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DE LA DIVISION DES INFRACTIONS PAR RAPPORT A LEUR OBJET

§ I. Des infractions contre la chose publique et contre les

particuliers.

%t^* Par rapport à leur objet, les infractions se divisent en délits contre la chose publique et délits contre les particuliers. Toute infraction^ quel qu en soit le sujet passif, est nuisible à la conservation ou au bien-être de la société qui est toujours partie lésée^ et qui, à ce titre, exerce le droit de punir. Mais la distinction indiquée n*en est pas moins logique, pourvu que Ton range les faits punissables dans Tune ou Tautre de ces deux catégories, selon que c'est à Fintérét public ou à Tintérét privé qu'ils portent le plus gravement atteinte. Par application de ce principe, on doit compter parmi les infractions contre la chose publique, d'abord, les faits qui attaquent directement la société, soit en mettant en péril son existence, ses institutions, son indépendance^ soit en compromettant l'intégrité de son territoire ou sa fortune mobilière ou immobilière. Ensuite, on doit faire rentrer dans la même catégorie les infractions qui, bien qu'elles aient pour objet la lésion de droits individuels, portent cependant à la discipline, la sécurité, la confiance, la moralité publiques, ou à l'ordre des familles, base de Tordre social, un préjudice plus considérable qu'aux individus qui pourraient en être victimes; en un mot, les infractions dont le mal social est prédominant. Les infractions, au contraire, dont le caractère saillant consiste dans le préjudice causé aux personnes

ou aux propriétés privées, doivent être comprises dans la classe des délits contre les particuliers.

^9. Dans la plupart des Godes criminels modernes, les infractions, du moins celles qui présentent une certaine gravité, tels que les crimes et les délits^ sont classées d'après leur objet. Quelquesuns de ces Godes, notamment le Gode français, adoptent la division générale que njous venons d'expliquer, en subdivisant ensuite chacune des deux catégories indiquées. Les autres^ laissant cette grande division de côté, s'attachent ù suivre la filière des décompositions auxquelles chacun de ses termes peut être soumis. Toutefois, si les divisions des faits punissables se tracent avec facilité en théorie, elles offrent toutes, quelle qu'en soit la base, des difficultés insurmontables, dès qu'il s'agit d'assigner à chaque fait la place qu'il doit occuper dans le système adopté. La division méthodique des infractions, nécessaire comme mesure d'ordre, ne peut jamais être qu'approximative. Il est impossible au législateur de la suivre avec une exactitude rigoureuse, sans séparer des matières qui sont intimement liées entre elles. Mais la classification des crimes et les délits établie par le Gode belge présente, à notre avis, moins d'inconvénients que toute autre.

§ H. Classification établie par le Code belge.

SftO. Le Gode pénal belge adopte, pour les crimes et les délits, le système de division par groupes, en prenant en considération le caractère prédominant qu'ils présentent par rapport à leur objet. Gonformément à ce principe, il les range, dans le second livre, en neuf catégories, selon qu'ils portent atteinte à la sûreté de TEtat (titre P'); aux droits garantis par la Gonstitution (tit. II); à la foi publique (tit. III); selon qu'ils sont commis contre l'ordre public, soit par les fonctionnaires ou les ministres des cultes (tit. IV), soit par les particuliers (tit. V) ; qu'ils troublent la sécurité publique (tit. VI); ou l'ordre des familles et la moralité

publique (til. VU); enfio; selon que leur eôté saillant consiste dans la lésion des personnes(tit. VIII), ou dans celle des propriétés (lit. IX). Quant aux contraventions (lit. X), le Gode les divise en quatre classes, en prenant pour base de cette division le taux de la peine édictée. En effet, dès que les contraventions sont réprimées séparément par la loi, — et des considérations d'utilité pratique commandaient la séparation, — ces sortes d'offenses, détachées des diverses catégories d'infractions auxquelles elles appartiennent par leur caractère intrinsèque, ne forment plus qu'un assemblage de faits punissables dont chacun se rapporte à un objet différent, qui n'ont de commun entre eux que leur peu de gravité, et qu'on ne peut, par conséquent, classer autrement que d'après la peine qui y est attachée.

§ III. Des délits publics et privés.

