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DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE EN GÉNÉRAL

§ I. Notion de la participation criminelle.

SOS. Une infraction peut être eommise par une seule personne ou par plusieurs qui prennent à sa perpétration une part plus ou moins active et directe. Il y a alors unité de délit et pluralité d agents. La théorie pénale .déclare coupables de participation ou de complicité, en prenant ce mot dans le sens le plus large, tous ceux qui, sciemment et volontairement, ont contribué à une infraction d'une manière quelconque. Mais notre législation assigne à la participation criminelle des limites plus étroites. D'abord, elle Tadmet seulement en matière de crimes ou de délits. Ensuite, elle ne punit, comme actes de participation, que les faits qu'elle détermine et qui seront indiqués plus loin. Ainsi, dans le système du Code pénal, sont coupables de participation à un crime ou à un délit ceux qui, sciemment et volontairement, ont contribué, de la manière déterminée par la loi, a ce crime ou à ce délit. La doctrine les comprend sôus la dénomination de codélinquants ou de complices, dans l'acception la plus générale de ce terme.

364. Toulc participation criminelle suppose des faits par lesquels on coopère ù Finfraction. On ne peut donc admettre une complicilé par inaction. En effet, celui qui, dans Tintention de favoriser la perpétration d'un crime ou d'un délit, ne Ta point prévenu ou ne l'a pas arrêté dans son exécution^ quoiqu'il ait eu le devoir et le pouvoir de le faire, est sans doute moralement coupable; son inaction peut même être punissable comme infraction sui generis ; mais il ne saurait être déclaré complice de ce crime ou de ce délit auquel il n'a pris aucune part. Le Code pénal ne comprend pas l'inaction, quoique intentionnelle, parmi les circonstances caractéristiques de la participation criminelle, et il n'est point permis au juge d'appliquer des dispositions pénales par analogie. La loi punit, non comme complices , de la détention illégale dont une personne a été victime, mais comme coupables d'un délit particulier, les fonctionnaires ou officiers publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, ayant le pouvoir, ont négligé ou refusé de faire cesser cette détention portée à leur connaissance, ou qui, n'ayant pas ce ^pouvoir, ont négligé ou refusé de la constater ou de la dénoncer à l'autorité compétente (0. Hors ces cas , ceux qui n'ont pas révélé à l'autorité le projet criminel parvenu à leur connaissance, ou qui sont restés dans l'inaction en présence du crime dont ils pouvaient empêcher l'exécution ouja continuation, échappent à toute peine (2).

(1) Art. 1K5, 456 C. p. — A la Tëritc, Part. 616 C. cr. punit comme compUces de la détention illégale les fonctionnaires ou officiers publics qui ont négligé de la faire cesser; mais cette disposition du Code d*fnstruction criminelle est abrogée par le Code pénal.

(2) Le nouveau Code pénal a supprimé les art. 103 à 107, 156, 137 et iU du Code pénal français.

§ II. Conditions de la participation criminelle.

865. La définition que nous venons de donner, renferme les conditions de la participation criminelle. Il faut, en premier lieu , que les actes de participation se rattachent à un fait principal, qualifié crime ou délit par le Code pénal. On ne peut donc concevoir une participation criminelle à une action légitime, quoique préjudiciable à autrui; ni a un fait qui, bien qu'illicite, n'est cependant prévu par aucune loi pénale. L'homme qui vient au secours de son prochain, injustement attaqué, pour l'aider à repousser la force par la force, est à l'abri de tout reproche, si les violences auxquelles il a participé, étaient commandées par la nécessité actuelle de la légitime défense d'autrui. Celui qui fournit à une personne les moyens de se donner la mort ou qui l'assiste dans .l'exécution de son projet, ne peut être puni comme complice du suicide, parce que le suicide n'est pas un délit. L'amnistie qui a pour effet d'abolir le crime, ne laisse pas de complices. Ainsi, lorsqu'une loi d'amnistie couvre la désertion, ceux qui ont procuré à des militaires les moyens de déserter leur drapeau, échappent à toute poursuite, à moins qu'ils n'aient facilité la désertion à l'aide d'un fait qui constitue par lui-même un crime ou un délit.

