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DES AUTEURS MATÉRIELS

§ I. Des diverses catégories d'auteurs matériels,

M8. La loi punit comme auteurs d'un crime ou d'un délit, d'abord, ceux qui l'ont exécuté ou qui ont coopéré dîrcclcriienl à son exécution. Ainsi, celui qui saisit la personne à qui l'on veut donner la mort; celui qui lui lie les bras; celui qui la bâillonne; celui qui l'égorgé, sont coauteurs de l'assassinat. Celui qui force la serrure; celui qui garde à vue les habitants de la

. (20) Eu sens contraire, Cass. Fr. 9 juin 1848. Dans cet arrêt, la cour de cassation de France justifie Inapplication au coauteur étranger d*un parricide, de la peine du parricide, conformément à Part. 59 C. p. fr., en déclarant que les coauteurs sont nécessairement complices les uns des autres, puisqu'ils s'aident réciproquement dans les faits qui consomment Taction. Après avoir décidé, contrairement aux principes, que le complice étranger d'un parricide devait encourir, en vertu de l'article précité, la peine j}u parricide, la cour a été forcée de recourir à ce singulier argument, pour pouvoir appliquer la même peine au coauteur étranger de ce crime.

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voleurs la porte de la maison de son mailre ; eelui qui fait le guet pendant Texécution du crime; celui qui, tandis que son ami enlève une personne, l'attend avec une voilure, des chevaux; celui qui a prête sa maison pour Texécution d'un assassinat (*); celui qui y attire la victime; celui qui l'y retient jusqu'à l'arrivée des assassins; celui qui sert de guide aux rebelles qui veulent s'emparer, par un coup de main d'une place forte, oà qui les avertit, par des signaux, du moment favorable à l'exécution de leur projet, sont tous coauteurs du crime ou peuvent du moins l'être.

§ II. Observations particulières.

3§6. La'question de savoir si la participation de l'agent était ou n'était pas nécessaire pour l'exécution du crime ou du délit, est une question de fait dont la solution est réservée au jury et au tribunal correctionnel. Si l'affaire est portée à la cour d'assises, le jury doit être spécialement interrogé sur ce point. Que si elle est soumise à la juridiction correctionnelle, le jugement doit constater cette circonstance constitutive de la'praticipation principale. Nous n'avons pas besoin de rappeler que, pour être coupable de participation, l'agent doit avoir prêté son concours dans une intention criminelle (n° 368). Cependant, en plaçant parmi les auteurs d'un crime ou d'un délit ceux dont l'assistance était indispensable à . l'exécution de ce crime ou de ce délit, la loi n'exige point qu'ils aient agi sciemment, tandis que cette condition est formellement requise pour la complicité par aide ou assistance (^). S'il est possible de participer à un fait délictueux d'une manière purement accessoire, tout en ignorant qu'on facilite la perpétration d'un crime, on peut aussi y coopérer d'une

(1) Celui qui prête sa maison pour Texécution d'un crime, n'est pas simple complice de ce crime. L'art. 67 § 5 C. p. ne s'applique qu'aux objets mobiliers.

(2) Art. 66 § 5, compare avec l'art. 67 § 4 C. p.

manière principale sans le savoir, et partant sans le vouloir. Un domestique, pendant que son maître dont il ignore le dessein criminel, enlève une personne, lui garde à quelque distance de là une voiture, les chevaux, les déguisements nécessaires pour Fexécution du projet. Mais le jury ne devant répondre à la question de savoir si Tassistance prêtée par Kaccusé était nécessaire, qu'après qu'il la reconnu coupable d'avoir, avec connaissancej aidé au assisté Tauteur dans les faits qui ont préparé ou facilité ï^action ou dans ceux qui Font consommée (art. 67 § 4- C. p.), il était inutile d'exprimer cette condition dans le § 3 de l'art. 66 de Code pénal (n^ 422).

S87. La culpabilité des codélinquants punis par le Gode pénal comme auteurs d'une action qualifiée crime ou délit, n'est pas toujours la môme; Tun peut mériter un châtiment plus sévère que l'autre. Mais la loi ne peut entrer dans tous les détails de cette matière; clic n'a pas les moyens de distinguer, de préciser toutes les nuances de la participation criminelle; elle doit en abandonner l'appréciation à la connaissance éclairée des cours et tribunaux. S'il est aussi injuste que dangereux de frapper de la même peiné toute espèce de participation à un crime ou à un déht, il ne serait ni moins dangereux ni moins injuste d'établir dans la loi pénale un trop grand nombre de subdivisions tirées de circonstances qu'il est impossible au législateur de prévoir et de bien définir. Cette observation s'applique à la participation criminelle en général, qu'elle soit matérielle ou purement morale. La latitude accordée aux juges dans l'application des peines temporaires dont il peut élever ou abaisser le taux, et, au besoin, le système des circonstances atténuantes, lui permettent de proportionner le châtiment à la culpabilité de chacun des coauteurs de l'infraction.

