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CHAPITRE PREMIER

DE l'infraction CONSOMMÉE.

§ L De la consommation des délits en général,

S91. Dans le langage ordinaire, on appelle infraction consommée celle qui a eu le résultat que son auteur en attendait^ et tentative d'Infraction Tacte criminel qui n'a pas produit le mal qu'il pouvait et devait produire. Dans ce système, la contrefaçon ou Tailération des monnaies et le faux en écriture ne sont consommés que lorsque le faussaire a obtenu les profits ou les avantages qu'il voulait se procurer par ces moyens. Mais dans le sens légal, le délit est consommé, lorsque le fait réunit toutes les conditions que la loi exige pour lexistence de ce délit. Ainsi, pour savoir si le crime dont il s'agit est accompli, ou s'il n'y a qu'une tentative, il faut examiner, non pas si l'auteur a atteint son but, mais uniquement si le fait qui est l'objet des poursuites, réunit tous les éléments constitutifs du crime, td qu'il est défini par la loi pénale.

Z%%. En examinant la définition légale dés diverses infraclions, on découvre qu'une notable différence sépare les unes des autres par rapport au moment où elles doivent être considérées comme accomplies. En effet, la loi exige, comme condition essentielle d'un grand nombre de délits, un certain résultat, un événement préjudiciable. Il n'y a meurtre, que lorsque la

inprl a suivi les violences exercées contre une personne dans ri mention de la tuer. Le crime d'avortement n'existe, que lorsque les moyens employés pour faire avorter une femme ont produit leur effet. L'escroquerie suppose que Tagent est parvenu, par ses manœuvres frauduleuses, à se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges. Tant que reiïet constitutif du délit n'est pas produit, Faction, quoique achevée, ne forme qu'une tentative. Mais le plus souvent la loi se borne à punir de simples faits, quelles qu'en soient les conséquences (n*" 294). Les infractions qui appartiennent à cette catégorie sont légalement consommées, dès que le fait défini par la loi est accompli, quand même il n'aurait causé aucun préjudice. Dans les délits de cette espèce, il importe donc de ne pas confondre le résultat avec la consommation du délit. Le crinnte de fausse monnaie est accompli, dès que les monnaies sont contrefaites ou altérées, quoiqu'elles n'aient pas été émises. Le faux en écriture n'exige point que le faussaire ait recueilli les bénéfices qu'il voulait réaliser par ce moyen ; le crime est consommé par la fabrication ou l'altération de l'acte, quand même le faussaire n'en aurait pas fait usage. La loi punit le complot et l'attentat qui ont pour but de renverser le gouvernement, et généralement tous les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, quoiqu'ils aient manqué leur effet.

§ W.'he la consommation de quelques délits particuliers.

SM. 11 suflit de consulter la définition légale d'une infraction, pour savoir quand cette infraction doit être considérée comme accomplie. Ainsi le Gode pénal belge définit l'empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ccSl substances aient été employées ou administrées (art. 397) ; le crime n'existe donc que lorsque la personne empoisonnée a

succombé. Mais suivant les Gode pénal français^ Tempoisonnement est Vattentat à la vie d^une personne par TefiTet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées^ et quelles qu'en aient été les suites (art. 301). Conformément à cette définition, Tempoisonnement consiste dans un simple fait dont Texécution suffit pour constituer le crime, qiiand même il n*a produit aucun résultat fâcheux.

Z%4. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui

ne lui appartient pas, est coupable de vol, dit le Gode pénal (art. 461). La soustraction consiste dans la prise de possession d^une chose mobilière, malgré le propriétaire. Gette soustraction est frauduleuse, lorsqu'elle est commise dans Tinlention de s'approprier Tobjet. Pour qu'il y ait vol, il ne suffit donc pas qu'on ait déplacé ou manié la chose d'autrui dans un dessein frauduleux; car notre législation n'adopte point la définition donnée par le droit romain qui voit dans le vol une contrectatio rei fraudulosa. Mais il ne faut pas non plus que le voleur ait emporté la chose, qu'il se soit éloigné de l'endroit où il l'a prise, et bien moins encore qu'il fût arrivé au lieu où il voulait la transporter. Le vol est consommé, dès que le voleur s'est emparé de la chose dans l'intention de se l'appropier. Mais le délit accompli par la soustraction se continue dans le cas où des personnes qui étaient restées étrangères à celle-ci, ont sciemment et volontairement aidé ou assisté l'auteur à transporter les choses volées du lieu où elles avaient été prises, dans celui où il voulait les déposer (n« 302, V).

