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DES ACTES COMMANDÉS PAR L^AUTORITÉ EN VERTU DE LA LOI

§ I. Règles géuér^ales.

464. Il n'y a pas d'infraction, si le fait qui, dans toute autre circonstance, constitue un crime ou un délit, était ordonné par la loi et commandé par l'autorité compétente. Ainsi, la mort donnée par l'exécuteur de la justice, en vertu d'un arrêt de condamnation passé en force de chose jugée, et sur les ordres du ministère public^ l'homicide commis, les blessures failes.ou les coups portés par les agents de la force publique, agissant sur la réquisition écrite de l'autorité civile et après les sommations prescrites par la loi, pour réprimer une émeute ou pour dissiper un attroupement hostile, sont des actes pleinement justifiés^). La cause de justification dont il s'agit, n'est point restreinte à l'homicide, aux blessures et aux coups; elle s'applique à l'arrestation et à la détention des prévenus, des accusés et des condamnés, à la saisie ou à la démolition ordonnées par la justice, et généralement à tous les faits commandés par l'autorité en vertu de la loi, quel que soit le préjudice qu'ils portent aux personnes qui en sont l'objet.

(I) Art. 70 C. p. Art. iOli et iOO de la loi communale du 30 mars i836.

465. Pour que le fait dommageable soit justifié, il faut qu'il ait été ordonné par la loi et commandé par Fautorité compétente. A défaut de ces conditions, Tacte constitue un crime ou un délit. En conséquence, le fait exécuté dans des circonstances où la loi Tordonne, mais sans qu'il fut commandé par Tautorité, n'est point justifié; car il n'appartient qu'à celle-ci d'apprécier si la loi doit être mise à exécution, et de donner à cet effet les ordres nécessaires, en observant les formes prescrites. L'agent de la force publique, qui s'emparerait d'un individu prévenu d'une infraction ou condamné à l'emprisonnement, pour le conduire à «la maison de détention, et le directeur de cette maison qui le recevrait sans les ordres du magistrat investi du pouvoir de décerner un mandat de justice ou chargé de faire exécuter la condamnation, se rendraient coupables d'arrestation ou de détention arbitraires. Les militaires qui, en cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, recourent, sans ordres de leurs chefs, à l'emploi de la fgrce; les chefs militaires qui, dans ces mêmes circonstances, ordonnent des actes de violence, sans réquisition par écrit de l'autorité civile, ou sans les sommations préalables, prescrites par la loi, commettent des crimes ou des délits; à moins que ces actes ne soient commandés par la nécessité actuelle de la défense des personnes ou des propriétés^ D'un autre côté, l'acte qui rentre dans la définition légale d'un crime ou d'un délit, ne perd point son caractère délictueux, parce qu'il est commandé par l'autorité compétente, si cet acte n'est pas ordonné, ou du moins autorisé par la loi; car un ordre illégal ne peut détruire la criminalité du fait par lequel il a été exécuté.

§ H. Exceptions aux règles générales.

466. Le principe en vertu duquel le fait, bien qu'il soit ordonné par la loi, constitue une infraction, s'il n'est pas commandé par l'autorité, admet plusieurs exceptions. Quelquefois,

en effet, la loi ordonne certains actes, incrinn'nés en d'autres circonstances, sans qu'il soit besoin, pour les justifier, d'un commandement préalable et spécial de raulorilc compétente. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, est tenu de saisir Finculpé, dans le cas soit d'un flagrant délit emportant une peine criminelle ou la peine d'emprisonnement, soit d'un crime quasi-flagrant, et de le conduire devant le magistrat, sans qu'il soit besoin d'un mandat d'amener (^). La gendarmerie doit habituellement faire des tournées et des patrouilles, sur les places publiques et sur les grands chemins, saisir et arrêter les déserteurs, sans aucune réquisition préalable de l'autoritéO"^). Les agents chargés de mettre à exécution un jugement ou un mandat de justice, ont le droit et même le devoir d'employer la force, pour assurer l'exécution du mandai ou du jugement W. Les violences qu'ils exercent dans ce but, lorsque la nécessité les commande, sont pleinement justifiées, quoiqu'elles n'aient pas été spécialement commandées par l'autorité. La loi permet h toute personne d'entrer, pendant la nuit, sans autorisation spéciale de l'autorité, dans la maison d'un particulier, en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison (^).

467. Si Tordre illégal ne détruit point la criminalité de l'action, il peut cependant effacer la culpabilité du subordonné qui l'a exécuté, et constituer à son égard une cause de justification. Pour qu'il ait cet efl'et, il faut, d'abord, que Tordre ait été donné par un supérieur à un inférieur qui doit au premier obéissance hiérarchique. Ainsi, lorsque celui de qui émanait Tordre, n'était pas le supérieur dans Tordre hiérarchique de Tagent, ce dernier est cou-

(2) Art. 106, combine avec Part. 1G § i C. cr. Art. i2i du Code forest. (5) Art. 25 de la loi du 28 germinal an VI, sur la gendarmerie. Art. 1 1 du règlement belge sur la maréchaussée, du 15 janvier 181î>. (i) Arg. de Part. 257 C. p.