SECTION II

DBS AUTEURS INTELLECTUELS.

^ l. De la provocation criminelle.

98S. Le Code pénal considère comme ailleurs d'un crime ou d'un délit ceux qui, de la manière délerminée par la loi, ont provoqué à ce crime ou à ce délit; parce que, en règle générale, ils ont donné naissance à la résolution de le commettre, qu'ils en sont la cause morale, et même la cause première, la cause génératrice. Mais cette disposition n'est pas plus absolue que le motif qui lui sert de base. En effet, on peut provoquer à un crime une personne qui avait déjà arrêté le projet de le commettre de la manière dont il a été exécuté. Dans cette hypotlièse, le provocateur n'est pas cause du crime; il a facilité l'action conçue et exécutée par un autre, en corroborant la résolution criminelle de l'agent; il n'est donc pas à proprement parler auteur y il est seulement complice par acte moral.

3S9. La personne qui ordonne le crime ou qui y provoque par des menaces, en est toujours auteur intellectuel, puisque les menaces et l'ordre supposent nécessairement dans celui auquel ils sont adressés, l'absence de toute volonté criminelle au moment de la provocation. Il est é^çalement certain que ceux qui ont provoqué au crime à l'aide des autres moyens indiqués par la loi, ont le plus souvent fait naître la résolution criminelle^ et, par suite, se sont rendus coupables d'une participation principale. Mais cette règle n'est pas sans exception. Il peut arriver que ces provocations s'adressent à des personnes qui ont déjà formé le dessein de commettre le crime, et qu'elles aient seulement pour effet d'encourager ceux qui l'ont conçu à persévérer dans leur résolution, à vaincre les difficultés, à surmonter les obstacles qui s'opposent à son exécution. Dans ces cas excep-

tionncis, la cour d'assises qui aura acquis la conviction que Tindividu accusé d'avoir provoqué au crime par un des moyens indiqués, n'est coupable que de participation secondaire, admettra des circonstances atténuantes en faveur de Paccusé et ne lui infligera que la peine des complices. Le législateur belge reconnaît cette exception qu'il n'a pas voulu insérer dans le Code, pour ne pas multiplier les distinctions et pour éviter la position d'une qucsiion qui n'est pas à la portée du jury.

§ II. Des conditions de la provocation criminelle.

S90. Pour que la provocation a un crime ou ù un délit constitue un acte de participation à ce crime ou à ce délit, il faut, en premier lieu, qu'on ait fait usage d'un des moyens ou des modes de provocation énumérés par la loi dont les dispositionssont essenliellemcnt limitatives (n" 367). Le Code pénal distingue la provocation individuelle ou privée^ qui s'adresse à des personnes isolées, et la provocation publique ou collective, l'appel adressé aux masses, à la foule. La première ne constitue un acte de participation, que lorsqu'elle a été faite par dons, promesses, menaces, a^^^o d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. Pour que la provocation collective soit punissable, comme acte de participation niorale, il suflit que le provocateur ait eu recours à un des modes de publicité déterminés par la loi, en provoquant à l'infraction soit par des discours tenus dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit enfin par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués^ sans qu'il soit nécessaire que cette provocation ait été accompagnée de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables.

%9%. Il faut, en second lieu, que la provocation ait été direclpy c'est-à-dire formelle et déterminée; le provocateur doit

avoir expressément proposé à une ou plusieurs personnes de commettre le crime ou le délit qu'elles ont exécuté ou tenté d'exécuter (5). Une provocation par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir est nécessairement directe. Mais la .provocation par machinations ou artifices coupables n'a pas toujours ce caractère. On peut, par ces moyens-, inspirer à quelqu'un, dans le dessein de le pousser au crime, des sentiments de haine ou de jalousie contre un autre; on peut même exciter, en termes généraux, la personne induite en erreur à se venger de son préteadu ennemi. Mais une pareille provocation serçiit trop vague pour que, si le provoqué avait commis un attentat, on pût accuser avec certitude le, provocateur d'en être la cause déterminante. Cette condition est surtout d'une grande importance, lorsqu'il s'agit de provocations adressées aux masses, comme nous le démontrerons en examinant avec détail ce mode de provocation (n° 409).

^9%. Il faut, enfin, que l'agent ail rxécuté ou tenté d'exécuter le crime ou le délit auquel on l'avait provoqué. La provocation non suivie d'effet est quelquefois punie comme infraction sui generisW; mais elle ne forme ni un acte de participation criminelle, ni une tentative de participation, parce qu'elle ne se rattache à aucun fait qualifié crime ou délit par la loi (n° 376).

(5) Art. 60 § i : auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit. Art. 66 § 5 : auront provoqué directement à le commettre.

