même qu'il aurait cru que la loi était immorale et que son devoir lui commandait de faire ce qu'elle défend, il serait coupable d'avoir agi au mépris d'une loi qu'il devait respecter. Mais l'agent doit avoir connu les circonstances qui ont imprime à son fait le caractère du délit prévu par la loi qu'il a enfreinte. L'erreur de fait, quand même elle pouvait être évitée, exclut le dol a^).

969. Pour que l'infraetioii à la loi puisse être considérée comme le résultat d'un dol, il faut, en second lieu, que l'auteur ait voulu commettre l'acle, malgré la connaissance de sa criminalité. Cette volonté existe, des que le dessein d'agir au mépris de la loi est formé ; quand même l'objet du crime ne serait pas encore déter-

(13) Art. 67, 68, 202 S 2, 28^, 202, 29S, 299, 524, 359, 3i8, 3i0, 3tf1, 392, 398, 401, 402, 404, 406, 4S4, 4St, SfOO, 559 n» i, 563 n«« 2, 3 et 4 G. p.

(14) Nous traiterons, dans le dernier titre du présent livre, de Tignorancc d<* la loi pénale, de Terreur de droit et de Terreur de fait en matière répressive.

miné^ ou que ce dessein serait subordonné à quelque circonstance ou à quelque condition (^^), La volonté de délinquer peut être réfléchie (dolus deliberalus) ou irréfléchie (dolus repentinus), selon qu'elle a été déterminée par une préméditation ou par un premier mouvement, comme nous verrons au titre suivant. Il peut arriver que, à Tinstant même de lexécution, Tagent ait été privé de Texercice de ses facultés intellectuelles ou morales ; mais si Faltération passagère de l'intelligence ou la contrainte a été un effet de sa volonté, Tinfraction doit être considérée comme intentionnelle.

§ V. Du dol spécial.

ItSZ. On ne doit pas confondre avec Tintention de commettre un délit, le motif qui détermine Tagcnt i\ le commettre, le but qu'il se propose en le commettant. On peut violer la loi intentionnellement, mais sans mauvais dessein ; on peut même lenfreindre dans une bonne intention, par excitation de sentiments généreux , pour réaliser un but désirable et honorable. Mais quiconque commet avec connaissance et volonté une action contraire à la loi pénale, est coupable, quelque louables que soient les motifs qui le déterminent. Ces motifs peuvent affaiblfr, mais n'effacent point la culpabilité. Il suit de là que ni rintciiliouAle nuire (malitia), ni le dessein de procurer à soi-même ou aux ^tres des profits, des avantages illicites (fraiis), ne peuvent être considérés comme des conditions de la culpabilité en matière pénale C^). Mais cette règle n'est pas absolue. Certaines infractions

(15) L*art. 392 C. p. applique cette règle, qui est générale, à Phoniicide et aux lésions cori)oreIles volontaires.

(16) Gass. Belg. 19 janvier 1852, i mai 1857 et infra, n» 306, note 25. D'ailleurs, ^intention méchante ou frauduleuse est entièrement étrangère à une foule d*iufractions ; telles, par exemple, que celles qui sont prévues par les art. 237 à 239, 261 à 275, 267, 299, 315, 332 à 337, 372 à 376, 385, 387 à 391 C. p^

sont d'une nature particulière : pour qu'elles existent, il ne suffit pas qu'elles soient commises sciemment et volontairement, il faut de plus qu'elles soient le résultat d'une intention méchante ou frauduleuse ; de sorte que la culpabilité dépend de la criminalité du motif qui a déterminé Tagent. On doit donc distinguer la culpabilité générale (dolus generalis), qui est une condition essentielle de tout crime ou délit, mais qui ne suffit pas toujours pour imprimer au fait un caractère délictueux, et la culpabilité spéciale (dolus specialis)^ qui consiste dans le dessein soit de nuire, soit de procurer à soi-même ou à autrui des avantages illicites.

