‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 33 sur 100 · DE LA TENTATIVE D*1NFRACTI0N · texte numérisé non relu

DE LA TENTATIVE D*1NFRACTI0N

§ I. Notion (fe la tentative.

S99. L on entend communément par tentative d'infraction toute action commise dans le dessein de causer un mal, mais qui n'a pas eu Feffet qu'elle pouvait et devait produire. Cette définition n'est point juridique.^ D'une part, la loi ne considère pas comme tentative tout acte extérieur, tendant à la réalisation d'un projet criminel ; d'un autre côté, elle punit une multitude de faits sans égard à leur résultat. Il y a tentative dans le sens légal, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit(^). La tentative est punissable, quand elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet

(7) Art. 105 et 57^ C. p. Les motifs de différence entre les dispositions de ces deux articles sont expliqués dans mes rapports sur les art. 100 et 434 du projet de révision proposé par le gouvernement. Voyez aussi infra le n^ 350) VI.

(1) La définition que nous venons de donner, ne comprend pas tous les éléments indiqués par Part. 51 C. p. C^est que cet article définit, non pas la tentative, en général; mais la tentative; en tant qu^elle est punissable aux yeux de la loi ; car celle-ci ne punit pas toute tentative de crime ou de délit. Mais la doctrine doit d^abord fixer la notion de la tentative considérée en cllc-méme, avant d^examiner la condition requise pour qu*elle soit punissable.

que par des circonstances in dépendantes de la volonté de Fauteur. Nous examinerons d^abord les éléments de la tentative en général ; nous parlerons ensuite de la tentative punissable.

% II. Des conditions de la tentative. -^ De la résolution criminelle.

SSO. Les conditions de la tentative découlent de la définition que nous venons de donner. Toute tentative suppose, en premier Heu, la résolutfon de commettre une infraction déterminée. Cette condition qui est complexe, a besoin d'être analysée. Il est d*abord évident que la résolution criminelle, Tintenlion de délinquer, est un élément essentiel de la tentative. Lorsqu*on accuse quelqu^un d avoir tenté de commettre un homicide ou un vol, on entend dire qu*il a. voulu donner la mort à une personne ou s'apprpprier la chose d'autrui, mais qu'il n'a pas réalisé son projet, qu'il n'a pas accompli le crime. On ne peut donc concevoir une tentative non intentionnelle, une tentative commise par simple faute (conatus delinquendi culposus), telle qu'une tentative d'homicide ou d'incendie involontaires. L'intention criminelle n'existe en droit qu'autant qu'elle est prouvée. Si donc le fait qui est l'objet^de la poursuite peut être considéré à la fois comme, un crime ou un délit consommé et comme le commencement d'un crime plus grave, l'auteur ne peut être accusé de tentative, que lorsque la résolution de commettre ce crime est constatée. Des coups ont été .portés, des blessures ont été faites volontairement. Voilà un crime ou un délit complet. Mais ces mêmes violences peuvent aussi constituer une tentative de meurtre, et elles ont réellement ce caractère, si on les a exercées dans l'intention de donner la mort. C'est donc cette intention qui imprime au fait le caractère de tentative ; d'où la conséquence que, si le dessein de tuer ne résulte pas de l'aveu de l'accusé ou des circonstances, la justice doit abandonner l'accusation de tentative et se borner à condamner l'accusé pour coups ou blessures volontaires.

3S1. Pour qu'il y ait tentative, une résolution criminelle quelconque ne suffit pas; il faut que la résolution soit déterniinée, que Tagent ait eu l'intention de commettre un meurtre, un vol, un incendie. Si Ton ne peut rattacher le fait, objet des poursuites, à un projet déterminé, si Ton ne peut prouver qu'en exécutant ce fait l'auteur a eu le dessein d'exécuter tel crime, il est impossible de considérer ce même fait comme une tentative de ce crime (^). Certains actes sont succeptibles d'une explication différente, parce que ce sont des moyens de commettre dès crimes de diverse nature. L'individu qui, pendant la nuit, s'introduit, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison habitée, peut avoir l'intention de voler, d'enlever une femme ou un enfant, d'arrêter illégalement un homme, d'attenter à la vie d'une personne. Quoiqu'il soit évident que le fait a été exécuté dans un dessein criminel, cependant on ne peut le punir comme tentative, tant que Pon ne parvient pas à découvrir dans quelle intention il a été commis, quel est le crime que l'auteur a eu en vue.

tt%. Quelquefois, surtout lorsque des violences ont été exer^ cées dans l'emportement d'une passion subite et instantanée ou dans une rixe, l'intention criminelle de l'agent est ellemême vague et indéterminée. Dans ce cas, on ne peut admettre aucune tentative, soit que l'auteur ait seulement blessé son adversaire, soit que son action n'ait eu aucun résultat fâcheux. On ne peut, en effet, lui imputer une tentative de meurtre; . car il serait injuste de rattacher le fait au crime le plus gravç, à un crime qu'il voulait peut-être moins que tout autre. On ne peut le poursuivre à raison d'une. tentative de blessures graves;

(2) Cette condition, fondée sur la nature des choses, est exigée par Part. b*l C. p., « d*aprës lequel la tentative consiste dans la résolution de commettre un crime ou un délit, manifestée par des actes extérieurs qui forment un conunenceroent dVxécution de ce crime ou de ce délit.

car pourquoi supposer qu'il a eu le dessein de causer à son adversaire des lésions graves^ plutôt que des lésions légères? Enfin, on ne peut admettre ^une tentative de blessures légères, parce que la tentative de ces sortes de violences, comme la tentative ' ' de coups, n est pas punissable. Le fait commis dans une intention indéterminée de nuire, ne peut donc jamais constituer une tentative. On doit uniquement s'attacher au résultat de Faction et ne punir que ce résultat, quel qu'il soit. Dolus indetemnnatus delertninatur cventn (n" 257).

^111. Des actes extérieurs.

US. La résolution criminelle qui reste cachée, ne relève que de la justice divine. Il n'appartient qu'à Dieu de sonder les consciences et de sci'uter la pensée. Le projet résolu peut se révéler par des confidences ou par un aveu; l'auteur peut le . communiquer à d'autres personnes, dans le but d'obtenir leur approbation, de Tes consulter sur* les moyens d'exécution, de les prémunir contre le danger ^auquel celle-ci pourrait les exposer. Cependant, ce projet, fùt-il prouvé par témoins ou par écrit, échappe à l'action de la justice humaine, s'il ne s'est pas manifesté par des actes extérieurs, quand même l'auteur aurait été empêché, par des circonstances indépendantes de sa volonté, d'y donner suite; car la loi ne punit point le seul dessein de commettre un crime, bien qu'il soit constaté (n** 236).

