DE LA LÉGITIME DÉFENSE
§ I. Observations générales.
471. La défense dont il s'agit ici, est Taclion de repousser la force par la force. C'est au pouvoir socialqu'est réservée la mission de protéger contre tout attentat les personnes et les biens des particuliers. Il ne peut donc être permis à ces derniers d'exercer, de leur autorité privée, des violences pour garantir leurs droits et se faire justice. Cependant la rigueur du principe doit fléchir, quand l'attentât est de nature à exposer la personne qui en est l'objet à souflî*ir un mal irréparable, si elle attendait le secours de l'autorité publique. Alors, en efl'et, tout homme a le droit de repousser la force par la force, pourvu qu'il n'excède pas les bornes de la modération dans lesquelles la réaction violente doit se renfermer (tnculpatae tutelae fnoderatio)W . Ainsi, pour que la défense soit légitime, et que, par suite, elle justifie le mal causé à l'agresseur, il faut, d'abord, que le droit de défense existe, c'està-dire que celui qui recourt à la force se trouve dans la nécessité de l'employer pour protéger sa personne ou celle d'autrui; il faut, ensuite, que l'exercice de ce droit soit légitime, que la réaction défensive ne dépasse pas les bornes de la nécessité qui l'a provoquée. Nous examinerons les conditions de la légitime défense sous Tun et l'autre rapport.
(1) Est haec non scriptaj sed nata /ex, quam non didicimuê, accepimttê, legimus; verum ex nalura ipsa an'ipuimus, hausimus, expressimtu: «/, n vita nostra in aliquaa insidiasj si in vim, si in tela aut latronum, aiit inimicorum incidissety omnis honesta ratio esset expcdiendae salutis. Cickro pro Milonc, cap. 4 — Art". ^16, i{7 C. p. L. 5, D. de justit. et jure (f, 1). L. i pr. L. ^S § ^ D. âd L. Aquih (9, 2). L. 1 § 27, D. de vi (i.", 16).
§ II. Conàitions du droit de défense. Attaque violente et actuelle,
47t. Le droit de défense suppose une attaque violente, puisque c'est le droit de repousser la force par la force. Les particuliers ne sont donc pas autorisés à employer la force pour repousser les outrages dont ifs sont menacés et qui ne consistent pas dans des violences envers les personnes ; pour empêcher les calomnies et les injures verbales, écrites ou symboliques que Ton est prêt à diriger contre eux. Les violences exercées dans ce but ne seraient pas même excusables. D'ailleurs, ces offenses ne causent point, en régie générale, un maMrréparable à Toifensé, qui peut s'adresser aux tribunaux pour en obtenir la réparation, ou le réparer luimême par la voie de la publicité. Que si l'atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne est consommée, il est évident qu'il ne peut plus êlre question de défense. JDés que l'outrage est accompli, l'oiïensé qui frappe, qui blesse ou qui tue, ne le fait que pour se venger d^'une insulte et punir celui qui Va outragé. Or, la vengeance est illicite, et le droit de punir n'appartient qu'au pouvoir social.
47S. L'attaque qu'il s'agit de repousser doit être actuelle. On doit considérer comme actuelle Tattaque commencée et l'attaque imminente, c'est-à-dire celle qui est sur le point de commencer. L'attaque est commencée, non seulement lorsque l'agresseur exerce déjà des violences contre nous, mais encore lorsqu'il s'avance avec des armes, en témoignant de son dessein d'attenter à notre per- , sonne (^); s'il tire son épée ou dirige sur nous sa carabine. Il n'est pas nécessaire que l'attaque soit commencée, il suffit qu'elle soit
(2) Eum igitur qui cum armiê venity p08êumu8 armis repellere. L. 3 § 9, D. de vi {415, 16). Si qw'sperctissorem ad se veniefitetn gladio repuleril, non ut homicida tenetur^ quia defensor propriae saltitis in nullo peccasse videlur. L. 3, C. ad L. Corn, de sicar. (9, i6).
imminente. Nous avons le droit d'employer la forec non seulement pour repousser, mais aussi pour prévenir une agression. Cest, en eiïet, le péril dont nous sommes actuellement menacés, qui rend la défense légitime, et le droit de défense serait souvent illusoire, si nous devions attendre Taltaquet^). Mais la crainte d'un danger plus ou moins éloigné, quoique certain, ne nous autorise point à user de violences pour Técarter; car. alors nous pouvons invoquer le secours de Tautorité ou des particuliers. Les menaces, même de mort, ne justifient donc pas Thomicide, les blessures et les coups; à moins qu'elles ne se produisent avec des circonstances qui peuvent raisonnablement faire croire à leur exécution immédiate. Supposons que quelqu'un, après nous avoir menacés, s'apprête à tirer son épée ou à saisir Parme qui est à sa portée. Nous avons le droit de prévenir Tattaque, si les circonstances nous autorisent à croire qu'elle est près de s'elTectuer.
