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DE LA DIVISION DES INFRACTIONS PAR RAPPORT A LEUR MORALITÉ

§ ! . Des délits réfléchis ou prémédités et des délits irréfléchis ou

îwn prémédités.

%H7. L'élément moral de l'infraction consiste dans la culpabilité de l'agenl, qui comprend le dol et la faute proprement dite, en tant que celle-ci est punie par la loi. Sous ce rapport, on distingue les infractions intentionnelles (delicta dolosa), qui se commettent avec connaissance et volonté, et les infractions non intentionnelles {delicta culposa)^ qui sont le résultat d'un défaut de prévoyance ou de précaution, d'une simple faute. Le dessein d'enfreindre la loi pénale peut étce formé avec réllexion (proposito), ou dans un accès d'emportement instantané et imprévu (impetu), dans le mouvement d'une passion subite, telle que la colère, la jalousie, la crainte, la honte, le désespoir(^). Dans l'un et

(i) Delinquitur aul propostfOj nul impetu. L. 11, § 2, D. de poen. (i7, i9).

Tautre cas, le délit est IclTct d'une résolution criminelle; mais la culpabilité de Tagent n'est pas la même; elle s'aiïaiblil par l'emportement et s'aggrave par la réflexion qui s'est appliquée à l'action. D'après cela les délits intentionnels sont réfléchis ou irréfléchis.

988. Pour que l'infraction puisse élre considérée comme réfléchie, il suflit que la résolution de la commettre ait été prise avec réflexion, lors même qu'elle aurait été exécutée dans une perturbation momentanée des facultés intellectuelles ou morales; car la suppression passagère de l'intelligence ou de la liberté a été l'efTet de la volonté criminelle de l'agent. Ainsi, le meurtre constitue un assassinat, lorsque, après avoir, par esprit de jalousie ou de vengeance, formé et médité le projet d'attenter à la personne de son ennemi, l'agent s'est enivré pour se donner du courage, ou qu'il a nourri sa passion au point d'être entraîne par elle avec une force irrésistible, et que, dans cet état de démence passagère ou de contrainte morale, il a exécuté son dessein. L'infraction est intentionnelle et irréfléchie, quand la résolution criminelle a été prise et exécutée dans le même mouvement d'emporlemcnt.

M9. La loi positive distingue les infractions préméditées et non préméditéeSy du moins en ce qui concerne le meurtre et les lésions corporelles. Dans le syslême pénal français et belge, la préméditation est une circonstance aggravante légale de ces mêmes crimes ou délits (^). Par rapport aux autres faits punissables qui peuvent être commis avec préméditation, celle-ci ne forme qu'une circonstance aggravante judiciaire. La division des délits en prémédités et non prémédités est au fond la même que celle qui sépare les infractions réfléchies des oflenses qui n'ont pas ce caractère; l'une et l'autre reposent sur le même principe;

(2) An. 39i, 396, 398, 399, 400, 401, C. p.

elles ne différent entre elles que par la terminologie, la reflexion qui s'est appliquée au crime ou au délit étant désignée, dans les deux législations, par le mot préméditation. Mais le nouveau Code pénal s'abstenant de déterminer le sens de ce mot qui est défini par Tancien Code, il iniporle de savoir si le législateur belge approuve la définition donnée par le Code français, ou s'il la répudie par son silence.

§ II. De la préméditation suivant la législation française.

1t9%. Le Code pénal français donne de la préméditation, dont il parle à l'occasion des attentats contre les personnes, une définition qui est évidemment contraire non seulement à la signification naturelle de ce terme, mais encore à Tesprit qui a dicté cette définition. D après ce Code, la préméditation consiste dans le dessein formé, avant Vaclion^ d'attenter à la personne d'un individu W. Le législateur français croit donc que l'infraction est réfléchie, dès que le dessein de la commettre a été formé avant l'action. Sans doute, le délit est l'effet de la réflexion, si l'intervalle qui sépare le moment de la résolution criminelle de celui de son exécution, est assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que le fait n'a pas été résolu et exécuté dans un premier mouvement. Mais c'est une erreur de croire qu'il y a réflexion, toutes les fois que cette résolution a été prise avant l'action. Le mouvement d'emportement, un accès violent décolère par exemple, peut durer quelque temps, surtout quand la passion est soutenue et alimentée par l'effet du vin, par des outrages, des disputes, etc. Il est donc fort possible, et l'expérience le prouve, que le dessein criminel ait été formé avant l'action.

(5) « La prcméditation consiste dans le dessein forme, avant Paction, d^attenter ^^ à la personne d^un individu détermine, ou même de celui qui sera troufc ou rcn- ^ contré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. * Art. 297 C. p. fr.

sans que cette circonstance puisse nous autoriser à considérer le crime comme un acte réfléchi, puisque la résolution a été exécutée dans le même mouvement d'emportement qui lui avait donné naissance.