SS4. Mais supposons que la résolution d'agir soit annoncée par des menaces; supposons qu'on l'ait communiquée à des amis, en leur proposant de concourir à l'exécution; qu'elle soit concertée et arrêtée entre plusieurs personnes; que celles-ci se soient

associées pour commettre le crime en commun. Dans ces hypothèses, la résolution ne constitue plus un simple acte interne; elles se manifeste par des actes extérieurs que la société a le droit d'ériger en délits, s'ils sont de nature à compromettre gra-

veinent la sécurité publique. En punissant le complot contre la

sûreté de l'Etat, la proposition faite et non agi .'^ée de former un complot y l'association de malfaiteurs, la loi n'enfreint donc pas le principe en vertu duquel la seule volonté de délinquer, quelque certaine qu'elle soit, n'est point punissable (n"* 339). Mais si la société peut légitimement incriminer ces faits qui, bien que purement moraux, n en sont pas moins des actes extérieurs ayant pour objet de préparer l'exécution de certains attentats, elle doit les punir comme des crimes ou des délits sut geiwris^ et non comme, des tentatives faites pour accomplir les crimes que les coupables ont eus en vue ^ car toute tentative suppose un acte d'exécution. Ce système est consacré par notre législation pénale(^. En ce qui concerne spécialement la menace , ce n'est point parce qu'elle contient la déclaration d'un projet criminel plus ou moins sérieux; cest à raison de la contrainte morale qu'elle exerce, de l'outrage qu'elle renferme et de l'alarme qu'elle produit, que la société est autorisée à la punir.

% IV. De$ actes préparatoires.

SSft. Pour tomber sous le coup de la loi pénale, la résolution criminelle doit s'être manifestée par des actes extérieurs qui en constatent l'existence. Les actes qui tendent à la réaliser, sont ou des actes préparatoires ou des actes d'exécution. H importe de bien distinguer les uns des autres. Les actes préparatoires sont ceux par lesquels l'agent se procure, apprête et dispose les moyens qui doivent servir à Taccom plissement du projet criminel. La préparation d'un crime suppose généralement un projet formé avec réflexion. Les crimes résolus dans un accès d'emportement subit et instantané, les attentats non prémédités n'admettent point

(3) Art. 106 à lil, Hf 115 $ dernier, 116, 124 % 2, 125 §6, 255 à 256, 522 à 331. Voiriez 356.

d*aetes préliminaires; du moins en règle générale, car le con* traire n*est pas absolument impossible. Il se pourrait , à la rigueur, que la résolution criminelle fût prise dans un mouvement de colère et que son exécution fût immédiatement préparée dans ce même mouvement, entretenu et prolongé par TefTet du vin, des outrages, etc. Mais ce n^est là qu'une exception à la règle. Les actes simplement préparatoires ne suffisent point pour constituer une tentative. Le plus souvent, en effet, ces actes peu* vent s*expliquiT de diiïérentes manières; ils peuvent être le résultat d'un dessein criminel ou d'un projet irréprochable; ils ne révèlent donc pas avec certitude Tintention de délinquer. Mais lors même que le lien intentionnel qui les rattache à un crime déterminé, peut être constaté (n'^STG, note 17), les actes simplement préparatoires ne prouvent pas la résolution bien arrêtée de . Tagentde passer à Texécution du crime; car il peut encore facilement changer de .volonté et abandonner son projet, plus facilement que celui qui s'est déjà mis à Tœuvre pour Texécuter.

SS6. La règle que nous venons d'établir, n'est pas absolue. H est des faits qui, par leur nature, ou par la condition de ceux qui les commettent, sont généralement regardés comme des actes tendant à préparer ou à faciliter rexécution de certains crimes, et dont le danger est trop grave pour qu'on puisse les laisser impunis. La société est donc autorisée à punir ces sortes de faits, non comme des tentatives, mais comme des crimes ou des délits particuliers. Les actes préparatoires, érigés par la loi en infractions 9u\ generis, sont, les uns des actes moraux, les autres des faits matériels. La première catégorie comprend le complot contre la sûreté de l'Etat, la proposition non agréée de former un complot, les intelligences pratiquées avec des puissances étrangères dans un but hostile à l'État, la coalition des fonctionnaires, l'association formée dans le but d'attenter .aux personnes ou aux propriétés (n-354)..

SST. A la seconde catégorie appartiennent, d'abord^ les actes commis pour préparer l'exécution soit d'un complot, soit d'un projet formé par un seul individu d'attenter à la vie ou à la personne du roi, de l'héritier présomptif de la' couronne, des membres de la famille royale, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du roi, ainsi que tous les préparatifs de sédition W. Dans la même catégorie rentrent le port d'armes prohibées; le fait imputé à des vagabonds ou mendiants d'être entrés dans une habitation sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, d'avoir été saisis travestis d'une manière quelconque, ou porteurs d'armes, munis de limes, crochets, etc. ; le fait imputé à toute personne de s'être introduite dans un lieu habité sans le consentement du propriétaire ou locataire et d'y avoir été trouvée la nuit; la Contrefaçon ou altération frauduleuse de clefs (^). A la rigueur, on pourrait même compter parmi les faits.de cette espèce la fausse monnaie, la contrefaçon ou falsification des effets publics, des sceaux, timbres et marques, ainsi que tous les faux en écritures ; car au fond ces actes ne sont que des moyens préparés à l'avance et dont l'auteur se propose de faire usage pour se procurer des profits illicites ou pour nuire 'à autrui. Remarquez, enfin, que certains faits qui constituent des tentatives de vol, lorsqu'ils ont été commis dans l'intention de voler, tels que l'escalade, l'effraction, l'usage de fausses clefs, etc., sont punfs par la loi comme délits sui generisy si cette intention n'est pas constatée.

§ V. Des actes d'eocécution. — Règle générale.

SM. La résolution ferme et arrêtée de commettre un crime ne se manifeste avec certitude que par des actes d'exécution.

(i) Art. 106 à 110, 112, 115 J dernier, iU S 2, i2» S ^^ ^^ ^ ^^ ^ P- (K) Art. 317, 342, 343, 344, 442, 488 C. p.

La tentative suppose donc un commeucement d'exécution du crime que Tauteur avait en vue. Les actes qui précè-

dent ce moment, ne sont que des actes extérieurs , des faits préparatoires, qui peuvent être des délits $ui generisy mais qui ne constituent pas de tentative. La loi ne définit pas le com* mencement d'exécution, parce qu'il est impossible de donner une définition applicable à tous les cas. Le moment où commence Fexécution d'un crime, ne peut être fixé d'une manière générale, il doit Tétre d'après la nature particulière de chaque infraction et eu égard aux circonstances. Mais la loi qui abandonne aux cours et tribunaux le soin de décider la question de savoir si les faits qui leur sont déférés, 'ont ou n'ont pas le caractère d'une tentative, ne leur accorde pas sur ce point un pouvoir arbitraire | leur droit d'appréciation doit s'exercer suivant les principes de la science rationnelle. A la vérité, la théorie pénale ne peut offrir à la justice pratique une formule propre à résoudre la question

et applicable à tous les csis(^); mais elle établit des règles qui en facilitent la solution et qui doivent servir de guide aux juges. , 3S9. Il est certain qu'il n'y a pas de tentative, tant que l'activité de Tagent se borne à se procurer et à disposer les moyens qui doivent servir à l'accomplissement de son projet. Il n'est pas moins incontestable que la tentative existe, lorsque l'agent d commencé l'acte principal, l'acte qui, suivant la définition de la loi, constitue le crime. Mais entre l'achèvement des préparatifs et le commencement du fait constitutif du crime, s'ouvre un intervalle rempli souvent par une série d'actes intermédiaires qui s'approchent plus ou moins du fait principal. Ces actes peuvent-ils être considérés comme des tentatives ? Assurément non, si l'on

(6) On a proposé la formule que voici : « L*auteur d*une tentative peut se dire : je veux cesser; I*auteur de simples préparatifs : je ne veux pas commencer. Rossi, Traité de droit pénal, p. 328 (édit. de BruxelJes). Mais il 8*agit précisément de Savoir à quel moment Tagent peut tenir ce langage.

pose en règle que la tentative consiste dans le commencement de Tacte même qui constitue le crime, tel qu'il est défini par la loi. Cette règle, si elle était fondée, permettrait au législateur de définir avec précision les actes d'exécution, et trancherait ainsi toute difficulté.