S00. Les contraventions, même celles qui sont prévues par le Code pénal, n'admettent point de complicité qui suppose une intention criminelle, tandis que la plupart des contraventions sont punissables, bien qu'elles aient été commises par simple faute. D'ailleurs, ces infractions ont trop peu de gravité pour que le législateur doive se préoccuper de la poursuite des complices. Les règles établies par le Code pénal en matière de participation criminelle ne s'étendent pas non plus aux crimes et aux délits réprimés par des lois spéciales (^). La participation à ces faits ne

(5) L*art. 100 du Gode pénal exeepte formellement de la règle générale le ch. Vil du premier livre de ce Code.

peut être punie que dans les cas où ces lois la déclarent punissable suivant le Code pénal (^), ou la répriment par des dispositions particulières (^). D^abord^ Fintention criminelle qui est une condition de toute complicité, n'est pas généralement requise dans les infractions prévues par des lois spéciales. Ensuite, la sévérité de ces lois qui, le plus souvent, ne sont fondées que sur des motifs d'utilité publique, serait aggravée outre mesure, si les tribunaux étaient obligés de punir non seulement celui qui aurait commis l'infraction, mais encore tous ceux qui y auraient participé, sans avoir coopéré directement à son exécution. Sans doute, une contravention prévue par le Code pénal, un crime ou un délit réprimé par des lois spéciales, peut être commis par plusieurs individus; mais alors il y a autant d'infractions distinctes et séparées, que de personnes qui ont coopéré directement à son exécution; tandis que, dans le cas de participation, il n'y a qu'un seul crime ou délit. Ensuite, la peine retombe uniquement sur ceux qui ont pris une part immédiate et directe à l'exécution du fait délictueux, et non sur les autres qui y ont participé soit en provoquant à l'action ou en donnant des instructions pour la commettre, soit en fournissant les moyens de l'exécuter, soit, enfin, en prêtant aux auteurs, dans les actes préparatoires ou d'cxéculion, une aide ou assistance purement secondaire.

367. Il faut, en deuxième lieu, que l'agent ait contribué au ' crime ou au délit de la manière déterminée par la loi. On peut provoquer à un crime, on peut en faciliter la préparation ou l'exécution par les moyens les plus différents, les plus variés.

(i) Loi du 6 avril 1845, sur la répression de la fraude (art. 28). Loi du 2^ mars 1846, sur la vente dVffets militaires (art. 2). Loi du 8 mai 18^, sur la garde civique (art. 92). Loi du 21 juin 1849^ au Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pcchc maritime (art. 66), etc.

(5) Art. 54 de la du loi 6 avril 1845, sur la répression de la fraude en matière de douane. Art. 20 de la loi du 21 juin 1849 précitée. Art. 12 et 19 de la loi du 19 mai 1867, sur les fraudes en matière électorale.

Mais la loi ne pourrait, sans danger, autoriser le juge à réprimer tous les actes de participation, à punir des provocations même indirectes, des instigations ou excitations de toute nature. Le législateur qui adopterait un pareil système, accorderait aux tribunaux un pouvoir effrayant et dépouillerait les citoyens des garanties auxquelles ils ont droit. Son devoir lui commande de spécifier les circonstances constitutives de la participation criminelle, de définir, avec toute la précision possible, les faits par lesquels on doit avoir coopéré à un crime ou à un délit, pour pouvoir être condamné du chef de cette coopération. Conformément à ce principe, les auteurs du Code pénal ont pris soin de déterminer les faits élémentaires de la participation punissable. Nous analyserons ces faits plus loin. Remarquons, en attendant, que les dispositions relatives a cette matière sont, comme toutes les dispositions pénales, essentiellement limitatives, et qu'elles n'admettent, par conséquent, aucune application analogique.

§ III. Conditions de la participation criminelle. (Suite).

S68. Plusieurs personnes peuvent avoir contribué , de la manière déterminée par la loi, à rexistence d'une infraction, sans être des complices (sensii latiori). La participation criminelle ou punissable exige plus que les deux conditions que nous venons d'indiquer : il faut, en troisième lieu, que les agents aient participé au crime ou au délit sciemment et volontairement. En effet, la complicité suppose une union de volontés, un concert formé entre plusieurs individus ajant un projet commun et voulant réaliser ce projet par la coopération de tous. Ce concours de volontés produit le lien qui unit les agents dans le même crime ou délit, et qui les oblige à en répondre pénalement, chacun suivant l'importance du rôle qu'il a joué dans l'entreprise. A défaut de ce lien, il y a pluralité d'infractions, et chacun des

agents n'est responsable que de celle qu'il a commise séparément. Examinons avec quelque détail I élément moral de la participation criminelle.