354. Si le dol général est une condition tacite de tout crime ou délit, sauf les cas exceptés par la loi, le dol spécial n'est un élément constitutif de l'infraction, que lorsque la loi l'exige en termes formels, en faisant entrer dans la définition même du crime ou du délit la mention soit du dessein mécbant(i7)^ soit de l'intention frauduleuse (*^), soit de l'un et de l'autre H^). Toutefois cette règle souffre exception , lorsque le dol spécial résulte prima facie de l'acte incriminé. En effet, si la preuve que l'agent a commis. cet acte sciemment et volontairement suffit pour produire la conviction du dessein frauduleux(^) ou mécliant^^^O de l'auteur, il est inutile que la loi exprime cette condition textuellement ; et dans les cas où le fait pourrait facile-

(17) Art. il8, 119, 120, 44S, 449, 534 à 537, 547, 557 n« 5, 560 n» t, C. p. Art.* 2 et 3 du décret du 20 juillat 1831, sur la presse.

(18) Art. 182, 2i3, 297, 298, 31 1, 312, 461, 488, 490 § 3, 491, 496, 498 § 2, 507, 508 f 2, 509, C. p.

(19) Art. 193, 213, 241, 309, 493, 500 § 4, 511 § 2, 512 § 3, 527, 533, 547, W9, C. p.

>20) Art. 160 à 191, 2iO, 243, 245, 246 à 251, 275 à 277, 302, 303, 305, 306, 308, 448, 489, 490 § 1 et 4, 493, 494, 497, 498 § 3, 500 § 2 et 3, 505, 508 § 3, 545, C. p.

(21) Art. 144, 145, 275 k 282, 526, 528, 538, 540, 541, C. p.

ment être le résultat de Tignorance ou de rinattention de Tagent, elle peut se borner à exiger qu'il soit commis sciemment, avec connaissance (^)., Lorsque, dans la définition du crime ou du délit, la loi fait mention de l'intention frauduleuse ou méchante, cette condition doit être énoncée dans la question posée au jury. En pareil cas, le mot coupable que renferme cette question, n'indique que la culpabilité générale; mais il ne comprend pas la culpabilité spéciale; de sorte que, si celle-ci n'avait pas été exprimée dans la question, la réponse aiïirmative du jury ne pourrait servir de base à une condamnation. Si le prévenu est traduit devant la juridiction correctionnelle, le jugement de condamnation doit constater Texistence de cet élément moral du délit.

965. Le dol spécial comprend la méchanceté et la fraude. L'homme qui commet méchamment un fait illicite, ne songe pas à en tirer profit; il n'a d'autre intention que de faire du mal, de porter atteinte aux droits de la société ou des particuliers. Celui qui agit frauduleusement, veut également nuire à la personne, individuelle ou collective, au détriment de laquelle il poursuit spn projet; car il sait bien qu'il ne peut le réaliser sans causer du préjudice à autrui; mais ce n'est point ce préjudice qu'il a directement et principalement en vue; ce n'est pas le désir de faire du mal, qui le détermine à agir; son but^immédiat et direct est de s'enrichir aux dépens d'autrui ou de se procurer toute autre avantage illicite, par exemple, de se soustraire à une obligation imposée par la loi, a un service du légalement, d'échapper à la surveillance de la police ou à l'ioction de l'autorité. Il ne faut pas, du reste, que l'agent ait l'intention de recueillir lui-même les avantages qui pourront résulter de l'infraction; il suffit qu'il ait le dessein d'en faire jouir des tiers, sans vouloir en profiler luiménrie; tel que le receleur qui consent à recevoir en dépôt lès

(22) Art. i69, 177, 181, 183, 191, 455, 456, C. p.

objets volés. L'intention frauduleuse se manifeste le plus souvent par une altération de la vérité, soit que celte altération constitue un faux proprement dit, soit qu'elle consiste dans des ruses, des machinations, des artifices employés pour circonvenir et tromper celui aux dépens de qui on cherche à se procurer des profits ou des avantages illicites (^). Mais la fraude peut se commettre aussi sans tromperie, sans simulation ou dissimulation. Le vol ou la . soustraction frauduleuse de la chose d'autrui est lexemple le plus remarquable de cette sorte dedoK^^).

§ VI. Du doly en tant quil s^applique aux conséquences de faction.