474. Il ne faut pas que l'imminence du danger soit certaine; en pareil cas, la certitude est impossible ; pour l'obtenir, il faudrait attendre le premier coup. D'un autre côté, il ne suflit point que l'attaque nous paraisse imminente. Une crainte qui n'est point justifiée par les circonstances, une crainte chimérique ne peut légitimer le mal que nous faisons à celui que nous regardons à tort comme un agresseur. La nécessité de la défense ne peut, il est vrai, s'apprécier d'une manière générale et abstraite; l'appréciation appartient à celui qui se croit en danger; mais il est juge de cette nécessité à ses risques et périls; il est coupable, si, dans la position où il se trouve, il ne fait pas de ses facultés intel- ' lectuelles l'usage qu'il doit en faire. Ainsi, toutes les fois que l'attaque n'est pas commencée, le droit de défense n'existe que lorsque celui qui la croit imminente, a des motifs fondés pour
(3) Meliu* Cet occurrere in temporcy quam post exitum vindicare, L. 1, C. quando liceat unicuiquc sine judice se vindicarc (5, 27).
le croire. C'est au juge de la culpabilité à apprécier ces motifs, en prenant en considération TàgC; le sexe, les qualités personnelles de Taccusé et du prétendu agresseur, et généralement toutes les circonstances qui se rattachent au fait principal.
§ III. Attaqxie contre les personnes.
475. Le droit de défense suppose une attaque dirigée contre les personnes. Tels sont les attentats qui ont pour but ou qui peuvent avoir pour effet de donner la mort à la personne attaquée ou de lui faire des blessures. Que si Tattaque, quoique violente, n'a pour objet qu'un outrage, les violences exercées pour la repousser, peuvent être excusables, mais ne sont point justifiées; car la personne attaquée est entraînée à ces violences par le ressentiment et le désir de vengeance, et non par Tesprit de conservation et de défense; elle réagit pour châtier Tagresseur, plutôt que pour se défendre. Tels sont encore les attentats à la liberté individuelle, attentats qui consistent dans l'enlèvement, l'arrestation arbitraire et la détention ou séquestration illégale d'une personne. Tels sont, enfin, les attentats violents à la pudeur. Une tentative de viol place incontestablement toute personne qui en est l'objet, en état de légitime défense W. L'attentai violent à la pudeur, qui ne constitue pas une tentative de viol, justifie également l'homicide, les blessures et les coups. Il s'agit, en effet, de repousser une attaque qui a pour but de ravir à la personne attaquée un bien qui doit lui être aussi précieux que la vie, et à la perte duquel la mort même est préférable(^), d'empêcher un outrage dont on ne peut demander la
(4) Item Divus Iladrianus rescripsit^ mm qui slruprum sihi vel guis per vtm inferentem occident, dimiltendum. L. l'§ 4, D. ad L. Corn, de sicar. (^, 8). Paul, rcc. sent. L. V, lit. XXI H, ^ S. — Fi'rw bonis (stupri) metus major quam mortis esse débet. L. 8 § 2, D. quod mclus causa (i^ 2).
(5) Proximn ah his sunt, sine quibns possumus quidem vivere, sed ut mors potior sit^ tanqiiam liherta*, et pudicitia, et tnens bona. Senega. de benefic. L. I, cap. 11.
réparation à la justice, de prévenir une souillure qui flétrit toute la vie de la vie time(^). Mais cette décision n'est pas absolue. Le motif même qui. lui sert de base commande de la restreindre au cas où Tattentat est commis contre une femme honnête, c est-à-dire une femme qui ne s*est pas avilie jusqu'à la prostitution.
476. L'homicide, les blessures et les coups sont justifiés, alors même que ces actes de violence ont été exercés pour la défense d'autrui. Cette disposition du Code pénal n'est pas seulement un principe d'humanité, c'est aussi un principe de justice. En effet, chacun a le droit de remplir les devoirs qui lui sont imposés. Or, c'est un devoir que la morale prescrit aux hommes de s enlr'aider et de se défendre mutuellement. Ce devoir moral qui incombe à tous les hommes, prend, dans certaines circonstances, le caractère d'un devoir juridiquement exigible. Le fils est obligé de défendre son père, le père doit protéger ses enfants, le mari sa femme, le serviteur son maître. Les agents chargés de veiller à la sûreté publique sont tenus de prêter secours à tous les citoyens.