S69. Pour pouvoir être déclaré complice d'un crime ou d'un délit, on doit y avoir contribué a^ec connaissance. L'agent qui a pris part à rinfructioa sans le savoir, et partant sans le vouloir, n'est pas coupable de participation criminelle. Mais est-il nécessaire que la loi exprime celte condition ? Si la preuve du fait dont il s'agit de constater le caractère, suffit pour produiï*e la conviction que l'accusé a agi sciemment, si ce fait n'est guèfe susceptible de deux explications différentes, , renonciation de cette condition est mutile. Res ipsa in se dolum habet. Ceux qui ont coopéré directement à l'exécution du crime, ne peuvent ignorer qu'ils contribuent par leur concours à l'existence du crime (^). Que si, au contraire, la connaissance du projet criminel ne résulte pas, prima fade, de la nature même de l'acte par lequel l'agent a aidé à le réaliser, la loi doit exiger en termes formels que l'auteur ait agi sciemment. On peut, en effet, donner à quelqu'un des instructions sur la manière de commettre tel crime ou lui fournir les moyens de Texécuter, sans connaître le but auquel doivent servir les unes et les autres. On peut même aider ou assister l'auteur du crime dans les faits préparatoires ou d'exécution, tout en ignorant que l'on coopère à une action criminelle W.

370. Il ne suffit pas que Ton ait contribué sciemment à un. crime ou h un délit, il faut encore qu'on y ait contribué volontairement, c est-à-dire dans l'intention d'y participer, avec le

(6) Aussi cette condition n'cst-elle point mentionnée dans Tart. 66 § 2 C. p. Elle ne l^!8t pas non plus dans le § 3 du même article, mais par un motif différent que nous indiquerons en expliquant ce paragraphe (n» 386).

(7) Art. 67 5 2 C. p. : donné des instructions pour le commettre , c'est-à-dire dans le dessein du crime. Art. 67 § 3 : sachant qu'ils devaient y servir. Art. 67 § 4 : avec connaissance. Art. 68 : connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs.

dessein d'en faciliter la préparation ou Texécution. Cette dernière condition est aussi nécessaire que la première, puisque la résolution criminelle ou la culpabilité proprement dite se compose de deux éléments : la connaissance et la volonté. D^ailleurs, la participation criminelle suppose le concours de plusieurs volontés uriÎEs^ entre elles pour réaliser un projet arrêté en commun. Dans .le plus grand nombre des cas, Tagcnt qui a sciemment contribué à Texistence d'un crime, doit avoir aussi voulu y coo- Qcreif. Mais cette règle n^'est pas absolue. On peut, en eiïet, procurer sciemment à une personne les moyens d*cxécutcr une infraction , sans avoir cependant le dessein d'y participer (^). Ainsi, lorsque la preuve de la volonté de coopérer au crime ne résulte pas nécessairement de la connaissance qu^avait l'agent de faciliter par son fait l'exécution de ce crime, elle ne peut s'établir que par le concert formé entre les codélinquants. A la vérité, le Code pénal n'exprime point la condition dont il s^agit ; il se borne à exiger que l'on ait participé ù un crime ou un délit avec connaissance. Mais par les mots : sciemmenty sachant, avec connaissance, le Code désigne la résolution criminelle (n** 250), et ces expressions l'indiquent suffisamment, parce que, dans les cas où elles sont employées, la connaissance implique le plus souvent et presque toujours la volonté. Le jury a donc le devoir * de déclarer l'accusé non coupable de complicité, s'il a acquis la conviction que ce dernier n'a pas participé à l'action volontairement, dans le dessein du crime (^).

(8) Voir Pexemple donné in/ra, au n» 421.

