‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 40 sur 100 · DE LA PUNITION DES CODÉLINQIANTS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DE LA PUNITION DES CODÉLINQIANTS EN GÉNÉRAL

§ I. Vimpimilé de Vun des participanls est sans influence sur

le sort de l'autre.

498. Celui qui a participé, de la manière déterminée par la loi, à une action qualifiée crime ou délit, doit être puni à raison de la part qu'il y a prise, quoique l'auteur ou le coauteur de Faction échappe à la peine, parce qu'il peut faire valoir une cause de justification personnelle, c'est-à-dire une circonstance qui, sans effacer la criminalité de l'action, fait disparaître la culpabilité de ragent(*), ou une excuse péremptoire qui exclut la peine nonobstant la culpabilité de ragent(^); et alors même qu'il n'est pas compris dans la poursuite^ soit parce qu'il est inconnu, absent ou décédé, soit parce qu'il n'est pas justiciable de nos tribunaux, soit enfin parce que, à son égard, le fait ne donne pas ouverture ù l'action publique (3). Toutefois, quand l'auteur n'a pas été mis en cause avec te complice, celui-ci n'est punissable, que lorsque l'existence du fait principal auquel on prétend rattacher l'acte de complicité, a été judiciairement constatée. Si donc l'afTaire est

(i) Alt. 71, 72, 76 S 1, 225, 33S § 2, Ml C. p.

(2) Art. 134, 136, 192, 273, 300, 304 et 326 C. p.

(3) Art. 462, 492 et 504 G. p.

•portée à la cour d'assises, le jui.7 doit être interrogé sur la question de savoir si ee fait est constant (^). La même question doit être posée au jury dans le cas où l'auteur matériel n'a pas été compris dans la poursuite avec lauteur intellectuel du crime. 499. La culpabilité étant personnelle, Timpunilé de Fun des coâélinquants ne peut profiler à Fautre. En conséquence, lorsque le crime a été commis par plusieurs qui y ont pris une part égale, en d'autres termes, loî*squ'il y a plusieurs auteurs du crime, Tun d eux peut être puni, quoique Fautre ne le soit pas. Ainsi, quand on a provoqué un enfant, un fou, à mettre le feu à la grange du voisin, Fauteur matériel du crime sera acquitté, et Fauteur intellectuel encourra la peine portée par la loi. Que s'il y a participation inégale au crime, c'est-à-dire si des deux codélinquants Fun est auteur et Fautre complice de Faction, l'impunité du premier n!empéche pas la condamnation du second. Le mineur de seize ans ou le sourd-muet qui a enfreint sans . discernement la loi pénale, échappe à toute punition ; mais les agents secondaires qui lui ont donné des instructions ou fourni les moyens de commettre le crime, qui Font aidé a préparer ou à exécuter Faction, sont punis comme complices. Il en serait de même, si Fauteur seul pouvait invoquer une excuse péremptoire, ou si, par un. des motifs indiqués, il n'était pas mis en cause avec le complice.

^ IL Application dit principe.

4SO. Le principe que nous venons d'énoncer, est appliqué par le Code pénal aux soustractions commises entre proches parents ou alliés et entre époux avec la coopération de personnes étrangères (î*).

(4) Cass. Fr. !«' mars i866. .

(5) Art. 462 C. p. ~ 5 12, J. de oblig. ex delicto(4, i). L. i, L 2, D. de act. ror. amot. (2(5,2). L. » §2D. de o1>s(m|. parcnl. vH. patr. dcb. (.77, 15).

Ces soustractions sont des vols ; la loi leur donne elle-même cette qualification(^). La chose soustraite devient donc furtive, et il faut lui appliquer les règles qui concernent les objets volés (7). Mais bien qu'ils constituent des crimes ou des délits, ces vols ne donnent lieuy à regard du conjoint, des proches parents ou alliés, qu à des réparations civiles. En eiïet, dans Tintérèt des familles, la loi supprime Faction publique contre ces personnes ; elle les soustrait non seulement à la peine, mais encore à toute poursuite devant la justice répressive. Dans le système du Code pénal, la qualité d'époux, d ascendant ou de descendant, invoquée par Tauteur de la soustraction, n'est donc pas une cause de justification; elle n efface ni la criminalrté de Faction, -ni la culpabilité de l'agent qui reste soumis à l'action civile, à la œndiction furtive. Elle ne constitue pas non plus une excuse péremptoire qui suppose des poursuites, puisqu'elle ne peut profiter à l'accusé ou au prévenu, que lorsqu'elle a été admise par le juge de la culpabilité. La qualité dont il s'agit, fournit à l'agent une exception qui anéantit l'action publique W. Mais cette exception est purement personnelle. Les autres personnes qui ont participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés, sont punies soit comme coauteurs ou complices du vol, soit comme receleurs de choses volées, tout comme si l'exception indiquée n'existait point(^).

(6) Art. i62 {les vola commis... objets volés...). Hi qui in parentum vel dominorum potestate sunt, si rem eis subripiunt, furtum quidem faciunt... § 12, J. cit.... furto quidejtteam {uxorem) facere^ sicut filiapatri faciat, L.l D. cit. (2iS, 2).

(7) Art. 1 938, 2279 C. ci v. — êtres in furtivam causam cudit, nec ob id ab ullo ttsucapi potesty antequam in domini poteslatem revértatur. § 12, J. cit.