477. Lorsque l'atlenlat aux propriétés est accompagné de violences envers les personnes, ou lorsqu'il menace d'un péril imminent les personnes en même temps que les biens, la loi justifie les violences exercées pour le repousser. Dans tous les autres cas, la défense violente des propriétés n'est point légitime. En effet, la perte des biens qu'on veut nous ravir, n'est pas absolument irréparable, comme la perte de la vie, de la santé, de la liberté, de la pudeur. Nous ne pouvons jamais être sûrs que nous n'obtiendrons pas, tôt ou tard, la réparation du dommage qu'on nous a causé; et si le coupable est dans l'impuissance de nous indemniser, nous pouvons peut-être, par notre travail et nos soins, parvenir à réparer nous-mêmes la perte qu'il nous a fait éprouver. Il suffit que
(6) Mfunme cumvirginiUu vel coêtUàs corrupln restitui non possit. L. un. pr. C. de raptu Virgin. (9, 13).
cette perle soit réparable en elle-même, pour que les violences exercées par les particuliers, dans le but de la prévenir, soient illégitimes.
478. Ce principe, reconnu par le nouveau droit romain (7), a été sanctionné par le Code pénal belge qui ne justifie l'homicide, les blessures et les coups, que lorsqu'ils sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Ainsi, dans le système du Code, les violences ne sont ni justifiées, ni même excusées, si elles ont été exercées uniquement pour la
défense des propriétés, quelle que soit l'importance des pertes dont on est menacé (^). Mais il ne suit point de là que le proprié-
(7) La loi des Douze-Tables permettait de tuer le voleur de nuit dans tous les cas ; le voleur de jour, lorsqu^il se défendait à main armée. Cicero, pro Milone^ cap. 15. Toutefois, Gaius exige déjà que le flagrant délit soit constaté par les cris de celui qui a surpris le voleur. L. i § 1, D. ad L. Aquil (9, 2). Ulpien, restreignant encore davantage la disposition de la loi des Douze-Tables, n^accorde Tlmpunité à celui qui aurait tué le voleur de nuit, que dans le cas oii il n^aurait pu épargner sa vie sans courir risque de la sienne. L. 9, D. ad. L. Corn, de sicar. (48, 8). Ailleurs, Ulpien applique la même décision à Phomicide commis sur un voleur quelconque. L. 5 pr. D. ad L. Aquil. (9, 2). Quant aux propriétés immobilières, les textes du droit romain n^autorisent le possesseur à se maintenir en possession, que lorsque Penvahisseur use de violence envers les personnes, ou qu*il s*avance avec des armes, di^ns Tintention de Pexpulser. L 5 § 9, D. de vi (43, 16). L. 1, C. cod. (8, 4).
(8) Un voleur a .soustrait le portefeuille qui contient la majeure partie de la fortune d*un négociant. La ruine de ce dernier est complète et sa faillite inévitable, s*il ne parvient pas à le recouvrer. Il poursuit le voleur qu*il n'a pas même reconnu et qui va se dérober à lui à la faveur de Pobscurité ; il fait feu et le tue. Le jury trouvera peut-être que la crainte de perdre son honneur avec sa fortune, a contraint Paccusé avec une force à laquelle il n*a pu résister. Dans ce cas, il le déclarera non coupable. Mais Paccusé ne pourra invoquer ni la légitime défense, ni la provocation, pour justifier ou {)our excuser Phomicide. Cependant \ts commerçants qui ont des valeurs considérables dans leUr caisse, y adaptent quelquefois des ressorts qui font jouer la détente d'une arme à feu contre celui qui chercherait à Pouvrir autrement que par le moyen naturel ; et on ne les poursuit pas pour homicide, si le voleur est tué. Mais ces personnes ne font qu'user de leur droit de propriété, en disposant comme elles Pentendent de la chose qui leur appartient. La loi permet de munir un colîre-fort d'armes meurtrières, comme elle autorise le propriétaire à établir dans sou enclos des pièges à loups, des engins de toute espèce, pour prendre les bctcs fauves et les voleurs, ou à garnir son mur de morceaux de verre ou de pointes de if^r^ pour empêcher les malfaiteurs en intention de le franchir.
taire doive patiemment souffrir qu on lui enlève, que Ton détruise ou dégrade ses biens, sans pouvoir légitimement recourir à la force pour empêcher la consommation de Kattentat. Lorsque le délit est flagrant, chacun a le droit et même le devoir d'arrêter le coupable et de le livrer à la justice. Si ce dernier oppose la violence, on est autorisé à employer la force pour vaincre sa résistance. Mais le frapper ou blesser, non pour larrêter, mais pour lui faire restituer la chose soustraite^ faire feu sur lui, lorsqu'il se met à fuir en emportant Fobjet volé, c'est commettre un crime ou un délit. «
.§ IV. Attaque injuste. — Nécessité de la repousser par la force.