(9) Le Code pénal de 1791 (part. II, lit. lïF, art. !•«■) exigeait formellement le concours des deux conditions dont il s*agit. « Quiconque sera convaincu d*avoir tciemment et dtint le dessein du crime, procure au coupable les moyens, etc.... d*avoir sciemment dans le dessein du crime, aidé ou assisté le coupable... » Le Code français de 1810 et le nouveau Code belge n'ont pas reproduit la condition relative à la volonté de coopérer au crime, par la raison que les auteurs de ces deux Codes ont jugé inutile de Pexprimer, la connaissance impliquant la volonté dans le plus grand nombre des cas.

§ IV. Des crimes et des délits qui n'admettent pas de complicité,

S7t. Puisque la participation à un crime ou à un délit n*est punissable, que lorsque chacun des agents a eu {^intention de contribuer à l'existence de ce crime ou de ce délit, il est évident que les infractions non întonlionnelles n'admettent point de complicité («en^ii latiori). Sans doute, on peut,* sans dessein criminel,' participer à un homicide ou à un incendie involontaires ; mais cette participation n'est pas punissable, elle ne constitue pas de complicité, par la raison toute simple que, tout en voulant agir ensemble, les prévenus n'ont pas eu l'intention de commettre un crime ou un délit. Tous ceux qui ont involontairement été la cause de l'homicide ou de l'incendie, soit en provoquant à l'action, soit en exécutant celle-ci ou en y coopérant directement^ soit en prêtant pour l'exécution une aide indispensable, sont punis, chacun individuellement, comme aufeur du délit non intentionnel(^O). Les autres qui n'ont pris à l'action qu'une part accessoire, dont la coopération n'a' pas été une des causes du mal produit, échappent à la peine (^^).

Z7%. La participation criminelle suppose une résolution d'agir, concertée et arrêtée entre plusieurs personnes; elle ne peut donc se rencontrer dans les crimes instantanés qui se commettent dans

(10) Art. il9 et 519 C. p. — Un cocher pousse ses chevaux au milieu d^une foule, et il les pousse sur Tordre et d*aprcs les instructions de son maître, dont il guide la voiture. Cette imprudence a pour résultat un homicide. Un enfant tire un coup de fusil dans un lieu public avec Paide de son père, et il tue ou blesse une personne. Cependant la cour de cassation de France décide que rien n^implique contradiction de déclarer le prévenu complice par promesses, menaces, instructions, aide ou assistance, de Pimprudcncc ou de la négligence qui ont causé un homicide involontaire. Cass. 8 septembre 1851.

(11) L^individu qui a prêté le fusil, sachant qu*on voulait s*en servir pour tirer d<ins un lieu public, ou qui a appris à de jeunes gens à préparer le feu d^artifice qu^ils ont lire à proximité des maisons couvertes de chaume, ne peut être puni comme complice de Thomicide ou de Tincendie involontaire, causé par ce fait.

un mouvement de passion subit et infiprévu, sans délibération précédente. Sans doute, un crime de cette nature peut être commis par plusieurs personnes dont les volontés et les forces ont concouru pour donner naissance à ce crime. Mais les agents, bien que chacun d'eux ait contribué ù produire le mal qui est résulté de Tattentat, ne sont cependant pas des complices, des participants dans le sens du droit pénal. Point de lien qui les unisse dans le même crime ^ point d'intelligence, de concert, de pacte qui rende commune à tous la même action criminelle. Si plusieurs ont agi, il y a autant d'infractions distinctes, plus ou moins graves, qu'il y a de faits individuels. Tel est le cas du meurtre commis par plusieurs personnes dans une rixe non concertée à l'avance (^^). Le meurtre n'admet donc pas de participation criminelle, comme il n'admet pas d'actes préparatoires (n''.355). Mais cette règle n'est pas absolue. Il peut y avoir, même dans un meurtre, des coauteurs et des complices, c'est-à-dire des coupables de participation principale et des coupables de participation secondaire ou accessoire; surtout lorsque la violence de la passion qui a donné naissance à la résolution criminelle, est entretenue et prolongée par l'effet du vin, des outrages, etc. (*3).

§ V» De la complicité de tentative.

878. Le fait principal auquel se rattachent les actes de participation, peut être une infraction consommée ou une Iculalîve d'infraction. Ceux qui, sciemment et volontairement, ont con-

(12) Si in rixa homo percuêstu petHerity ichu uniutcujuêque in hoc colleclorum {impetu) eontemplari oportet. L. 17, D. ad L. Corn, de sicar. (i8,8).

