‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 35 sur 100 · La provocation ù un crime ou à un délit, qui n'a pas · texte numérisé non relu

La provocation ù un crime ou à un délit, qui n'a pas

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de icBlacHe puri.'.'^âdbitt '^. i>M;ic à b partJ«.':pa:ica par 9Âde iHâ auîslance. •!•» Jr^i •!r:'.*?«::^ f: .c. ^a !«:$ fal^ Jou( il >^ii^U v^ul

îb cooâtîta^nc ur.«- partit::[N»;ioQ tft.'€L5oaiiiiâf« et noa |tt$ :$euU^ ^ OKOl teniêe ; oa bir^a. ïl^ a'<xkC eu auouoe înAueiKe sar h pefpêtraiîoo da erime, et, J»nT^ ee «aç. iU restent impunis^ purée qu'ik ne se nuiaehenc an erime par auean lien.

(1^ Art. IIK ÎU. ^7 «i itt^T., CI \ iC ^JLrt.l9SllfobW4<llA 19 Bai I8C7, rcikthe a«x fna-ie^ en màiière rWUiraie.

BDÎâîUes à U ûHmHton miuUîjT de Li Beici^e 00 <le $«$ ^Iies (iMi$tili>e hm mme nHfnKrû.Art.lfl7C p.

(17) Qaelqii*ni adwte àa poboo et le r»et à iiii lîffs quM a^-màl ^iit^ifeè à |Mrù d^argeol po«r cspoûonncr wie personne. Le aiandant est denancè à b jiftstke par le muHblaire, et sorte (fœ le crine ne reçoit aacoB cMunencea^nt dVièctttMM. Ce fait ne eooslitiie ni a ne teoUtire d*enipoîsonaenient, ni «ne lentaUre de p«Hktpation à ce crime ; il écJiappe à toole répressif».

§ VII. Des diverses espèces de participation.

S77. La participation eriiuinelle est susceptible de plusieurs modifications. A ne considérer que rélémenl du lenips, on peut coopérer à une infraction par des actes qui précédent l'action principale, ou par des actes qui raccompagnent ou en font partie^ .Mais on ne peut concevoir une complicité postérieure à Tinfraction, parce qu'il est impossible de prendre une part quelconque à un crime qui est consommé et qui a pris fin. A la vérité^ de nouveaux agents peuvent survenir après la perpétration du crime, et commettre des faits délictueux qui se trouvent avec ce dernier dans un rapport plus au moins étroit. Mais ces faits postérieurs ne constituent pas des actes de participation ; le rapport qui les rattache au crime accompli est un lien de connexité, et non un lien de complicité. Dans riiypotlièse dont nous parlons, il y a de nouveaux délits plus ou moins graves, suivant la gravité du crime auquel ils se rattachent. Toutefois, si les faits matériellement subséquents avaient été promis avant Texécution du crime, ces faits, quoique commis après coup, seraient réellement des actes de complicité; car la promesse faite à l'avance aux auteurs du crime a facilité l'exécution de ce crime, en assurant aux délinquants des secours soit pour les soustraire à l'action de la justice, soit pour recueillir les bénéfices de leur entreprise. Il importe de ne pas exagérer l'application du principe que nous venons d'établir. Certaines infractions, quoique accomplies, se prolongent sans interruption pendant un temps plus ou moins long. Ces infractions, appelées continues, admettent des actes de participation jusqu'au moment où elles ont pris fin (n"" 297).

878. En ce qui concerne les actes par lesquels on contribue à l'existence d'un crime ou d'un délit, la participation est morale ou matérielle. On ne doit pas prendre cette dernière expression

dans un sens absolu. Il n'y a point de complicité cxclusivenient matérielle. La connaissance et la volonté sont des éléments constitutifs de toute participation criminelle, par conséquent aussi de celle que nous appelons matérielle ou physique, et que nous n'appelons ainsi que pour la distinguer de la participation purement morale ou intellectuelle. On se rend coupable de participation morale, lorsque, par de$ eflbrts criminels, on exerce une influence plus ou moins active et directe sur la volonté de Tagent, soit en le provoquant au crime qu'il n'avait pas encore résolu, soit en corroborant la résolution criminelle déjà arrêtée par lui, ou lorsqu'on lui donne des instructions pour commettre le crime qu'il a en vue. La praticipation physique consiste dans des actes matériels par lesquels on contribue sciemment et volontairement à l'existence d'un crime.

379. Enfin, par rapport à son influence, toute participation, précédente ou concomitante, matérielle ou morale, est de deux espèces : principale ou accessoire. Les coupables de participation principale s'appellent av leurs; les coupables de participation secondaire sont des auxiliaires ou des complices dans le sens restreint (sensu striciiori). La résolution et le fait matériel sont les deux éléments constitutifs du crime. Ainsi l'homme qui donne naissance soit à ces deux éléments à la fois, soit à Tun ou à l'autre, contribue d'une manière principale et directe à l'existence de l'infraction, il en est cause. Une personne peut avoir elle-même résolu et exécuté le crime. Mais les rôles peuvent se diviser : il est possible que celui qui a conçu et arrêté le projet criminel ait déterminé un autre à l'exécuter, en se tenant Jui-mème entièrement à l'écart de tout acte matériel. Dans cette hypothèse, tous les deux sont cause, et partant auteurs du crime : le premier en est l'auteur moral ou intellectuel; le second en est l'auteur physique ou matériel. D'autres personnes peuvent intervenir dans l'entreprise et prêter leur concours pour

en faciliter Texéculion. Leur participatfon n'est qu'accessoire ou secondaire; le crime, peut-être avec moins de facilité et plus de risque, aurait également été commis par ceux qui Tont résolu et exécuté; mais sa perpétration a été facilitée par la coopération des auxiliaires ou des complices proprement dits. La loi positive doit prendre cette distinction pour base de ses dispositions destinées à régler la matière de la participation criminelle, en définissant avec précision les actes, moraux ou matériels, qui placent les codélinquan(s dans la catégorie des auteurs de Tinfraction, ou dans celle des complices proprement dits.

§ VIII. Des auteurs et des complices (Vun crime ou (fun délit.

880. Le Code pénal belge considère comme auteur du crime ou du délit celui qui en est cause. On peut devenir cause d'une infraction par acte physique ou par acte moral. Sont auteurs par acte physique ou auteurs matériels : ceux qui ont exécuté l'action ou qui ont directement coopéré à son exécution; ceux qui ont prêté pour l'exécution une aide telle que. sans leur assistance^ le crime ou le délit n'eût pu être commis. Sont auteurs par acte moral ou auteurs intellectuels : ceux cfui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont directement provoqué à l'action; ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou lieux [publics, soit par des placards afiichés, soit par des écrits imprimés ou lion et^ vendus ou distribués, ont provoqué directement à la commettre(^^). Si deux ou plusieurs personnes ont été la cause matérielle ou morale d'une même infraction, on les appelle coauteurs. Cette expression comprend donc les auteurs intellectuels, aussi bien que les auteurs matériels d'un crime ou d'un délit.

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