DES CAUSES DE JUSTIFICATION EN GÉNÉRAL
§ I. Notion des cathses de justification.
459. Toute infraclion se compose de deux éléments : un fait contraire à la loi pénale et la culpabilité de Tagent. A défaut de Tune ou de l'autre de ces conditions essentielles, il n'y a pas de délit. Le fait peut avoir été exécuté dans des circonstances particulières et exceptionnelles qui le rendent légitime, bien qu'il rentre dans la définition légale d'un délit et qu'il ait été commis avec connaissance et volonté; ce qui a lieu, lorsque l'auteur avait le droit ou même le devoir de l'accomplir. Les circonstances de cette naturj; ont donc pour effet d'effacer la criniinalilérméme de l'action, et, par suite, d'exclure le délit. La culpabilité pénale de l'agent consiste généralement dans la volonté de commettre un acte dont on connaît la criminalité. Cependant la loi punit aussi certaines infractions qui sont le résultat d'une simple faute. La culpabilité dans le sens étendue comprend donc le dol et la faute proprement dite, en tant que celle-ci est punissable. Mais pour qu'une infraction puisse être considérée comme l'effet d'une résolution criminelle ou d'une négligence coupable, il .faut, d'abord, que Pauteur ait pu comprendre l'illégalité de son action ; ensuite, qu'il ait eu le pouvoir de s'en abstenir. La culpabilité de l'agent ou l'imputabilité de l'action suppose donc le concours de l'intelligence et de la liberté. Si l'une ou l'autre de ces facultés
est supprimée^ Tactc, bien que malériellemenl contraire à la loi pénale, n'est imputable ni au dol ni à la faute de Fauteur, et cesse, par conséquent, d'être une infraction (n° 245)^
460. On appelle causes de justification les circonstances qui, dans un cas particulier, excluent Tinfraction, soit qu'elles rendent le fait légitime, soit qu'elles elTacent la culpabilité de l'agent, sans légitimer l'action même. Les circonstances qui détruisent la criminalité intrinsèque du fait, malgré ses conséquences préjudiciables, et quoiqu'il ait été exécuté avec connaissance et volonté, sont des causes de justification proprement dites. Les circonstances, au contraire, qui ont seulement pour effet d'effacer la culpabilité de l'agent, n'ont pas le même caractère; car, si elles font disparaître un des éléments du délit, et, par suite, le délit même, elles ne justifient cependant pas l'action qui non est pas moins illicite. Toutefois, le Code pénal belge les appelle aussi causes de justification (0, et, dans le système de notre législation criminelle, il faut les comprendre sous cette dénomination, non seulement parce que les unes et les autres produisent le même
résultat, le renvoi du prévenu de toute poursuite et l'acquittement de l'accusé ; mais encore et surtout parce que les méhnes règles de procédure leur sont communes. En effet, le jury n'est pas spécialement interrogé sur les causes de justification que l'accusé fait valoir, car la question générale de culpabilité les embrasse toutes. Ensuite, les chambres du conseil et les chambres d'accusation sont compétentes pour apprécier les causes qui effacent la culpabilité de l'agent, aussi bien que celles qui détruisent la criminalité de l'action considérée en elle-même.
§ IL Division des causes de justification. 4181. D'après les observations qui précèdent, les causes de
(I) Intitule du chap. VIII, Livre I"*, art. 70 et suiv.
justification se divisent en deux classes. Les unes sont objectives ou inhérentes au fait; les autres sont subjectives ou personnelles. Les premières ayant pour effet d'effacer la criminalité de l'acte et de le rendre légitime, se communiquent à toutes les personnes qui y ont pris une part quelconque; car on ne peut concevoir une participation criminelle à un fait justifié |)ar la loi. Les causes de justification de cette catégorie sont" générales ou spéciales, selon qu'elles s'appliquent à toutes les infractions, ou qu'elles ne sont relatives qu'à certains genres de crimes ou de délits. Il est évident qu'il n'y a pas d'infraction, lorsque le fait dommageable est autorisé par la loi, et bien moins encore quand il est ordonné par celle-ci et commandé par l'autorité compétente. Dans le premier cas, Pagent use de son droit; dans lé second cas, il remplit un devoir. En ce qui concerne les causes de juslitication spéciales, il est inutile de les énumérer(2); nous nous bornerons à mentionner la légitime défense qui justifie l'Iiomicide, les blessures et les coups, et à faire remarquer que le consentement de la partie lésée a pour effet d'exclure certaines infractions, particulièrement Tes crimes et les délits contre les propriétés. Nous traiterons, dans le chapitre suivant, des causes de justification que nous venons d'indiquer. . 469. Les causes de justification subjectives ou personnelles, ne peuvent être invoquées, en cas de participation de plusieurs personnes à la même infraction, que par celui des codélinquants dans la personne duquel elles se rencontrent (n** 428). Le législateur ne doit pas s'attacher a énumérer, avec une minutieuse
(2) Les causes de justification spéciales ont toutes pour effet de détruire la criminalité de l'action. Art. 223, 55i> § 2, 3il, 562 5 2, 566 § 2, 416 et >tl7 C. p. A la vérité, les art. 153 et 225 {enfants ihjcs du moins de seize ans) établissent des causes de justification qui n'effacent point le caractère délictueux du fait; mais ces dispositions ne sont que des applications du principe général qui exclut toute imputabililc pénale, lorsque Paction a été lo résultait d'une erreur excusable ou d'un défaut do discernement (n" 465).
exactitude, tous les motifs qui empêchent Timputation du fait matériellement délictueux; la prudence lui conseille de ne poser, en cette matière, que des principes généraux. Il est impossible, eii effet, de formuler avec précision, dans un texte de loi, toutes les circonstances particulières, de descendre dans les détails de toutes les causes individuelles qui peuvent exclure la culpabilité pénale. L'appréciation de ces circonstances et de ces causes doit être abandonnée à la conscience des magistrats et des jurés. Il ne faut pas oublier que les préceptes éternels de la justice commandent aux uns et aux autres d(^ déclarer le prévenu ou l'accusé non coupable, toutes les fois qu'ils sont convaincus dans leur àme et conscience que l'action ne peut lui être imputée; quand mêmes les motifs particuliers qui leur donnent cette conviction ne rentreraient dans aucune des causes générales de justification établies par la loi, et alors même que celle-ci ne renfermerait aucun principe relatif a l'imputabilité des actes qu'elle réprime. Le Gode pénal ne mentionne que trois causes de justification personnelles : la démence^ la contrainte et le défaut de discernement des^ délinquants mineurs de seize ans ou sourds-muets.
46S. Les causes qui effacent la culpabilité se divisent en trois classes. Les unes empêchent l'exercice des facultés intellectuelles,jes autres anéantissent seulement la liberté de l'agent. Toutes ces causes excluent Fimputabilité pénale; pourvu que l'égarement momentané de la raison ou la contrainte morale ne soit pas un effet do la volonté même de l'agent, comme dans le cas d'ivresse ou de passion violente. Enfin, l'homme jouissant *de toutes ses facultés intellectuelles et morales, peut tomber dans une erreur au sujet d'un fait particulierO'^), ou ignorer les circonstances qui auraient du le détourner de l'acte qu'il vient d'exécuter. Si l'action
(o) Factiinterpretatio pieimmque et prudentissùnoê faïlit. L. 2, D. de jiiris et facti ignor (22, 6).
iiiatériellenient criminelle est le résultai d'une ignorance ou d'une erreur inévitable^ on ne peut imputer à Tagent aucune faute. Nous examinerons, dans le troisième chapitre du présent titre, les causes qui eiïacent la culpabilité de I agent.