4711. Le droit de défense n'existe que lorsque Tatti^que est injuste. De là deux corollaires. Il n y a point de défense légitime contre une légitime défense^ en d'autres termes, celui qui, par une agression injuste, a placé son adversaire dans la nécessité actuelle de se défendre, n'a pas le droit de repousser la force par la force. La personne attaquée se trouve en état de légitime défense; en portant des coups à l'agresseur, elle ne fait qu'exercer un droit; les violences qu'elle exerce sont licites ; Tagrcsseur peut s'y dérober par la fuite ou en cessant immédiatement l'attaque. Mais s'il continue de lutter et que, dans ce combat, «il donne la mort à son adversaire, il ne peut se justifier en invoquant le droit de défense, quand même il n'aurait tué que pour se défendre^ icar le meurtre est la conséquence de son agression, la continuation de la même action. Pareillement, il n'y a point de défense légitime contre les violences dont les agents de l'autorité ou de la force publique usent légalement dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice. L'attaque ou la résistance avec violences ou menaces contre ces agents, pour s'opposer à Texéculion des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, constitue le délit de rébellion; et si les
voies de fait consistent à frapper ou à blesser, elles emportent des peines plus sévères que celles dont la loi punit les coups portés ou les blessures faites à de simples citoyens (^).
4S0. Pour avoir le droit de réagir violemment contre l'agresseur^ il faut, enfin, que Tatlaque ait lieu dans des circonstances qui imposent à la personne attaquée la nécessite d'employer la force pour se soustraire à l'agression. Ainsi, lorsque nous pouvons échapper ail danger qui nous menace, en prenant la fuite, en appelant au secours ou en arrêtant le malfaiteur, Itis violences que nous exerçons contre lui peuvent être excusables, mais elles ' ne sont pas justifiées, parce qu'elles n'étaient point commandées par la nécessité f*^). Toutefois, pour que, sous ce rapport, Ift défense soit reprochable, il faut que les autres moyens de salut soient faciles à employer, qu'ils soient sûrs et évidents, c'est-àdire qu'ils se présentent en quelque sorte d'eux-mêmes, et sans qu'on ait besoin de réfléchir pour les trouver; car l'homme attaqué n'a, le plus souvent^ ni le temps, ni le calme nécessaires pour examiner de quelle manière il pourrait se soustraire au péril sans faire du mal à l'agresseur. De plus, il faut que la fuite ne soit pas déshonorante. Telle serait la fuite d'un militaire en uniforme, quand même il ne serait pas de service ou de garde; à moins que l'agresseur ne fût un insensé, un homme en état d'ivresse ou un enfant. Dans ces.eas, en effet, le prétexte de la honte n'est plus un obstacle à la fuite, et l'humanité commande impérieusement de se mettre à l'abri d'une pareille attaque, pour n'avoir pas à la repousser (**).
(9) Art. 269 et suiv.; art. 280 et 281 C. p.
(10) L. 5, pr. L. 45 ^ f D. ad L. Aquil. (9, 2).
(li) Ghacteau et HiLiE, Théorie du Codepénaly n<>* 2733 et suiv.
§ V. Conditions de V exercice du droit rfe dèfenM.
481. Pour que la défense soit légitime, il ne suffit pas que le droit de défense existe, il faut encore que rexcrciee de ce droit ne dépasse. point les bornes de la stricte nécessité. L'exercice du djpit de défense n'est légitime qu'à deux conditions. D'abord, la réaction défensive doit se proportionner à la gravité du danger qu'il s'agit d'écarter. On doit modérer la défense, et ne pas faire à ragresj^eur plus de mal que la nécessité de notre conservation ne commande (inculpatœ tutelœ moderatio). Ainsi, ce n'est pas se défendre légitimement contre une attaque injuste, que de donner la mort à celui qui en est Pauteur, quand on pourrait y parer avec plus de modération. Il appartient au juge de la culpabilité d'apprécier, d'après les circonstances du fait, si d'autres moyens moins violents que ceux qui ont été employés, se sont présentés à l'accusé, sans qu*il ait du réfléchir pour les trouver.
4S3. Ensuite, la défense n'est légitime que dans le moment de l'attaque^ c'est dans cet instant même qu'il est permis de se faire justice, parce qu'on risquerait de subir un mal irréparable, si l'on voulait attendre le secours de l'autorité publique. La réaction doit donc cesser avec l'action qui l'a provoquée. La violence exercée après coup contre l'agresseur serait un acte de vengeance, acte que la loi excuserait, s'il était le résultat d'un premier mouvement d'irritation, mais qui changerait entièrement la position des deux parties, en donnant à l'agresseur primitif, injustement attaqué à son tour, le droit de repousser la force par la force(*2).
(12) Illum solum, qui vim infert, feHre concedituvy et hoc^ si ttéendi duntaxat^ non etiam ulciscendi catisa faclum ait. L. ^fô § i, D. ad L. Aquil. (9, 2). Eum igitur qui cum arMis verni, posmmu» armis t^pellei^e; sed hoc confettim^ non ex intervallo. L. 3 § 9, D. de vi (>», 16).
