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DE LA DIVISION DES INFRACTIONS PAR RAPPORT A LEUR MATÉRIALITÉ

§ I. Aperçu général.

!I94. De nombreuses différences distinguent les infractions en ce qui concerne l'élément matériel dont elles se composent. Il a été question ailleurs des délits 'd'action et d'inaction, des delicta facti permanentis et facti Iransetmtis (n°* 238 à 2i3). Nous examinerons les autres divisions dans le présent chapitre. Par rapport à leur matérialité, les infractions se séparent en deux grandes catégories. Les unes, telles que la fausse monnaie, la contrefaçon ou falsification des effets put)lics, des sceaux, timbres et marques, les faux en écriture, etc., consistent dans un simple fait que la loi punit, quelles qu'en soient les suites, et alors même qu'il n'a produit aucun résultat fâcheux. Souvent, il est vrai, la peine du fait est aggravée à raison des conséquences préjudiciables qui en sont

(6) Le fait que voici s*est présenté, il y a quelques années, en France. Un chiffonnier parcourant les environs de Paris, arrive devant une maison de campagne qui a toute Tapparence d*une maison inhabitée. Il s'introduit au rez-de-chaussée par la cour et se met à chercher des chiffons. Tout à coup une dame descendant les escaliers se présente et lui -enjoigne de sortir. L*individu, sans hésiter^ somme la dame de lui remettre Pargent qui se trouve dans la maison, et sur le refus de cette personne, il lui porte avec son bâton ferré plusieurs coups qui rétende»t par terre.

résultées (^); mais ce fait est punissable par lui-même et indépendamment de ces conséquences. Les autres, au contraire, exigent, comme condition de leur cxislcnce, un événement préjudiciable, une lésion maléricllc, causée |)ar le fiiil délictueux; tels que l'bomicide, ravortenienl, les blessures, la destruction ou dégradation de propriétés mobilières ou immobilières,- de sorte que le crime ou le délit n^est légalement accompli, que lorsque Faction a produit son effet(2). La loi n'attend pas même, pour frapper, que l'infraction soit consommée, c'est-à-dire que le fait incriminé soit exécuté ou que le résultat qu'il tendait à produire, ait eu lieu ; elle punit aussi la tentative de crime, et quelquefois même la tentative de délits lorsqu'elle a été interrompue ou a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de Fauteur. Nous traiterons, dans le titre suivant, de l'infraction consommée et de la tentative d'infraction.

ft95. On dislingue encore les infractions sitnples et les infractions composées de plusieurs faits (^). Ces dernières comprennent I) les infractions continues ou permanentes que l'on désigne communément par le nom de délits successifs, c'est-ù-dire les infractions qui, dès qu'elles sont accomplies, se prolongent en se renouvelant à chaque instant et par une série non interrompue de faits punissables. Il) Les iiifractiojis que nous appelons complexes, et qui consistent dans un ensemble de faits distincts, dont chacun est punissable, mais qui ne sont que les éléments d'un seul et

(i) Art. i%\ 146, 216, 255, 256, 279, 281, 321, 356, 357, 360, 376, i23 à i33, i38, 47Z, 474 C. p.

(2) Art. i22, 24 1, 292 à 295, 311, 348 à 353, 393 à 408, 410, 419 à 422, 475, 496, 509, 510 à 550, 557 ii« 5, 559, u<» i à 4, 563 n»' 2, 4, 5, C. p. —Les autres infractions prévues par le Code pénal rentrent dans la première des deux catégories ci-dessus indiquées.

(3) Dans un autre sens, ou oppose aux infractions êimples les infractions qualifiées^ c'est-à-dire celles qui ont été commises avec des circonstances aggravantes spécialement déterminées par la loi, tels que le meurtre qualifié, le vol qualifié, etc.

même délit. III) Les infractions dites collectives, qui consistent dans une certaine habitude, c'est-à-dire dans la réitération d'actes répréhensibles dont aucun, considéré isolément, n est punissable, mais dont la réunion forme le délit prévu par la loi. IVous examinerons séparément ces trois divisions de délits, divisions dont nous connaîtrons l'importance pratique, en étudiant les principes qui régissent la prescription et Tautorité de la chose jugée en matière de répression.

M6. Il importe de ne pas confondre les infractions composées de plusieurs faits, avec les délits concurrents, dont nous parlerons dans le troisième livre, en traitant de l'application des peines; ni avec les délits connexes. Les faits particuliers qui constituent le délit composé, forment une infraction unique, un tout indivisible, alors même qu'ils sont divisés par la succession du temps ou des localités. Les délits concurrents cl les délits connexes, au contraire, supposent Texistence de plusieurs infraction.<^ distinctes. Il y a concours de délits, lorsque quelqu'un s'est rendu coupable de plusieurs infractions, avant d'avoir été condamné pour aucune d'elles. Les délits concurrents comprennent les délits réitérés, c'est-à-dire les délits distincts et de même espèce, commis successivement par le même individu. La connexité est le lien qui unit entre elles plusieurs infractions commises par la même personne ou par des personnes différentes. Les délits sont connexes, lorsque l'un est la cause de l'autre, ou lorsqu'ils dérivent tous d'une même cause. Nous examinerons la connexité des infractions dans le présent chapitre.

§ IX. Des infractions continues en général,

997. La plupart des infractions, soit qu'elles consistent dans un fait unique, soit qu'elles se composent d'un ensemble de (ails distincts et séparés (n° 293, II), s'accomplissent et prennent fin au même instant, quel qu'ait été le temps employé à les préparer

et à les exéculer. On les nomme délits instantanés. L'homicide,

les lésions corporelles, la fausse monnaie, le faux en écrilure,

rescroquerie, Tabus de confiance, les destructions et dégradations,

spécialement Tincendie, etc. sont des délits terminés aussitôt que

commis. D'autres infractions, au contraire, sont susceptibles,

racmc après leur premier accomplissement, de se prolonger sans

interruption pendant un temps plus au moins long, (les sortes

d'infractions que nous appelons contimies ou permanentes, et qui

sont plus généralement connues sous le nom de délits successifs,

consistent donc dans un état permanent de criminalité, dans une

violation non interrompue de la loi pénale; ce sont des délits

qui existent du moment que le fait incriminé est accompli, se

continuent tant que l'action se continue, et ne prennent (in que

lorsque celle-ci vient à cesser.