(îi) Art. 76 de la Constit. de Tau VIII.

pable d'avoir exécuté Tordre; par exemple, si un commissaire de police recevait un ordre d'arrestation d'un commandant militaire. Il faut, ensuite, que Tordre donné soit relatif aux objets qui sont du ressort de ce supérieur (^). L'agent n'est donc pas justifié, si Tacte ne rentrait point dans les attributions du supérieur qui Tavait commandé; comme dans le cas où un commissaire d'arrondissement donnerait à un bourgmestre Tordre de s'opposer à l'exécution d'un jugement ou d'un mandat de justice. Il faut, enfin, que le subordonné n'ait point connu la criminalité de Tordre .donné. Si^cellc-ci était évidente, l'inférieur a dû la connaître, et en exécutant sciemment et volontairement Tordre qu'il avait reçu, il s'est associé au crime de son supérieur (7). Mais si elle n'avait point ce caractère, le subordonné a pu l'ignorer, et, par suite, se croire dans la nécessité d'obéir ; il doit donc être à l'abri de toute responsabilité pénale, tant qu'il n'est pas démontré qu'il a connu l'illégalité du commandement (S).

§ III. De l'obéissance hiérarchique.

46S. L'inférieur qui connaît l'illégalité de Tordre donné, et qui néanmoins se détermine à l'exécuter, est coupable, même aux yeux de la justice humaine; car la culpabilité consiste à savoir que le fait est contraire à la loi et à le vouloir cependant commettre. En vain invoquerait-il; pour justifier son action, le devoir de l'obéissance hiérarchique. Cette obéissance n'est pas absolument aveugle et passive ; elle ne dispense point le subordonné de faire usage de sa raison et d^obéir à la loi, plutôt qu'à Pordre de son supérieur, si cet ordre est ouvertement illégal ; par exemple, si un fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire ordonnait à son subordonné, dans ^une affaire du ressort de ce supérieur, de

(6) Art. 152 et 260 C. p. — L. 37, pr. D. ad L. Aquil. (9, 2).

(7) L. 20, D. de obi. et act. (U, 7). L. 157, pr. D. de reg. jui-. (50, 17).

(8) L. 167 § 1, L. 169, pi\ D. cod. (50, 17). — Art. 152, 260, C. p.

falsifier telles pièces, de faire iin faux rapport, d'allérer les fnitâ qu'il csl chargé de constater. Ce n'est donc point le devoir de l'obéissance liiérarchique, c'est l'erreur du suliordonné sur la nature de l'ordre, l'ignorance de sa criminalité, qui eonstitiie pour l'agent une cause de justification. Il a cru que le comniantlemenl était légitime j il pouvait et devait le croire, tant que le contraire ne lui apparaissait pas d'une manière évidente. La doc- ' trine que nous professons sur la responsabilité pénale des subordonnés qui ont exécuté des ordres ouvertement criminels de leurs supérieurs, est incontestablement fondée sur la science rationnelle; majs est-cllc consacrée par notre législation? Examinons. * 469. Aux termes du Code pénal, lorsqu'un fonctionnaire ou ' !■ oflicier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura t, ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou ù un arrêté ' . royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour ■ ' des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance liiérarchique, il sera exempt de îa peine, laquelle ne sera, dans ee cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné' ' l'ordreW. Cette disposition ne déclare point que, pour être exempt de toute peine, l'agent doit avoir ignoré la criminalité de l'ordre qu'il a exécuté ; elle semble donc mettre l'in: à l'abri de toute responsabilité pénale, s'il peut établir < obéi à un ordre de ses supérieurs hiérarchiques, pour ui de leur ressort, quand même la criminalité de cet ordre tellement évidente que l'homme le plus borné aitdil la con S'il en était ainsi, la justification du subordonné résultera de l'ignorance de la criminalité de l'ordre, mais de l'obéi hiérarchique, duc par les inférieurs à leurs supérieurs, l'obéissance hiérarchique qui effacerait la culpabilité de 1 lors mémeque celui-ci aurait connu l'illégalité du command'

(U) Art. 360 et 1S2 C. p.

serait une obéissance absolue cl purement passive; l'ageiK tjui aurait exécuté un ordre oiiverlemcnl criminel non seulement se trouverait pleinement justifié, comme ayant rempli un devoir, mais il mériterait même d'être puni, s'il avait désobéi & cet ordre. Il est impossible d'admettre que le législateur ait voulu sane- (ionner un principe qui conduirait i\ des conséquences aussi dangereuses qu'immorales.

470. Le Code pénal exige, pour la justification de l'inférieur qui a exécuté un ordre criminel de ses supérieurs, que cet ordre ' soit relatif aux objets qui sont de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance iiiérarchtquc. Ur, cette obéissance n'est duc aux supérieurs, que lorsque leurs ordres sont conformes à la loi; car le pouvoir social ne peut vouloir que l'on obéisse aux commandements de ses agents, alors même qu'ils ordonnent une flagrante illégalité. L'inférieur qui ignore la criminalité de l'ordre donné, est justifié par l'erreur dans laquelle il se trouve, et qui ne peut lui être imputée. L'inférieur qui est dans le doute, doit présumer la légalité de l'ordre qu'il a reçu. Mais si la criminalité de cet ordre est évidente, il ne peut ignorer que l'obéissance biérarebique cesse d'être un devoir; et si néanmoins il exécute l'ordre dont il connaît la nature, il agit à ses risques cl périls. Le Code n'cnléve donc pas toute responsabilité pénale aux fonctionnaires subalternes qui, sciemment et volontairement, ont commis un acte contraire à la toi et commandé par leurs supérieurs. La responsabilité des militaires sous les armes est la même que celle des agents civils. Les uns et les autres sont coupables, lorsqu'ils ont exécuté un ordre dont la criminalité a dû leur apparaître d'une manière évidente. L'oflicier e faire feu sur une population paisible, >n d'un citoyen inoffensif, devrait-il être ui prêterait son bras à ce crime, serait-il

SECTION II

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