SS5. La question de savoir quand le faux témoignage est consommé, mérite également d'être examinée. Remarquons, d'abord, que la loi ne punit que le faux témoignage porté dans le cours des débats qui ont précédé le jugement. Les fausses dépositions faites dans l'instruction préparatoire ne tombent

point sous Tapplication de la loi pénale (^). La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître que le témoin qui, même dans le cours des débats, a fait une déposition mensongère, ne peut être poursuivi pour faux témoignage, s*il Ta rétractée a\aDl la clôture des débats. En effet, les différentes parties d'une déposition formant un tout indivisible, celle-ci ne doit être considérée comme complète, que lorsque les débats de l'affaire à laquelle elle se rapporte, ont été définitivement clos. Ensuite, la loi n'incrimine le faux témoignage qu'autant qu'il devient un élément de la décision à intervenir. Si donc la volonté qui l'a produit en prévient les résultats en temps utile, les deux caractères essentiels du crime de faux témoignage, le fait d'avoir trompé la justice et la possibilité du préjudice résultant de ce fait, cessent également d'e^^ister. Conformément à ces principes on doit admettre que la déposition n'est définitivement acquise au procès, qu'elle n'est complète, que le crime n'est consommé, qu'au moment où le débat est fermé, où elle ne peut plus être rétractée.

S96. Il est plus difficile de déterminer l'instant où le crime d'incendie doit être considéré comme accompli. D'après Ja définition légale, cetre infraction consiste à mettre le feu à l'une des choses spécifiées par la loi ou à des objets quelconques, placés de manière à communiquer le feu à cette chose(2). H n'est certainement pas nécessaire, pour l'existence du crime, que le feu ait détruit, en tout ou en partie, la maison, le navire^ le magasin, etc. que le coupable voulait incendier, le législateur n'exigeant pas cette condition dans l'art. 510, comme il l'exige dans l'art. 521. D'un autre côté, l'infraction dont il s'agit,» n'appartient pas à la

(1) L*art. 2i^il. p. exige que le faux témoignage ait- été porté pour ou contre Vaœuêéj par conséquent postérieurement à Parrét d^accusation et quand IMnstruction préliminaire est terminée.

(2) Art. SIO, 512 et 516 C. p.

classe de celles qui consistent dans un simple fait, et qui sont consommées dés que ce^fait est accompli, quelles qu*en soient les suites. En effet, les art. 510 et suivants du Code pénal sont placés sous la rubrique : destructions, dégradations, dommages ; il faut donc que le fait ait causé quelque préjudice, qu^il y ait réellement incendie(^. En conséquence, le crime en question n'est consommé, que lorsque le feu a fait des progrés tels qu'il n'était plus au pouvoir de l'auteur de s'en rendre maître. Tant que la flamme n'a pas atteint ce degré d'intensité, il n'y a qu'un commencement d'exécution, qu'une tentative, qui n'est punissable que lorsqu'elle a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur (^).

§ III. Importance pratique de la question relative à la consommation des délits.

9%7. Il importe ^e fixer avec précision le moment où les actes criminels cessent d'être une tentative et prennent le caractère d'une infraction consommée. D'abord^ la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. Les tentatives de délits^ dans les cas où elles sont spécialement incriminées par la loi, entraînent aussi des pénalités moins sévères que les délits consommés. Ensuite, la tentative re^te impunie, lorsque l'auteur a spontanément interrompu l'exécution

(3) Cieia résulte également des art. SU § â et 512 § 3 C. p. verbis : à ceux qui les ont iifCENoiis.

(4) Le projet de Code pénal, proposé par le gouvernement (art. 625), contenait la disposition que voici : u Le crime prévu par les articles précédents est réputé consommé, lorsque le feu a fait des progrès tels qu^il n'était plus au pouvoir de Tauteur de s'en rendre maître. » Cette disposition, adoptée par la chambre des représentants, fut supprimée par le sénat, non parce que celui-ci n'approuvait pas le principe qui servait de base à cet article, mais parce qu'il y attachait un sens et lui donnait une portée qu'il n'avait point. Cependant cette disposition était clairement expliquée dans l'exposé des motifs du projet.

da fait criminel, ou prévenu les conséquences fâcheuses du fait par lui exécuté. Mais pour que Tagent puisse invoquer cette disposition favorable de la loi, il faut que le fait qui lui est imputé, ne constitue qu*une tentative. Dès que le crime a pris naissance, dès qu'il est consommé aux yeux de la loi, un changement tardif de volonté de la part de fauteur ne peut plus le soustraire à la peine. Le fait postérieur de repentir est une circonstance atténuante qui mérite au coupable un adoucissement de peine, mais qui ne peut lui procurer l'impunité.

398. Par application de ce principe, la restitution spontanée par le voleur, des choses soustraites, ou par Tescroc, des valeurs qu'il sëtait fait remettre, n'empêche point qu'il y ait vol ou escroquerie punissable(^). La partie qui a produit, dans une instruction ou une procédure, une pièce fausse, ne peut se mettre à Tabri des poursuites et de la peine, en déclarant qu'elle renonce à se servir de cette pièce W. Le faux témoignage est consommé, lorsque la clôture des débats est prononcée, lors même qu'il n'a exercé aucune influence dans tl^affaire à laquelle il se rapporte, soit parce que le tribunal s'est déclaré incompétent, soit parce que raffaire a été renvoyée à une autre session des assises, soit enfin parce que la déposition mensongère qui s'était produite en première instance, a été rétractée devant les juges d'appel. L'attentat à la pudeur existe, dès qu'il y a commencement d'exécution, de sorte que l'auteur doit être puni, lors même qu'il s'est spontanément arrêté dans l'oxécu^ion de son projet. Il en est autrement, en ce qui concerne l'attentat contre la sûreté de l'Etat. Ce crime

(5) Qui ea mente alienum quid conireciavitj ut lucrifacerety tametii mutato coti" nlio id domino pottea reddidil, fur est; nemo enim laU-peecatopoenitentia êua nocenâ (coupable) esse desiit. L. 65, D. de furt. {ilj 2). — Cependant, l'art. 509 S 2 C. p. déroge à cette règle, en ce sens qu'il n'autorise des poursuites, que lorsqu'il y a eu plainte.