908. Pour savoir si l'infraction rentre dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, il faut voir comment la loi définit celte infraction. Si le fait, tel qu'il est défini par la loi, est d'une certaine durée, s'il se prolonge pendant un temps plus au moins long, l'infraction est permanente; s'il vient à cesser dès qu'il est commis, l'infraction est instantanée. Ainsi, pour décider la question, on ne doit considérer ni les conséquences du délit, le mal qu'il a causé et qui peut se prolonger et même se perpétuer; ni le fait du délinquant d'avoir persévéré, pendant plus ou moins de temps, dans l'état produit par l'infraction; c'est uniquement la définition légale du délit qu'il faut consulter.

§ III. Des infractions continues en particulier,

M9. Les principales infractions continues sont I) le port d'arn\es contre la patrie; le port d'armes prohibées; le port public d'un costume, d'un uniforme, d'une décoration auxquels on n'a pas droit (^). II) Les crimes et les délits qui consistent à

(i) Art. il.>, 228,229, 5i7, C. p. — Les faits de prendre publiquement un nom,

prendre, sans droit ni motif légitime, le commandement d'une troupe, d'une place forte, d'un bâtiment de guerre, d'une ville, etc. 5 à s'immiscer, sans titre, dans des fonctions publiques; à retenir, contre Pordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ou l'exercice de fonctions publiques dont on est révoqué,- à tenir rassemblée, après l'ordre de licenciement, une troupe qu'on commande; à se mettre à la tète de bandes armées

pour attenter à la sûreté de l'Etat, aux propriétés publiques ou privées, ou à y exercer des fonctions ou un commandement quelconque W. III) Tous les crimes et délits qui consistent dans un concerf, dans une réunion ou association illicite; tels que le complot, la conspiration avec les ennemis de l'Etat, la coalition des fonctionnaires, la réunion séditieuse, l'association des malfaiteurs (6),

SOO* On doit également compter parmi les délits continus IV^) la détention arbitraire et la séquestration des personnes (7). V) Le recèlement des personnes cl des choses, dans les cas où il est incriminé par la loi; tels que le recèlement de malfaiteurs, d'espions ou de soldats ennemis envoyés à la découverte; le recèlement d'un enfant; le recèlement des d'objets volés ou trouvés; le recèlement du cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou de blessures W. VI) Les faits de tenir une

de s^attribucr publiquement des titres de noblesse auxquels on n*n pas droit, sont des faits instantanés qui, en se renouvelant, constituent des infractions réitérées. Art. 230, 251 C. p.

(5) Art. 127 à 132, 227, 262 C. p.

(6) Art. 110, 1 Ji, 115 S 7, 233, 234, 235, 322 C. p. — Aux tci-mes de Part. 110, il y a complot, dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes. Le crime s^accomplit donc par la réunion des volontés criminelles, et se continue tant que Punion des volontés subsiste. Si le concert est renouvelé avec d*autrcs conspirateurs qui s*unissent aux premiers, il y a complot réitéré^ qui forme un crime distinct et séparé.

(7) Art. U7, 157, 159, i34, 435, 436 C. p.

(8) Art. 68, 121, 153, 339, 340, 565, 505, 506, 508 C. p. — Cacher une personne ou une chose, c'est-à-dire la déplacer de manière qu'elle échappe à la vue.

maison de jeu de hasard, une maisoif de prêt sur gages sans auto- .rjsalion; d'entretenir une eoncubinC dans la maison conjugale; d'avoir, dans son magasin, de faux poids ou de fausses mesures, des denrées alimentaires nuisibles à la santé; d'exposer en vente des substances de celte nature, des papiers ou des matières d or ou d'argent marquées d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié, des marchandises marquées de noms supposés ou filières, des écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs ^ des armes prohibées W. VII) Les faits de laisser ses animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres, de laisser sans néces* site sur la voie publique des choses qui l'embarrassent ou tous autres objets qu'il est défendu d'y laisser^ ou d'y creuser des excavations (*0). VIII) L'infraction de ban commise par les condamnés à la surveillance spéciale de la police C^).

301. Conformément à la règle que nous venons d'établir (n** 298), on ne peut ranger dans la classe des infractions continues I) l'enlèvenicnt d'enfants ou de mineurs. C'est le fait d'enlever, fait instantané, que la loi punit, et non le fait du ravisseur de persévérer dans l'état qui est résulté de l'enlèvement (12). Toutefois, si le ravisseur recelait l'enfant enlevé ou faisait

aux recherches, est un fait instantané qui se renouvelle par chaque déplacement opéré dans le but d'empêcher la découverte de l*une ou de l'autre (délits réitérés). Biais receler une personne, c'est-a-dirc la tenir cachée, et receler une chose, c*est-à< dire la garder, la posséder ou détenir dans une intention coupable, sont des faits continus. Fournir à des malfaiteurs logement ou lieu de retraite, est aussi un fait continu, qui se prolonge pendant la durée de Pasile donné. Fournir à ces individus un lieu de réunion, est un fait qui se prolonge pendant la durée de la réunion, et qui se reproduit à chaque réunion nouvelle. Art. 68 et 153 C. p.

(9) Art. 181, 188, 191, 303, 306, 316, 383, 389, 45K, i56, 56(.no. 2, 3, i C. p.

(10) Art. 320, 321, 551 n»- 4, 5 C. p.

(11) Art. 338 C. p.