(8) Sed furti eictio non nuscitur^ quia nec ex nlia ulla causa potest inter eos actio nasci, § 12, J. cit... $ed furti non esse aclionem^... nam in honorem matritnonii turpis actio adversus uxorem fiegatur. L. 1 in f. L. 2 D. de act. rer. amot. (25, 2)... sed nec famosae acliones adwrsus eos (parentem et patronum) dantur. L. 5 § 1, D. de obseq. par. et patr. deb. (37, lîJ).

(9) Art. ^2 § 2 C. p. — Si vero ope et consilio nlteriuM furtum factum fuerit^ quia utique furtum committitur^ convenientei* iile furti tenetur. ^ 12, J. cit.

4SI. Le bénéfice de l'impunité accordée à lepoux, aux ascendants et descendants, en ce qui concerne les soustractions dont ils se sont rendus coupables Tun au préjudice de Tautre, ne s étend pas aux faits qui se rattachent au vol et qui sont punissables par eux-mêmes et indépendamment du fait principal; telles que les menaces, les violences envers les personnes, la violation du domicile(*0). Ces faits doivent donc être réprimés, non comme des circonstances aggravantes du vol, mais comme des crimes ou des délits particuliers. Puisque les faits dont il s'agit, ne peuvent être considérés, à Tégard du conjoint, des ascendants ou descendants coupables, comme des circonstances aggravantes d'un vol qui reste impuni, il en résulte que les blessures graves ou la mort causée par les violences à l'aide desquelles ces personnes ont exécuté la soustraction, n'entraînent pas l'aggravation de peine que la loi y attache, lorsque ces violences ont accompagné le vol ; et que le meurtre commis par ces mêmes personnes soit pour faciliter la soustraction, soit pour en assurer l'impunité, n'emporte point la peine de mort, à moins qu'il ne constitue un parricide (**).

439. La disposition du Code pénal qui supprime l'action publique en faveur du conjoint, des ascendants et descendants, est commune aux vols et aux extorsions. A la vérité, l'extorsion n'est pas un vol proprement dit. Le vol, en effet, consiste dans la soustraction d'une chose: l'extorsion, au contraire, suppose que la victime a été amenée elle-même à remettre au coupable des fonds, valeurs, objets mobiliers, écrits ou documents quelconques, ou à signer l'acte qui lui était soumis. Ensuite, le vol petit se commettre sans violences ni menaces; tandis que la contrainte est un élément constitutif, une condition essentielle de l'extorsion. Mais nonob^ stant les difl'érences qui les séparent, l'extorsion a une grande

(10) Art. 527 et suiv.; art. 398 et siiiv.; art. ^19 à itâ, C. p. (H) Art. ii73 à >(76, C. p.

analogie avec le vol, el le Code pénal Fassimilc à ce dernier, non seulement en les .réunissant dans le même chapitre, mais encore en punissant Tauteur de l'extorsion comme s'il avait commis un vol à l'aide de violences ou de menaces (^2). En conséquence, le coupable ne devra être condamné qu'à raison des violences ou des menaces qu'il a employées pour réaliser son projet, et qui constituent, à son égard, des crimes ou des délits siii generis, conformément h la règle que nous venons d'exposer (n** 431). Enfin, l'exception introduite en matière de vol, est étendue par la loi aux abus de confiance, aux escroqueries et tromperies, commis au préjudice dii conjoint, d'un proche parent ou allié (*'5).

§ III. De l'influence des circonstances aggravantes sur la peine applicable aux codélinquants, — Des circonstances inhérentes au crime.

43S. Les circonstances aggravantes, qui sont spécialement définies par la loi, méritent à l'accusé une punition plus forte que la peine normale. On distingue deux espèces de circonstances aggravantes : les unes sont objectives ou intrinsèques; les autres sont subjectives ou personnelles. Les premières font partie du crime même; elles lui sont inhérentes, et se communiquent, par conséquent, à tous ceux qui ont participé à ce crime, (|uand même ils les auraient ignorées (^^). Ces sortes de circonstances |)èsent donc sur les complices comme sur les auteurs du crime ; elles ont pour effet d'élever la peine des uns et des autres. Il suffît que les codé-

(12) La disposition de Part. i62 est évidemmeiit commune à la première et à la deuxième section du III»' chapitre -du titre IX du Code pénal. Bien plus/ Part. 470, placé dans la deuxième section du chapitre précité^ dit : Sera puni des peines portées à Part. 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces^ celui qui aura extorque, à Taidc de violences ou de menaces, soit des fonds, etc..

(13) Art. 492 et 504 C*. p.

(14) Art. 467 à 475 C. p. Voir d*autres exemples dans les art. 146, 279, 281, 356, 357, 360, 376, 377 § dern., 398 à 401 (§ 1" de ces art.), 403, 404, 407, 408, 427 à

linquants aient connu la nature et le but de Paetion à laquelle ils ont participé; il ne faut pas qu'ils aient pris part à toutes les circonstances du crime, ou qu'ils aient été informés de ces circonstances, pour en être pénalement responsables. Ainsi, lorsqu'un vol a été conimis avec des circonstances aggravantes par plusieurs, les coauteurs sont tous punis de la même peine, même celui qui, ayant fait le guet dans la rue, a ignoré les violences exccrcées par l'un des voleurs envers les personnes de la maison. Les complices, au contraire, subiront la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, c'est-à-dire, ^dans l'hypothèse, la peine inférieure à celle qui est appliquée aux auteurs du vol, encore bien qu'il soit constaté qu'ils ont ignoré ces circonstances.