§ VI. Applications du principe de la légitime défense.
4M. Lorsque les conditions indiquées existent, la défense est légitime, quel que soit Tagresseur, et alors même que Tattaque a été provoquée (^^). Ainsi, on est en droit de se défendre, quoique Tagresseur, tel que le fou ou l'homme complètement ivre, n'ait pas la conscience de la criminalité de son action. Si les agents de l'autorité emploient la force pour l'accomplissement d'un acte évidemment illégal, d'un acte qui constitue un flagrant abus de pouvoir, ou si, pour l'exécution d'un acte légal, ils exercent, sans motif légitime, des violences envers les personnes, la réaction violente est justifiée, pourvu qu'elle soit commandée par la nécessitées^). La question de savoir quand l'illégalité est flagrante, est. une question d'appréciation que les juges delà culpabilité décideront suivant les circonstances. La loi accorde même le droit de défense au fils de l'agresseur. A la vérité, la loi n'excuse pas l'homicide, les blessures ou les coups, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes, ou envers ses père ou mère naturels. Mais la légitime défense est une cause de justification, et non pas une simple excuse. Toutefois, dans l'esprit du Gode pénal belge, comme dans celui du Code français (*î^), les violences exercées par le fils pour
(13) Diaprés Part. 524 § 1 du Code pénal français, le meurtre commis par l*un des conjoints sur Pautre parait seulement excusable, quoique la vie même du meurtrier ait été mise en péril. Mais cette disposition concerne le cas où l*homicide, malgré le péril imminent dans lequel se trouvait le meurtrier, n^était pas commandé par la nécessité, soit parce que ce dernier avait d*autres moyens de salut que Pemploi de la force, soit parce qu*il aurait. pu écarter le danger par des moyens moins violents. La suppression de cette disposition du Code pénal français a pour effet de soumettre les conjoints, en ce qui concerne la légitime défense et Texcuse résultant de la provocation violente, aux règles du droit commun.
(U) Code pénal de 1791, Part. Il, tit. ler, sect. IV, art.. I«'. — L. 8, C. de jure fisci(IO,l).
(15) Dans le système du Code pénal français, pour que Phomicide commis par un fils sur son père, par Tépoux sur son épouse ou par celle-ci sur son époux puisse
repousser Tattaque dirigée contre lui par le père, ne sont justifiées, que si l'existence même du fils a été mise en péril, si celui-ci a été entraîné à ces violences par Tinstinet de conservation de la vie. Cette restriction du droit de défense n avait pas besoin d'être formulée par la loi^ pour être admise par les juges de la culpabilité.
4S4. Il y a légitime défense contre une attaque que la personne qui en est l'objet, a provoquée elle-même, pourvu toutefois que la provocation n'ait pas le caractère d'une véritable agression qui place le provoqué dans la nécessité de se défendre. La provocation constitue sans doute un délits mais si elle n'a pas été de nature à légitimer l'attaque dirigée contre le provocateur, celte attaque est injuste, et le provocateur, malgré sa faute, est en droit de réagir, même par la force, si la nécessité le commande (^<5).
4§5. Le principe que nous venons d'établir, est fécond en conséquences. I) La personne qui, soit par des injures, soit même par des voies de fait qui ne constituent pas un attentat justifiant une. réaction violente, a provoqué l'attaque dont elle est Pobjet, est, en droit de la repousser par la force. En effet, l'agression dirigée par le provoqué contre le provocateur, bien qu^excusable, n'en constitue pas moins un délit; elle est donc injuste. Nous
être justifié, il ne suffit poiat que les conditions ordinaires de la légitime défense existent; il faut, de plus, que Tattaque soit de nature à mettre. en péril la vie même du fils ou du conjoint. Tout autre attentat contre leur personne serait impuissant à légitimer le meurtre d^un père ou d*un conjoint ; et bien moins encore pourraient-ils faire valoir une cause de justification, s*ils avaient commis le fait pour la défense d*autrui. En effet, si le meurtre commis par Tépoux sur son épouse ou par celle-ci sur son époux n^est pas même excusable, lorsque la vie du conjoint qui a commis le meurtre, n*a pas été mise en péril au moment même où le meurtre a eu lieu, à plus forte raison, le parricide qui n^admet aucune excuse, est-il un crime, quand le fils qui Ta commis, n*était point placé dans ces mêmes circonstances.