S5tt. Pour que Ton puisse imputer à Tagent, comme délit intentionnel, le mal qu'il a causé par son fait, il faut, d abord, ou'il ait prévu ce mal. S'il ne l'a pas prévu, mais qu'il ait dû le prévoir, le résultat de son action constitue un délit non intentionnel ou de négligence. Il faut, ensuite, qu'il ait voulu le mal dont il a été la cause. S'il Ta prévu, sans l'avoir pourtant voulu, on peut lui reprocher une faute grave, qui est voisine du dol (culpa dolo proxima) et dont nous parlerons plus loin. Lorsque le mal causé était la conséquence nécessaire du fait qui l'a produit, ou bien lorsque, sans avoir ce caractère, il en était néanmoins une conséquence habituelle^ Ae telle sorte que c'eut été un heureux hasard qu'elle ne se fut pas accomplie, l'agent qui connaissait la nature et les circonstances de son action, doit en avoir prévu et voulu le résultat W. Mais si, habituellement^ le fait commis n'en-

(23) Liv. II, tit. ni, det critnes et délits contre la foi publiqiie; lit. IX, chap. II, des fraudes, sect. I" à III, C. p.

(24) Art. ^1. On trouve d^aulres exemples dans les faits prévus par les art. 241, 491, 505, ^07 et 508, C. p.

(25) Celui qui donne la mort à une personne en lui fendant le crâne par un coup de sabre, en lui plongeant un poignard dans la poitrine, en tirant sur elle à bout portant un coup d*armc à feu qu^il sait être chargée, ou en lui administrant sciemment du poison, doit bien avoir prévu et voulu le mal qu^il a produit.

traînait pas une conséquence si malheureuse^ l'auteur peut ne pas ravoir aperçue, tout en connaissant la nature et les circonstances de son action; il peut même ne pas avoir voulu cette conséquence, quoiqu'il en ait prévu h possibilité (n'^ 3i66 et 267).

957. L'agent peut avoir voulu de diverses manières le -mal dont il a clé la cause. Sous ce rapport, la volonté, en tant qu'elle s'applique aux conséquences du fait, est susceptible de plusieurs modiGcalions qui exercent de l'influence sur la mesure de la culpabilité. Le plus souvent, l'aufcur a eu directement en vue le niai qui est résulté de son action, il a exécuté celle-ci dans le but de causer ce mal. La résolution criminelle qui a eu directement pour objet l'infraction commise, est appelé dol direct. Ce dol se présente sous deux formes. I) L'intention de l'agent était déterminée, il voulait spécialement le crime qu'il a commis ou tenté de. commettre (dol déterminé) W. Il) L'intention criminelle était indéterminée, elle n'avait pas exclusivement pour objet tel résultat ; dans sa généralité elle comprenait toutes les conséquences plus ou moins préjudiciables que le fait pouvait produire; l'agent voulait l'une ou l'autre, quelle qu'elle fut; indifférent sur le résultat plus ou moins grave de son action, il cherchait à réaliser, à tout risque, son projet de faire du mal à autrui (dol indéterminé ou alternatif) (^. Lorsque l'agent a commis le fait dans une intention indéterminée de nuire, on doit lui imputer, comme intentionnel, le résultat de son action.

(26) L*agent a tuë une personne dans Pintention de lui donner la mort j il a exposé et délaissé, dans- un lieu solilairc, son enfant dans Pintention de le faire périr.

(27) Poussé par Pesprit de vengeance ou de jalousie, Pagcnt a attenté à la personne de son ennemi, non pas précisément pour lui donner la mort ou pour lui faire des blessures graves ou légères, mais dans un dessein indéterminé de nuire. Un autre a détruit ou dérangé la voie de fer, ou placé un objet faisant obstacle à la circulation, pour faire dérailler les convois. Un troisième a tiré un coup d*arme à feu sur une foule.

i|iid qall soîi ; mais ou ne peut lui imputer que ce rèsullnL DoIhs indHerminatHS determinainr rventH. Conformément & ce principe, on ne peut admettre* dans l'hypothèse dont il s'agit « aucune tentative de crime. La résolution criminelle est le plus souvent indéterminée, quand elle est prise et exécutée dans un premier mouvement C^).