4S4. La loi n'exige point, et elle a de bons motifs pour ne pas exiger que chacun des codélinquants ait connu, au moment de l'action, non seulement le crime, mais encore les circonstances aggravantes qui l'ont accompagné. La plupart des crimes qui se commettent avec le concours de plusieurs personnes, sont délibérés, concertés, arrêtés à l'avance; le temps, le lieu de l'action, les moyens qui doivent y servir, sont déterminés, les rôles distribués entre les associés avant que Ton procède à l'exécution. Il importe peu dés lors que l'un des malfaiteurs ail ignoré quelque circonstance particulière qui, dans l'exécution, est venue aggraver le crime. En s'unissant dans un but commun, ils se sont soumis à toutes les chances de l'entreprise, ils ont éventuellement consenti à toutes les suites de l'action. Les coauteurs et les complices pourront donc rarement faire valoir l'exception d'ignorance; et, dans le cas où celte exception est recevable, le système des circonstances atténuantes permet aux tribunaux d'y avoir égard. Il résulte de ces observations que la loi ne peut exiger une condition qui forme une exception, plutôt qu'une règle. D'ailleurs, le système contraire imposerait au ministère public l'obligation de

prouver que chacun des codélinquants a connu non seulement la nature et le but de Taction à la quelle ils ont concouru, mais encore toutes les circonstances particulières du crime, preuve qui, le plus souvent, est impossible; tandis que, dans le système du Code pénal, c'est à Taccusé à justifier de son ignorance des faits qui ont aggravé le crime, lorstiue rexeeption qu'il fait valoir est admissible; et dans ce cas, le juge réduira la peine.

§ IV. Des circonstances aggravantes personnelles.

455. Les circonstances aggravantes qui résultent de qualités ou de rapports personnels, restent à la charge de celui des codélinquants dans la personne du(|uel elles se rencontrent, sans nuire aux autres, quand même ils auraient connu ces circonstances; car celles-ci sont attachées à la personne. Telles sont particulièrement la récidive, la préméditation, la qualité de fonctionnaire, de domestique, de père, de fils, et généralement toute qualité du délinquant à raison de laquelle la pçine est aggravée(*^). Nous nous bornerons ici à appliquer le principe aux coauteurs d'un assassinat ou d'un parricide, en nous réservant d'examiner, dans la section suivante, rinduence des circonstances aggravantes personnelles sur la peine des complices.

456. La préméditation est une circonstance aggravante personnelle, puisqu'elle est une forme particulière de la volonté qui est propre à l'homme (n" 292). Elle ne peut donc être considérée comnie une circonstance inhérente au fait(l^), et bien moins encore comme un élément constitutif du crime. A la vérité, le

(15) Art. U et suiv. ; art. 594, 396, 398 à 401 (^ 2 de ces art ); art. 194, 195, 208, 240, 241, 243, 268; art. 464; art. 355, 359, 377, 381 ; art.595, 410; art. 377, 381,467^3, etc. C. p.

(16) Nous verrons dans la section suivante que la cour de cassation de France regarde la préméditation comme une circonstance aggravante, inhérente à Tassassinat.

meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat; mais cette circonstance exclusivement personnelle ne modifie point le caractère intrinsèque du fait, elle ne le transforme pas en un autre genre d'infraction. L'assassinat est toujours un meurtre, qui prend la qualification LVassassinat dans la personne de celui qui Ta prémédite, mais non à Tégard du coauteur qui a- agi sans réflexion et que Ion ne saurait appeler assassin. Une circonstance n'est donc pas constitutive du crime par cela seul qu elle change la dénomination légale du fait. Il résulte de là que des deux auteurs d'un meurtre, dont l'un a agi avec préméditation et l'autre dans un mouvement d'emportement subit et instantané, le premier doit être condamné à mort, le second, aux travaux forcés à perpétuité. Cette règle doit recevoir son application, que les deux accusés soient coauteurs matériels, ou que l'un d'eux soit auteur intellectuel, l'autre auteur matériel du meurtre (^7). Pareillement, le parricide n'est qu'un meurtre qualifié, un meurtre dont la loi aggrave la peine à raison d'une circonstance personnelle à l'agent (^8). En conséquence, l'étranger, coauteur, d'un parricide, ne peut être condamné à la peine que la loi réserve au fils dénaturé qui a attenté volontairement aux jours de ses père, mère ou autres ascendants (1^).

(17) Pour se venger d^une femme, un individu provoque le mari à -donner la mort à celle-ci, en lui faisant accroire qu'il est déshonoré par elle. Si, dans Pemportement de Pirritation excitée par les artifices coupables, le mari exécute le crime, il commet un meurtre, tandis que le provocateur est coupable d'assassinat. En sens inverse, Pauteur matériel du meurtre peut avoir agi avec préméditation, et Pauteur intellectuel dans un premier mouvement. Voir Pexemple cité au no 598 note 10.

(18) Le parricide emporte toujours la peine de mort, lôrs même qu-il est commis sans préméditation. Art. 595 C. p.