540. Mais dans le système de notre législation qui est conforme, en cette matière, aux vrais principes, il ne faut pas que Tacte constitutif du crime soit déjà commencé, de telle sorte que Fauteur, s'il avait achevé cet acte, aurait consommé le crime ou fait du moins tout ce qui était nécessaire pour le produire. Il ne faut donc pas, pour qu'il y ait tentative d'assassinat, de vol ou d'incendie, que l'agent ait donné un coup à la personne qu'il veut tuer, ou tiré sur elle son arme à feu; qu'il ait mis la main sur la chose qu'il veut soustraire; qu'il ait apposé le feu sur les objets qu'il veut incendier. Ce serait évidemment trop reculer l'instant où se produit la tentative, que d'exiger que l'agent soit déjà arrivé au dernier acte du crime, qu'il ne lui reste plus rien à faire qu'à accomplir cet acte pour achever son entreprise. La loi exige, pour l'existence de la tentative, que les actes extérieurs qui manifestent le projet résolu, forment un comniencement d'exécution du crime que l'auteur a en vue, c'est-à-dire que l'agent ait déjà commencé, non pas le crime même, mais l'exécution de ce crime; ce qui n'est pas toujours la même chose. En effet, l'exécution se compose souvent, nous venons de le dire, d'une série de faits plus ou moins longue. La tentative existe, dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement. ^

% *\l . Application de la règle.

541. Appliquons cette théorie au crime de vol. L'usage de fausses clefs, l'effraction ou l'escalade peuvent-ils être considéil^s

comme des actes (inexécution de ce crime? Dans notre système, ces faits, s'ils ont été commis dans l'intention de voler, constituent un commencement d'exécution, par conséquent une tentative de vol. Effectivement, en commettant ces faits, Fauteur ne prépare point rexécutiou de son projet, il ne cherche plus à ' se procurer et à apprêter les moyens qui doivent servir à son entreprise; il emploie ces moyens, il les met en œuvre pour accomplir celle-ci, il commence Texécution du crime pour lequel il avait tout préparé. A la vérité^ ces actes peuvent servir à plusieurs fins; ils n'ont pas de rapport direct et nécessaire avec le crime de vol (n"* 331). Mais si ces faits ne révèlent pas par eux-mêmes le dessein de voler, ce dessein peut résulter des circonstances. Bien souvent, le fait qui a consommé le crime ne suffit pas pour fournir la preuve de Tintention de Tagent, de manière que le juge doit chercher les éléments de la culpabilité dans les circonstances du fait (n** 260). On peut et Ton doit donc égale ment, dans une tentative, avoir recours à ce moyen, pour découvrir le projet auquel se rattachent les faits imputés à Taccusé, pour savoir s'il a voulu commettre un vol ou un attentat contre les personnes.

Zét. Le juge est souvent obligé d'employer ce procédé en matière de tentative, alors même que l'acte constitutif du crime est déjà commencé. Quelqu'un a porté volontairement des coups ou fait des blessures à une personne. Ces actes ne prouvent pas par eux-mêmes l'intention de tuer. L'agent peut n'avoir voulu que donner des coups ou faire des blessures. 11 faut donc consulter les circonstances, pour connaître son intention. Si la loi exige, comme condition de la tentative, des actes d*exécution, ce n'est point parce que, seuls, ces actes se rattachent à un crime déterminé d'une manière directe et nécessaire, qu'ils manifestent par eux-mêmes le projet de l'auteur. Si tel était le motif de la loi, on ne pourrait admettre une tentative, que lorsque le dernier

acle du crime serait déjà commencé. La raison pour laquelle celte condition est requise^ c^est que le commencement d'exécution prouve que l'agent était bien déterminé à commettre le crime ; et Ton conviendra que les faits dont il s*agity sont de nature a manifester une résolution bien arrêtée.

§ VII. Des degrés de la tentative.

S4S. L'exécution du crime que Tagent veut commettre^ peut être suspendue; elle peut aussi manquer son efTet^ quoiqu'elle soit achevée. La tentative, qui existe dés que l'exécution est commencée, admet donc deux degrés bien distincts : la tentative suspendtie et la tentative qui a manqué son effety ou le crime manqué. Pour que la tentative puisse être suspendue, il faut que l'agent n'ait pas encore fait tout ce qui est nécessaire pour réaliser son projet, qu'il n'ait pas encore achevé l'exécution; car si celle-ci est accomplie, une interruption ou suspension de l'entreprise criminelle n'est plus concevable. Mais il peut arriver que les actes d'exécution, bien qu'accomplis en entier par l'agent, n'aient eu aucun résultat, ou du moins naient pas causé le mal qu'il avait en vue. Dans ces cas, y a-t-il encore tentative? Le crime n'est-il que manqué, ou est-il consommé? Pour résoudre cette question, il faut voir comment il est défini par la loi pénale. Le crime est consommé, toutes les fois que la loi se borne à incriminer un fait déterminé, quelles qu'en soient les conséquences. Il est manqué^ lorsque la loi exige, comme condition essentielle du crime, que le fait exécuté par l'agent ait produit un résultat préjudiciable, et que le mal indiqué dans la définition légale n'a pas suivi l'exécution de l'acte ou des actes qui devaient le causer. Ainsi, pour qu'il y ait crime manqué, il faut, d'abord, que le crime suppose, suivant la définition légale, l'existence d'un préjudice, d'un mal déterminé, tel que la mort d'une personne; il faut, ensuite, que l'agent ait

accompli l(^ l'ail qui «levait produire ce mal, (|u'il ail, par exemple, déchargé une arme à feu sur celui qu'il vaulait Uicr; Il faut, enfin, que le résultai qu'il avait en vue, n*ait pas suivi l'action, que reffel constitutif du crime n'ait pas été produit, par exemple, que le coup n'ait atteint personne ou que la victime ait été sauvée par les secours de Tari. L école appelle tentative inachevée la tentative suspendue, et tentative achevée le crime manqué ou la tentative qui a manqué son effet. Pour éviter la confusion d'idées ù laquelle ces expressions donnent facilement lieu, il convient de s'en tenir à la terminologie légale. 344. Pour pouvoir se former une idée exacte de la tentative qui a manqué son eiïet , il importe d'examiner les différences qui la distinguent de la tentative suspendue. D'abord, la tentative de tous les crimes qui admettent une tentative, est susceptible d'interruption. On ne peut parler de crime manqué, que dans les cas où la loi pénale exige, pour Texistence du crime, que les actes d^exécution accomplis par l'agent aient produit le résultat, qu'ils aient causé le mal déterminé par la loi. Dans tous les autres cas, le crime est consommé, dés que l'exécution est achevée, dès que l'acte ou les actes incriminés par la loi sont accomplis, lors même qu'ils ont manqué leur effet; car le résultat que l'agent avait en vue n'est pas une condition légale du crime, tel qu'il est défini par la loi. Ensuite, la tentative suspendue est * une exécution commencée, mais inachevée, l'agent s'étant arrêté spontanément ou ayant été an été contre son gré dans le cours de son entreprise criminelle. Mais lorsque la tentative a manqué son effet, toute interruption ou suspension par un changement de volonté ou par un événement fortuit est impossible; Texécution est achevée, ce n'est que le résultat voulu qui a manqué. Enfin, la tentative suspendue admet plusieurs degrés. A mesure que Texécution avance et se rapproche dy crime, la tentative augmente de gravité. Sous ce rapport, on peut distinguer une tentative