(12) Art. 364, 368 a 370 C. p. — En se fondant sur la définition du crime de rapt, donnée par Part. 354 C. p. fr., on poivrait soutenir, à la rigueur, que ce crime est continu. En effet, cet article punit non seulement Tacte dVn/ever^ à'entrainerf de déplacer le mineur, mais encore celui de le détourner, c'est-à-dire de le tenir éloigné du lieu où il a été placé. Mais la définition que renferme l'art. 354 C. p. fr. a été modifiée par l'art. 364 C. p. b.

usage de violence ou menaces pour rclcnir auprès de lui la personne enlevée, il y aurait recèlemenl d enfanl ou détention illégale et arbitraire (^•>). Il) La suppression d'un enfant, la substitution d'un enfant à un autre, et la supposition d'un enfant ù une femme qui n'est pas accoucbée. Ces crimes ont pour but et peuvent avoir pour résultat la suppression de 1 état de filiation qui appartient à Tenfant par sa naissance, suppression qui se prolonge, tant que la question dëtat n'est pas définitivement jugée. Mais il ne faut pas confondre TelTet avec la cause, les conséquences du fait incriminé avec le fait même qui ne se perpétue point. Cependant, le crime de suppression d'enfant serait continu, si Von recelait l'enfant avec le dessein de supprimer son état (*'*). En ce qui concerne la substitution et la supposition de part, les personnes qui font passer l'étranger pour leur enfant, ne continuent pas le crime en entretenant des rapports de parenté avec l'enfant substitué ou supposé^ car les rapports qui s'établissent entre les coupables et l'enfant, sont les effets de la substitution ou de la supposition de part. Les délinquants qui entretiennent ces rapports, continuent donc de maintenir les effets du crime, de perpétuer la suppression d'état opérée par la substitution ou la supposition de part; mais ils ne continuent pas le crime même, pas plus que le voleur ne continue le vol en gardant la chose soustraite et en la faisant passer pour sienne.

(13) Art. 365, 43^, 45\i, ioG C. p.

(1^) Art. 363 C. p. — La suppression d'enfant est Tuction de faire clandestinement disparaître, sans le faire périr, un enfant nouveau-né, dans le but de détruire la preuve de Pétat civil de cet enfant. On peut supprimer un enfant soit en exposant, délaissant, recelant cet enfant, ou en le faisant exposer, délaisser ou receler ; sqit en le cédant à un étranger; soit enfin en inhumant ou en faisant inhumer clandestinement un enfifkit né vivant et viable^ mais qui n'a vécu que quelques instants, ou en faisant disparaître le cadavre de toute autre manière ; pourvu que Ton ait agi dans Tintention de détruire la preuve de Tétat civil de Teufant. Ce crime, lorsqu'il est commis sur un enfant vivant, a donc un caractère mixte : il supprime a la fois la personne de Tenfant et Tétai qui appartient ù cet enfant; si cAui-ci n'a pas de titre de fîiration.

309. On ne peut comprendre parmi les infractions continues If I) la bigamie, qui consiste dans le fait de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, et non dans le fait de vivre avec le conjoint que Ton s'est donné contrairement a la loi, c'est-àdire de persévérer dans Télat produit par le crime (*^). IV) L*usage d'une pièce on de toute autre chose fausse. Ce crime ou ce délit qui est indépendant du crime ou du délit de faux W, appartient à la catégorie des infractioii^ réitérées, lorsqu'il se renouvelle; car chaque fait d'usage constitue une infraction distincte. Toutefois, l'usage d'objets faux est un délit continu, s'il consiste dans l'exposition en vente ou en échange de ces objets (*7), L'usage réitéré . d'une chose fausse, telle qu'un faux poinçon, un faux timbre, un acte faux, un faux passeport, une fausse feuille de route, constitue un délit complexe, lorsque les faits répétés d'usage ne sont que l'exéculioii successive d'une seule et même conception criminclleC^). V) Le vol, dont le fait constitutif consiste dans la sous- . — ^

(15) Art. 591 C. p. [^'ancienne jurisprudcuce considérait la bigamie comme un crime continu, parce (]u*il entraînait un adultère permanent.

(16) Le faux et Tusage du faux sont deux crimes ou déhts distincts, en ce sens que celui qui fait sciemment usage d'une pièce ou d*une chose fausse est punissable, quoiqu*il ne soit pas Pauteur du faux ; et que, réciproquement, le faussaire est puni, quoiqu*iI n'ait pas fait usage de la pièce ou de la ^ chose par lui contrefaite ou altérée. Mais de ce que le faux et Pusage du faux sont incrimines indépendamment Pun de Pautrc, il ne suit point que le faussaire qui fait lui-même usage de Pobjet faux, se rende coupable de deux infractions distinctes ; car Tagent ayant fabriqué cet objet pour en tirer profit, les deux faits ne sont que Texécution successive d'une seule et même résolution criminelle (n^' 295, II). L'usage du faux ne constitue donc un crime ou un délit distinct, que dans le cas où le fait a été commis par celui qui n'est pas l'auteur du fauxj de même que le recèlcment n'est puni séparément du vol, que lorsqu'on a recelé la chose soustraite par un autre. Art. 197 C. p. : a celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni

COMME s'il était l'AUTBUR DU PADX. »

(17) Art. 179, 180, 183 à 187, 189, 190, 197, 198, 200, 207, 208, 212, 215. — Art. 181, 188, 191 C. p.

(18) L'usage d'une pièce fausse, lorsque cette pièce est produite dans une instance^judiciaire, avec déclaration de vouloir s'en servir, est une infraction qui se reproduit toutes les fois que, dans le cours de l'instance, le coupable invoque

traction de la chose d'aulrui, qui est un fait instantané^ et non

dans la possession ou la détention de Tobjet soustrait^ qui est un

état permanent. Mais cette règle n'est pas absolue. En eiïet, lorsqtie

des individus n'ayant pris aucune part à la soustraction^ aident

sciemment et en vue du crime, les voleurs déjà saisis des objets

volés, à les transporter hors du lieu où ils les ont pris, la loi prolonge

\ ^ la consommation du vol jusqu'au moment où les objets volés sont

\ déposés dans le lieu où les voleurs ont voulu les transporter, en

\ considérant le vol, par dérogation au principe, comme une infrac-

\ tion continue (*^). VI) La désertion, c'est-à-dire l'abandon du

'^ drapeau <20).