!tM. Il importe de ne pas confondre avec le dol indéterminé ou alternatif, une autre espèce de dol que les criminalistcs appellent indirect ou éventuel cl dont voici le caractère. L'ajciMit avait formé le dessein de commettre une infraction déterminée, mais Faction a eu pour résultat une infraction plus grave qui a dépassé le but du délinquant. Dans ce cas, si le mal causé était une conséquence nécessaire ou du moins habituelle du fait, et que Fauteur ait connu les circonstances qui étaient de nature à le produire, on doit considérer ce mal comme un crime intentionnel (n* !i56). A la vérité, le coupable n'a pas eu pour but de commettre ce crime; son action tendait à produire un résultat moins préjudiciable; mais sachant qu'elle entraînerait, selon toute probabilité, une lésion plus grave, il a éventuellement voulu celle-ci, il a préféré de subir cette conséquence de son fait, plutôt que de renoncer à son projet qu'il voulait exécuter, même au risque du résultat prévu. Ainsi , bien qu'il n'ait pas voulu directement et principalement le crime dont il est devenu la causé, bien qu'il ne l'ait pas'méme désiré, il y a cependant consenti pour le cas où il résulterait du fait; ce crime était donc compris indirectement et éventuellement dans son intention (^). En cas de dol indéterminé, au contraire, Pintention criminelle s'applique directement

(28) Dans les rixes non préméditées, les violences sont exercées de part et d*autre dans une intention indéterminée de nuire.

(29) Quelqn^un a volontairement incendié une maison, détruit ou renversé un édifice, inondé une mine, et causé par ce fait la mort d*une personne qui, h la connaissance de Tagcnt, se trouvait dans le bâtiment ou la mine. Le dol indirect ou éventuel est puni comme le dol direct. Art. 517, 518, 521, 522, 547, 5i8, C. p.

et principalement, mais alternativement, ù chacune des conséquences préjudiciables que le fait peut produire. Au reste, le dol éventuel diiïére essentiellement du concours d'un dol et d'une faute voisine du dol, concours que les auteurs appellent culpa dolo delerminata et dont nons parlerons dans un instant (jV* 269 et 270).

§ VII. De la preuve du dol.

959. La résolution criminelle consiste à savoir que tel fait est défendu par la loi et à le vouloir cependant commettre. Ces deux éléments du dol sont des actes internes qui ont besoin d'être constatés, aussi bien que les faits extérieurs dont ils ont été la cause. La culpabilité ne se présume point W; elle doit être prouvée. Par quels moyens la justice humaine peut-elle découvrir la résolution criminelle? En premier lieu se présente Faveu de l'accusé. Mais l'aveu ne peut lui-même satisfaire la conscience du juge, que lorsque la sincérité en est démontrée, et elle ne peut l'être que par l'accord qui existe entre la déclaration de l'accusé et les circonstances principales du fait, circonstances dont le juge doit avoir acquis la certitude par d'autres voies que l'aveu. Cependant les cas sont rares où l'aveu de l'accusé réunit toutes leh conditions nécessaires pour produire la conviction d'une conscience éclairée. Le plus souvent le juge est forcé d'avoir recours aux faits matériels, d'argumenter de ces faits à l'intention de l'accusé, de remonter de l'effet extérieur à la cause interne; en d'autres termes, il ne lui reste qu'à former sa conviction par induction. Le juge peut obtenir parce procédé un degré de certitude qui suflit pour le convaincre de la culpabilité de l'agent.

MO. Dans un grand nombre de cas, l'exécution du fait illicite suffit seule pour produire dans l'esprit du juge la conviction de la

(30) Dolum et indiciù penpicuU probari convenit. L. 6, C. de dolo malo (2,21).

culpabilité de Tagent. Res ipsa in se dolum habet(^^)* G est que le fait dont il s'agit, n'est guère susceptible de deux explications. La ' résolution criminelle qui résulte prima fade de Tacte, est appelée dol réel. Mais le fait matériel n'est pas toujours dans un rapport si intime et si nécessaire avec la résolution criminelle. Bien souvent l'exécution de ce fait, quoique complète , n'entraîne pas la conviction du juge relativement à la culpabilité de l'agent. Alors il ne reste qu'à consulter toutes les circonstances qui se rattachent au fait principal, et à examiner si elles sont de nature à révéler l'intention dans laquelle l'auteur a exécuté le fait. Mais pour qu'elles puissent servir de moyens d'induction, il faut que chacune d'elles soit pleinement prouvée, et qu'elles n'admettent point d'autre explication raisonnable que celle qui les rattache à une résolution criminelle. La preuve du dol puisée dans les circonstances accessoires du fait principal, est une preuve par indices pu indirecte.