éloignée et prochaine (conattis delinquendi remottis et proximus), spécialement lorsqu'il s'agit d'un vol tenté à Taide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. L'autre espèce de tentative, appelée crime manqué, n'a point de degrés, l'agent ayant fait tout ce qu'il a voulu faire. Ce n'est que le résultat des actes d'exécution accomplis qui peut être nul ou moins grave ; mais l'effet ne dépend pas de l'agent dont l'activité a cessé avec le dernier acte. 345. La tentative peut être suspendue ou manquer sbn effet soit par la volonté de l'auteur, soit par des circonstances îndépendantes de sa volonté, c'est-à-dire par des circonstances qui, contre lé gré de l'agent, ont rendu impossible l'exécution du crime qu'il avait en vue; pour^vu toutefois que l'accomplissement de ce crime n'ait pas été empêché par une impossibilité absolue; car alors la tentative ne serait pas concevable, comme nous verrons dans un instant, La tentative doit être considérée comme spontanément interrompue, toutes les fois que, par suite d'une détermination de sa volonté, l'agent s'est désisté de son entreprise qu'il lui était encore possible de continuer. Le désistement doit lui profiter, quel qu'en soit le motif; qu'il se soit arrêté par repentir ou par crainte ; qu'il ait définitivement renoncé à son projet, ou qu'il en ait ajourné l'exécution à un moment plus favorable ; il suffit qu'il l'ait suspendue de son propre mouvement. La tentative peut non seulement être suspendue, mais aussi manquer son effet par la volonté de l'auteur; comme dans les cas où le témoin rétracte sa fausse déposition pvant la clôture des débats; où Fincendiaire éteint lui-même le feu qu'il avait déjà mis à une habitation; où, après avoir administré du poison à la personne qu'il avait le dessein de tuer, ou un abortif à la femme qu'il voulait faire avorter, l'agent, par un retour subit sur lui-même, prévient les suites de son attentat, en donnant à l'une ou à l'autre une substance propre à neutrs^liser la première.

^ VIII. Dp la tentative physiquement' impossible.

346. Toute tenlativc suppose In possibilité (l'accomplir le crime que Tagenl veut commeitre. Un crime impossible à exécuter n'admet pas de commencement d'exécution^ ni par conséquent de tentative. On ne commence que ce qui est possible^ on ne fait pas en partie ce qui est impossible en tous points; on ne tente pas a produire un effet qqi doit toujours et nécessairement manquer. Sans doute, les acies commis pour exécuter le crime que Fagenl croyait pouvoir accomplir, manifestent la résolution bien arrêtée de faire le mal; mais, aux yeux de la justice humaine, l'intention seule, quelque certaine et quelque perverse qu'elle soit, ne peut imprimer aux faits par lesquels elle se révèle, un caractère de criminalité ^ue ces faits n'ont pas par eux-mêmes. Toutefois, il fai^ une-impossibilité absolue, radicale, une impossibii-ité qui existe et qui est insurmontable d'après les lois mèm^ de la nature. Si, dans l'ordre naturel des choses, le crime était possible, mais que les actes qui tendaient à le produire, aient été interrompus ou aient manqué leur effet par des circonstances indépendantes de la volonté de rauteur,^'cette impossibilité accidentelle ou purement relative ne peut enlever aux actes d'exécution leur caractère délictueux. La tentative n'est même punissable, que lorsqu'elle a été suspendue ou a manqué son effet par de semblables circonstances. Mais comment savoir si, dans un cas donné, l'impossibilité était absolue ou relative? (Test là une question de fait à résoudre. La théorie pénale doit se borner à fournir les éléments de solution.

347. L'impossibilité peut provenir de l'objet du délit, ou du moyen employé pour le commettre. En ce qui concerne l'objet du délit, l'impossibilité est absolue, lorsque cet objet n'existe point, ou qu'il n'a pas la qualité qui est essentielle pour Vexistence du délit. L'agent frappe d'un coup de poignard une

personne qu'il croit endormie el qui vient de succomber à mw. attaque d'apoplexie; il saisit, pour I étrangler, lenfant mort-né qu'il ôroit vivant; il administre des substances abortives à une femme qu'il croit enceinte et qui. ne l'est point; il sous.trait sa propre* chose, croyant' voler celle d'autrui. L'impossibilité est relative, si l'objet existe réellement, mais qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus là où l'agent croyait le trouver. Quelqu'un tire un coup. d'arme à feu dans la chaxiibre où il croit apercevoir la personne dont il veut se venger et qui, accidenteUement, se trouve ailleurs(7). Des malfaiteurs se mettent à l'œuvre pour dévaliser une maison dégarnie, à leur insu, des meubLes qu'elle contenait; pour piller la caisse d'un receveur qui l'a vidée la veille. Des brigands arrêtent une voiture pour s'emparer des valeurs qu'ils croient y trouver et qu'on a expédiées par une autre voie. Des filous glissent la main dans la poche d'autrui pour dérober, un porte-monnaie que le propriétaire a placé dans une autre poche ou laissé chez lui.

84S: L'impossibilité qui résulte des moyens employés, estabsolue, lorsqu'ils sont radicalement impuissants à produire le crimtJ^que l'agent a en vue. Un individu, dans l'intention de faire avorter une femme enceinte, lui administre des anodins qu'il prend pour des abortifs. Un autre, dans le dessein de donner la mort a une personne, met dans des aliments préparés pour elle du nitfe, croyant lui administrer de l'arsenic, ou croyant que le

(7) Agen, 8 décembre i8i9. Cass. Fr. 14 février i850. La cour de Montpellier, au contraire, a jugé, par arrêté du 26 février i852, qu'il n'y a pas de tentative punissable, si Pagent a tiré un coup de fusil à balle dans une chambre où il croyait apercevoir la personne dont il voulait se venger et où ne se trouvait en ce moment aucun âtre vivant. — L'agent tire dans Pobscurité un coup de fusil sur quelque objet qu'il prend pour Thomme auquel il en veut ; il n*a visé et atteint qu^un tronc d'arbre. Ce cas est tout différent. Dans la première hypothèse, c'est accidentellement qu'aucune personne ne se trouvait dans la chambre. Mais ce n'est certainement pas par accident que, dans la seconde hypothèse, l'objet visé fût un tronc d'arbre, et non pas un homme.

iHtre est un poison; il lui administre du poison mélangé avec

une substance qiri le neutralise, ou en une dose si minime

qu'il ne peut causer la mort. Un troisième tire sur celui qu'il

veut tuer, une arme à feu qui a été déchargée ou dont on a

extrait la balle à son insu, ou il' tire sur lui hors de toute

portée. Un c^atnème^ pour voler^ remploie une échelle trop

courte pour pouvoir .servir à .l'escalade, ou une clef qui ne

s'adapte pas à la serrure. L'impossibilité est relative, toutes les

Jpis que Jes moyens mis en œuvre sont de nature à pouvoir

réaliser le projet crimfnel, mais que lexécution est interrompue

ou manque son effet par des circonstances indépendants de la

volonté de l'agent : soit par une cause personnelle à ce dernier

qui, par exemple, ne sait manier l'arme à feu ou les instr.umenls

dont il est muni; soit par suite d'obstacles provenant de la

personne qui est l'objet de l'attentat et qui parvient à prendre

la fuite, à parer le coup, à désarmer l'agresseur; soit par suite

d'obstacles provenant de la chose qui est l'objet de la tentative,

comme dans le cas où les voleurs ne parviennent pas à briser

les clôtures de l'habitation, à forcer la serrure du ëoffre-fort ou

à l'emporter; soit enfin par toute autre circonstance, par exemple,

l'arme à feu rate, Féchelle ou la clef se brise, les malfaiteurs

sont arrêtés ou mis en fuite par les agents de Tautoriié ou par

les voisins, etc. ^

§ IX. De la tetUative légalement impossible.