(19) En se fondant sur Part. 59 C. p. fr., la cour de cassation de France punit le complice éu-anger comme Pauteur du parricide. Pour pouvoir appliquer la même peine au coauteur étranger, la cour prétend que les coauteurs sont en même temps complices Pun de Pautre. Nous avons déjà signalé ce singulier argument (n® 582, note 20).

§ V. De IHnflumce des excuses et des cirœmtances simplement atténuantes sur la peine des codélinquants,

4S7. Les excuses proprement dites sont des circonstances atténuantes spécialement définies par la loi. De même que les circonstances aggravantes, les excuses sont personnelles ou inhérentes au fait. Les premières méritent une diminution de peine à celui des codélinquants dans la personne duquel elles se rencontrent, sans profiter aux autres. Ainsi, lorsqu'un crime a été commis, avec le concours d'une ou de plusieurs personnes, par un mineur de seize ans ou par un sourd-muet ayant agi avec discernement, le jeune âge de Tun ou l'infirmité de l'autre ne peut être invoqué comme excuse par le coauteur ou le complice qui ne se trouve point dans la même position. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par l'un des époux sur l'autre et son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère. Mais point d'excuse pour celui qui aurait participé à ces actes de violence; il est étranger aux sentiments qui ont pu, dans cet instant, agiter Icn mari (20).

4M. Les excuses inhérentes au fait se communiquent aux codélinquants. Telle est, d'abord, l'excuse résultant de la violation du domicile, à l'aide d'effraction ou d'escalade, pendant le jour. Les personnes qui ont prêté au' propriétaire ou locataire de la maison ou de l'appartement aide ou assistance pour repousser l'escalade ou Teffraction, sont excusables, si elles ont frappé, blessé ou tué l'agresseur; à moins qu'elles n'aient su que le fait n'exposait les personnes à aucun danger. Telle est aussi, jusqu'à un certain point, l'excuse fondée sur les violences graves et injustes, exercées envers les personnes. Tous ceux qui ont aidé ou assisté la victime

(20) Art. 73, 74, 75, 76etil3C. p.

de ces violences pour exercer des répressailles contre le provocateur; ceux mêmes qui se sont constitués seuls vengeurs de ces actes de violence, peuvent invoquer Texcuse de la provocation ; pourvu qu'ils aient été pousses à la réaction violente par Firritation que leur avait causée le mauvais traitement dont ils étaient témoins, et qu'il existe entre eux et la personne maltraitée un lien suffisant pour rendre cet emportement excusable (20.

4S9. Les circonstances atténuantes, qui ne sont pas définies par la loi et dont l'appréciation appartient aux cours et tribunaux, sont généralement personnelles. Mais cette réglé n'est pas absolue. Le dommage que l'infraction a causé et le danger qu^elle produit, peuvent être de peu d'importance. Le vol commis, même à l'aide d'escalade et par plusieurs personnes, de quelques objets de minime valeur, dans une cour ou dans un jardin, ne mérite certainement pas la peine de réclusion. L'exiguité du crime ou du délix au point de vue de sa matérialité est done une circonstance atténuante qui se rattache au fait méme(^), qui lui est inhérente, et qui, par conséquent, doit proflter à tous les codélinquants ; à moins qu'une cause personnelle n'aggrave la culpabilité de l'un d'eux. Toutefois, cette distinction des circonstances simplement atténuantes, dont les unes sont attachées à la personne, les autres au fait même, n'est d'aucune utilité pratique. En effet, la loi ne définissant par ces circonstances, le juge a toute latitude pour les apprécier ; il peut donc admettre de semblables circonstances en faveur de tous les codélinquants, ou en accorder le bénéfice à l'un d'eux et appliquer la peine normale à l'autre.

(21) Art. 4i1 et 412 C. p. Nous examinerons plas loin le caractère des excuses, et particulièrement celui de Pexcuse résultant de la provocation violente.

(22) L*arrétc-Ioi du 20 janvier 1815 (art. i) mentionnait expressément Pexiguitc du crime comme une circonstance atténuante. Voir aussi Part. 465 C. p. fr.

§ VI. De VindhmibUité de la procédure en matière de participation

criminelle.

440. Les actes de participation à un crime ou à un délit, unis entre eux par un lien commun qui les rattache au fait principal, ne forment qu'une seule infraction, lors même qu'ils sont divisés par la succession du temps ou des localités (n** 304). L'indivisibilité du délit entraîne l'indivisibilité de la procédure. Les codélinquants doivent donc être traduits devant la même juridiction; à moins qu'un obstacle de fait ou de droit n'empêche de les comprendre tous dans la même poursuite; ce qui a lieu, par exemple, lorsque quelques-uns d'entre eux sont en fuite ou ne sont découverts qu'après la condamnation des autres; lors<|ue le crime a été commis, hors du territoire, par un Belge contre un Belge, de complicité avec un étranger.

441. Par application de ce principe, les auteurs et les complices d'un crime doivent être renvoyés devant la cour d'assises, quand même ces derniers n'encourent qu'une peine correctionnelle, comme dans le cas où le crime emporte la réclusion ; à moins que, dans cette hypothèse, la chambre du conseil ou la chambre d'accusation n'admettent une excuse ou des circonstances atténuantes en faveur de l'auteur ou des auteurs de l'action; car cette cour, investie de la plénitude de la juridiction répressive, a le pouvoir de connaître des crimes et des délits, tandis que le tribunal correctionnel est incompétent pour juger des crimes. Quelquefois la participation criminelle a pour effet une prorogation de compétence, en attribuant à un tribunal une juridiction que la loi lui refuse dans les autres cas. C'est ainsi que les militaires qui ont commis des crimes ou des délits avec la coopération de personnes non justiciables des tribunaux militaires, sont mis en jugement avec ces derniers devant les tribunaux ordinaires (23).