(4) Art. 66 iu fine; art. 111, iU,'2li2 § S, 425, 451 § 2 C. p. Art. 19 § 2 de la loi du 19 mai 1867, sur les fraudes en matière électorale. — Remarquez que la disposition finale de l'art. 66 C. p., verbis : sans préjudice des peines^ etc., se rapporte aux deux derniers paragraphes de cet article, qu'il formait, par ce motif un alinéa particulier dans le projet propose par la commission du gouvernement. Haus, Exposé des motifs^ n» 520, in fine, et 542 iu fine. 31ais cet arrangement disparut dans la copie du projet, et il fut perdu de vue dans les discussions parlementaires.

§ III. Des moyem de provocation non spécifiés par le Code

pénal. — Du mandai.

SM. Los moyens de provocation spécialement déterminés par le Code pénal sont les dons, promesses, inenaees, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. Celte énumération ne comprend pas le simple mandat criminel, c'està-dire la mission qu'une personne donne à une aulrc de commettre telle infraction, sans avoir recours à des dons, promesses ou autres moyens propres à déterminer le consentement du mandataire. D'abord, la simple commission donnée à quelqu'un de commettre un crime n'est pas, en règle générale, assez puissante pour entrainer la volonté de celui à qui elle est adressée. On ne se décide pas à devenir l'instrument de la haine ou de la cupidité d'autrui, à courir les chances d'une entreprise criminelle, dans l'intérêt seul d'un autre et uniquement pour lui rendre service. Si le mandataire accepte et exécute le mandat gratuit, il le fait régulièrement dans son propre intérêt, par des motifs étrangers au mandant. Knsuite, une simple proposition criminelle, quoique agréée, ne révêle pas encore, d'une nranière certaine, la résolution de son auteur de provoquer au crime. Celte proposition peut n'être pas sérieuse; elle peut être reflet d'un premier mouvement, d'un égarement momentané. Comment, dans le plus grand nombre de cas, l'accusation parviendrat-clle à prouver le contraire? Mais si des dons ou des promesses ont accompagné cette proposition, si le mandant a employé des machinations ou artifices coupables pour déterminer l'agent, s'il a pris soin de lui donner dos instructions sur la manière d'exécuter le fait, la résolution criminelle du mandant est évidente, et la loi le punit justement comme coauteur ou comme complice du crime.

304. Plusieurs dispositions particulières du Code pénal déro-

en faciliter Texéculion. Leur participatfon n'est qu'accessoire ou secondaire; le crime, peut-être avec moins de facilité et plus de risque, aurait également été commis par ceux qui Font résolu et exécuté; mais sa perpétration a été facilitée par la coopération des auxiliaires ou des complices proprement dits. La loi positive doit prendre cette distinction pour base de ses dispositions destinées à régler la matière de la participation criminelle, en définissant avec précision les actes, moraux ou matériels, qui placent les codélinquarits dans la catégorie des auteurs de Tinfraction, ou dans celle des complices proprement dits.

§ Vin. Des auteurs et des complices d'un crime ou d'un délit.

MO. Le Code pénal belge considère comme auteur du crime ou du délit celui qui en est cause. On peut devenir cause d'une infraction par acte physique ou par acte moral. Sont auteurs par acte physique ou auteurs matirieh : ceux qui ont exécuté l'action ou qui ont directement coopéré à son exécution; ceux qui ont prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis. Sont auteurs par acte moral ou auteurs intellectuels : ceux (fui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont directement provoqué à l'action; ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou lieux publics, soit par des placards aflichés, soit par des écrits imprimés ou non et^ vendus ou distribués, ont provoqué directement à la commettre (*8). Si deux ou plusieurs personnes ont été la cause matérielle ou morale d'une même infraction^ on les appelle coauteurs. Cette expression comprend donc les auteurs intellectuels, aussi bien que les auteurs matériels d'un crime ou d'un délit.

S§1. Par complices^ dans le sens restreint, le Code pénal

(18) Art. 66 C. p. Le Code français ne place au nombre des auteurs d'un crime ou d'un délit (fue les auteurs matériels de l'action.

entend les auxiliaires, c'est-à-dire les agents dont la participation n'est qu'accessoire, qui coopèrent à l'infraction par des actes qui ne les placent pas au nombre des auteurs. On peut également faciliter la perpétration d'un crime ou d'un délit par des actes moraux, ou par des actes matériels. Sont complices par acte moral ou complices intellectuels : ceux qui ont donné des instructions pour commettre l'infraction. Sont complices par acte, physique ou complices matériels : ceux qui ont procuré des afmes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui ont, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou -dans ceiix qui l'ont consommée; enfin, ceux qui, connaissant la conduite criminelle' des malfaiteurs exerçant habituellement des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion (*^).