(13) Le cas que voici s'était présenté, il y a quelques années, en France. Trois amis, paisiblement réunis dans un cabaret, sont gravement insultés par un étranger. Tous trois, emportés par la colère, décident de venger l'outrage. Le plus faible des trois amis détermine, par des promesses, le plus fort d'entre eux de se ch(irger de l'exécution. Le second lui prête à cet effet le couteau qu'il porte sur lui. Le provoqué le saisit et le plonge dans le cœur de l'offenseur. Tous ces actes furent résolus et exécutés dans un seul et même mouvement de passion.

tribiié, de la manière déterminée par la loi, à la tentative de crime ou de délit, doivent donc être punis comme coauteurs ou complices de cette tentative. A la vérité, les termes du Code pénal qui parle de la participation de plusieurs personnes au même crime ou au même délit <^^), semblent supposer une infraction consommée, et exclure, par conséquent, la participation à une tentative. Mais ces expressions désignent tout fait que la loi punit de peines criminelles ou correctionnelles. On peut participer à une tentative punissable, sans coopérer à l'exécution commencée, soit en provoquant à Faction ou en donnant des instructions pour la commettre, soit en procurant sciemment des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à la tentative, soit enfin en aidant ou assistant Fauteur dans les faits qui Tout préparée ou facilitée.

874. Lorsque, après avoir accompli Tacte de participation, le complice, par suite d'un changement de volonté, a fait, en temps utile, mais sans succès, tout ce qui était en lui pour déterminer Tauteur de la tentative à abandonner Tentreprise, peut-il invoquer en sa faveur la disposition de la loi qui laisse impunie la tentative spontanément interrompue? Nous ne le pensons point. La ten(,ative, suspendue par des circonstances indépendantes de la volonté de Fauteur, est un fait punissable qui entraine la punition des actes de participation. Le repentir postérieur à Taccomplissement de ces actes qui ont provoqué ou facilité la tentative, ne peut ^donc soustraire le coupable à la peine; il ne constitue qu'une circonstance atténuante. L'interruption fortuite de la tentative nuit au complice, malgré le changenient de volonté qui s'est 'Opéré en lui. D'un autre côté, Ifi désistement spontané de l'au-

(U) Intitulé du chapitre VII, livre I". Voir aussi les art. 66 et 67 : « Seront punis comme auteurs d'un critne ou d'un délity,. » — « Seront punis comme complices d'un crime ou d'un déUt,.. »

teur profile au complice, quand même le premier aurait renoncé à son projet contre la volonté de Tautre; parce que, dans cette hypothèse, il n y a plus de fait punissable auquel Tacte de participation puisse se rattacher.

§ VI. De là tentative de complicité,

87S« La participation ù un crime ou à un délit est punissable, lorsqu*elle réunit les conditions requises. Mais la loi ne punit pas la tentative de participation criminelle, ou, comme on a coutume dédire, la tentative de complicité. En cflel, les actes constitutifs de participation n'ont pas, en règle générale, de criminalité propre; ils ne sont punissables, que parce qu'ils se rattachent à un fait principal que la loi qualiOe de crime ou de délit et qui leur imprime un caractère délictueux. A défaut de ce lien, ils restent impunis. (Quelques-uns de ces actes sont, il est vrai, incriminés par la loi, bien qu'ils aient manqué leur effet; mais alors ils constituent des délits sui generisy et non des tentatives de participation criminelle. Sans doute, Tagent a tenté de participer ù un crime ou à un délit; mais son action ne se rattachant par aucun lien à Tinfraction qu'il avait en vue, n'est qu'un fait isolé dont le caractère doit être apprécié indépendamment de tout autre fait. Lorsque le crime à l'existence duquel l'agent a voulu contribuer, n'a pas même reçu un commencement d'exécution, une tentative de participation ne peut pas même se concevoir, parla raison qu'il est impossible d'avoir tenté de coopérer à une entreprise qui n'a jamais été commencée. Si la tentative de complicité reste impunie, ce n'est donc pas parce qu'elle consiste dans des actes simplement préparatoires; car les actes de cette espèce sont punissables, dès qu'ils se rattachent à un crime ou à un délit commis ou tenté par d'autres personnes. D'ailleurs, on peut aussi tenter de prêter aide ou assistance à l'auteur dans l'exécution même du crime.

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