(25) Art. i93 et 365 § 2 C. cr. — Art. U C. p. milit. — Voir encore Part. 501 C. cr.

. SECTION n.

bE LA PEINE DES COMPLICES.

§ I. SuivmH la théorie pénale.

449. Lorsque plusieurs personnes ont participé au même crime, le châtiment doit se proportionner ù Timporlance du rôle que chaque acteur a joué dans le drame du crime. Il faut, en effet, que la mesure de la peine soit en rappbrt avec la gravité du fait, et celle-ci dépend de la culpahilité de Tagenl et du mal qu'il a causé par son action. En appliquant ce principe à la participation criminelle, on est forcé d'admettre que la peine de chacun des codélinquants doit être plus ou moins forte, selon qu'il a pris une part plus ou moins active et directe au crime. Frapper delà même peine tous ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à l'infraction, c'est mesurer la gravité de celle-ci d'après l'intention

seule qui a inspiré l'agent, sans tenir compte du dommage qu'il a causé, du danger et de l'alarme qu'il a produits ; c'est oublier que la justice sociale n'a pas la mission de punir la résolution criminelle, révélée par des faits, mais de réprimer les faits préjudiciables ou dangereux pour la société, en tant qu'ils sont le résultat d'un mauvais dessein ou d'une faute plus ou moins grave; enfin, c'est blesser à la fois les principes de la justice et les règles de la prudence. En effet, la loi qui fait retomber le même châtiment sur les auteurs du crime et sur les complices, doit nécessairement engager tous ceux qui prennent part à ce crime, à ne pas se coacontenter d'une participation accessoire, mais à concourir de tous leurs moyens à l'exécution, même du projet criminel; car en quittant le rôle de participant secondaire et en prenant celui d'acteur principal, ils n'ont rien à perdre e^ tout à gagner; quelle que soit leur participation au crime, la même peine les attend; en courant les mêmes chances, leur intérêt est d'augmenter.

par une coopération plus active et plus directe, les avantages matériels qu'ils doivent recueillir de Icxêcution du crime.

44S. Tous ceux qui ont exécuté Faction, qui ont coopéré à Icxêcution par un fait immédiat et direct, qui ont prêté pour son exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime n'eût pu être commis, tous ceux, en un mot, que nous appelons auteurs matériels, méritent d'encourir la même peine. D'un autre côté, la justice et l'intérêt social s'opposent à ce que le provocateur direct, l'auteur intellectuel soit puni moins sévèrement que l'auteur par acte physique; car, si l'un a exécuté le crime, l'autre, sans y contribuer matériellement, en a été la cause première, la cause efficiente, en donnant naissance à la résolution de l'exécuter. Sans les moyens de provocation qu'il a employés, l'action n'eût pas été commise ou l'eût été d'une manière différente. Les exceptions a cette règle seront appréciées par les juges auxquels appartient la déclaration des circonstances atténuantes. Mais la science rationnelle ne permet point de frapper du même châtiment ceux qui ont été la cause du crime et ceux qui n'y ont participé que d'une manière accessoire, de mettre sur la même ligne et de confondre dans la même peine les auteurs et les complices de l'action. Cette théorie sert de base aux dispositions du nouveau Code pénal.

§ II. Suivant la loi belge,

444. Les complices d'un crime sont punis de la peine immédiatement inférieure, non pas à celle qu'encourt l'auteur, mais à la peine qu'ils encourraient eux-mêmes, s'ils étaient auteurs de ce crime. La peine prononcée contre les complices d'un délit ne peut excéder les deux tiers de celle qui leur serait appliquée, s'ils étaient auteurs de ce délit. Ainsi, en cas de complicité, les juges rechercheront la peine que la loi infligerait au complice^ s'il était auteur de l'action. Lorsque celle-ci constitue un crime^ ils abaisseront d'un degré la peine normale, conformément à l'échelle de péna-

lilés établie dans le chapitre relatif aux circonstances attcnuaiUesC). S'il s'agit d'un délit, ils réduiront d'un tiers au moins le maximum de cette peine. Dans le cas de complicité d'une tentative de crime, les juges fixeront d'abord la peine qui serait applicable au complice, si celui-ci était auteur du crime consommé, et diminueront ensuite cette peine de deux degrés à raison de la tentative et à raison de la complicité. Une tentative de meurtre a été commise par quelqu'un de complicité avec un autre. Tous les deux ont agi avec préméditation. L'auteur de la tentative encourra la peine des travaux forcés à perpétuité, le complice celle des travaux forcés de quinze ans o vingt ajis. Si le crime emporte la réclusion, la tentative de ce crime n'emporte qu'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Cette tentative ne coitstitue donc qu'un délit, de sorte qu'on ne peut appliquer au complice que les deux tiers au plus de la peine indiquée (2). Il est évident que, dans cette hypothèse, le juge doit mesurer les peines de l'auteur et du complice de telle manière que celui-ci soit moins puni que le premier. La peine de la tentative de délit, lorsqu'elle est punissable, étant déterminée par la loi même, il ne reste au juge qu'à réduire celte peine d'un tiers au moins.

