‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 38 sur 100 · DE LA COMPLICITÉ INTELLECTUELLE OU MORALE · texte numérisé non relu

DE LA COMPLICITÉ INTELLECTUELLE OU MORALE

§ I. Des instructions données.

415. Le Gode pénal place au nombre des complices d'un crime OU d'un délit ceux qui, sans avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, ont donné des instructions pour le commettre; soit qu'ils aient dressé le plan de Tentreprise et indiqué les moyens d'en surmonter les obstacles, ou qu'ils se soient bornés à fournir des renseignements propres à faciliter l'accomplissement du projet résolu et arrêté par d'autres (0.

416. Pour être coupable de complicité, il faut qu'on ait donné des instructions, sachant qu'elles devaient servir à la perpétration d'un crime déterminé, et dans le dessein d'en faciliter l'exécution. Le dol est une condition de toute participation criminelle. On ne peut donc admettre une complicité par simple faute, une complicité non intentionnelle (^). Un domestique a fait connaître à ses compagnons l'endroit où se trouve le coffre-fort de son maître et les moyens d'y parvenir. Si les amis du domestique mettent ses instructions à profit, on ne .peut le déclarer complice du vol commis, à moins qu'on nie parvienne à prouver que les renseignements ont été fournis dans une intention criminelle. Il faut, ensuite, que les instructions données en vue du crime aient été réellement suivies. Les instructions qui n'ont pas servi à l'action, comme

(i) Art. 67 ^ 2 C. p. — Qui imlntit consilio ad furium fadendum. L. 50 ^ 5 D. de furtis (47, 2). •

(2) ConsUiinon fraudufenii nnlla obligatio est. L. il pr. D. de R. J. ( 50, 17).

les provocations qui sont restées sans effet, peuvent constituer des infractions sui generis, mais elles ne sont jamais des actes de participation criminelle. II importe peu, au reste, qu'on ait donné les instructions directement, ou qu'on les ait données à un tiers, en le chargeant de les transmettre à celui qui devait exécuter le crime. Dans cette dernière hypothèse, c'est- le conseiller qui est le vrai complice, et non le messager qui lui a servi d'organe, po.urvu que celui-ci se soit renfermé dans son rôle d'intermédiaire.

417.. La loi n'exige point que le conseiller du crime ait également provoquée le commettre, parce qu'il peut intentionnellement en faciliter la perpétration, sans instiguer les personnes qui le consultent sur le projet arrêté par elles, à rexcculcr. Sans doute, l'intention criminelle de celui qui a donné les instructions ne peut résulter que du concert formé entre lui et les auteurs de Faction; mais ce concert ne doit pas être le résultat d'une provocation. Des voleurs parviennent à gagner à prix d'argent un domestique qui leur indique les différentes dispositions de la maison qu'ils veulent dévaliser. Qu'importe qu'il ne leur ait pas conseillé le vol, qu'il ait même désiré que l'exécution de leur projet fut empêché? En ce qui concerne la question à poser au jury, on peut incontestablement lui demander si l'accusé est coupable d'avoir donné des instructions pour commettre tel crime, sachant qu'elles devaient y servir et dans le dessein d'en faciliter reocecution. Mais cette addition n'est point nécessaire. En effet, la criminalité des instructions données est suffisamment caractérisée par le Code pénal qui punit comme coupables de complicité, non pas ceux qui ont indiqué les moyens de commettre le crime qui a été exécuté, mais qui ont donné des instructions pour le commettre, c'est-à-dire qui les ont données en vue de ce crime et pour en faciliter l'exécnûon.

§ II. Des autres espèces de complicité morale.

418. Quoique la loi ne mentionne qu'un seul fait de complîeité intellectuelle^ il ne s'ensuit pas que celle-ci consiste uniquement dans des instructions données pour commettre le crime. Dans le système du nouveau Gode pénal, le provocateur qui a donné nais- 'sanee à la résolution criminelle de Tagent, est auteur intellectuel du crime, parce qu'il en est cause. Mais s'il résulte des circonstances que, loin d'avoir fait surgir la pensée du crime, Taccusé a seulement corroboré, par ses provocations, un projet déjà résolu, cet accusé n'est pas auteur, il estcomp/tce intellectuel de Taction. Ceux qui, par des menaces ou par un abus d'autorité ou de pouvoir, ont provoqué au crime, sont toujours coupables de participation principale. Mais on peut employer les autres moyens de provocation spécifiés par la loi, pour encourager les individus qui avaient déjà formé le dessein d'attenter aux personnes ou aux propriétés, pour les déterminer à persister dans leur résolution. Dans ce cas, les provocateurs ne sont que de simples complices.

410. Le législateur belge n'a pas cru devoir établir cette distinction dans la loi même. D'abord, il a voulu éviter, autant que possible, des distinctions qui ne sont pas absolument nécessaires, surtout dans une matière aussi compliquée, aussi hérissée de détails, que celle de la participation criminelle. Ensuite, la question de savoir si la provocation a donné naissance à la résolution de l'agent, ou si elle a seulement corroboré un projet déjà formé, cette question est trop délicate pour pouvoir être bien comprise' par la grande majorité des jurés. C'est aux juges à apprécier les circonstances qui ont accompagné la provocation, et s'ils ont acquis la conviction que le provocateur n'a joué dans le drame du crime qu'un rôle secondaire, ils profiteront du système des circonstances atténuantes pour n'appliquer à l'accusé que la peine des complices.

SECTION lï.

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