1t9t* Une autre eirconslanee qui, dans Topinion des aulcurs du Code pénal français, révèle un dessein lonne avec réflexion, est le guet-apens, lequel, suivant la définition (|u'en donne ce Code, consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort^ soit pour exercer sur lui des actes de violence (^). Mais, d'abord, le guct-apens se confond avec la préméditation, telle qu'elle est définie par le Code précité. Le législateur pouvait donc se dispenser d'en faire une circonstance aggravante distincte. Serait-il, en eflet, possible que Tagent se rendit dans un lieu pour épier l'individu sur lequel il veut exercer des violences, sans en avoir formé le dessein avant l'action d'attenter à sa personne? Ensuite, le guet-apens ne prouve pas plus une résolution réfléchie, que la préméditation prise dans le sens du Code français. Le crime, tel que le meurtre, peut avoir été résolu et exécuté dans un accès d'emportement, quoique l'auteur ait guetté sa victime, surtout lorsque l'attente dans le lieu d'embuscade a été de courte durée. C'est précisément parce que le guet-apens ne fournit pas la preuve du dessein formxî avec réflexion de commettre un attentat contre les personnes, que le Code pénal belge ne l'a point considéré comme une circonstance aggravante du meurtre ou des lésions corporelles volontaires (2>).

(4) Art. 298 C. p. fr. Le mot gitel-apem vient de guet appenséy qui signifie, dans le vieux langage français, giiel prémédité. Ortolan, Éléments de droit pénal, n» 8i0.

(3) Le cas suivant s'est présenté , avant la révolution , devant une de nos cours d'assises qui jugeaient alors sans jury. Un fermier se trouvant avec plusieurs individus dans un cabaret, s'adressa à l'un d'eux pour réclamer le payement d'une somme d'argent. Le débiteur niant effrontément l'existence de la dette, une dispute s'engage, et le fermier, dans une agitation violente, augmentée par l'effet de la boisson, menace de sa vengeance «son déloyal débiteur, n quitte subitement la compagnie, cherche dans sa maison voisine du cabaret une arme à feu, et, de retour,

§ III. De la préméditation suivant la législation belge.

%n. Le Code pénal belge ne définit point la préméditation ; il prend ee terme dans son acception naturelle qui est suffisamment claire. En eftci, préméditer, c'est méditer à ravance, méditer avant d'agir. La préméditation consiste donc dans le dessein réfléchi, formé avant l'action, de commotre un délit, et spécialement d'attenter ù la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut, d'abord, que la résolution de l'exécuter ait précédé l'action ; il faut, ensuite, qu'elle ait été prise avec réflexion, que l'agent ait médité son projet; il faut, enfin, que l'intervalle qui sépare le moment de la résolution criminelle de celui de son exécution, ait été assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réflécbi. Il est impossible de déterminer, par une règle générale, la durée de cet inteFvalle; elle ne peut être limitée ni à vingtquatre heures, ni à tout autre temps. C'est aux jurés et aux juges d'apprécier, dans chaque cas particulier et suivant les circonstances, si la réflexion a eu le temps de s'appliquer au crime.

MS. Dès que l'une ou l'autre des coTiditions indiquées fait défaut, la préméditation dis|)arait. En conséquence, l'infraction est non préméditée, lorsque la résolution a été prise et exécutée dans le même moment, quand mémo elle aurait été prise de sang-

tue son adversaire dans ce même mouvement d'emportement qui avait donné naissance k la resolution criminelle. Le coupable fut condamne à mort et exécute. La cour d'assises avait appliqué la disposition du Code pénal relative -a la préméditation. Supposons que, au lieu de rentrer dans le cabaret, le fermier, muni d'uneaime k feu, eût attendu devant la maison son adversaire et lui eût donné la mort au moment où celui-ci venait de franchir la porte. l\ aurait dû également être condamne comme assassin , n'eût-il fait le cuet qu'un instant. Cependant, dans l'une et l'autre hypothèse, il n'y a qu'un simple meurtre j car ces faits s'étant succédé dans un intervalle trop court pour que la réflexion ait eu le temps de s'appliquer au crime, celui-ci a été exécuté dans le même mouvement de passion qui avait produit la résolution criminelle.

froid(^) ; lorsque Tinfraction a été résolue et exécutée dans le même mouvement de passion subite et passagère, bien que le dessein ait été formé avant Taetion; enGn, lorsque l'intervalle n'a pas été assez long pour que Tagent ait pu méditer son projet, quand même celui-ci n'a pas été formé et exécuté dans Icmportement d'une passion. Mais pour que le crime soit prémédité, il n'est pas nécessaire qu'il ait été froidement exécuté ( n** 288).

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