(16) On objecte que les textes du droit romain parlent d*uue inculpata tutela, et que la défense n*est plus irréprochable, lorsqu^on s^est placé, par sa propre faute, dans le danger dont on est menacé. Hais cette expression qui, d^ailleurs, n^est pas technique, ne peut servir de base à une doctrine contraire aux principes.
exceptons naturellement le cas où, pour colorer un meurtre prémédité, on a commencé par provoquer son adversaire par des outrages, pour pouvoir ensuite le tuer sous prétexte de légitime défense. Il) Celui qui, pendant le jour, cherche à s'introduire, à Taide d'effraction ou d escalade, dans une maison ou un appartetement habité ou leurs dépendances, s'il est attaqué, a le droit de repousser la force par la force; car l'agression est injuste, puis- -qu'elle constitue un délit. III) Les violences sont évidemment légitimes, lorsqu'elles tendent à repousser une agression provoquée par tout autre attentat aux propriétés, pourvu qu'il ne menace pas en même temps les personnes. La loi ne justifie et n'excuse pas même les violences exercées uniquement pour la défense de nos biens. Enfin IV) il y a légitime défense de la part de la femme et de son complice contre les attaques du mari qui les a surpris en flagrant délit d'adultère. Sans doute, la femme et son complice sont pénalement responsables de leur délit; mais ce délit ne confère pas au mari oflensé le droit d'infliger un châtiment aux coupables et de se faire justice lui-même. Les violences qu'il exercerait contre eux étant punies par la loi, sont injustes, et justifient, par conséquent, la réaction défensive. La même règle s'applique au mari et à sa complice surpris en flagrant délit d'adultère par la femme(*7).
§ VII. Des attentats aux personnes et aux propriétés.
486. Les attentats aux propriétés rendent la défense légitime, lorsqu'ils sont exécutés avec violences envers les personnes, ou lorsqu'ils exposent celles-ci à un péril imminent. Ici se présentent d'abord les deux cas que le Code pénal comprend expressément dans les cas de nécessité actuelle de la défense. Le premier est celui où l'homicide a été commis, les blessures faites et les coups
(17) Art. 411,ii2,413etiUC. p.
portés en repoussant, pendant la nuil(*^), lesealaJe ou Teffraclion des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement liabité ou de leurs dépendances (*^). En effet, celui qui, à Faide de ces moyeîïs, cherche à s'introduire dans une habitation, peut avoir le projet d'attenter à la personne de ceux qui s'y trouvent, ou il a rintention de voler; et, dans ce cas, il y a également danger imminent pour les personnes, puisque le voleur peut facilement employer des violences et rendre à ceux qui habitent la maison ou l'appartement, toute défense impossible. Quelles que soient, du reste, les intentions de celui qui tente de violer notre domicile pendant la nuif^ nous ne pouvons les connaître; nous avons le droit de les présumer hostiles, et de considérer cette tentative comme une attaque imminente contre notre personne ou contre ceux qui se trouvent avec nous. Il n'est pas nécessaire que la violation du domicile ait déjà reçu un commencement d'exécution; il suffit qu'elle soit imminente. La personne qui, ayant aperçu les préparatifs de l'attentat, n'a fait que prévenir, par des violences, l'escalade ou l'effraction dont elle était actuellement et sérieusement menacée, ne commet ni crime ni délit. Que si l'effraction ou l'escalade était consommée, si l'introduction dés malfaiteurs avait eu lieu, la cause de justification pourrait être invoquée avec
(18) C'est-à-dire rcifraction ou Tescalade lente plus d'une lieure avant le le\ép et plus d'une heure après le coucher du soleil. Art. 478 C. p. Ou «uit d'autres règles, quand il s'agit de déterminer le temps pendant le^el il est permis aux agents de l'autorité ou de la force publique d'entrer dans le domicile des particuliers (n« ^7 note 28).
(19) Aux termes de l'art. i79 C. p., est réputée maison habitée tout bâtiment, tout appartement, et généralement tout lieu servant à l'habitation. Mais cette définition légale est ici sans application. En matière de vol, l'effraction et l'escalade sont exclusivement considérés comme des attentats aux propriétés, et, à ce titre, ils cpnstituent des circonstances aggravantes du vol. L'art. 417, au contraire, envisage l'escalade et l'effraction comme des attentats qui menacent les personnes; il doit donc supposer une habitation actuelle. Quant aux dépendances de la maison ou de l'appartement habité, on doit prendre cette expression dans le sens que lui donne l'art. 480 C. p.
d autant plus de raison (|ue rotle eiroonstanoe rend le danger plus imminent (20).