3St. Relativement à la part que chacun des codélinquants a prise au crime ou au délit, leur concours peut se présenter sous des formes diverses. Il peut y avoir, suivant les circonstances, un auteur et des complices; des coauteurs sans complices, des coauteurs et des complices. Dans le cas où il existe plusieurs auteurs, l'un d'eux peut être auteur intellectuel et coauteur matériel du même crime; ce qui a lieu, lorsque le premier a provoqué l'autre à coopérer avec lui à l'exécution de ce crime. Pareillement, l'un d'eux peut être à la fois coauteur et complice de l'autre; ce qui arrive, toutes les fois qu'il a donné à ce dernier des instructions pour commettre le crime, qu'il lui a fourni les

(19) Art. 67 et 68 C. p. Le Code pénal français comprend parmi les complices les auteurs intellectuels; et même les receleurs des choses obtenues à Taide d*un crime ou d'un délit.

§ V. Observations particulières.

S97. La persuasion, les sollicilations, les exhortations et instigations ne sont pas des provocalions distinctes de celles dont nous venons de fixer le caractère ; ce sont des moyens employés par le provocateur pour déterminer les personnes qu'il veut entraider au crime, soit à accepter la proposition faîte, sôit à suivre Je conseil donné pour exécuter Faction. Ces moyens de provocation rentrent donc dans la catégorie des conseils ou du mandai, et la personne qui en a fait usage, en est pénalemenl responsable, toutes les fois que la loi punit soit comme des actes de participation, soit comme des infractions particulières, le simple mandat et les simples conseils. Mais, dans aucun cas, on ne peut considérer comme des faits délictueux le consentement ou l'approbation donnée au projet criminel qui a été ensuite exécuté ou qui a du moins reçu un commencement d'exécution, quand même elle aurait été donnée, d'une manière expresse, soit par une personne à l'autorité, à la direction ou à la surveillance de laquelle l'agent était soumis, soit par la voie de la publicité à la résolution arrêtée par plusieurs individus de commettre un crime ou un délit.

§ VI. Des moyens de provocation spéci/iés par le Code pénal.

Des dons et promesses,

SdS. Le mandant qui joint à sa proposition des dons ou des promesses, est coauteur du crime que le mandataire a exécuté ou tenté d'exécuter. Peu importe la nature de la promesse, peu . importe que la promesse ait ou n'ait pas été remplie; il suffit qu'elle ait déterminé le mandataire à commettre l'infraction. Pour que les dons ou promesses puissent exercer de l'influence sur la volonté de l'agent, il faut qu'ils soient faits avant la consommation du crime. Si l'action est accomplie et qu'une personne,

prenant un intérêt quelconque à cette action^ fasse à Fauteur des dons ou des promesses pour le récompenser, cette personne ne peut être poursuivie comme coupable de participation, puisqu'elle n'a contribue en rien à rexistence du crime. Mais si des dons ou des promesses étaient faites soit au moment où la résolution d'agir était arrêtée, soit à Tinstant où le crime avait déjà reçu un commencement d'exécution, et dans le but d'encourager l'agent à commencer ou à achever son entreprise, le mandant serait plutôt complice que coauteur du crime exécuté par le mandataire. En ciïet, si celui qui a provoqué à l'action, est le plus souvent coupable de participation principale, pour avoir fait naître dans le mandataire la résolution de commettre cette action, il peut cependant arriver que la provocation ait seulement pour but et pour effet de corroborer une résolution déjà arrêtée, d'engager une personne à persévérer dans son projet criminel. Dans ce cas, le juge, admettant des circonstances atténuantes, punira le provocateur comme simple complice(*^). Mais, en règle générale, la culpabilité du provocateur par dons ou promesses et de Pauteur matériel est la même.

S99. La proposition du mandant de commettre tel crime doit être expresse et formelle. Le droit pénal n'admet pas de mandat tacite , pas même dans les cas où la loi punit le simple mandat (n° 594). La proposition du mafidant doit être acceptée par le mandataire, pour que le lien de solidarité puisse se former entre l'un et l'autre. Si elle n'est pas agréée, la proposition du commettant peut être punie, dans certaines circonstances,

(10) Une femme, dans un accès de fureur causé par les outrages et les sévices de son mari, apprend un projet de meurtre dressé contre lui. Dans son égarement, clic promet sa main, sa fortune à celui qui la délivrera du pouvoir de ce monstre. Si l'on s*empresse de la rendre veuve, certes, il y a ici deux rôles bien divers : participation secondaire de la femme ] participation principale de la part de l'assassin. Rossi, Traité de droit pénal j p. 382 (Bruxelles, 1829).

comme délit stti gêner isi^^); mais elle ne eonslitue ni un acle de participation, ni une tentative de complicité. En conséquence, si l'individu auquel avait été adressée la proposition , après son refus, change d'avis, et, sans consulter de nouveau Fauteur de celle-ci, exécute le crime, c'est uniquement pour son compte qu'il agit(*2). Mais si la proposition doit être expresse, l'acceptation peut être tacite. Il sudit, en eiïet, que le mandataire ait exécuté ou tenté d'exécuter la commission, pour que le mandant soit cause de l'action et qu'il doive, par conséquent, en subir la responsabilité. Aussi la loi punit-elle comme auteurs intellectuels du crime ceux qui ont provoqué directement par dons ou promesses, sans exiger que la proposition ait été eocpressément acceptée par l'auteur matériel.