(6) Art. 468, 459 et 400 C. cr.

classe de celles qui consistent dans un simple fait, et qui sont consommées dès que ce^fait est accompli, quelles qu'en soient les suites. En effet, les art. 510 et suivants du Code pénal sont placés sous la rubrique : destructions, dégradations, dommages ; il faut donc que le fait ait causé quelque préjudice, qu*il y ait réellement incendie(^. En conséquence, le crime en question n est consommé, que lorsque le feu a fait des progrès tels qu^il n'était plus au pouvoir de Fauteur de s'en rendre maitre. Tant que ta flamme na pas atteint ce degré d'intensité, il n'y a qu'un commencement d'exécution, qu'une tentative, qui n'est punissable que lorsqu'elle a manqué son effet par des circonstances indépendantes delà volonté de l'auteur (^).

§ III. Importance pratique de la question relative à la consom-^

mation des délits.

St7. Il importe ^e fixer avec précision le moment où les actes criminels cessent d'être une tentative et prennent le caractère d'une infraction consommée. D'abord^ la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. Les tentatives de délits^ dans les cas où elles sont spécialement incriminées par la loi, entraînent aussi des pénalités moins sévères que les délits consommés. Ensuite, la tentative reâte impunie, lorsque l'auteur a spontanément interrompu l'exécution

(5) Cela résulte également des art. 511 § 2 et 512 § 5 C. p. verbis : à ceux qui

les ont iifCENDiés.

(é) Le projet de Code pénal, proposé par le gouvernement (art. 625), contenait la disposition que voici : « Le crime prévu par les articles précédents est réputé consommé, lorsque le feu a fait des progrès tels qu^il n*était plus au pouvoir de Tauteur de s*en rendre maitre. » Cette disposition, adoptée par la chambre des représentants, fut supprimée par le sénat, non parce que celui-ci n^approuvait pas le principe qui servait de base à cet article^ mais parce qu^il y attachait un sens et lui donnait une portée qu^il n^avait point. Cependant cette disposition était clairement expliquée dans Texposé des motifs du projet.

du fait criminel, ou prévenu les conséquences fâcheuses du fait par lui exécuté. Mais pour que Tagent puisse invoquer cetle disposition favorable de la loi, il faut que le fait qui lui est imputé, ne constitue qu'une tentative. Dés que le crime a pris naissance, dès qu^il est consommé aux yeu?f de la loi, un changement tardif de volonté de la part de Tauteur ne peut plus le soustraire à la peine. Le fait postérieur de repentir est une circonstance atténuante qui mérite au coupable un adoucissement de peine, mais qui ne peut lui procurer Timpunité.

sm. Par application de ce principe, la restitution spontanée par le voleur, des choses soustraites, ou par Tescroc, des valeurs qu'il setait fait remettre, n'empêche point qu'il y ait vol ou escroquerie punissable (^). La partie qui a produit, dans une instruction ou une procédure, une pièce fausse, ne peut se mettre à l'abri des poursuites et de la peine, en déclarant qu'elle renonce à se servir de cette pièce (^). Le faux témoignage est consommé, lorsque la clôture des débats est prononcée, lors même qu'il n'a exercé aucune influence dans fPaffaire à laquelle il se rapporte, soil parce que le tribunal s'est déclaré incompétent, soit parce que l'affaire a été renvoyée à une autre session des assises, soit enfin parce que la déposition mensongère qui s'était produite en première instance, a été rétractée devant les juges d'appel. L'attentat à la pudeur existe, dès qu'il y a commencement d'exécution, de sorte que l'auteur doit être puni, lors même qu'il s'est spontanément arrêté dans l'exécution de son projet. Il en est autrement, en ce qui concerne l'attentat contre la sûreté de l'Etat. Ce crime

(5) Qui ea mente atienum quid conlreetaviiy ui lucrifaceret, tameiêi mutatocon" tilio id domino poêtea reddidit, fur e$i; nemo enim talrpeceatopoenitentia tua noeens (coupable) oêe detiil. L. 65, D. de furt. {i7, 2). — Cependant, Part. 509 $ 2 C. p. déroge à cette règle, en ce sens qu^il n^autorise des poursuites, que lorsqu^il y a eu plainte.

(6) Art. tëS, ^9 et 460 C. cr.

existe, dès qu*il y a tentative punissable, c*est-à-dire dés que la résolution criminelle a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, et qui nont été suspendus ou n*ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Fauteur. Ce dernier est donc à Fabri de toute peine, s*il a volontairement interrompu ou fait échouer son entreprise^.

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