§ Vin. De la faute proprement dite. — Caractère et degrés de la

faute.

Ml. Il y a faute proprement dite ou simple faute, lorsque, sans vouloir contrevenir à la loi, on néglige les soins qu'on est obligé de prendre. Le caractère distinctif de la faute est la négligence, qui a sa cause dans le défaut de cette volonté ferme et permanente (constans ac perpétua voluntas)^ dont chacun doit être animé, d'éviter tout ce qui pourrait nuire aux intérêts publics ou privés.* On peut donc appeler délits de négligence les infractions non intentionnelles ou commises par simple faute. On les appelle nu^si involontaires (^)^ parce que, bien que le délinquant ait voulu la cause, il n'a pas voulu l'effet qu'il devait prévoir ou prévenir.

(31) L. 36, D. de verb. oblig. (i3,l). Art. 160 et suiv., 468 et suiv., etc. C. p.

(32) Art. as, 419, 421, 422, :(59 no 3, tm n» H, C. p. ~ La dénomination : déliU

La faute ne constitue généralement un délit, que lorsqu'une lésion, un dommage est résulté de Faction ou de l'inaction imputable au prévenu (^). Toutefois, cette règle est loin d'être absolue. Lorsqu'il s'agit d'infractions aux lois fiscales, aux lois ou règlements de police, aux lois ou règlements qui concernent l'exercice de certaines industries, professions ou métiers, la faute est punie, quoiqu'elle n'ait eu aucune conséquence fàcheuseW. Nous parlons ici de la faute, en tant qu'elle est devenue la cause d'un événement préjudiciable, assez grave pour que l'intérêt public commande de l'ériger en délit.

969. Dans le système du droit romain, lorsqu'il s'agit de faits qui peuvent causer du dommage à autrui, chacun est tenu de prendre les précautions qu'un homme essentiellement prudent et attentif a l'habitude de prendre^ on ne peut faire aucun reproche à l'agent, s'il a employé les soins d'un bon père de famille, et le dommage causé malgré ces soins doit être attribué au hasard. D'un autre côté, la moindre négligence qu'un bon père de famille n'aurait point commise, engage la responsabilité de l'auteur du fait dommageable P^).

involontaires, est impropre. Pour qu^une action ou une omission puisse être imputée à l'homme, il faut qu'elle soit l'effet de sa volonté, quoiqu'il n'ait pas voulu le résultat qu'elle a produit. S'il a agi ou s'il est resté dans l'inaction sans volonté, tel que le fou ou l'enfant qui, étant privés d'intelligenco, n'ont pas de volonté, il n'est coupable ni de dol ni de faute. A la vérité, dans la terminologie du Code pénal, le mot involontaire s'applique à l'effet, et non pas à la cause. Mais prise même dans ce sens, l'expression est encore impropre ; car l'homicide involontaire comprend non seulement l'homicide culpeiix qui est un délit, mais encore Thoraicide accidentel qui n'est point puni. Il en est de même des coups et des blessures involontaires. Cependant cette expression, consacrée par un long usage et maintenue par le Code pénal belge, présente, dans le système de ce Code, d'autant moins d'inconvénients, qu'elle est exactement définie par l'art. il8.

(33) Art. 155, 166, WL, 283, 29i, 295, 321, 333, ZU, 336, 418 a 422, 489 § 2, 519, C. p.

(34) Art. 264, 319, 320, 361, 551, 552 n»* 1 à 4, 555, 556 noi 1, 2, 3 et 5, 557 n<* 3, C. p.

(35) En parlant de la faute Aquilienne, la L. 31, D. ad L. Aquil. (9,2) dit : CtUpa

1. Sous Tenipire de notre législation, la responsabilité de la

faute, en matière de délits et de quasi-délits, est subordonnée

aux circonstances. En effet, tout homme a le devoir de surveiller

sa conduite et de régler ses actions de manière à ne pas devenir

la cause, même involontaire, d'un événement préjudiciable.