S49. Quelquefois la nature de l'infraction, telle quelle est délinic par la loi pénale, exclut Tidée de tentative.'Ën ce qui concerne d'abord les délits d'inaction, il faut distinguer (n"240). Les infractions que Ton commet en ne faisant pas ce qui est spécialement ordonné par la loi sous la sanction d'une peine, ne sont pas susceptibles de tentative. En effet, si le devoir imposé par la loi consiste dans un acte à faire à certaine époque marquée ou dans un délai

donné, l'inaction est licite, tant que le terme n'est pas expiré, et à I^expiration du terme elle constitue une infraction consommée. Que si le devoir de faire est continu (n" Ï03), l'infraction existe^ dès qu'il a été au pouvoir de Fineulpé de re(nplir le devoir auquel il a manqué. Mais il en est autrement, lorsqu'il * s'agit d'un mal qui est prévu ,et réprimé par la loi, et dont on peut devenir la cause par action ou par inaction./ tel que l'homicide. Les délits d'inaction appartenant à celte catégorie admettent une tentative , qui réunit les co.nditions requises , lorsque l'intention criminelle résulte clairement des circonstances, et que la violation du devoir juridiquement exigible, sans avoir causé le mal qu'elle avait pour but de produire, a eu cependant des conséquences nuisibles au patient, telles que des souffrances physiques, une* maladie plus ou moins grave j car alors la résolution de commettre le crime que le coupable avait en vue, s'est manifestée par des actes extérieurs qui constituent un commencement d'exécution de ce crime.

350. Plusieurs infractions, bien qu'elles consistent dans une action, n'admettent pas de tentative. Toutes les fois, en effet, que la loi punit, comme crimes ou délits sut generiSy soit des actes purement préparatoires, physiques ou moraux, soit tout acte d'exécution, la tentative est- légalement impossible, puisque le crime ou le délit est consommé aux yeux de la loi, dès qu'il est préparé ou commencé. Les principaux crimes W qui excluent l'idée de tentative, sont t) Iv. complot, qui existe, dès que la résolution d'agir a été concertée entre plusieurs personnes, et qui est un acte moral, tendant à préparer certains crimes W. II) La résolution formée p'kr une seule personne de commettre un attentat contre

(8) Nous n*avons pas besoin de nous occuper des délits dont la tentative est légalement impossible, parce que les tentatives de délilê ne sont punies que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Art. 111, 523$ 1, ôti^ 343, 3i4, 372 § 1 , 373 § ij 37i, 488 C. p. —(9) Art. 106 à 110, 124 § 2,12îJ*5 2 C. p.

— zoo

la sûreté de rÉlai, et suivie d'un acte matériel qui en prépare rexécutioD(*0>. m^ Les machinations pratiquées ou les intelligences entretenues avec I étranger, dans un but hostile au pays(*n. Ces manœuvres préparent Tattaque méditée par leurs auteurs contre TEtat. IV) I/association formée dans le but ^'attenter aux personnes ou aux propriétés(l2). V) L'attentat contre la sûreté de FEtat. Le crime existe, il est légalement consommé, dés qu'il y a un commencement .d'e\écution(l^. Enfin VI) raitentât à la pudeur, commis avec ou saiis violences ou menaces. Tn commencement dVxécution suflit pour constituer rattentati'^).

SSf . Puisque, dans les cas indiqués, le crime est légalement accompli soit par un acte préparatoire, moral ou malériel, soit par un acte d'exécution, jl est évident, que l'auteur ne peut plus se soustraire à la peine en se désistant volontairement de son entreprise criminelle. En eflfcl, pour qu'un changement de volonté puisse profiter à l'agent et loi mériter l'impunité, il faut qu'il y ait encore tentative; car le repentir postérieur à la consommation du crime n'est qu'une circonstance atténuante. Or, les crimes dont il s'agit, n'admettent pas de tentative; ils sont consommés aux yeux de la loi, dès que l'acte jncriminé par celle-ci a été commis. Toutefois, il faut excepter de la régie

l'attentat contre la sûreté de l'Etat, attentat qui consiste, non dans une tentative quelconque, mais dans une tentative punissable. L'attentat à la pudeur, au contraire, ne suppose qu'un commencement d'exécution; la simple tentative d'outrager la pudeur constitue le crime même, qui ne cesse point d'être punissable, quoique l'auteur ait spontanément interrompu l'attentat (<^).

(10) Art. H2 C. p. — (ti) Art. 114 C. p. — (12) Art. 322, 325 § 1 C. p. (13) Art. 101 à 105, 124 § 1, 125 ^ 1 C. p. — (U) Art. 372, 373 et 374 C. p. (15) Art. 105 comparé avec Part. 374 C. p. Voir, sur le molif de diflercnce, Hais, Exposé des motifs, dans Nypbls^ Comment, tome Ilï, II, n<> 36.

§ X. De la tentative punissable. — - Suivant la théorie pénale.

859. Le droit de TEtat de punir les infractions commencées, jnais non accomplies^ est réglé par les mêmes principes que l'exercice du pouvoir répressif en général. Aux yeux de la justice absolue, Fauteur d'une tentative mérite sans doute. un châtiment; car, en commençant Texécution d'un crime, il a manifesté la résolution ferme et arrêtée de le commettre. Mais pour que la société ait le droit de réprimer pénalement la tentative, il ne suffit pas c^ue la peine soit juste en elle-même; il faut, de plus, qu'elle soit nécessaire à la protection de l'ordre social et utile par ses effets. Conformément à ce principe, la loi ne doit déclarer punissables que les tentatives qui ont pour objet des infractions graves et qui n'ont pas réussi par suite de circonstances fortuites. En effet, l'intérêt social, en ce qui concerne la répression des offenses légères, est déjà si faible, qu'il devient presque nul, lorsqu'il ne s'agit plus que de simples tentatives. Quant aux infractions d'une certaine gravité, la société est incontestablement autorisée à punir les tentatives qui ont été suspendues ou qui ont manqué leur effet par des causes étrangères à la volonté de l'auteur, parce qu'elles compromettent sérieusement et actuellement la sûreté publique et privée ; mais son intérêt même lui commande de décréter l'impunité des tentatives que l'agent a spontanément interrompues ou fait échouer.