§ IV. î)e^ délits d'inaction instantanés et continus.

SOS. La division des infractions en instantanées et continues comprend aussi les délits d'inaction, c'est-ù-dire les délits qui consistent dans l'omission d'un acte spécialement déterminé par la loi (n** 240). Si le devoir de faire, auquel il a été manqué par l'inaction, était un devoir instantané, c'est-à-dire le devoir consistant dans un acte à faire à certaine époque marquée, le délit est instantané. Tel est le devoir de se présenter en justice à l'heure fixée, pour être témoin ou juré,- de faire, dans un délai donné, certaines déclarations à l'autorité, etc. (^0. Que si ce devoir était continu, l'infraction se prolonge, tant qu'il n'a pas été exécuté. Tel est le devoir des officiers publics,

cette pièce poar soutenir ses prétentions. Mais ces faits réitérés ne constituent cependant qu*une seule infraction complexe, parce qu^ils se rattachent à une seule et même résolution^ à un but unique (n<* 295, II).

(19) La loi a recours à cette fiction pour pouvoir punir ces individus comme complices du vol. Art. 67 J^ ^ in f . C. p. , verbis : ou dans ceux qui l'ont consommé (b? 425).

(20) L*évasion des détenus^ réprimée par Part. 245 C. p. fr. dans le cas où elle a lieu par bris de prison ou par violence, n^est pas non plus un délit continu, parce que cet article punit Tévasion du détenu, et non le fait de celui-ci de rester en liberté après sVtre évadé. Le Code pénal belge ne punit plus cette évasion.

(21) Art. 80, 157, 355; art. 343, 396, 398 C. cr. — Art. 561, 562, 551 n*»' 2et3, 552 n» 3, 555, 556 n» 5, 557 n» 1 C. p.

chargés de la police administrative ou judiciaire, de faire cesser une détention illégale, ou du moins de constater celle-ci ou de la dénoncer à Tautorité compétente; le devoir des personnes autorisées à tenir une maison de prêt sur gages ou nantissement de tenir un registre conforme aux règlements; le devoir de représenter un enfant aux personnes qui ont le droit de le réclamer; d'entretenir^ de réparer et de nettoyer les fours, cheminées ou usines où Ton fait usage du feu ; d éclairer les matériaux qu'on a déposés ou les excavations qu'on a faites dans les rues ou places publiques; d'obéir à la sommation émanée de l'autorité de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, etc. (^).

§ V. Des infractions complexes.

304. Souvent des faits criminels, plus ou moins nombreux, sont liés entre eux par l'unité de conception et de but, de telle sorte que leur réunion ne constitue qu'un délit unique. Les infractions de cette espèce que nous appelons complexes^ pour les distinguer des délits continus et des délits collectifs^ consistent donc dans un ensemble de faits distincts et séparés dont chacun, considéré isolément, est punissable, mais qui ne sont pourtant que les cléments d'un seul et même délit. Cette catégorie comprend 1) les infractions commises avec le concours de plusieurs personnes. Tous ceux qui ont contribué, de la manière déterminée par la loi, à l'existence de l'infraction, soit pas des provocations ou des instructions, soit par des actes préparatoires ou par des actes d'exécution, les auteurs et les complices, sont punis à raison de la même infraction. Ainsi, ce qui distingue essentiellement la participation criminelle ou la complicité dans le sens le plus large, du concours de plusieurs infractions, c'est l'unité de délit et la pluralité d'agents. Nous traiterons de la participation criminelle dans le quatrième titre du présent livre.

(23) Art. 155, 156, 507, 319, 367, 551 n« 1, 5, 7, C. p.

SOS. La classe des délits dont nous parlons, comprend II) les infractions dont l'exécution se compose d'une suite de faits criminels, répétés plusieurs fois, pendant un temps plus ou moins long, afin d'atteindre un même but. Si chacun de ces faits, considéré isolément, était le résultat d'une conception distincte, il y aurait réitération, et partant pluralité de délits. Mais comme ils se rattachent tous à une seule et même résolution criminelle dont ils ne sont que l'exécution, leur réunion forme une seule et même infraction, avec unité ou pluralité d'agents. Tel serait le cas de celui qui, voulant dévaliser une maison ou un appartement, voulant voler le blé ou le vin qui se trouve dans un grenier ou dans une cave, soustrairait et emporterait ces objets en divers voyages successifs. Tel serait encore le cas de celui qui, dans une même scène de violence, porterait des coups répétés, ou ferait coup sur coup plusieurs blessures à la personne .qu'il a assaillie; celui de l'escroc qui, par des manœuvres frauduleuses successivement pratiquées, serait parvenu à s'approprier une chose d'autrui; ou celui du faux monnayeur qui, ayant fabriqué un faux moule, coulerait et ffapperait dans ce moule, en une même série d'opérations, plusieurs pièces de fausse monnaie. Dans cette même catégorie vient se ranger l'usage réitéré d'une chose fausse, lorsque les faits répétés d'usage ne sont que l'exécution successive d'une seule et même conception criminelle (n** 302) (23). Enfin III) l'on doit comprendre parmi les délits complexes les infractions commises avec des circonstances aggravantes spécialement déterminées par la loi et constituant par elles-mêmes des crimes ou des délits; tel que le vol exécuté ou tenté soit avec violences ou menaces, soit à l'aide d'efiraction, d'escalade ou de fausses clefs, soit par des individus qui ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public (2^).

(!25) Ortolan, ÈlémenU de droit pénal, n?» 758 et 759.

(24) Art. 467 et suiv. comparés avec les art. 228, 398 et suiv., 439, 440, 442, C. p.

§ VI. Des infractions collectives.