4146. Conformément au principe que nous venons d'énoncer, les circonstances aggravantes et les excuses qui sont personnelles à l'auteur, ne peuvent nuire ni profiter au complice. D'un autre coté, le juge doit élever ou abaisser la peine du complice à raison des circonstances aggravantes ou des excuses personnelles à ce . dernier. Ainsi, lorsqu'une circonstance aggravante se rencontre dans la personne de l'auteur, le complice à qui elle est étrangère, ne doit pas en souffrir. Cependant elle lui nuirait, s'il devait être

(1) Et non pas conformément ù Téchelle de pénalités établie a Part. 7 C. p. Cette disposition de I*art. 69 doit être entendue dans le même sens que celle de Tart. 52. (no 336).

(2) Art. S2 et 80 § dei n. -^ Art. 69 § Ô C. p.

Sa

puni de la peine iiiunédia(eincnt inférieure à celle que la loi inflige ù Tauleur; car celle dernière peine étant aggravée, celle du complice le sérail dans la même proportion. Que si une semblable circonstance se présente dans la personne du complice, la position plus avantageuse de Fauteur ne doit pas tourner au profit du premier. Cependant elle lui profiterait, s'il n'encourrait que la peine immédiatement inférieure à celle de Tauteur. Pareillement, lorsque Tauteur peut invoquer une excuse personnelle, celle-ci n'a point d'eiïet à I égard du complice, qui subira une peine inférieure^à celle qu'il encourrait, s'il avait commis lui-même le crime. D'un autre côté, l'excuse qui milite en faveur du complice, ne peut profiter ni à l'auteur, ni aux autres complices. Dans ce système, il peut donc arriver que le complice d'un crime ou d'un délit soit puni de la même peine, et même d'une peine plus forte, que l'auteur de ce crime ou de ce délit.

§ III. Applications du principe,

447. Lorsque l'auteur est en état de récidive, tandis que le complice ne l'est point, la peine de ce dernier se mesure, non sur celle de l'auteur, mais sur la peine qu'il encourrait, s'il était auteur du crime. Un fonctionnaire public a commis, de complicité avec un particulier, un faux en écriture autlienliquc et publique. L'auteur sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Si le particulier était auteur de ce faux, il subirait la peine de la réclusion; comme il en est seulement complice, il sera condamné à un emprisonnement de trois mois au moins. Que si l'auteur du faux est un particulier et le complice un fonctionnaire public, ce dernier sera puni de la réclusion, c'est-àdire de la même peine que l'auteur («"î). L'étranger, complice d'un vol domestique, ne peut être puni plus sévèrement à raison d'une circonstance personnelle à l'auteur. Mais si un domestique

(.") Ail. lîU, 193, IJM) et 80 § dern. C. p.

sciait leiidii complice du vol coiniiiis au préjudice de son maître, cette circonstance amènerait une aggravation de peine à son égard. Le minimum de lemprisonnement applicable au complice devra donc s élever à trois mois au moins ; tandis que Tauteur étranger pourra n*ctre condamné qu'à un emprisonnement d'un mois(^).

448. La préméditation, nous Tavons dit, est une circonstance aggravante personnelle. Un meurtre a été commis par une personne de complicité avec une autre. L'auteur a agi avec |\rémédilation ; le complice, dans un accès d'emportement subit et instantané. S'il avait commis lui-même le meurtre, il encourrait la peine des travaux forcés à perpétuité, n'ayant point prémédité son action; il sera donc puni, comme complice» des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. Que si, au contraire, lui seul avait agi avec préméditation, il encourrait la peine des travaux forcés à perpétuité , c'est-à-dire la peine applicable à l'auteur qui avait commis le crime dans un premier mouvement. Puisque la préméditation n'est pas une circonstance inhérente au fait, il s'ensuit que, dans une accusation d'assassinat, la question de préméditation doit être posée au jury à l'égard de chacun des complices, comme à l'égard de chacun des auteurs. Le parricide est aussi un meurtre qualifié à raison d'une circonstance personnelle. L'étranger, complice d'un parricide, doit donc être condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans ; car, s^il était auteur de l'action, il subirait la peine des travaux forcés à perpétuité. Si le (ils s'était rendu complice du meurtre commis sur son père par un étranger, on lui infligerait cette dernière peine, la même qui est appliquée à l'auteur.

iiML Dans le cas de tentative de meurtre, si l'auteur de celle-ci a prémédité l'attentat, mi s'il est le fils de la personne qui en a

(4) La peine du domestique complice ue peut excéder les deux tiers de trois mois à cinq ans d^craprisonucnicnt. Le juge doit donc abaisser d'un tiers au moins le maximum de cette peine, tout en conscrvunt le même minimum. Art. i&i C. p.

élc Tobjel, le complice qui a ix^i sans préiiicdilalion et qui esl étranger à celle personne, sera condamné aux travaux forcés de dix àquinze ans, et Tauteur, aux travaux forcés ù perpétuité. Supposons que le complice ait prémédité Tattentat et que Fauteur ait agi dans un premier mouvement excité par les machinations coupables du premier, machination3 non accompagnées de provocation directe. Supposons que le complice soit le fils de celui contre lequel Failentat était dirigé, et que Fauteur lui soit étranger. Dans ces hypothèses, Fauteur subira la peine des travaux forcés de quinze ans à vinfft ans, et le complice encourra la même peine (n' 445). .