487. L'homicide, les blessures et les coups ne sont ni justifiés, ni même excusables, lorsque ces violences ont été exercées pour re[>ousser reffraction ou Fescalade autorisées par la loi, La maison de toute personne habitant le territoire est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer (20. Mais ce principe n'est pas absolu. Il est permis à toute personne de s'introduire, même pendant la nuit) dans le domicile d'un habitant, en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison (22). Les agents de l'autorité ou de la force publique ont le droit d'y pénétrer, pendant la nuit, dans les cas prévus et avec les formalités prescrites par la loi (23). Des perquisitions sont autorisées en tout temps, lorsqu'il s'agit de faire cesser une détention arbitraire (2^). Hors ces cas, le principe de l'inviolabilité du domicile conserve toute sa vigueur (2^). La défense est donc légitime, niéme contre les agents de l'autorité ou de la force
(20) Aux termes de l*art. 417 § 2 C. p., rhomicide, les blessures et les coups sont justifies, si le fait a été commis en rcpoitssantj pendant la nuit, Peiïraction ou Tescalade ; ce qui paraît supposer que la cause de justification n*est pas admise, si les violences ont été exercées soit avant que la violation du domicile ait reçu un commencement d^exécution, soit après son accomplissement. Mais cette disposition s^étend aussi loi^i que le principe qui lui sert de base. Haus, Exposé des motifs de Part. 417, no 65.
(21) Art. 10 de la Constit. belge. Art. i^ et 459 C. p.
(22) Art. 76 de la Constit. de Tan VIII.
(23) Décret des 19-22 juillet 1791. Décret du 24 septembre 1792. Loi du 28 germinal an VI, sur la gendarmerie (art. 129). Décret du 4 août 1806. Règlement sur la maréchaussée, du 50 janvier 1815 (art. 19). Loi du 26 août 1822, art. 196 suiv.
(24) En prescrivant à tout juge de paix, tout oificicr du ministère public, tout juge d^instruction, de se transporter d'office ou sur Pavis qu*il a reçu, dans le lieu où une personne est illégalement détenue, de s^y transporter aussitôt, sous peine d*étre poursuivi comme complice de détention arbitraire, le Gode d^instr. crim. , (art. 615, 616) déroge nécessairement au principe qui défend de s*introduire, pendant la nuit, dans le domicile des habitants.
(25) L^art. 36 C. cr. n*aulorise point le procureur du roi à se transporter la nuit dans le domicile de Tinculpé.
Si
publique, qui se permettraient, pendant la nuit, de faire eiïraction ou escalade aux clôtures extérieures des maisons ou de leurs dépendances, pour exécuter un mandat de justice ou tout autre ordre de Tautorité publique.
4ISS. La loi justifie, en second lieu, par une disposition
expresse et formelle, Thomicide, les blessures et les coups, si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutes avec violences envers les personnes. La violence dont il s'agit dans cette hypothèse» ne doit pas constituer une véritable agression, c'est-à-dire un attentat ayant pour but ou pouvant avoir pour effet de donner la mort ou de faire des blessures (n** 486). La loi n'exige pas non plus que le vol ou le pillage ait lieu pendant la nuit, ou qu'il soit commis à l'aide d'effraction ou d*esealade. Il suffit que les malfaiteurs fassent usage de violences envers les personnes, pour que la loi présume la nécessité de la défense.. En effet, les violences qui, sans avoir le caractère d'une attaque proprement dite, ont pour but de faciliter le vol ou le pillage, peuvent devenir extrêmes et mettre la vie en péril; tandis qu'elles ne présentent point ce danger dans les cas où elles ne sont pas employées comme moyens de contrainte. Voilà pourquoi le Code pénal (art. 411) déclare -seulement excusables l'homicide, les blessures et les coups provoqués par des violences graves qui ne constituent qu'un outrage. Quant au vol de nuit commis sans violence, il ne justifie pas l'emploi de la force, s'il n'est accompagné d'escalade ou d'effraction.
§ Vin. Des règles qui concernent les attentats aux personnes
et aux propriétés.