'>. En règle générale, Tinfraction existe, dès que le fait ayant ]es caractères marqués par la loi pénale est accompli ; de façon que, si ce fait est répété plusieurs fois, il y a autant de délits distincts, que d'actes séparés. Quelquefois cependant la réitération de faits du mémcgcnrc est une condition essentielle du délit, qui ne prend naissance que lorsque la violation de la loi est devenue chez lagcnt une habitude que Pintérèt social commande de réprimer. Les infractions qui appartiennent à cette catégorie exceptionnelle et que Ton désigne sous le nom de délits collectifs^ consistent donc dans Thabitude de commettre certains faits répréhensibles. Tels sont les délits de ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de TEtat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion ; qui portent habituellement des eiTets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution, ou qui achètent habituellement des reconnaissances du mont-de-piété ; qui excitent ou favorisent habituellement la débauche ou la corruption des mineurs; qui fournissent habituellement des valeurs h un taux excédant l'intérêt légal, en abusant des faiblesses ou des passions de Temprunteur; qui exercent illégalement et habituellement une branche de Tart de guérir (^^).

S07. Puisque l'infraction collective se compose d'un certain nombre d'actes dénotant chez l'agent un vice persistant, il en

{2!S) Art. 68, 308, 379, 494, C. p. Art. 18 de la loi du 12 mars 1818. Cet article est interprété, par la loi du 27 mars 1853, de la manière suivante : « Il y a exercice illégal d*ttne branche de Part de guérir, lorsque, habituellement, une personne non qualifiée, en examinant ou visitant des malades, remet ou prescrit un remède pour guérir certaines maladies, indique la manière de Pcmployer, soit qu^elle agisse dans un but de spéculation ou de charité, soit qu^elle prenne ou non le titre de docteur, n

résulte qu^aucun de ces actes, considéré isolément, ne forme un délit, bien que chaque fait isolé soit illicite et puisse donner ouverture à une action civile. Si le législateur n'a point déterminé le nombre des faits nécessaires pour constituer le délit collectif, c'est au juge à apprécier, dans chaque affaire et suivant les circonstances, si Tinculpé a commis habituellement le 'fait mis à sa charge. L'habitude peut exister, lors même que les faits qui la constituent, ont été commis à l'égard de la même personne; pourvu que, dans cette hypothèse, ils ne soient pas des actes d'exécution d'un seul et même dessein; car alors ils forment, dans leur ensemble, un fait unique, et non pas les éléments multiples d'un délit collectif. Ainsi le créancier qui, abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, lui a fourni des valeurs à un taux excédant l'intérêt légal, et qui touche à chaque échéance les intérêts par lui stipulés; la personne non qualifiée qui, dans le cours de la même maladie, visite journellement un malade et lui prescrit successivement plusieurs remèdes, ne se rendent coupables d'aucun délit.

§ VII. Des infractions connexes.

«08. On appelle conneoces les infractions unies entre elles par un lien commun qui rattache l'existence de l'une à l'existence de l'autre. La connexité, qui suppose plusieurs délils, soit que ces délits aient été commis par une seule personne, soit qu'ils aient été commis par plusieurs, diffère d'abord de la complicité (sensu latiori), qui unit dans un seul délit les agents qui y ont participé. En effet, lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes, les actes de participation, quelque nombreux qu'ils soient, se rattachent au fait principal et ne forment ensemble qu'un seul délit imputable à tous les codélinquants, dont chacun est puni à raison de la part qu'il y a prise. La complicité suppose donc unité de délit et pluralité d'agents (n« 304). On ne peut

non plus considérer comme des infractions connexes les faits délictueux de même nature, répétés plusieurs fois, pendant un temps plus ou moins long, par le même individu, afin de réaliser un même projet criminel; car tous ces faits ne constituant que rcxécution successive d'une même résolution, ne forment qu*un seul délit. Enfin, Tidée de la connexité ne s'applique pas au cas d'un crime commis avec des circonstances aggravantes qui constituent par elles-méme$ des délits,' car ces circonstances, inséparables du fait principal, ne forment avec ce dernier qu'un seul crime, qui emporte une peine plus forte à raison de ces faits accessoires (n® 303).

809. Les délits connexes étant unis entre eux par un lien plus ou moins étroit, doivent être, autant que possible, instruits et jugés ensemble, pour que les lumières acquises sur l'un puissent éclairer la justice sur l'autre. La connexité a donc pour effet la jonction des procédures et une prorogation de juridiction, c'est-àdire une extension de la juridiction du tribunal auquel la connaissance des délits connexes est déférée, dans le cas où ces délits, considérés isolément, sont de la compétence de tribunaux différents. Toutefois cette jonction est facultative, et non pas obligatoire (^). Aux termes de la loi, les délits sont connexes

I) Lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, pourvu qu'ils aient été commis dans un but commun. Tels sont les crimes et les délits commis dans une agitation populaire, par des attroupements ou rassemblements contre l'autorité publique ou contre les particuliers. Telles sont aussi les violences commises dans une rixe entre plusieurs^.

II) Lorsqu'ils ont éié commis par différentes personnes, même

(26) Art. 226, 227, 308, 526 et 527, C. cr.

(27) Lorsque, à l*occasion d^une rixe, un filou soustrait un porte-monnaie à I^un des spectateui^s qui entourent les combattants, les violences exercées par ces derniers et le vol ne sont pas connexes.

eri différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à Tavance entre elles. Supposons une association de malfaiteurs qui, après s'être concertés, se dispersent et commettent successivement et séparément des -vols, des escroqueries, des abus de confiance. III) Lorsque le coupable ou les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité. L'individu qui, au moyen d'yine arme k feu par lui volée a attenté à la vie d'une personne, qui a commis un meurtre pour faciliter un vol, qui a incendié une maison pour faire disparaître les traces d'un assassinat, s'est rendu coupable de deux crimes connexes.