Ce devoir est plus impérieux à 1 égard des personnes qui, par

leur état, leur profession, les rapports dans lesquels ils se trouvent,

sont obligées d'acquérir des connaissances ou d'employer des

précautions particulières, pour prévenir les accidents et les

malheurs. Mais la loi qui impose aux citoyens ce devoir général

ou particulier, se borne à prescrire le degré de soin que Tétat des

jïhoses réclame et que chacun peut employer d'après sa condition

et suivant les circonstances. Il est évident qu'on ne peut pas

demander d'un jeune homme tout ce que l'on est en droit d'exiger

d^un homme mûri par l'expérience, et que les soins d'un bon père

de famille ne suffisent point, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'un art

ou d'une profession quelconque. Il y a plus : celui qui a commis

un fait illicite, est coupable de faute, pour n'avoir pas mis les choses

au pire et prévu le résultat de son action, afin de s'en abstenir,

pourvu qu'il lui fût possible de le prévoir. L'appréciation de la

faute et de ses divers degrés est abandonnée à la conscience

éclairée du j^ige qui, dans chaque cas particulier, doit prendre

en considération Tàge, le sexe et les autres qualités personnelles

du prévenu, la nature et les circonstances de l'acte qui a produit

l'infraction.

§ IX. Des modifications de la faute.

264. La faute se présente sous les formes et les modifica- Uons les plus diff'érentes. On se rend coupable de faute par igno-

ett quody quum a diligente provideri potturit, non eêset provisum. A la vérité, la L. ii, D. eod. porte : In lege Aquilia et levisêima culpa venilf mais il résulte de la combinaison de ce texfe avec la L. 51, D. cit. que leviuima culpa n*est qu*une expression renforcée qui est synonyme de levi» culpa.

rance, maladresse ou impéritie, par imprévoyance, imprudence, inattention, insouciance, paresse, pétulance i^), témérité i^), etc. L'ignorance est une faute, lorsqu'on ignore ce que Ton doit savoir; elle comprend Terreur que Ton aurait dû éviter. En règle générale, l'adresse n'est pas un devoir; par conséquent la mala< dresse ne constitue pas de faute. Mais lorsqu'il s'agit d'une opération, d'une entreprise quelconque qui exige des connaissances particulières ou une certaine habileté, celui qui ne possède pas cette habileté ou ces connaissances, et qui fait mal la chose dont il s'agit, est coupable de faute; car il ne devait pas se mêler d'une chose qu'il ne connaissait point. Pareillement, ceux qui exercent un état ou une profession quelconque, doivent prosséder les connaissances, l'adresse, l'habileté nécessaires pour pouvoir l'exercer convenablement. S'il ne les ont pas acquises, s'ils ne savent point ce qui est de leur état, ils ont manqué à leur devoir, ils sont en faute et, par suite, responsables du m|il qu'ils ont causé. Par maladresse il faut donc entendre l'impéritie, c'est-à-dire l'incapacité, l'inhabileté de faire une chose, lorsque l'agent devait acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, ou s'abstenir défaire ce qu'il ne connaissait pas (^^).

365. En examinant le caractère distinctif de toutes les modifitions de la faute qui a causé du préjudice à autrui^ on peut les ramener à deux formes principales qui, l'une et Pautre, admettent plusieurs degrés : la faute sans prévoyance et la faute avec prévoyance. En définissant l'homicide et les lésions corporelles invo-

(56) Voyez des exemples dans les L. 50 § ^, L. 51, D. de furtis (17^^).

(37) Le § 8, J. de L. Aquil. (4,3) et la L. 8 § 1, D. eod. (9,2) contiennent des exemples de faute par témérité.

(38) Cette espèce de faute est imputable à celui qui, n'ayant jamais manié une arme à feu, va à la chasse et blesse ou tue une personne; à celui qui exerce une profession qui n*est pas la sienne. Elle est également imputable aux médecins, chirurgiens, accoucheurs, pharmaciens qui, par leur impéritie et Pignorance des règles de leur art, ont été cause d*un malheur. § 8, J. de L. Âquil. (i,3). L. 9, § 5, D. locati (19,2). L. 132, D. de R.J. (50,17).

lontaires, le Code pénal distingue aussi deux espèces de fautes qui comprennent toutes les autres : le défaut de prévoyance et le défaut de précaution (3^). Ce sont les même» que nous venons d'indiquer et que nous désignerons par les mots : faute sans prévoyance^ et faute avec prévoyance^ pour mjeux en faire ressortir leur caractère. Le plus souvent, le nouveau Code résume toutes les espèces de fautes dans le mot négligence i^). Ailleurs^ il se sert des termes : involontairement Wy sans précaution^ imprudemment (^2).