§ VII. De l'abus d'autorité ou de pouvoir,

400. Celui qui, par abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué au crime, est la cause principale, la cause génératrice de ce crime. L'ordre (jttssus) de commettre une infraction diffère essentiellement du mandat et du conseil criminels. Le commettant et le conseiller n'imposent pas leur volonté, ils s'adressent à des égaux, à des amis qui n'ont pas d'ordre à recevoir d'eux. L'ordre suppose, au contraire, supériorité d'une part, infériorité de l'autre; il est donné à des personnes soumises à notre autorite, à notre pouvoir. Le fonctionnaire supérieur commande ù ses subordonnés dans Tordre hiérarchique, les parents commandent à leurs enfants, quel que soit leur âge ou leur condition ; le mari commande à sa femme, le maitre à ses domestiques, l'instituteur à ses élèves.

401. L'exécuteur du crime ordonné encourt la même peine que celui qui a donne l'ordre. Nul ne doit obéissance aux ordres

(11) Comme dans le cas prévu par Part, lit C. p.

(12) Rossi, Traité de droit pénal, p. 588, 389.

de son supérieur, quel qu'il soit, lorsque les ordres sont contraires aux lois. L'inférieur qui a connu la criminalité de Tordre et qui l'a exécute, est devenu sciemment et volontairement cause du crime; il a consenti à servir d'instrument au provocateur; il doit en subir les conséquences. En ce qui concerne spécialement les fonctionnaires subalternes, le devoir de Tobéissanee hiérarchique cesse d'élre une cause de justification, lorsque la criminalité de Tordre était teiiement évidente que Tinférieur a dû la connaître (n" 4G8). En frappant du même châtiment Tauteur matériel du crime et celui qui Ta ordonné, la loi a en vue le même genre, et non le même quantum de peine. En eiïet, si le mandataire accepte spontanément la proposition du mandant, celui qui exécute un ordre criminel ne jouit point de la même liberté; le commandement du supérieur exerce une influence plus ou moins forte sur la volonté de Tagent qui, souvent, est entraîné au crime par la crainte des conséquences fâcheuses que sa désobéissance pourrait avoir pour lui. Toutefois, cette règle n est pas sans exception. II se peut que Tautorité de celui qui a donné Tordre criminel, n'ait exercé aucune contrainte morale sur l'agent, que celui-ci ait prêté librement son bras pour Texécution du crime qui ne lui inspirait aucune répugnance. C'est au juge à apprécier les circonstances et à mesurer la peine sur la part que chacun des codéliquants a prise à l'infraction. Si Tauteur matériel est moins coupable que le provocateur qui a abusé de son autorité, le juge diminuera la peine du premier dans les limites du maximum et du minimum, et abaissera même la peine normale en admettant des circonstances atténuantes.

% VIII. DeB menaces.

409. La loi punit comme auteur intellectuel du crime celui qui y a provoqué par des menaces, quel que soit le mal qu'il a fait redouter à Tagent, pourvu que la crainte de ce mal ait été la cause déterminante de l'action. Le point de savoir si les menaces

étaient de nature à faire impression sur la personne menacée, est une question de fait dont la solution est abandonnée a la conscience éclairée du jury et dii tribunal correctionnel, qui auront égard aux circonstances, et particulièrement à la position sociale, au caractère, à la constitution, à Tàge, au sexe du provocateur et du provoqué. Il ne s'agit pas ici d'examiner si le mal dont on a menacé Tagent était certain; il suflit que celui-ci ait pu raisonnablement croire à rexislence du danger, et que la crainte Fait déterminé à agir. Il ne faut pas non plus que le danger dont il a été menacé, fût actuel ou imminent. Celui qui nienace une personne d'un mal plus ou moins éloigné dans l'intention de la provoquer au crime, est coupable de participation, si les menaces ont été la cause efficiente de l'action . Sans doute, le provoqué est moins excusable, puisqu'il avait d'autres moyens de salut que l'exécution du crime; mais cette circonstance ne peut atténuer la responsabilité du provocateur qui, par les menaces, a donné naissance à la résolution criminelle de l'auteur physique, Il est également indifférent de quelle nature et de quelle gravité soit le mal que l'agent avait à craindre, qu'il ait eu à redouter un attentat contre sa personne, ou qu'il ait été menacé dans son honneur, dans sa position sociale ou dans sa fortune. Il importe peu, enfin, que les menaces aient été dirigées contre lui-même ou contre les personnes qui doivent lui être les plus chères; il suffit qu'elles aient eu pour but et pour résultat l'exécution d'un crime, pour qijp le provocateur en soit pénalemient responsable.