SIO. La pluralité de délits étant une condition essentielle de la connexité, il est évident que l'on doit excepter des trois catégories indiquées par la loi, les cas où les faits délictueux sont liés entre eux &u point de ne constituer qu'une infraction unique (n**.308). Ainsi lorsque, par suite d'un concert formé à l'avance, des brigands arrêtent une voiture et dévalisent les voyageurs, il n'y a qu'un seul crime commis par plusieurs individus, quoique le vol ait été exécuté à l'aide de violences ou de menaces. Mais si quelques-uns des brigands avaient ttié le conducteur ou les voyageurs qui se défendaient, s'ils avaien^t attaqué la force armée qui escortait la voiture ou qui survenait, il y aurait plusieurs crimes qui seraient connexes (28). Lorsque, par suite d'un projet arrêté entre plusieurs individus de commettre un assassinat, l'un d'eux a blessé la personne désignée et que l'autre, poursuivant la victime qui avait pris la fuite, lui a donné la mort quelque temps après, il n'y a qu'un crime, quoique les faits dont il se compose, aient été commis par différentes personnes, en différents temps et en divers lieux. Ensuite, l'énumération

(28) Art. i6S à ^75, C. p.

légale des cas de conne^ité est incomplète. C'est ainsi qu'elle ne comprend pas les délits -commis pour assurer aux malfaiteurs on pour partager avec eux les bénéfices de leurs crimes. II appartient donc aux juridictions répressives d'apprécier le lien qui existe entre plusieurs infractions, et d'admettre la connexité non seulement dans les hypothèses spécialement prévues par la loi dont les prévisions sont indicatives, et non pas limitatives ; mais toutes les fois que les délits sont la cause intentionnelle ou occasionnelle l'un de l'autre, ou qu'ils dérivent tous d'une même cause.

§ VIII. Des délits de la presse. — Notions générales.

311. La matérialité des infractions comprend les moyens employés pour les commettre. Sous ce rapport, nous avons à examiner spécialement les délits de la presse dont la poursuite est soumise à des règles particulières. En vertu de la Constitution, lorsque l'auteur d'un écrit incriminé est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. Ainsi, dans ce cas, les principes relatifs à la participation criminelle ou la complicité ne sont pas applicables aux personnes qui ont concouru ù la publication de récrit(^). La Constitution soumet ensuite les délits de, la presse à l'appréciation du jury. Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décide si la personne présentée comme uuteur du délit, l'est réellement. L'imprimeur poursuivi est toujours maintenu

(29) tt Admettre la cnmplicilé, disait M. de Brouckerb dans son rapport sur le tit. II de la Constitution, c'c,bt) en d^autrcs termes, établir la censure des imprimeurs. «> En ciïet, les imprimeurs qui partageraient avec les auteurs la responsabilité des écrits publics par la voie de la presse, ne manqueraient pas de se constituer les censeurs de ces derniers et de leur refuser le concours de leur industrie, dès qu^ils craindraient de se compromettre. Or, le Congrès a voulu supprimer toute espèce de censure, pour garantir la liberté de la pensée.

en cause, jusqu'à ce que Tauteur ait été judiciairement reconnu g^pur tel. Lorsqu'il s'agit de délits de la presse, il est procédé à l'instruction et au jugement comme en matière criminelle. Néanmoins, l'emprisonnement préalable ne peut jamais avoir lieu pour ces sortes de délits, et la chambre du conseil doit renvoyer le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa faveur(^). Enfin, les délits de la presse, prévus par le décret sur la presse, sont soumis à une prescription plus courte que la prescription ordinaire (*>*). En ce qui concerne les contraventiom de la presse, c'est-à-dire les infractions commises par la voie de la presse et punies par la loi de peines de police, telles que les injures simples, elles restent soumises aux règles du droit commun P2).

813. Nos lois ne contenant aucune définition des délits de la presse (^^), il appartient à la doctrine de la donner. Cette définition présente sans doute des difficultés; mais s'il est possible d'établir les éléments constitutifs de ces sortes d'infractions, on doit aussi pouvoir les définir. Dans l'acception la plus générale, les délits de la presse sont les infractions commises par la publication d'écrits ou d'images au moyen de là presse. Mais la Constitution attache à ce terme une signification plus restreinte. Dans le système de notre législation, les délits de la presse sont les infractions intentionnelles que Pon commet par des écrits ou

(30) Art. i8 et 98 de la Constit. Art. 8 du décret du 19 juillet 1851, sur le jury. Art. 11 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse.

(31) Celte prescription est tantôt de trois mois; tantôt d^un an. La^ prescription annale s^applique même aux délits de la presse qui emportent une peine criminelle. Art. 12 du décret du 20 juillet 1831.

(32) L^art. 98 de la Constit. établit le jury en toute matière criminelle et pour délits politiques ou de la presse, c*est-à-dire pour les infractions politiques ou de la presse auxquelles la loi attache des peines correctionnelles.

(33) Non seulement la Constitution et le décret du 20 juillet 1831 ne définissent point les délits de la pressé, mais ce décret ne contient pas même une énumération complète de ces délits.

des images publiés par la voie de la presse et dont le caractère délictueux a besoin d être vérifié et apprécié.

SIS. Peu importe le mode d'impression : ces délits peuvent se commettre soit au moyen de la presse typographique ou ordinaire, celle qui imprime la lettre moulée, soit à Taide de la * presse autographique ou lithographique. Chacune de ces presses doit jouir des privilèges que nos lois assurent à la presse en général. Ces privilèges doivent même être accordés à la presse à images. Il est vrai qu'en les établissant , le Congrès national na eu directement en vue que la presse ordinaire (^^). Mais Tesprit de la Constitution commande d'appliquer à la presse à images les principes qui régissent la presse servant à l'impression des écrits. En effet, pour garantir à chacun la liberté de manifester ses opinions en toute matière (art. 14), la Constitution a songé, d'abord, à'soustraire les écrivains à la censure non seulement du pouvoir, mais encore des imprimeurs^ ensuite, elle a voulu confier au jury, représentant légal de l'opinion publique, le soin d'apprécier la criminalité de l'écrit et la culpabilité de l'auteur. Or, la pensée dont la Constitution a voulu garantir la libre manifestation, peut être exprimée par des estampes, des dessins, des gravures, aussi bien que par des écrits. La presse à images a donc droit aux mêmes privilèges constitutionnels, que la presse destinée à reproduire des écrits.