966. La faute sans prévoyance consiste en ce que Tagent n'a point prévu 1 événement préjudiciable qui est résulté de son action (ou de son inaction), mais qu'il aurait dû prévoir. Cette faute est susceptible de deux modiCcations. I) L'agent n'a pas connu la / nature de son action ; il n'a pas su qu'elle pouvait produire le résultat dont elle a été la cause, il y a ignorance ou erreur sur un fait particulier ou sur ses circonstances essentielles; mais l'auteur est en faote pour avoir négligé d'acquérir les connaissances, de prendre les renseignements qui auraient pu l'éclairer (^). II) L'agent a connu la nature de son action ; il savait que des conséquences fâcheuses pouvaient en. résulter; mais il na pas songé au malheur qui est arrivé. Cependant il aurait pu le prévoir, s'il y avait réfléchi, s'il avait fait de ses facultés intellectuelles l'usage que son devoir lui prescrivait. La cause interne du délit est une inattention^ une irréflexion coupable (^^).

(39) Art. 4ij. Voyez aussi Part. 5S9 n» 3, C. p.

(40) Art. 155, i56, 242, 283, 285, 29i, 295, 333, 334, G. p.

(41) Art. 419, 421, 422, C. p.

(42) Art. 519, 552 n» 5, 563 no 5, C. p.

(43) Celui qui, en maniant une arme à feu quMl croyait n'être pas chargée^ blesse ou tue un autre ; les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes ou pharmaciens, pour ne pas savoir ce qui est de leur état^ donnent la mort à une personne ou lui causent une maladie, sont pénalcment responsables de leur faute.

(44) L*étourdi qui, en jouant avec une arme à feu qu*il savate être chargée, blesse ou tue quelqu^un ; celui qui, en effrayant les chevaux attelés à une voiture, devient la cause de la mort ou de la mutilation d'une personne; Touvrier qui^ en allumant

367. La faute avec prévoyance a un caractère plus grave que celle que nous venons de définir. L'agent a prévu comme possible le malheur qui est arrivé, san« l'avoir pourtant voulu; mais il devait le prévenir, soit eu prenant les précautions nécessaires pour Téviter, soit en s'abslenant d'agir. Cette espèce de faute se rapproche du doi par la conscience qu'avait l'agent de la possibilité du mal qu'il a causé; mais elle en diffère essentiellement en ce que l'auteur de ce mal n'a pas eu l'intention de le produire (culpa dolo proxima) (^). La faute voisine du dol suppose que le mal causé est entré dans les prévisions de l'agent comme une conséquence possible de son action. Que si l'événement était une* conséquence nécessaire ou du moins habituelle du fait qui l'a produit^ l'auteur qui connaissait la nature et les circonstances de son action, devait en avoir prévu et voulu le résultat (n° 236).

368. Le mal involontairement causé par l'inobservation des règlements qui ont pour but de prévenir les accidents et les malheurs, doit être attribué à la faute du prévenu, et celte faute rentre dans l'une ou l'autre des deux catégories que nous venons d'indiquer, selon que ce dernier a ignoré ou connu ces règlements. Celui qui a manqué de prendre les précautions ordonnées et qui, par cette inobservation, est devenu la cause d'un malheur, commet une double infraction. Il est d'abord coupable d'une contravention aux règlements; il en serait coupable alors. même que ceile-ci n'aurait porté préjudice à personne. Il est ensuite responsable du

un feu trop vif, incendie la maison ; l^individu qui, en entreprenant une chose audessus de ses forces, cause du mal à autrui, doivent subir la j^eine de leur imprudence ou de leur témérité.

(US) Un imprudent, déchargeant une arme à feu en plein jour, dans une rue fréquentée, tue un des passants ; un cavalier, parcourant la ville au galop, écrase un enfant; un cocher, conduisant sa voiture avec rapidité, blesse une femme; des maçons, couvreurs ou charpentiers, occupés & travailler au haut des édifices situés sur les lieux publics, ne prennent aucune des précautions d^usage pour avertir les passants du danger et causent, par la chute des matériaux, la mort d*une personne.

mal dont cette infraction a été la cause et qui doit être considéré comme le résultat d'une simple faute, s'il ne Ta pas voulu. Mais dans le système de notre législation pénale, lorsque Tinobservation des règlements a produit des conséquences fâcheuses, il n'y a qu'un délit à punir, celui qui consiste dans la lésion ou le dommage causé par cette inobservation (^).

