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DE LA DIVISION DES INFRACTIONS PAR RAPPORT A LEUR GRAVITÉ

§ I. Des crimes, des délits et des contraventions.

271. Le Code pénal belge, à Texemple du Code français, divise les infractions, suivant leur gravité, en trois classes, en les distinguant par des dénominations particulières. Les infractions que les lois punissent de peines criminelles, sont des crimes. Les infractions que les lois punissent de peines correctionnelles, sont des délits. Les infractions que les lois punissent de peines de police, sont des contraventions (0. Le premier livre du Code pénal, qui est relatif aux infractions et à leur répression en général, établit les principes communs aux trois genres d offenses. La plupart de ces principes concernent les crimes et les délits. Mais plusieurs dispositions de la partie générale du Code sont communes ou propres aux contraventions (2). Le second livre, quia pour objet les infractions et leur répression en particulier, traite indistinctement, dans les neuf premiers titres, dès crimes et des délits, en évitant ainsi les répétitions inutiles qu'occasionnerait la séparation de ces deux catégories d'actes punissables, le même fait constituant souvent un crime ou un délit suivant les circonstances

(i) Art !«' C. p. b. Cet article modifie l*art. i*^ C. p. fr., en rangeant les infractions dans un autre ordre et en substituant les mots : peina criminelles, aux mots : peines afflictives ou infamantes.

(2) Art. 2 à 6, 28, 29, 30, 58 à 50, 58, 59, 61, 64, 70, 71, 72, 86, 93, 96, 99, 100, C. p.

qui Tont accompagné. Le dixième et dernier titre de la partie spéciale du Gode est réservé aux contraventions,

373. L'on ne doit pas entendre la disposition du Code pénal qui définit les crimes, les délits et les contraventions, en ce sens que la qualification du fait dépend toujours de la peine portée par la loi. D'abord, la division légale des actes punissables s'applique non seulement aux infractions réprimées par le Code pénal, mais encore à celles qui sont prévues par des lois ou des règlements particuliers. Or, les règlements généraux, provinciaux ou communaux qui édictent des pénalités, ne sont point des lois proprement dites. Mais si les infractions à ces règlements ne sont pas punies par la lot, elles le sont du moins en vertu dp la loi, qui confère au pouvoir exécutif, aux conseils provinciaux et aux conseils communaux le droit d'assurer l'exécution de leurs règlements par des pénalités.

973. Ensuite, la peine légale n'est par toujours appliquée par le juge, à qui la loi accorde la faculté, dans certaines circonstances, de remplacer la peine criminelle par une peine correctionnelle, et celle-ci par une pénalité de police. Lorsqu'il s'agit d'une excuse, la loi modifie elle-même la peine normale. Mais en cas de circonstances simplement atténuantes que le législateur ne peut prévoir ni définir, le juge applique des peines qui ne sont pas édictées par la loi. Ainsi, la qualification du fait considéré d'une manière abstraite (m abstracto) est déterminée par la peine que la loi ou le règlement y attache; mais, dans chaque cas particulier (in concreto)^ c est la peine définitivement prononcée par le juge, qui qualifie l'infraction commise. Ce principe, consjicré par notre législation (^, se concilie parfaitement avec la définition légale

(3) Art. IS4, 85, S6, 9i, 92, 93, 9^^, C. p. Le même principe a éXé rappelé dans les exposés des motifs et les rapports présentés aux Chambres, ainsi que dans les discussions parlementaires. Ntpkls, Comment. II, 252; IV, SM) et 87; XIII, 12; XIX, 15.

des trois genres d'infraclions; car cette définition signifie que la qualification du fait dépend de la peine dont il est punj en vertu de la loi,

§ II. Du principe qui sert de base à la division légale des

infractions,

974. La classification tripartite des faits punissables, tirée du genre de la peine dont ils sont frappés {distinctio deliclorum ex pœna), a été censurée comme arbitraire et injuste; mais les reproches que Ton adresse à ce système sont mal fondés. Les actes dont la répression est commandée par la justice et l'intérêt social, sont, il est vrai, d'une nature fort différente; mais, on peut lejs classer, d'après leur nature même» en trois catégories : infractions graves, infractions moins graves et offenses légères. Les premières méritent une peine grave, telle qu'une peine criminelle; les deuxièmes méritent une peine moins rigoureuse, telle qu'une punition correctionnelle; les dernières ne méritent qu'un châtiment léger, tel qu'une pénalité de police. Si maintenant le législateur, dans un but d'utjlité pratique, appelle crimes les infractions qui emportent une peine criminelle; délits les infractions réprimées par une peine correctionnelle; contraventions les offenses punies d'une peine de police, cette division n'est pas seulement tirée du fait matériel de la peine, elle repose également et primitivement sur la criminalité des actes punissables (dtj/mc/to pœnarum ex delicto); pourvu que, comme nous le supposons, le législateur n'inscrive au catalogue des crimes et des délits que les faits qui méritent réellement d'y trouver place. La gravité du châtiment étant déterminée par la gravité de l'offense, cette division n'a rien que de logique et de juste.