§ IX. Des éléments constitutifs du délit de la presse.

S14. Le délit de la presse, comme tout délit, se compose d'un élément matériel ou extérieur et d'un élément moral ou interne. La malèrialilc de ce délit est complexe. Elle comprend d'abord l'écrit ou l'image (jui porte atteinte aux intérêts de la société ou

(34) Cela résulte des discussions auxquelles les art. 18 cl 98 de la Constit. ont donné lieu, et du texte même de Part. i8 qui parle des éerivaim.

aux droits des particuliers^ elle comprend ensuite l'impression de récrit ou de Timagc, impression qui donne, comme I écriture et le dessin^ une forme à la pensée; elle comprend, enfin, la publication de Técrit ou de Timage imprimé. C'est paR la publicité donnée à Tun ou à Tautre, que le délit de la presse est consommé, qu'il prend naissance. Sans doute, Fécril ou l'image renfermant une calomnie bu une injure, constitue un délit, s'il^ a é.té adressé ou coinmuniqué à plusieurs personnesP?),- mais ce délit n'est pas un délit-de la ' presse. La moralité de ce dernier consiste dan% l'intention coupable qui a dicté l'écrit ou présidé à la composition de l'image ; telle que Pintention de provoquer à un crime ou à un délit, d'attaquer la force obligatoire des lois ou l'autorité constitutionnelle des grands pouvoirs politiques, de nuire à celui à qui l'on impute des faits faux, d'offenser une personne. L'auteur de l'écrit ou de l'image ne se borne pas à exprimer une pensée, une idée, une opinion répréhensible ; il est inspiré par un mauvais dessein; il veut causer un. préjudice à la chose publique ou à des particuliers;'il poursuit un but criminel.

S15. Dans le système de notre législation, l'élément interne que nous venons de définir, est une condition essentielle du délit de la presse. En enlevant à l'imprimeur, et même aux juges permanents, le droit d'apprécier le caractère de l'écrit ou de l'image, pour le réserver au jury, la Constitution suppose évidemment que le caractère de l'une ou de l'autre production a besoin d'être vérifié cl apprécié. Or. la vérification, l'appréciation des productions de la presse ne peut avoir pour objet que la solution de la question de savoir si ces productions révèlent une intention criminelle. Si donc le caractère délictueux résulte prima fade de l'écrit ou de l'image même, ni .l'un ni Fautre, bien qu'ils

(3S) Art. ii4, S dernier, art. US, C, p.

soient publiés par la voie de la presse, ne constituent des délits de la presse dans le sens de notre droit pénal, et, par suite, ne sonl pas de la compétence du jury.* Il y a donc des délits qui se commettent par la voie de la presse, et qui pourtant ne sont pas des délits de la presse proprement dits..

S16. Cette catégorie comprend, d*abord, les infractions aux dispositions relatives à la police de la presse. Telles sont les dispositions qui concernent les annonces contenaiit dès dénominations de poids ou mesures supprimés, les annonces de loteries non autorisées, de remèdes secrets, de procédés de falsification des denrées alimentaires, etc. ; qui répriment la publication d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve point Tindication vraie du nom et du domicile de Tauteur ou de Timprimeur; qui prescrivent à l'éditeur d'un journal d'y insérer, dans le délai fixé, la réponse de toute personne citée dans ce journaK^ô). D'ailleurs, ces infractions sont punissables, comme les contraventions de police, indépendamment de toute intention criminelle, alors même qu'elles sont le résultat d'une coupable ignorance, d'une erreur, d'une inattention ou négligence, en un mot, d'une ■simple faute(^. La catégorie dont nous parlons comprend, ensuite, les infractions commises par la publication d'images contraires aux bonnes mœurs. En eiïct, la criminalité des dessins, gravures ou tableaux obscènes saute aux yeux. D'ailleurs, ces

(56) Art. fô et H du décret du 20 juillet 1831. Art. 299, 300, 303 § 5, 500 § 4 C. p.

(37) On a Thabitudc de qualifier de contraventions de la presse les infractions ^ relatives h la police de la presse, pour les distinguer des délits de la presse, en disant que ceux-ci supposent une intention coupable, tandis que celles-là consistent dans une infraction purement matérielle. Mais^ d'abord, cette dénomination produit upe confusion d^idées, en faisant croire que ces sortes d'infractions n'emportent que des peines de police, tandis qu'elles sont punies de peines cori*ectionnelles. Ensuite, ces mêmes infractions peuvent être commises également dans une intention criminelle, animo btcri facietidi, et, dsfns tous les cas, elles supposent une faute ; car une infraction purement matérielle, une infraction commise sans dol ni faute, n^est jamais punissable.

sortes de productions ne renferment l'expression d'aucune idée, d'aucune opinion; elles s'adressent aux sens, et non à TinteUigenee (^^). 11 en est autrement des écrits publiés par la voie de la presse et contraires aux bonnes mœurs (3^).

§ X. Des délits flagrants et quasi flagrante.

SIT. On distingue, enfin, les délits flagrants et non flagrants, distinction qui a de Timportance en ce qui concerne la pénalité et les formes. A proprement parler, le délit est flagrant au moment où il se commet. Nos lois attachent à ce terme une signification plus étendue, comme nous verrons dans un instant; mais, dans plusieurs cas, elles supposent Texistence d'un flagrant délit véritable, en le désignant par d'autres expressions. Ainsi, l'homicide commis, les blessures faites et les coups portés pour repousser une attaque, ne sont justifiés que lorsqu'ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, c'est-à-dire lorsque l'agression était réellement flagrante. D'un autre côté, la loi ne punit certains délits qu'à la condition qu'ils soient flagrants dans le vrai sens du mot. Certaines fraudes commises en matière électorale ne sont punissables que lorsque l'auteur a été surpris au moment où il les commettait, qu'il a été pris sur le fait. Le Code pénal exige, pour l'application des peines portées contre les mendiants et vagabonds, qu'ils aient été

(38) II est géncralcmcnt reconnu par la jurisprudence que le fait d*exposition, de vente ou de distribution d^images contraires aux bonnes mœurs, prévu par les art. 287 et 288 C. p. fr. et par les art. 383 et 384 G. p. b., ne constitue pas un délit de la presse ; que, par conséquent, les art. 18 et 98 de la Constit. ne lui sont pas applicables. Cass. Belg. 29 mai>s 1839; Gand, 29 janvier 1840; Bruxelles, 3 février 1842.