40S. En ce qui concerne la culpabilité dé l'auteur matériel, une distinction est nécessaire. Si les menaces qui l'ont déterminé à commettre l'infraction, étaient tellement graves qu'ila été contraint par une force morale à laquelle il n'a pu résister, la culpabilité pénale disparait. Que si elles n'avaient point ce caractère de gravité, il doit subir la peine attachée au crime qu'il a exécuté. Il est vrai que sa volonté n'était pas entièrement libre,

puisqu'il a agi sous l'influence d'une crainte plus ou moins forte ; sans les menaces, il ne se serait pas déterminé à commettre le fait. Mais il avait toujours assez de liberté pour rejeter la proposition criminelle, il n'a pas été entraîné par une force irrésistible; il doit donc répondre de son action devant la justice pénale. Toutefois, la situation morale dans laquelle il se trouvait par suite des menaces, si elle n'est pas de nature à effacer la culpabilité, doit cependant exercer une grande influence sur 1q mesure de la peine. Aussi, tout en punissant sévèrement le provocateur, le juge adme'ttra-t-il des circonstances atténuantes en faveur du provoqué.

% 1\. De» machinatiom ou artifUcs coupables,

404. Parmi les moyens de provocation le Code pénal range les machinations ou artifices coupables. Si Ton prend ces mots dans leur acception la plus large, les conseils, les exhortations et instigations y sont évidemment compris. En effet, celui qui emploie ces moyens de provocation, représente à la personne qu'il veut entraîner au crime, les avantages qu'elle en recueillera; il réfute les motifs qui pourraient l'en détourner; il cherche à écarter ses scrupules, à vaincre ses hésitations. S'il réussit, si ses efforts sont couronnés de succès, on peut dire avec raison qu'il a donné naissance à la résolution criminelle de l'agent par des machinations ou artifices coupables. Mais la loi attache à ces termes un sens plus restreint; elle entend par là la fraude, le déguisement, la ruse dont on fait usage pour tromper celui que l'on veut déterminer h commettre un crime (^^). On peut provoquer a une action criminelle par machinations ou artifices soit en trompant l'auteur

(15) Ce moyen de provocntion est ce que les Romains désignent par doluê tnaluM que Labéon définit : omnem calliditaiem^ fallaciam, WMchinationem ad eircumveniendum, fatlendum, deeipiendum alterum adhibiiam. L. i J 2 D. dedolo malo (4, 3).

sur le caractère légal ou moral de cette action, en lui persuadant qu'elle n'est défendue par aucune loi, ou qu'elle n'est pas un délit dans les circonstances particulières qui se présentent, ou qu'elle est commandée par la religion, la morale, l'honneur; soit en induisant l'agent en erreur relativement à un fait, ou en profitant de l'erreur de fait dans laquelle il verse, pour l'engager a commettre le crime.

40ft. Les machinations et artifices, quelque coupables qu'ils soient, ne constituent pas encore par eux-mêmes des actes de participation. On peut induire quelqu'un en erreur, sans avoir l'intention de lui faire commettre une infraction. Si la personne trompée enfreint la loi, l'auteur des manœuvres est la cause involontaire de l'action, en donnant, sans le vouloir, naissance à la résolution criminelle; mais on ne devient coupable de participation, que lorsqu'on a contribué sciemment et volontairement à l'existence du crime. Il y a plus : l'homme qui. a fait usage de machinations et d'artifices pouvait réellement avoir l'intention de faire exécuter son projet criminel par la personne induite en erreur, de s'en servir comme d'un instrument pour atteindre son but. Mais comment constater cette intention ? Les machinations ou artifices employés ne la révèlent pas par eux-mêmes. Pour constituer des éléments de participation, ces actes doivent être accompagnés d'une provocation, et d'une provocation directe au crime (n° 391). Il n'est donc pas néce'issaire que, dans la question posée au jury, les machinations et artifices (^^) soient qualifiés de coupables; car la provocation directe qui est venue se joindre aux manœuvres et qui doit être énoncée dans la question, les caractérise suffisamment, en leur imprimant une criminalité qu'elles n'auraient pas sans cette circonstance. Si le législateur belge n'a point retranché

(li) Les expressions : machinations et artifice* , sont synonymes.