S5S. Suivant les régies de la justice absolue, la tentative, même volontairement suspendue, mérite d'être punie ; car le désistement spontané, le repentir le plus sincère ne peut effacer ni l'immoralité de l'action, ni la culpabilité de l'agent. Mais, d'abord, l'application de ce principe de justice rigoureuse n'est point nécessaire. La tentative suivie d'un désistement volontaire, non seulement n'a pas encore produit le mal que l'auteur avait résolu de faire, mais elle n'inspire pas même beaucoup

d'alarme. On croit facilement au repentir de celui qui abandonne spontanément son projet que rien ne l'empécliait d'exécuter. Ensuite, les règles de la prudence commandent au législateur de ne pas punir la tentative interrompue par la volonté de Pauleur ; car le moyen le plus efficace d'arrêter le crime dans son cours, est d'accorder l'impunité h l'agent qui a renoncé lui-même & continuer son entreprise.

SftS^^^. La tentative qui a manqué son effet, quoiqu'elle n'ait pas causé le mal que l'agent avait en vue, inspire cependant beaucoup plus d'alarme, que la teivtativc suspendue. Mais l'impunité du crime manqué par la volonté de l'auteur est réclamée par les. mêmes iriolifs d'intérêt général qui s'opposent à toute punition de la tentative abandonnée. Il importe à la société, il importe plus encore aux personnes menacées, que les crimes manquent leur effet. Or, le moyen le plus sûr d'atteindre ce but, de prévenir le mal qui pourrait résulter des actes accomplis pour le produire, c'est de promettre l'impunité, en ce qui concerne le crime manqué, à l'auteur qui aura, de son propre mouvement, empêché les conséquences fâcheuses de son action. Le coupable échappera donc à tout châtiment? Oui, dans les cas bien rares où les actes criminels n'ont eu aucun résultat préjudiciable. Mais le plus souvent ils auront produit im certain mal, quoique moins grave que celui auquel s'appliquait d'abord l'intention de l'agent; ils auront causé des blessures, une altération de la santé, une violation de domicile, une dégradation (le propriété, etc. Dans ces cas, le crime manqué demeurera impuni; mais le crime ou le délit consommé sera sévèrement réprimé.

5) XL De la tentalive punissable suivant le Code pénal.

SS4. Dans le système de notre législation, la tentative existe, dès que la résolution de commettre un crime déterminé a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime; mais elle n'est punissable que lorsqu'elle a été suspefidue ou a manqué son eiïet par des circonstances indépendantes de la volonté de Tauteur. La tentative que Fagent a spontanément interrompue ou fait échouer, reste donc impunie. Toutefois, rimpunité ne s'applique qu'a la tentative; elle n*est accordée qu'en ce qui concerne le crime que Tagent avait en vue et auquel il a renoncé. Si Tacte d'exécution constitue par luimême un délit, telle qu'une lésion corporelle, upe violation de domicile, etc., l'auteur ne sera point puni à raison du crime qu'il n'a pas voulu consommer après avoir tenté de l'accomplir;' il sera condamné pour le fait qu'il a commis et qui forme une infraction complète. L'acte ou les actes qui ne sont pas punissables comme tentative, peuvent donc constituer un crime ou un délit sui generis. Au reste, si la loi décrète même l'impunité de la tentative qui a manqué son eflTet par la volonté de l'agent, c'est à la condition que les actes d'exécution, quoique accomplis, ne forment qu'une tentative; car si le fait dont l'exécution est achevée, constitue le crime niéme, telle que la fausse monnaie, la contrefaçon ou falsification des effets publics, des sceaux, timbres et marques, le faux en écriture, etc., l'auteur ne peut plus se soustraire à la peine, en empêchant, par un changement tardif de volonté, les conséquences préjudiciables de son action (n** 327).

§ XII. De la peine applicable à la tentative suivant la tliéorie

pénale.

S5A. La peine appliquée a la tentative qui a été suspendue ou qui a manqué son effet par des circonstances étrangère» à la volohté de l'agent, est légitime; mais elle ne l'est qu'à la condition qu^elle ne soit pas égale à celle du crime consommé. Le droit de punir appartient à l'État, parce que la peine est pour lui un moyen nécessaire et efficace de conservation et de bienêtre; ensuite, parce qu'elle est intrinsèquement légitime, si elle

retombe sur Tautcur reconnu coupable d'une action réprouvée par la morale, et si elle est proportionnée au délit. En Gxant la mesure des châtiments qu'il attache aux infractions^ le législateur doit donc avoir égard non seulement à la criminalité de Tintenlion révélée par le fait délictueux, mais encore et surtout au préjudice qu'il cause, au danger qu'il produit, à l'alarme qu'il répand ; en un mot, à l'atteinte qu'il porte à l'ordre social. Or, si l'on considère la gravité matérielle de la tentative, il est évident que celle-ci ne peut être placée sur la même h'gne que le fait consommé. La justice humaine n'est donc pas autorisée à la punir comme le crime même. Sans doute, dans le délit manqué l'agent a poursuivi son projet jusqu'au bout, il a fait tout ce qui était en 'lui pour le réaliser, et si TefTet constitutif du crime a été manqué, ce n'est point la faute de l'auteur; aux yeux de la justice absolue, il est donc aussi coupable que celui qui a accompli le crime. Mais la diversité du résultat doit peser dans la balance de la justice humaine. Frapper de la même peine l'un et l'autre, c'est confondre la responsabilité pénale avec la responsabilité morale ; c'est faire abstraction de l'élément matériel du crime et n'avoir égard qu'à la perversité de l'intention; c'est enfreindre les principes qui doivent. guider le législateur dans l'appréciation de la gravité des offenses et dans la fixation de la mesure des peines.

^ XllI. De la peine aUacMe à la tentative par le Code pénaL

S56. La tentative de crime, qui n'a été suspendue ou n'a manqué son eiïet que par des circonstances indépendantes de l'a volonté de l'auteur, est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux art. 80 et 81 du Code pénal. En conséquence, lorsque le crime consommé emporte la peine de mort, la tentative de ce crime est punie des travaux forcés à perpétuité. S'il est frappé de cette dernière peine, celle-ci est remplacée par les travaux forcés de quinze ans

à vingt ans, et ainsi de suite. La cour d'assises n a donc pas la faculté de prononcer rune des deux peines immédiatement inférieures et édictées par les articles précités : les .travaux forcés a perpétuité ou les travaux forcés de quinze ans à vingt ans; les travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou les travaux forcés de dix ans à quinze ans; elle ne peut appliquer, à défaut de circonstances atténuantes, que celle de ces deux peines, qui est immédiatement inférieure à la peine du crime consommé (^6);. et c'est cette pénalité immédiatement inférieure que la cour est autorisée à réduire, si de semblables circonstances militent en faveur de Faccusé.