4^. Les excuses personnelles sont également incommunicables. Un jeune homme âgé de moins de seize ans a commis, Je complicité avec une personne au-dessus de cet âge, un incendie emportant la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Si Fauteur a agi avec discernement, on le condamnera à un emprisonnement de cinq ans à dix ans, tandis que le complice sera puni de la réclusion W. Un mari, aidé par un étranger, a donné la mort à sa femme à Finstant où il Fa surprise en flagrant délit d'adultère. Le meurlre emportant, dans les cas ordinaires, la peine des travaux forcés à perpétuité, le complice du mari sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. Que si le mineur de seize ans ou le mari outragé était seulement complice de Fincendie ou du meurtre, ils ne subiraient, le premier, que les deux tiers au plus de Femprisonnement de cinq ans à dix ans; le second, que les deux tiers au plus de Femprisonnement d\in an à cinq ansW. L'appréciation des circonstances simplement atténuantes étant laissée au juge, celui-ci a la faculté de réduire la peine de chaque codélinquanl qui lui paraît mériter cette faveur.

(5) Art. 5li,69et73§5C. p.

(6) Art. 69 combiné avec les art. 75 $ 3 et ^14 § 2 C p.

— 3oo — CHAPITRE V.

DES FAITEI'RS d'uN CRIME OU d'uN DÉLIT.

§ I. Notion des fauteurs.

451. Toute participation criminelle suppose des actes qui précèdent ou qui accompagnent l'action principale^ ou qui en font partie. A la vérité, après que le crime a été accompli et a pris fin, des agents qui n'y ont pris aucune part, peuvent surgir et commettre des faits qui se rattachent à ce crime, comme Icffet se rattache à la cause. Mais ces faits postérieurs ne sauraient être considérés comme des actes de complicité; s'ils sont punissables, ils constituent de nouveaux délits, connexes au crime avec lequel ils se trouvent dans un rapport de causalité. Toutefois, dans le cas où ils ont été promis avant Taction, il y a participation au crime dont Texécution a été facilitée et peut-cire même provoquée par la promesse. On appelle fauteurs (ffiutores delicti) ceux qui, par des faits postérieurs, favorisent sciemment et volontairement les auteurs ou les complices d'un crime ou d'un délit. Le fauteur a le dessein soit de soustraire le coupable aux recherches et à l'action de la justice, soit de lui assurer ou de partager avec lui les bénéfices de l'infraction.

§ II. Des actes par lesquels on peut favoriser les malfaiteurs.

459. Les faits par lesquels on peut favoriser les délinquants

sont, les uns, des actes moraux; les autres, des actes matériels. La

, première catégorie comprend l'approbation et la ratification du

crime accompli, la récompense accordée à l'agent, et surtout la

fausse xléposition faite en sa faveur devant la juslice(*). Le fait

(1) On peut uussi favuriser par inaction ceux qui ont commis une infraction, en s'ahstenant de les dénoncer à Taulorilc. La non-dénonciation d*un crime ou d'un délit reste mipunie, même dans les cas des art. 20 et 50 C. cr.

d'approuver, et même de ratifier une infraction consommée, n'est pas incriminé par la loi, bien que celui qui ratifie le crime le prenne, pour ainsi dire, pour son compte et déclare implicitement que, si on Tavait consulté avant de commettre le fait, il en aurait ordonné Texécution. Récompenser l'agent pour avoir exécuté le crime, n'est pas non plus une infraction. Mais si la récompense était l'accomplissement d'une, promesse antérieure, celle-ci constituerait un acte de participation. Le faux témoignage en faveur de l'accusé ou du prévenu constitue un crime ou un délit. Les principaux actes matériels qui favorisent les malfaiteurs, sont l'action de faciliter leur fuite et le recèlemcnt.

45S. La loi ne punit point côTul qui favorise la fuite d'un malfaiteur non encore arrêté!'^). Mais eu cas d'évasion d'un détenu, les personnes préposées à sa conduite ou à sa garde, et même toutes les autres personnes qui ont favorisé ou facilité l'évasion, sont condamnées aux peines et suivant les. distinctions établies par le Code pénal. Toutefois, dans le cas où l'évasion a eu lieu sans circonstances aggravantes, la loi exempt de toute peine ceux qui, n'étant pas chargés do la conduite ou de la garde du détenu, ont facilité pu favorisé sa fuite, s'ils sont ascendants ou descendants, époux ou épouse, même divorcés, frères ou sœurs du détenu évadé, ou ses alliés aux mêmes degrés (3).

454. Le recèlemcnt, considéré comme moyen de favoriser les coupables, peut avoir pour objet des personnes ou des choses. La loi punit, d'abord, ceux qui ont recelé ou fait receler les espions de l'ennemi, soit regnicoles soit étrangers, ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'ils ont connus pour tels. Elle punit, enluite, ceux qui ont recèle ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, en

(2) Celle règle souffre exeeplion dans le cas où Ton a favorise la désrrlion de militaires. Loi du 12 décembre 1817 (arl. W). (5) An. 532 à 537 C. p.

exceptant toutefois les ascendants ou descendants, époux ou épouse, même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés, des criminels recelés. Le recèlement habituel des malfaiteurs exerçant, des brigandages ou des violences contre la sûreté de TËlat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, est puni avec raison comme un acte de complicité W. On commet un délit en recelant ou faisant receler, en cachant ou faisant cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou de blessures^ à moins que le receleur ne soit conjoint, proche parent ou allié des auteurs ou complices de Thomicide ou des lésions corporelles qui ont amené la mort. Mais la loi n'incrimine point le recèlement des instruments qui ont servi à cominettre le crime, ou de tous les autres objets pouvant servir d'indice ou d'élément de preuve. Enfin, le recèlement des objets enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit est puni par le nouveau Gode pénal, non comme un acte de complicité, mais comme une infraction particulière W. Nous parlerons de ce recèlement avec détail.