(39) La commission de la chambre des représentants avait proposé d*ajoutcr à Tart. 383 G. p. un paragraphe ainsi conçu : « Toutefois , aucune peine 4ie sera appliquée à Péditeur, à Timprimeur ou au distributeur d'érrite imprimée^ lorsque Pauteur est connu et domicilié en Belgique, n Sur la proposition du gouvernement, ce paragraphe fut supprimé comme inutile, le principe qu^il énonce étant consacra par la Constitution. AnnaUê parlein.^ 1858-1859, p. 820, 821.

saisis Iravestis d*une manière quelconque, ou qu'ils soient trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports, fausses feuilles de route, porteurs d'armes ou munis de limes, crochets ou autres instruments propres à commettre des vols, etc. Knfin, le même Code ne punit celui qui s'est furtivement introduit dans un lieu habité par autrui, que lorsqu'il y est trouvé la nuit(^).

S18. Le Code d'instruction criminelle étend le cercle du Jlagrant délit. D'après ce Code, le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'expression dont il s'agit, toutes les fois qu'elle se rencontre dans nos lois. La notion du flagrant délit, telle qu'elle est fixée par ledit Code, touche d'abord à la pénalité. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit a été commis par l'un des époux sur Tauire époux et son complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère. La loi assimile au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences Ou fait des. menaces soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pouPiissurer sa fuite. Dans d'autres circonstances, le Code pénal exige le flagrant délit, tel qu'il est défini par le Code d'instruction criminelle, sans employer ce terme. Ainsi, l'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsqu'ils ont été immédiatement provoquées par des violences graves envers les personnes, ou lorsque ces faits ont été commis pour repousser l'escalade ou l'efl^raction tentés pendant le jour, et même pour repousser l'auteur qui vient d'effectuer l'effraction ou l'escalade. En cas d'attentat séditieux ou de rébellion avec bande, le Code punit les individus faisant partie de la bande et qui ont été saisis sur te lieu de la réunion, c'est-à-dire au moment

(40) Art. 416, 417. — Art. 138, 139 C. p. Art. 22, 23, 24 de la loi du 19 mai 1867. - Af t. 343, 344. — Art. 442 C. p.

où le crime se commettait ou venait de se commettre ; tandis qu^elle ne frappe d'aucune peine les autres, à moins qu'ils n'aient exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque (^^).

StO. La notion* (}u flagrant délit exôrce aussi de Tinfluence en certains points qui concernent l'administration de la justice pénale. Aucun membre de l'une ou de l'autre cbambre législative ne peut^ pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté, en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Les outrages adressés à un membre des chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délits être poursuivis d'office par le ministère public. Les flagrants délits^ commis à l'audience ou dans touC autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, sont déférés, quant au jugement ou quant à l'instruction, suivant les cas, au tribunal ou à la cour devant lesquels ils ont eu lieu. Enfin, la loi n'admet contre le complice de la femme adultère d'autres preuves, outre le flagrant délits que celles qui résultent de lettres ou autres pièces écrites par lui (^2).

Z%Q. Le Gode d'instruction criminelle assimile au flagrant délit le cas où le prèVenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'eflcls, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. Ces deux cas sont réputés flagrant délit. Par clameur publique la loi entend, non les cris, les vociférations de la foule; mais la clameur jetée publiquement après le délinquant qui est parvenu à s'enfuir, le cri jeté, l'appel fait au public par ceux qui poursuivent le coupable (^, ne fût-ce

(41) Art. 4i C. cr. — Art. 4i5 et 469 C. p. — Art. 411, 412. — Art. 131, 134 et 273 C. p.

(42) Art. 45 de la Constit. Art. 158, C. p. — Art. 275 § 3, C. p. — Art. 504 et suiv. C. cr. — Art. 388 C. p.

(45) Au VOLBUH, A L*A8SASSIN ! ARRÊTEZ, ARRETEZ !

que par le blessé, le volé ou le premier survenu. Pour ce qui eoncerne le cas où un homme est arrêté porteur d*armes, instruments ou autres objets de nature à faire soupçonner qu'il soit coupable, la loi ne détermine pas le temps voisin du délit, qui est une condition de la quasi-flagranee ; elle en laisse Tappréciation au magistrat.

S^b's. Dans les cas de délit flagrant ou réputés flagrant délit, lorsque le fait paraît être de nature à emporter une peine criminelle, le procureur du roi et ses officiers auxiliaires exercent, par exception à la règle, les attributions du juge d'instruction , en procédant aux premiers actes d'inforniation. Le procureur du roi peut, en outre, faire saisir Tinculpé présent contre lequel il existerait des indices graves, ou, s'il est absent, décerner contre lui un mandat d'amener. D'un autre côté, le juge d'instruction peut commencer l'information, sans en avoir été requis par le procureur du roi. De plus, toute personne est tenue d'arrêter le malfaiteur, même sans mandat d'amener, pourvu que, dans les cas assimilés au flagrant délit, le fait emporte une peine criminelle. Enfin, la loi punit ceux qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de prêter le secours dont ils ont été requis, dans les cas de flagrant délit, clameur publique et autres circonstances (^^).

(U) Art. 32 à 45, 49, 89. — Art. 106 et i6 § 4 C. cr. — Art. B56 n» K C. p.

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