(16) Art. Sa C. p. 11 Q^esl pas difficile de justifier PinterpréUtion que nous venons de donner de cet article. Dans le projet présenté par le gouvernement, la tentative involontairement suspendue (le crime manqué était assimilé au crime consommé, sauf les cas où celui-ci emporte la peine de mort ou une peine perpétuelle) était punie de la peine immédiatement inférieure en quotité y ei spécialement désignée dans Part. 68 du projet (art. 52 du Code). La commission de la chambre des représentants proposa, par Porgane de son rapporteur, M. Roussel, de confondre dans la même peine les deux espèces de tentatives, et de les punir de la peine immédiatement inférieure en degr^ à celle du crime. « W est entendu, porte le rapport, que la peine désignée comme devant frapper la tentative, est celle immédiatement inférieure en degriy et non en quotité. Les divers degrés de peines sont réglés par Part. 7, dans la dernière rédaction que la commission lui a donnée, n La Chambre n^approuva point cette partie de Pamendemcnt. Sur la proposition du ministre de la justice (M.Tiscb), Part. 68 du projet fut rédigé comme suit :« La tentative de critne est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du* crime même, conformément aux articles...* n Ces articles qui ne pouvaient être indiqués à ce moment, sont ceux qui déterminent la réduction des peines à raison de circonstances atténuantes, c^est-à-dire les art. 80 et 81 du Code. La nouvelle rédaction fut adoptée et maintenue (Ntpbls, Comment-, p. 8 et 9; p. 198, n<> 96 ; p. 251, n° 72). Ainsi, les mots : conformément au!D art. 80 e^ 81, dont se sert Part. 52, veulent dire que la peine immédiatement inférieure doit être déterminée d'apris Péchelle établie par les articles précités, et non d'après Péchelle fixée par Part. 7, comme Pavait proposé la commission de la Chambre. Voilà le véritable sens de ces mots. On ne peut donc soutenir que les mots indiqués n'ont pas de sens, ou qu'ils signifiant que les juges doivent modifier la peine de la tentative de crime suivant les règles écrites dans i^is art. 80 et 81 ; en d'autres termes, que la tentative de crime, dans ses rapports avec le crime consommé, est considérée, au point de vue de la peine, comme une espèce de circonstance atténuante, et que, à ce point de vue, elle est régie par les dispositions relatives à ces circonstances.

— iGl -

3M^'\ La loi roiirond dans la même |M.*iiie la loiilali\e suspendue et le crime manqué, bien que celui-ci mérite un chàlimen( plus grave que celle-là. Celte assimilation était commandée au lé$;i$lateur par le systèifnc de pénalités qu'il avait adopté. En effet,, si, comme la théorie le réclame, la peine de la tentative suspendue était inférieure de deux degrés à la peine du crime même, il en résulterait que les tentatives inachevées de tous les crimes emportant les peines de la réclusion ou de la détention de cinq ans à dix ans, ne seraient punies que d'un emprisonnement de police (^7), alors même qu aucune circonstance atténuante ne militerait en faveur de Faccusé. Evidemment, il vaudrait mieux laisser impunies ces tentatives, que de les réprimer par voie de police. Nais en assimilant entre elles, par un motif d'intérêt pratique, les deux espèces de tentatives, le législateur abandonne aux juges le soin d'établir entre elles la différence qu'il ne pou^ vait marquer dans la loi même, soit en diminuant, dans les limites du maximum et du minimum, la peine de la tentative inachevée, soit en réduisant cette peine par l'admission de circonstances atténuantes (f^).

S56**'. Les tentatives de délits ne sont punies que dans les cas spécialement déterminés par la loi(*9). En règle générale, la tenlalive est frappée d'une peine moins sévère que le crime ou le

(17) Art. HO § dern.j art. 8i § dera.; arl. 85 C. p.

(18) Ainsi le juge qui, dans les cas de Part. 510 C. p., appliquera la peine des travaux forces de quatorse ou de quinze ans à Tauteur d^une tentative d*incendie ayant manqué son effet, punira la tentative suspendue du même crime des travaux forcés de dix ou de onze ans, ou de la réclusion seulement. Le juge qui prononcera contre Taccusé convaincu d*un assassinat ou d*un empoisonnement manqué la peine des travaux forcés à perpétuité, se bornera à condamner Taccusé coupable d*une tentative suspendue aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou de dix ans à quinze ans.

(19) Art. 53 C. p. Ces cas sont prévus par les art. i62, 166, 184, 185, 187, 188, 252, 284, 286, 287, 356, 337, 405, 441, 466 et 514 C. p.

délil consoranié; mais celle règle n*esl pas absolue(^). Les tentatives de contraventions y sur lesquelles le Co<le pénal garde le silence, restent impunies.

S5T. Les dispositions du nouveau Gode pénal qui concernent la tentative, sont applicables aux infractions prévues par les lois spéciales (^0. En conséquence, toute tentative de crime de cette nature (n° 116 note 12), qui réunit les conditions requises, doit être punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. Les tentatives de délits réprimés par des lois particulières ne sont punissables que dans les cas déterminés par ces lois. Quant aux tentatives d'infractions militaires, elles échappent à la répression, par le motif que Fart. 5 du Code pénal restreint la règle établie par Tart. 100 de ce Code, et que la loi militaire ne punit point la tentative, si ce n'est celle de désertion (22). Au reste, les dispositions du nouveau Code pénal, en matière de tcilalive, ont un effet rétroactif, parce qu'elles sont généralement plus favorables aux accusés ou aux prévenus que celles du Code français. Dans les cas où la loi nouvelle punit de peines correctionnelles des faits qualifiés crimes par la loi antérieure, la tentative, quoique commise avant la publication de la première de ces deux lois, n'est punissable que lorsque celle-ci le déclare formellement; et si la tentative d'un délit, réprimée par l'ancien Code, ne l'est plus par le Code nouveau, telle que la tentative d'escroquerie, il est évident qu'elle ne peut plus donner lieu à des poursuites.

§ X[V. Des tentatives de crimes non punies.

S5S. La loi punit la tentative de tout crime qui admet une tentative, soit que celle-ci ait été suspendue, soit qu'elle ait

(20) Dans les cas prévus par Jes art. 356 et 337 C. p. , la tentative est assimilée au crime ou au délit même.

(21) Art. 100 C. p. — (22) Arr. de la haute cour milit. du 2^ juin 1842.

manqué son effet par des causes étrangères à la volonté de Fauteur. Mais la règle souiïre quelques exceptions. En premier lieu^ la loi déclare non punissable la tentative du crime de proslitution ou corruption d*un enfant au-dessous de Tège de onze ans accomplis. Les actes d'excitation non suivis d'eiïèt ont un caractère trop vague et trop indécis pour pouvoir être considérés comme un commencement d'exécution du crime de prostitution ou de corruption. D'ailleurs, ce crime suppose une habitude qui n^admet pas de tentative i$olée(^^). En second lieu, la tentative du crime d'avorlement n'est punie, que lorsque les moyens employés pour faire avorter une femme qui ny a pas consenti, ont manqué leur eiïet. C'est donc cette espèce de tentative que l'on appelle crime manqué, qui est déclaré punissable, à l'exclusion de la tentative suspendue ou inachevée qui demeure impunie,^ même dans le cas où elle est imputée à un médecin, chirurgien, accoucheur ou pharmacien. En cette matière, en effet, il est trop difficile de prouver le dessein criniinel, tant que l'agent n'a pas encore fait tout ce qui était en son pouvoir pour le réaliser. Mais toute tentative, même de la part des hommes de l'art, de faire avorter une femme qui y a consentiy échappe à la peine; car, dans cette hypothèse, la justice rencontre bien plus de difficulté de constater une intention presque toujours incertaine, surtout dans la supposition de l'impuissance de la cause et de la nullité de l'effet. Des poursuites indiscrètes, autorisées par le législateur n'amèneraient, le plus souvent, pour tout résultat que beaucoup de scandale (^).

