DE LA COMPLICITÉ MATÉRIELLE OU PHYSIQUE
§ I. De la fourniture des instruments du crime,
490. Parmi les complices malcrieis figurent , en première ligne, ceux qui ont procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir(0. Cette disposition du Gode pénal ne s'applique qu'aux objets mobiliers qui ont servi à l'action, objets que, si l'accusé de complicité avait refusé de les fournir, l'auteur du crime se sçrait procurés ailleurs. Sans doute, il n'en est pas toujours ainsi. La coopération de celui qui a fourni les instruments du crime, peut avoir été nécessaire, indispensable pour l'exécution de ce crime. Mais ces cas sont rares, et le législateur pouvait se dispenser d'introduire une distinction dans la loi, pour atteindre quelques exceptions. Quant à celui qui a prêté sa maison pour l'exécution d'un assassinat ou d'une détention arbitraire, il est coupable de participation principale par aide ou assistance,* il est coauteur du crime qui, sans son concours, n'eût pas été commis, ou ne l'eut pas été de la manière dont il a été exécuté (^). Toutefois, s'il résultait des circonstances que le secours qu'il a prêté n'était qu'accessoire, le coupable serait réputé complice par aide ou assistance.
491. Pour que celui qui « fourni les instruments du crime puisse être puni comme complice, il faut qu'il les ait fournis avec
(1) Art. 67 § 5 C. p. La définition donnée par Tait. 135 du mot armes, est ici sans importance.
(2) lÀ Code pénal de 1810 (art. 3il § 2) punissait de la même peine que Tautcur du crime, celui qui avait prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration illégale. Cette disposition n*a pas été reproduite dans le nouveau Code pénal, parce que le fait spécialement prévu par elle tombe sous l'application de Tart. 66 § <( de ce Code.
le dessein de faciliter rexéeiilioii de ce crime. II est évident qu'il ne peut avoir rintenlion d^ prtieiper, s'il a ignoré le projet i la réalisation duquel ces moyens devaient servir. Mais la connaissance du projet criminel n'implique pas toujours et nécessairement rinlention de celui qui a procuré à Tagent les moyens d exécution , de coopérer à renireprise. Le serrurier qui sait que les clefs qu'on lui a commandées, sont destinées à commettre un vol, n'a point pour cela le dessein de se rendre complice de ce vol, surtout lorsqu'il ne doit pas en partager les bénéfices; il ne s'inquiète guère du but auquel les clefs doivent servir; tout ce qui lui importe, c'est de gagner un bon salaire. Sans doute, il agit frauduleusement, il commet un délit êui gênera; mais il n'est coupable de complicité, que lorsqu'il a prêté son concours aux voleurs dans un intérêt commun (^. L'intention de celui qui a fourni les moyens d'agir, de coopérer à l'action, ne résulte donc pas toujours de la connaissance qu'il avait du projet criminel; elle se révèle principalement et dans tous les cas par le concert formé entre les agents qui doivent avoir un but commun et vouloir réaliser ce but par la coopération et dans l'intérêt de tous. A la vérité, la loi exige seulement que l'accusé ait su que les moyens qu'il a procurés, doivent servir à l'infraction ; mais par ces termes elle désigne l'intention criminelle qui suppose que l'accusé a agi sciemment et volontairement, c'est-à-dire dans le dessein du crime. Il est évident, au reste, qu'il n'y a ni complicité ni tentative de complicité, si les instruments fournis intentionnellement n't)nt pas servi à l'action.
§ III. Delà complicité par aide ou assistance,
499. La loi range dans la catégorie des complices d*un crime ou d'un délit, ceux qui ont, avec connaissance, aidé ou assisté les
(5) La fourniture des instruments du crime est punie, comme délit spéeial, non seulement par Part. i88, mais encore dans les cas prévus par les art. 336 et 337 C. p.
auteurs de l'action dans les faits qui Tout préparée ou facilitée; ou dans ceux qui l'ont consommée, c'est-à-dire les individus qui, soit avant, soit pendant l'exécution du crime, et en vue de ce crime, ont aidé ou assisté les auteurs de l'action; pourvu qu'ils n'aient pas prêté une aide telle que, sans leur assistance, le crime n'eût pu être commis; car alors ils seraient auteurs, et non simples complices de l'infraction. Ainsi, lorsque celui qui est traduit devant la cour d'assises comme codélinquant par aide ou assistance, n'est accusé que d'une participation accessoire, on se borne à demander au jury si l'accusé est coupable d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée. Que s'il est accusé d'une participation principale, on interroge, en outre, le jury sur le point de savoir si l'accusé a prêté, pour l'exécution du crime, une aide telle que, sans son assistance, le crime n'eût pu être commis (^). Il n'est pas nécessaire que les actes mêmes qui constituent l'aide ou l'assistance soient exprimés dans la question. Mais rien n'empêche de les y spécifier,* pourvu que l'on n'oublie point de les qualifier comme les qualifie le Code pénal (^). En effet, la loi ne pouvant énumérer les faits de complicité par aide ou assistance, doit les comprendre tous dans une formule générale et laisser, dans chaque cas particulier, aux juges de la culpabilité le soin de les caractériser d'après cette formule et suivant les circonstances.
498. Aider l'auteur dans les faits qui facilitent l'action, c'est aider à la consommer. Mais cette expression employée, en matière de participation, par le Code pénal s'applique particulièrement à la complicité de vol et signifie : aider les voleurs à
{i) Il est évident que le jury ne doit répondre à .la seconde question, qu^après avoir répondu afTirmativement à la première.