281. On divise les infractions en délits publics et délits privés. Ces termes ont une triple signification. Dans le système pénal des Romains, les crimina publica sont des offenses frappées d'une peine publique et qu'en général tout citoyen a le droit de poursuivre par une accusation. Les delicta privata, au contraire, sont des infractions punies de peines pécuniaires dont les parties lésées peuvent exiger le payement par voie d'action. A ces deux classes d'infractions vint se joindre plus tard une troisième, celle des extraordinaria crimina ou delicta, punis d'une peine publique et arbitraire, par suite d'une accusation intentée par la partie lésée (0. Chez nous, toute infraction emporte une peine publique dont l'application est poursuivie, au moyen de l'action publique, par les fonctionnaires auxquels la loi confie l'exercice de cette action. Dans un autre sens, on appelle délits publics les infrac-

(i) § 1, J. de publ. jud. (i, 18); L. 1, D. eod. (i8,l). — § 18, i% 25, 26, J. de action. (4,6). — Dig. de extraord. crim. (47,11).

lire h cbosr pahlique, ei délits privés tes offenses eonire les particoUers. Enfin, quelques erimînilisies entendeni par déliu poiilks les infnieiîons qui peuvent être poursuivies d ofliee^ et par délits privés les letes punissables dont h poursuite doit être provoquée par une plainte de la partie lésée (^« Il convient de s'afaslcair de ces termes équivoques.

5 4. Des dHiis politiques.

9S9. Les infractions politiques forment une classe particulière des infractions contre la chose publique. Cette catégorie de faits punissables comprend des crimes et des dêlitSy a Tcxolusion des eotUracentions dont nos lois ne font point mention et qui, d'ailleurs, ne peuvent avoir un caractère exclusivement politique. Dans le système du nouveau Code pénal, les délits politiques sont punis des mêmes peines que les autres délits; tandis que les animes politiques emportent une peine spéciale, la dctcnlion(^). La loi s'abstient de déterminer les infractions qui appartiennent à Tordre politique. II s'agit donc de savoir quels sont les actes criminels auxquels s'applique cette qualification; question importante, non seulement pour la théorie pénale, mais aussi pour la pratique administrative et judiciaire, comme nous allons voir.

9SS. La loi défend au gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger pour délit politique ou pour fait connexe ù un semblable délit. Ces expressions génériques comprennent les crimes et les délits proprement dits, consommés ou tentés, et même les actes de participation h un crime ou un délit de cette nature. De son côté, le gouvernement belge ne peut réclamer l'extradition d'un regnicole pour aucun de ces faits; car en vertu du principe de réciprocité consacré par la loi et par les

(2) Art. 279, 296, 390, 4X0, K09, C. p.

(5) Art. 104; 109, 113 à 121, 123, etc. G. p.

traités, il ne peut demander ee qu'il n'a pas le droit d*aeeorder. Toutefois, aux termes de la loi, Tattentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille ne peut être considéré, en ce qui concerne l'extradition, comme délit politique, ni comme fait connexe à un semblable délit, lorsque cet attentat constitue le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement!*). En ce qui concerne spécialement les délits politiques, la Constitution les met sur la même ligne que les délits de la presse, en attribuant la connaissance des uns et des autres au jury. Dans la poursuite de ces délits, on doit procéder comme en matière criminelle. Mais cette règle n'est pas absolue. En ciTct, lorsqu'il s'agit de délits de cette nature, la détention préventive ne peut avoir lieu; de plus, la chambre du conseil doit renvoyer l'inculpé des poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa faveur W. On comprend, d'après ces données, de quelle importance il est de déterminer avec exactitude les infractions politiques. Dans le silence de la loi, c'est à la doctrine à les définir.

984. Par infractions politiques on doit entendre les crimes et les délits qui sont exclusivement dirigés contre l'ordre politique, et qui tendent à le renverser, à le changer ou à le troubler. Ainsi, pour qu'un fait puisse être qualifié d'infraction politique, il faut que sa criminalité dépende uniquement de son caractère politique.(^). S'il est punissable, quel que soit le but de l'agent, s'il n'a pas un caractère exclusivement politique, ce fait n'est pas, à pro-

(i) L*art. i2 de la loi du 5 avril 1868, sur les extraditions, abroge la loi du ier octobre 1833 sur la même matière, en maintenant Part 6 de cette dernière, et, par suite, la loi du 22 mars 1856, qui ajoute un paragraphe à Part. 6 précité.

(5) Art. 98 de la Constit. Art. 8 du décret du 19 juillet 1851, sur le jury, dérogeant à Part. 133 C. cr.