(25) Art. 580 § 2 C. p. Cet article se rapportant à l'art. 579, suppose, comme ce dernier, Phabitude d*excit€r, de faciliter ou de favoriser la débauche ou la corruption de la jeunesse.

(2<i) Le système que nous venons d'exposer et qui était celui du projet proposé par le gouvernement, avait été successivement adopté par la Chambre et même par le Sénat. Mais, dans une séance ultérieure, en remaniant les art. 548 et suivants, cette assemblée avait supprimé les dispositions du projet qui concernaient la ten-

S59. Ëiifiii^ la tenlaliv<' du (rrime de faux témoignage resie impunie. Kn effet, si le témoin qui a fait une fausse déposition, la rétracte avant la clôture des déhats. la tentative manque son effet par la volonté de l'auteur. Que si les débals sont clos, le faux témoignage est consommé 5 ce n'est plus une tentative, c'est le crime même qui devient l'objet des poursuites. Nous supposons que la déposition mensongère était achevée au moment où les débats ont été fermés. Mais il peut arriver que, après avoir commencé par déposer contre la vérité, le témoin ait été empêché par une défaillance de terminer sa déposition. Dans ce cas, il est évident que ie crime n'est pas accompli. Mais y a-t-il telitative? Dès que l'on admet que la clôture des débats fixe irrévocablement et indistinctement le caractère de la déposition, on est forcé d'admettre aussi qu'il y a tentative de faux témoignage, et que cette tentative est punissable, puisque le témoin a été empêché, par un événement indépendant de sa volonté, de se rétracter. Mais le principe que l'on invoque, n*est vrai que lorsque la déposition est achevée; il ne peut s'appliquer au cas où celle-ci est seulement commencée. Les différentes parties d'une déposition formant un tout indivisible, une déposition qui n'est pas terminée, ne peut être considérée comme un commencement de faux témoignage

talive d^avortement de la part des hommes de Part, où plutôt elle avait oublie d*ajouter, comme Pavait proposé le ministre de la justice, ces mêmes dispositions au nouvel article relatif aux médecins, chirurgiens, etc. (art. 353). Voir Phistorique de ce remaniement dans le Commentaire de M. Ntpels, sur Part. 353 C. p. (tome lU, p. V). Toutefois, cette suppression n*a point change le système du projet primitivement adopté. En eiîet, Part. 353 se réfère expressément aux art. 3tô, 350 (et 351 qui n*est pas ici en question), en se bornant à aggraver les peines portées par ces articles. Or, par les motifs indiqués ci-dessus, la loi ne punit, dans le cas de Part. 348, que le crime manqué ; tandis que, dans le cas de Part. 350, elle s*abstient de déclarer punissable la tentative d*avortement, même celle qui a manqué son effet. Les deux principes qui dominent, en matière de tentative, les art. 348 et 350, doivent donc aussi présider à Papplication de Part. 353 qui, loin de déroger à ces principes , a uniquement pour objet de remplacer les pénalités édictées dans \es articles précités par des peines plus rigoureuses (n<> 135).

puisque sa fausseté ne pouvant être suOisammeut appréciée, son caractère reste indécis.

§ XV. Des règles de procédure en matière de tentative*

S60. La répression de la tentative est soumise, en ce qui concerne les formes, aux règles suivantes. C'est à Taccusation à prouver que le fait ou les faits qui sont Tobjel de la poursuite, réunissent toutes les conditions de la tentative, et particulièrement que celle-ci a été suspendue ou a manqué son effet par une cause étrangère à la volonté de Tauleur. L'appréciation des circonstances caractéristiques de la tentative punissable appartient aux juges du fait; mais elle n'appartient souverainemeni qu'au jury. En effet, lorsque ces circonstances ont été appréciées soit par la chambre d'accusation, soit par le tribunal correctionnel, la cour de cassation est autorisée à examiner si les actes imputés à l'accusé ou au prévenu constituent ou non un commencement d'exécution du crime ou du délit que l'agent voulait accomplir. Les décisions de ces juridictions sur ce point n'échappent doQc pas a la '^ensure de la cour suprême, qui a le pouvoir d'apprécier la qualiGcation donnée aux faits reconnus constants par les cours et tribunaux (22^). ^'

361. Lorsque le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel, le jugement de condamnation doit constater les circonstances qui caractérisent la tentative punissable (^). Dans le cas où I auteur de la tentative est justiciable de la cour d'assises, ces circonstances doivent être énoncées, tant dans Tarrèt de renvoi et l'acte d'accusation, que dans la question posée au jury. Il ne suffit donc pas de lui demander si l'accusé est coupable d'une tentative de vol ou d'assassinat, et la réponse affirmative du jury

(25) En sens contraire, Cass. Fr. i octobre 1827, 26 septembre 1846.

(26) Cass. Belg. 29 janvier 1836. En sens contraire, Cass. Fr. 26 septembre 1828, 6 octobre 1854. Voir encore Cass. Fr. 23 février 1851.

à celte question ne pourrait servir de base à une condamnation (^). La question doit être formulée dans les termes mêmes de la loi; et il convient de la diviser, de façon à demander, d*abord, si Taccusc est coupable d'avoir manifesté la résolution de commettre tel crime par des actes extérieurs qui forment un commencement d*exécution de ce crime; ensuite^ si ces actes ont été suspendus ou ont manqué leur effet par des circonstances indépendantes de la volonté de Tauteur. Le jury qui , après avoir répondu affirmativement à la première de ces deux questions, donne une réponse négative à Tautre, déclare implicitement que la tentative a été suspendue ou a manqué son effet par la volonté de Taccusé. Mais lorsque tous les éléments de la tentative punissable ont été réunis dans la même question, il est complètement inutile d'interroger le jury sur le point de savoir si Taccusé s est volontairement désisté de son entreprise ou Ta fait lui-même échouer, puisque cette question est nécessairement comprise dans la question générale.

S63. Lorsque Facte d'accusation porte sur un crime consommé, tel que le faux, une question peut, d'après les débats, être posée au jury sur la tentative punissable de ce crime, et réciproquement; car; dans cette hypothèse^ la question subsidiaire a pour objet le même fait et le même crime, et il s'agit uniquement de savoir si ce crime a été accompli ou s'il n'a été que tenté. On peut même demander au jury si le fait, qualifié de crime consommé dans l'acte d'accusation, constitue la tentative d'un crime différent; ou si ce fait, qualifié, dans cet acte, de tentative de tel crime, forme tel autre crime consommé ; car la qualification nouvelle n'est que la reproduction du même fait mentionné dans l'acte d'accusation et présentant un autre caractère pénal. Ainsi,

(27) Cass. Belg. 6 Té^Tier 1856. Cass. Fr. 23 novembre 4859, 5 juin 1847, 8 septembre 1853.

quand un individu est renvoyé devant la cour d'assises pour blessures graves, le jury peut être interrogé sur le point de savoir si Taccusé est coupable d'une tentative de meurtre ou d'assassinat^ en cas qu'il résulte des débats que les blessures ont été faites dans l'intention de tuer. A l'inversC; lorsque quelqu'un est mis en accusation pour tentative de meurtre ou d'assassinat, et que le dessein de donner la mort n'est pas constaté par les débats, on peut soumettre au jury une question portant sur des blessures volontaires.

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