(5) La réponse affirmative du jury à la question posée en ces termes : l'accusé est-il coupable d'avoir fait, avec connaissance, le guet pendant l'exécution du vol^ ne pourrait donc servir de base h une condamnation.
iransporler les objets voies hors des lieux où ils ont été pris. En principe, ie vol est légalement consommé, dés que le voleur s'est emparé de la chose d'autrui dans Tintention de se l'approprier; de plus, le vol s'accomplit et prend fln au même instant; il appartient donc à la catégorie des infractions instantanées (n** 302 V). Par application de ce principe^ Tindividu qui, n'ayant pris aucune part à la soustraction, aide sciemment et en vue du crime les voleurs, déjà saisis des objets volés, à les transporter hors du lieu oïl ils les ont soustraits, n'est passible d'aucune peine. En effet, il ne peut être puni comme complice; car il n'a prêté assistance aux voleurs qu'après l'exécution du crime. D'un autre côté, il n'est pas receleur des objets volés, puisqu'il ne les a point gardés. Pour ne pas laisser échapper à la répression les coupables de cette catégorie, pour pouvoir les comprendre parmi les complices, la loi prolonge, dans cette hypothèse, la consommation du vol jusqu'au moment où les objets volés sont déposés dans le lieu où les voleurs ont voulu les transporter, en considérant le vol, par exception à la règle, comme une infraction continue.
§ III. De la complicité par recèlemetit.
494. Le Code pénal comprend parmi les complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion (6). Cette disposition du Code est fondée en principe. L'habitude de receler des malfaiteurs, habitude sur laquelle ces derniers peuvent compter, renferme de la part du receleur la promesse de leur prêter aide et assistance après la perpétration des crimes qu'ils ontie dessein de commettre. Cette promesse, ce concert qui se forme par le fait
(6) Art. 68 C. p. Cet article reproduit textuellement Part. 61 C. p. fr«
même entre les malfaiteurs et leurs fauteurs habituels, faeilite rcxceulion des projets criminels, en assurant à leurs auteurs du secours pour les soustraire à Faction de la justice, et un lieu sûr pour y déposer les fruits de leurs crimes. Mais, remarquons-le bien, ce n'est point le recclemejit seul, c est Thabitude de receler qui constitue l'acte de complicité. Comme il est impossible de prendre une part quelconque à un crime qui a pris (in, le receleur n'est complice, que des crimes commis par les malfaiteurs depuis et pendant tout le temps qu'il les a reçus. Au reste, il doit être puni comme complice non seulement des brigandages et violences, mais de tous les crimes ou délits commis par les malfaiteurs pendant la durée de l'asile, tels que les fiFouteries, les escroqueries, les faux, etc.
4%5. La complicité dont il s'agit, suppose le concours de plusieurs conditions. Il faut, d'abord, que l'accusé ait fourni h des malfaiteurs logement, lieu de retraite ou de réunion. Il ne peut donc être réputé complice, s'il leur a seulement donné la nourririture; à moins qu'il ne l'ait donnée, dans sa maison, à des malfaiteurs réunis, car alors il leur a fourni lieu de réunion. Au reste, l'accusation de complicité n'atteint que le maître de la maison; lui seul en dispose et peut lui assigner sa destination. Il faut, ensuite^ que l'accusé ait donné asile a des individus qui commettent des crimes à l'aide de violences et qui font métier de ces crimes. La complicité existe, lorsque le receleur a fourni logement, lieu de retraite ou de réunion soit à une bande de malfaiteurs ou à l'une de ses divisions, soit à quelques individus qui en font partie, soit à des malfaiteurs qui exercent individuellement des brigandages ou des violences et entre lesquels il n'existe aucune association. Il faut, en troisième lieu, que l'accusé ait habituellement recelé les malfaiteurs. Cette circonstance est surtout constitutive de la complicité. Il ne suffit donc pas qu'il ait quelquefois fourni logement, lieu de retraite ou de réunion ; il doit l'avoir fourni journellement.
ou du moins assez souvent pour que les malfaiteurs pussent se croire autorisés à regarder la maison de racciisé comme un asile qui sérail toujours à leur disposition.
4S6. II résulte de ce qui précède que le reeèlement, même habituel, de malfaiteurs faisant métier de faux, de vols simples, d escroqueries, d'abus de confiance, en un mot de crimes ou de délits autres que les brigandages et les violences contre la chose publique ou envers les particuliers^ échappent à l'application de l'article du Code pénal, relatif à la complicité. D'un autre côté, cet article ne s'applique pas au receleur qui a donné asile ù des brigands de profession, sans l'avoir donné habituellement, ou qui a fourni, même journellement, un lieu de réunion à des individus qui avaient concerté, dans sa maison, l'acte de brigandage ou de violence à raison duquel ils sont poursuivis, mais qui n'avaient point l'habitude de commettre de pareils crimes. Dans ces hypothèses, le receleur peut avoir commis un délit particulier, mais il n'est pas coupable de complicité (7).
4*7. La complicité par recèlcment suppose, enfin, que l'accusé ait reçu les malfaiteurs sciemment, connaissant leur conduite criminelle, et qu'il leur ait donné volontairement asile. La première de ces deux conditions de la culpabilité doit être exprimée dans la question à poser au jury; mais il n'est pas nécessaire que celui-ci soit spécialement interrogé sur la seconde condition qui n est pas énoncée dans la loi et qui n'a pas besoin de l'être. En efiet, si le chef d'une maison peut être contraint à donner accidentellement logement, Heu de retraite ou de réunion à des bandes ou associations de malfaiteurs (^), il n'est guère probable qu'il ait habituellement reçu des gens de cette espèce sans le vouloir^ et
(7) Art. i33 et 32i C. p.
(8) Comme dans le cas prévu par l'art. 32i C. p.
— e-ïlf) —
si, dans des circonstances exceptioinielles, raccusé avait agi sous l'empire d'une force irrésistible et continue, le jury ne manquerait pas de Tacquitter.