§ III. Du recèlement des choses obtenues à l'aide d'un crime ou

d'un délit.

455. Le recèlement des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, constitue une infraction sui generis que la loi punit, en règle générale, de pénalités correctionnelles, mais qui emporte la réclusion, lorsque la peine applicable aux auteurs du crime est celle de mort ou des travaux forcés à perpétuité, et que le receleur, au temps du recel, a eu connaissance des circonstances auxquelles la loi attache l'un ou l'autre de ces ehàliments. Celle disposition est générale; elle

(i) Art. J2t, 339, ôU et 68 C. p.

(o) Alt. 5^, Uï, 505 et 50(i C. p.

comprend non seulement les objets volés, mais encore les choses provenant d'une infraction quelconque. Receler une chose qu'un autre s'est procurée à j'aide d'un crime ou d'un délit, et spécialement receler une chose vol<3e, c'est à proprement parler la tenir cachéeW; Mais le Code pénal attache à ce terme une signification plus large. Dans le système de ce Code, receler une chose

volée, signifie posséder ou détenir, dans une fntention frauduleuse, une chose soustraite par un autre.

456. Examinons d'abord la matérialité du délit de recélement. Il importe peu à quel litre on a reçu la chose. Il y a recélement, quoique le prévenu ait seulement souffert qu'elle fut déposée dans sa maison, ou qu'il en ait même payé la valeur. Le temps pendant lequel le receleur a possédé la chose, est indifférent. Il résulte de là que ceux qui ont appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, doivent être punis comme receleurs, bien qu'ils ne les aient gardés que momentanément et qu'ils ne les aient pas cachés. Mais pour qu'il y ait recélement, il ne faut pas que l'on ait profité de ces objets. Le recélement suppose des choses volées par un autre. Le voleur qui a gardé la chose soustraite, ne peut donc être poursuivi comme receleur. Mais il n'est pas nécessaire qu'on ait reçu la chose du voleur même ou de son complice; il suffit de l'avoir obtenue d'un tiers, par exemple, d'un premier receleur qui, ne pouvaiU garder la chose avec sûreté, la transmet à un autre.

457. En ce qui concerne l'élément moral du délit dont il est question, il faut que le prévenu ait su que la chose provenait d'un crime ou d'un délit (7). Cette connaissance doit existerai

(6) § 4, in f. J. de oblig. ex ilcl. (i, 1) : qui scirntes rem furlivam siinceperinl et celaverint. L. 9, C. ad L. Jul. de vi (9, 12) : raplam rem scientes deliclum servare.

(7) Cette condition, exprimée dans Tart. 506, l'était également dans l'art. 505, qui exigeaitque les choses enlevées, détournées ou obtenues à Paide d'un crime ou d'un délit fussent recelées aciemmenf. Mais ce mot fut supprimé comme inutile. Rapport de M. E. Pirhez sur fen art. 607 et (K)8 du projet.

temps du recel, c'est-à-dire à Tinstant méine où la chose a été reçue. On ne pourrait donc condamner comme receleur le prévenu qui aurait gardé la chose depuis qu'il avait appris qu'elle était volée; car la connaissance postérieurement acquise du vice qui affecte la chose, exclut Tintention frauduleuse du possesseur. Mais il n'est pas nécessaire que. le receleur ait également connu les circonstances aggravantes du crime, et spécialement du vol. Toutefois, lorsque ces circoiistances emportent la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, le receleur qui a connu ces circonstances au temps du recel, est puni de la réclusion.

458. Pour être coupable de recèlement, il ne suffit point d'avoir reçu sciemment des choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délits il faut, de plus, qu'on les ait reçues dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire dans Pintention soit d'en profiter soi-même, soit d'aider les auteurs ou les complices du crime ôU du délit à en recueillir les avantages; car la fraude consiste dans le dessein de procurer à soi-même ou à autrui des bénéfices illicites (^). La connaissance du \Icc de la chose implique généralement l'intention frauduleuse du receleur. Mais cette règle n'est pas absolue. £n effet, ceux qui ont reçu des objets soustraits par leur époux, par un proche parent ou allié, peuvent les avoir reçus sciemment, sans aucun dessein frauduleux. Le prévenu qui aurait celé, par un motif désintéressé, par un sentiment de devoir, les choses volées par son père, son conjoint, son frère, ne serait pas passible des peines du recèlement; car il n'aurait rempli qu'un devoir que la loi est tenue de respecter. Il appartient aux tribunaux correctionnels et au jury d'apprécier cette cause de justification intentionnelle:

(8) Ala vcritc, cette condition n'est pas formellement exigée par le Code pénal; mais elle doit être souséntcndue, par la raison que les art. 505 et 506 C. p. sont compris dans le chapitre relatif aux fraudes.

Page 1