§ X. Concours du dol et de la faute,

969. L'agent est coupable à la fois de dol et de faute, lorsque l'infraction intentionnelle a eu des conséquences préjudiciables qu'il n'avait* point prévues, ou qu'il n'a point voulues, quoiqu'elles fussent entrées dans ses prévisions. Le concours du dol et de la faute est appelé par les criminalistes culpa dolo determinatay qu'il importe de ne pas confondre avec le dol indirect ou éventuel qui suppose que le mal causé était une conséquence nécessaire ou du moins habituelle du fait qui l'a produit(n*' 258).

970. Les principales hypothèses dans lesquelles la faute con* court avec le dol sont celles-ci. I) L'agent avait formé le dessein de commettre une infraction déterminée, mais son action a eu pour résultat une infraction plus grave qui dépassait le but du délinquant. Lorsqu'il n'a point prévu ce résultat qu'il devait prévoir (n" 263), une faute sans prévoyance concourt avec le dol, et celte concurrence est régulièrement une cause d'aggravation du crime ou du délit intentionnel (^7). Que si la loi n'édicte pas pour ce cas une peine spéciale, il y a deux infractions, l'une intentionnelle, l'autre non intentionnelle, et dans ce concours on applique la peine la plu^ forte (^^). Lorsque le résultat du fait illicite n'en

(i6) \\ y a, dans ce cas, concours idéal de deux infraclions, réglé par Tart. 6S, C. p.

(47) Voyez des exemples dans les art. 549, 352, 356, 3S7, €. p.

(48) Art. 65, C. p. L^incendiaire qui a été la cause de la mort d^une personne qui se trouvait dans la maison incendiée, ignorait que celle-ci était habitée au moment du crime. Dans une rixe, Pun des combattants renverse Tautre qui se brise le crâne.

était pas une conséquence nécessaire ou habituelle, Fagent peut avoir prévu la possibilité de ce résultat, sans ravoir pourtant voulu, et alors une faute avec prévoyance, une faute voisine du dol vient se joindre à ce dernier. Dans ce cas, le mal que Tagent a causé sans le vouloir, constitue toujours une circonstance aggravante aux yeux de la loi, qui punit cette espèce de culpa dolo determinaia plus sévèrement que la première, en l'assimilant même le plus souvent au dol. En effet, lorsque l'attentat commis volontairement, mais sans intention de donner la nmrt, la pourtant causée, Tauteur encourt une peine moins forte que s'il avait eu le dessin de tuer(^). Mais si le fait n'a eu pour résultat qu'une lésion corporelle, le coupable est puni comme s'il avait voulu causer cette lésion W. H) Le mal que Ton avait l'intention de faire à une personne déterminée, est retombé sur une autre personne que l'agent n'avait pas en vue{^0. Dans cette hypothèse, le fait constitue deux infractions dont l'une a pour cause une résolution criminelle, l'autre une faute avec ou sans prévoyance, et le juge doit alors prononcer celle des deux peines concurrentes qui est la plus forte W.

(i9) Art. 3e0 § 2, 376, iOi, 404, ^8, 458 § 5,474 § i, C. p.

(50) Art. 279, 281, 560 § 1, 599, 400, 402, 405, 407, 458 § 2, 475 § i, 518 § 1 et 2, 551, C. p. — On trouve, dans Part. 256, G. p., un autre exemple remarquable d'aune culpa dolo delertninala qui est punie comme le dol, sauf le cas où le fait emporte la peine de mort, qui esl remplacée par celle des travaux forcés à perpétuité.

(51) Quelqu*un tire un coup d^arme à feu sur Pierre, dans Tintcntion de lui faire des blessures ou de lui donner la mort, mais le coup atteint et tue ou blesse Paul, ou il blesse et tue à la fois Pierre et Paul.

(52) Il nV aurait qu^uu crime ou délit intentionnel, si Pagent avait tiré sur Paul, croyant tirer sur Pierre. Art. 592, C. p.

TITRE n.

Page 1