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(15) L« aaleur» da Cude ^luA françii* ^at «i >-*u> ks \<^\ |Cu5Ϋ^irs K>» romaines qai p»iitril . Une ''•/• t^^^'nr qmî té fr-r-yt, r*;*ts*t W •»> m-th f^rrmm fueril qwtmimuM r^mi* ^«Txfrinrf. L. I pr. D. ad L. C»m. àt M\*ar. (IS^ SV L. 6 0. adL. F^lii^md' [-..^.ir ^(S i:» .L.i;: ID. ad L. Jul. draniunuiiS, liv^Hr. Les rêdaclears da C.^ir ont cru iii*%oir Iraduiir le> niot> W.-iW u».i *» |v«r m^\Ki9tnlioHê ou arîifiefM n^p'ihiff^ en se rappel idI Ir pàN>ap» dTIpicn qui dit : .Voi /niI nuUm coniemtHM Pnt^for ixtuM f^'-rrr, «rrf n^jfxtS «viirv, y^ «kiw tv/i-rY» dt^nm etiam loicrM diftbant... L. 1 S •> D. de dolo malo (i, 5).

408. La provocation doit être publique, c esl-à-dirc adressée au public par les voies indiquées. Les provocations par des placards aflichésy par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, sont nécessairement accompagnées de publicité. Pour que les provocations par des discours aient ce caractère, il faut que les discours soient tenus, c'est-à-dire prononces W dans des réunions ou lieux publics. Par lieux publics il faut entendre non seulement les lieux qui, par leur nature, sont destinés au public et qui lui sont ouverts d'une manière permanente, telles que les rues, les places publiques, les chemins publics ; mais encore ceux où le public est admis temporairement, à certaines heures, à certains jours ou à certaines époques. Que si, dans un lieu quelconque, même privé, le public se trouve accidentellement admis, c'est une réunion publique. Mais la publicité du lieu ne suffit point, il faut une publicité effective. Un discours proiioncé dans un lieu public, en présence de quelques personnes, peut constituer une provocation individuelle, qui est punissable comme acte de participation morale, ai l'on a provoqué à l'infraction par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables; mais pour constituer une provocation publique ou collective, le discours^ doit avoir été prononcé devant un certain nombre de personnes réifnies. En effet, il s'agit ici, comme dans les cas de placards afiichés, d'écrits vendus ou distribués, non d'une provocation adressée à des individus, mais d'un appel fait aux masses, à la foule.

4O0. La provocation doit être directe (n° 591). On peut, en

(16) Il est évident que les propos tenus en public, dans une conversation, les paroles dites à voix basse à ceux avec lesquels on cause, ne constituent pas de provocation publique. I/art. !«>' du décret du 20 juillet 1851, sur la presse, auquel Tart. 66 § 5 G. p. est emprunté, parle de discours prononcés. La substitution, dans le nouveau Code pénal, du mot tenm au moi pronowégj n*a nullement pour but de modifier la disposition du décret précité.

effet, par des discours prononcés en public ou par la voie de la presse, soulever des passions, exciter des sentiments de haine contre des particuliers ou contre certaines classes de citoyens; on peut systématiquement attaquer les actes de Tautorité et déverser le blâme sur les personnes qui en sont investies, faire naître le dégoût de Tordre de choses existant, inspirer aux citoyens le désir d'un changement de la forme du gouvernement, exprimer le vœu d'une révolution politique ou sociale. Cette provocation indirecte peut être p.unissable comme délit sui generis; mais elle ne constitue pas un acte de participation morale à la sédition qui a éclaté ou. à Tattentat commis contre les personnes ou les propriétés. Le provocateur n'ayant pris, dans Thypothèse indiquée, aucune part au fait matériel, sa culpabilité ne peut résulter que de l'autre élément du crime, la résolution. Mais comment prouver cette résolution, si l'accusé n'a pas provoqué directement au crime ?

§ XI. De la responsabilité du provocateur en cas de révocation du

mandat crimineL

410. Apres avoir provoqué an crime, le mandant peu changer de volonté (*7), Pour que ce changement puisse avoir pour effet de décharger le mandant de toute solidarité avec le mandataire, il faut qu'il ait été révélé par la révocation du mandat, et par une révocation expresse. On prélend que le lîiandat doit être considéré comme tacitement révoqué, lorsqu'une inimitié mortelle a éclaté entre le mandant et le mandataire, ou que le premier s'est réconcilié avec celui qui devait être l'objet du crime. Mais ces circonstances ne sont pas de nature à prouver un changement de volonté de la part du provocateur. En effet, le mandant

(17) Ce que nous dirons du mandant, est applicable à ceux qui ont provoqué de toute autre manière au crime ou au délit.

n'avait-il pas intérêt à feindre une inimitié contre le mandataire ou une réconciliation avec la personne, victime de Fattentat, pour écarter tout soupçon de participation au crime? D'ailleurs , pourquoi le mandant qui pouvait expressément révoquer le mandat; ne IVt-il point fait ? Lorsque la révocation a été expresse, le lien de la solidarité est rompu, et si le mandataire qui a connu à temps la révocation, exécute néanmoins le crime^ il agit exclusivement pour son compte. Que si le mandataire n'a pas connu la révocation en temps utile, le mandant est responsable du crime exécuté; il en est l'auteur intellectuel. En vain conslaterait-il que des circonstances insurmontables s'étaient opposées à une révocation expresse, ou qu'il avait révoqué le mandat même avant tout commencement d'exécution, mais que, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le mandataire n'avait pu en être informé. Le mandat a été donné et exécuté ; la cause a produit son effet, la responsabilité doit en i*etomber sur le provocateur. Toutefois, le juge doit considérer comme des circonstances atténuantes les efforts faits par le mandant pour révoquer le mandat ou pour informer le mandataire de ce changement de volonté.