(6) On doit considérer comme infractions politiques les crimes et les délits prévus par les art. lOf 109, 113 à 121, 123, 12f 233 à 239, 25f 255, 268 C. p., et par les art. 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse.

prement parier, une infraction politique. Sans doute. Fauteur peut avoir exécuté le fait dans Tinteniion de renverser, de changer ou de troubler Tordre politique; mais alors ce fait est une infraction mixte ou connexe à un délit politique, comme on verra dans un instant. L'ordre politique comprend, ù l'extérieur, Tindépendance de la nation et l'intégrité du territoire; à r intérieur, la forme du gouvernementétablie par la Constitution, et Fautorité constitutionnelle des pouvoirs politiques, c'est-à-dire des chambres et du roi; par conséquent aussi la force obligatoire des lois, Tinviolabililé de la personne du roi et les droits constitutionnels de sa dynastie.

§ V. Des délits comnntns et mixtes.

985. Les actes punissables qui n'ont pas exclusivement pour objet Tordre politique, sont des crimes ou des délits de droit commun. On comprend que les infractions dont le caractère saillant consiste dans la lésion des droits individuels, ne rentrent point flans la classe des délits politiques. Mais bn ne peut non plus ranger dans cette catégorie les crimes et les délits contre la chose

publique, qui ne sont pas exclusivement empreints du caractère

que nous venons de définir. L'Etat a, en effet, d'autres droits et d'autres intérêts que ceux qui se rattachent à son organisation politique. Les infractions aux lois qui assurent aux citoyens le libr^ exercice de leurs prérogatives politiques, de leur culte, ou des autres droits qui leur sont assurés par la Constitution, portent principalement atteinte à la chose publique. L'Etat est même directement attaqué dans ses droits et dans ses intérêts par le fait de lever des troupes armées, de prendre, sans droit ni motif légitime, le commandement d'une troupe, d'une ville, de retenir contre Tordre du gouvernement un commandement militaire, etc. ; il Test également par les outrages et les violences commises envers les dépositaires de Tautorité ou les agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de

Texercice de leurs fonctions, par la rébellion conire les agents de Taulorité; il ne Test pas moins par les détournements dont les fonctionnaires se sont rendus coupables, par la contrefaçon des monnaies nationales, des sceaux, timbres et marques de rautorité, ou des obligations émises par le trésor public, par la destruction ou la dégradation de ses propriétés mobilières ou immobilières. Il y a plus : des crimes ou des délits peuvent directement attaquer les grands pouvoirs politiques,- tels que les attentats et les oiïenscs contre le chef de TEtat, les outrages et les violences envers les ministres et les membres des chambres législatives, dans Texercice ou à l'occasion de Tcxercice de leurs fonctions. Mais tous ces faits, quelle qu'en soit la gravité et quelles qu'en puissent être les conséquences, n'ayant pas exclusivement pour objet l'ordre politique, ne peuvent être classés parmi les infractions politiques.

980. Lorsqu'un crime ou un délit de droit commun est commis dans le l^ut de renverser, de changer ou de troubler l'ordre politlcjuc, le fait ne constitue pas une infraction purement politique^ puisqu'il est punissable par lui-même et indépendamment du motif quia déterminé l'agent; sa criminalité ne dépend donc pas uniquement de son caractère politique; mais comme il est également empreint de ce caractère, l'acte constitue une infraction mixte, ou, comme s'exprime la loi sur les extraditions, un fait connexe à un délit politique. Cette catégorie comprend des infractions commises, dans le but indiqué, soit contre la chose publique, soit même envers des particuliers. Mais lorsque, dans une insurrection politique, les insurgés blessent ou tuent leurs adversaires, lorsqu'ils emploient, comme moyens de défense ou d'attaque, la destruction ou la dégradation des propriétés publiques ou privées, etc., tous les actes de la lutte, autorisés par les usages de la guerre, doivent être considérés comme des délits politiques, ou, pour mieux dire, ils ne forment qu'un seul et même, crime de cette espèce ; car ils sont les éléments constitutifs de Tinsurree-

tîon qui a un caractère esscntiellemeiU politique. Les actes, au contraire, commis à Toccasion de la lutte et réprouvés pas les usages de la guerre, les attentats contre les personnes ou les propriétés, inspirés par la haine, la vengeance, la cupidité, en un mot, par des passions personnelles, sont tout simplement des crimes de droit commun. Toutefois, nous venons de voir que, en ce qui concerne Textradition, fattentat contre le chef d*un gouvernement étranger ou contre les membres de sa famille n'est réputé ni délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, lorsque cet attentat constitue le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement, le meurtre fût-il commis au milieu de la guerre civile (n" 283).

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