975. Non seulement la division légale est fondée sur la nature intrinsèque des infracliorïs,mais, de plus, elle a une grande importance pratique. D'abord, elle sert de base à l'organisation des

juridictions répressives, au règlement de leur compétence et aux formes de la procédure devant ces juridictions. En effet, la connaissance des crimes est attribuée aux cours d'assises. Les tribunaux d'arrondissement connaissent, sous le nom de tribunaux correctionnels, des délits^ à Texception des délits politiques et de la presse qui doivent être soumis au jury. Enfin, les contraventions sont de la compétence des tribunaux de police, c'est-àdire des juges de paix <^). En ce qui concerne la procédure, elle est solennelle et compliquée en matière criminelle,- plus simple dans les affaires correctionnelles; enfin sommaire devant les tribunaux de police. Ainsi, les juridictions et les formes sont mises en rapport avec la gravité des infractions, gravité révélée par le genre des peines qui leur sont applicables. Ensuite, la division tripartite exerce une grande influence non seulement sur le système de la pénalité, mais encore sur les principes qui régissent les autres matières générales du Code pénal et du Gode d'instruction criminelle, telles que la tentative, la récidive, le concours d'infractions, la participation de plusieurs personnes à la même infraction, les excuses et les circonstances atténuante^, la prescription des infractions et des peines. Ces principes sont différents, selon qu'il s'agit de crimes, de délits ou de contraventions.

§ III. Délits naturels et positifs; délits du droit des gens et

délits propres à la cité,

%7S. On distingue encore, par rapport à leur gravité, les délits naturels ou d' immoralité , et les délits positifs ou de convention sociale. Tous les délits sont, à proprement parler, des délits positifs ou légaux; notre législation, pas plus que la théorie pénale, n'admet des délits naturels ou moraux, si l'on entend par

(4) Les tribunaux de police municipale n*ont plus d'existence en Belgique. Art. 100 de la Constit. Cass. Belg. iO août 1810.

là des faits qui sont punissables par leur nature, bien qu'ils ne soient pas incriminés par la loi (n** 222). Mais cette distinction, prise dans un autre sens, ne manque pas d'être fondée. En examinant le caractère intrinsèque des différents actes que le législateur réprime par des peines, on peut les ranger en deux catégories. Les uns sont des faits illicites en soi, des actions que la morale réprouve indépendamment du trouble qu'elles apportent à Tordre social. Les autres, considérés en eux-mêmes, sont des faits moralement indifférents, peut-être même louables, mais que Fintérèt public commande de réprimer. Non seulement cette distinction, que Ton retrouve déjà dans le droit romain, (5) présente une grande importance aux yeux du législateur, mais elle influe même sur la mesure des peines que le juge est appelé à prononcer.

977. Une autre division qu'il ne faut pas confondre avec la précédente, quoiqu'elle s'en rapproche beaucoup, est celle qui distingue les délits du droit des gem et les délits propres à la cité, distinction qui se rencontre également dans les écrits des jurisconsultes romains(^). Certaines infractions, en effet, sont punies chez toutes les nations civilisées; d'autres, au contraire, tiennent aux mœurs, aux usages, aux intérêts de chaque pays. Parmi les délits d|] droit des gens, ceux que nous avons appelés naturels, occupent le premier rang. Mais il en est d'autres qui ne constituent que des délits de convention et qui sont cependant réprimés partout; tels que délits de douane, de chasse, d'exercice non autorisé de îa médecine, etc. D'un autre côté, les délits propres à la cité ne sont pas tous des délits de convention sociale; ils comprennent aussi certains faits qui constituent des infractions naturelles; tels que le suicide, l'inceste, l'adultère du mari, etc. Nous connaî-

(5) Qttœdam natura turpia sunt^ quœdam eiviliter, et quasi more eivilatit» L. 42, D. de V. S. (30, 16).

(6) L .38, §2, D. ad L. Jul. de aduUer. (iS, 5).

trous plus tard Tiinportance de cette distinction dans la solution de la question de savoir si l'ignorance de la loi pénale est une cause de justification.

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