411. La révocation n'a été faite ou n'est du moins parvenue à la connaissance du mandataire qu'au moment où il avait déjà commencé le crime. Dans ce cas, si la tentative a été volontairement interrompue par son auteur, le mandant et le mandataire échappent à toute peine, à moins que le fait ne constitue par lui-même une infraction consommée. Mais si le mandataire, sans tenir compte de la révocation du mandat, avait continué l'exécution, et que celle-ci eût été suspendue par des circonstances fortuites, la tentative ne pourrait être imputée qu'au mandataire ; car, nous l'avons dit, dès que le mandat est révoqué et que la révocation est connue du mandataire, tout lien est rompu entre les contractants, et le mandataire qui s'obstine à poursuivre l'entreprise, agit sous sa seule responsabilité. Que si, après avoir com-

mencé l'exécution du crime, il interrompt la tentative spontanément et malgré le mandant, l'impunité dont il jouit, profite à ce dernier. Dans cette hypothèse, en effet, la provocation ne se rattachant plus à aucun fait délictueux, le mandant ne peut être puni comme auteur ou complice d'un crime qui n'existe point. Le désistement du mandataire, quoique contraire à la volonté du mandant, doit profiter à celui-ci, tout comme l'interruption par des circonstances fortuites doit lui être préjudiciable. Il n'y a donc pas de différence entre le cas où le mandataire reste tout à fait inactif, et celui où il suspend volontairement l'exécution du crime.

§ XII. De la responsabilité du provocateur en ce qui concerne

les conséquences de J action.

419. Toutes les fois que le mandataire s'est renfermé dans les limites du mandat^ la responsabilité du provocateur, en ce qui concerne les conséquences de l'action, est régie par les mêmes principes que la responsabilité de l'auteur matériel. Mais quand le mandataire s'est cnarlé du mandat, une distinction est nécessaire. L'agent peut excéder les bornes du mandat dans le choix des moyens ou dans le mode d'exécution. Point de difiîcullé, lorsque le mandant avait indiqué le mode d'exécution ou l'emploi de certains moyens. Ainsi, au lieu d'exposer l'enfant dans un lieu non solitaire ou de commettre un vol simple, le mandataire a exécuté le vol avec des circonstances aggravantes ou exposé l'enfant dans un lieu isolé, contrairement aux ordres du mandant. Dans ce cas, le mandant ne peut être puni qu'à raison de Tinfraction qu'il avait ordonnée.

418. Lorsque le mandat était indéterminé, il faut examiner, si, d'après les circonstances, le mandataire a pu raisonnablement croire qu'il agissait conformément à l'intention du mandant. Si celle-ci était douteuse, le provocateur qui aurait dû s'expliquer.

est responsable de Taction. Sans doute, lorsqu'on a ordonné d'exposer Tenfant^ sans désigner le lieu, ou de voler des choses gardées dans une maison fermée, le mandant doit subir la peine du mandataire qui a exposé Tenfant dans un endroit écarté, ou qui a commis le vol à Faide d effraction, d'escalade, de fausses clefs, la nuit, avec menaces ou violences envers les personnes. Mais si, pour faciliter Texécution du crime ou pour en assurer rimpunité, le mandataire avait joint un meurtre au vol; si l'individu chargé de dérober des objets exposés dans un magasin, une boutique ou toute autre maison ouverte au public, avait exécuté le vol avec des circonstances aggravantes, il serait injuste de rendre le mandant responsable des moyens employés par le mandataire contrairement aux intentions bien évidentes du premier.

414. Il est incontestable que, si, au lieu du crime. ordonné, l'agent a commis un crime tout différent, le provocateur doit rester impuni. En effet, la provocation à un crime ne constitue un acte de participation, qu'autant qu'elle se rattache au moins à une tentative de ce crime. Si, à la place d'un vol, le mandataire avait commis un faux; si, au lieu de donner à la personne désignée un soufflet, des coups de canne, il l'avait tuée à coups de poignard, serait-il juste de punir le mandant du chef d'un délit qu*il n'a pas été dans sa pensée de provoquer? Enfin, le mandataire peut s'écarter du mandat en faisant moins que n'a voulu le mandant. Au lieu de tuer ou de blesser la personne indiquée, il s'est borné à la frapper. Il est hors de doute que, dans cette hypothèse, le mandant n'est responsable que du délit commis par le mandataire.

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