4S9. Dans les deux cas que le Code pénal comprend expressément dans les cas de nécessité actuelle de la défense, la loi présume cette nécessité, elle suppose que l'attentat menace les personnes d'un danger imminent, et que celles-ci n'ont d'autres moyens de
salut que remploi de la force. L'auteur de Thomicide n'a donc pas besoin, pour se justifier, de prouver l'existence des conditions de la légitime défense; il suffit que les faits spécifiés par la loi soient constatés, pour que la défense soit présumée légitime. Mais, dans le premier de ces deux cas (n*» 486), la présomption légale n'est pas une présomption irréfragable. L'accusation est admise à établir que l'agent n'a pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui a tenté l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontrerait le dessein de ce dernier ; en d'autres termes, que l'agent savait que ni lui, ni aucun des habitants de la maison n'était exposé au moindre danger par l'effraction ou l'escalade; qu'il savait, par exemple, que l'escalade avait uniquement pour but de dérober quelques fruits dans un jardin ou de courir quelque aventure amoureuse. Si Taccusation fournit cette preuve, elle détruit la présomption légale qui couvrait l'accusé (26). Dans
le second cas, au contraire, la loi établit, par le motif indiqué (n" 488), une présomption qui dispense de tout examen. Dès que les faits mentionnés par le Code pénal sont vérifiés, tous les actes de la personne attaquée sont légitimes, et le juge n'a plus à exaexaminer s'il y a eu nécessité pour employer la force. La loi a tranché toute difficulté et mis obstacle à tout examen sur ce point,
(26) Grâce à la disposition de l'art. 417 § 2 G. p., il est à espérer qu'on n'aura pas à déplorer, en Belgique, des acquittements pareils à ceux qui ont été prononcés, par le jury français, dans les tristes affaires de Jeufosse (1857) et de Pochon (1858). Dans la première, un jeune homme s'ctant introduit, la nuit, pour déposer au pied d'un arbre une lettre d'amour, dans un parc par une brèche, y a été fusillé par un garde, sur les ordres donnés à l'avance et à dessein prémédité, par une mère, Dans la seconde, suiTenuc -presque immédiatement après, conséquence probable du retentissement et de l'issue donnés à la première, un jeune homme, montant, la nuit, par escalade, à un rendez-vous dans la chambre d'une jeune fille, a été fusillé à bout portant par la croisée de cette chambre, sur les ordres du père qui avait mis, a Pa\'ance, et à dessein, son fils en embuscade derrière cette croisée. Ortolan, Éléments de droit pénal^ n« 443.
en couvrant ces actes d*iine présomption qui exclut toute preuve
contraire.
490. Les deux espèces de légitime défense, spécialement prévues par le Code pénal, sont indicatives, et non pas restrictives de riiomicide légitime. En vertu du principe établi par le Code (art. 416), tout attentat aux propriétés justifie Tcmploi de la force, lorsqu'il est exécuté avec violence envers les personnes, ou qu'il expose celles-ci à un péril imminent. Par application de ce principe, il y a défense légitime contre ceux qui tenteraient, pendant la nuit, d'incendier une maison habitée ou de mettre le feu à des objets placés de manière à le communiquer à la maison. Pareillement, si l'escalade ou l'effraction, pendant le jour, est accompagnée de circonstances qui placent les habitants de la maison dans la nécessité d'employer la force : si l'isolement de la maison enlève tout espoir d'un prompt secours, ou si, par leur nombre, par les armes qu'ils portent, par les menaces qu'ils profèrent, les assaillants annoncent un projet de meurtre ou de pillage, les violences commises pour empêcher l'attentat, sont justifiées. Enfin, il est permis de repousser par la force toute destruction, toute dégradation de propriétés, tentée avec violence envers les personnes. Toutefois, les cas de nécessité actuelle de la défense, non spécialement prévus par le Code pénal, restent soumis aux règles générales. En conséquence, il ne suffit point, dans ces cas, que l'attentat aux propriétés soit accompagné de violences quelconques envers les personnes ; il faut que ces violences constituent une attaque dans le sens de l'art. 416 du Code pénal (n° 475). Ensuite, la loi ne présume point, dans ces circonstances, la nécessité actuelle de la défense. C'est donc à l'accusé qui veut invoquer cette cause de justification, à prouver que toutes les conditions de la légitime défense existent dans l'espèce.
^ l\. De la défense illégitime.
491. Lorsqu'un des éléments sur lesquels repose la légitimité do la défense fait défaut, une distinction est nécessaire. Si Tattaque n était pas violente; si le péril n était pas imminent; si Tattentat n était point dirigé contre les personnes et ne les exposait à aucun danger présent, ou si les violences repoussées par la force étaient légitimes, Thomieide, les blessures et les coups imputés à Tagent ne sont ni justifiés, ni même excusables. Mais si l'agression, quoique violente, actuelle et injuste, n'était pas assez grave pour légitimer la réaction défensive (n"" 475) ; ou si, malgré la gravité du péril, lagent pouvait s'y soustraire par d'autres moyens faciles, sûrs et évidents; enfin, s'il a excédé les limites de la défense, soit en faisant à l'agresseur plus de mal que ne commandait la nécessité, soit en exerçant contre lui des violences après coup, l'agent est pénalement responsable de ses actes; mais il peut invoquer l'excuse légale de la provocation violente, pourvu qu'il ait agi dans le premier mouvement d'irritation causé par ratlaque(^). Toutefois, lorsque la terreur dont l'agent était frappé par suite de l'attentat, Pa entraîné avec une force a laquelle il n*a pu résister, les violences exercées par lui dans cet état de contrainte morale, bien qu'elles ne soient pas justifiées par la nécessité, ne constituent cependant ni crime ni délit, parce qu'elles ne lui sont pas pénalement imputables (^). Cette décision s'applique à tous les cas où l'agent a été poussé, par un mouvement irrésistible, à enfreindre le$ règles de la légitime défense ; par conséquent aussi au cas où la crainte excitée par la gravité de la perte pécuniaire dont il était menacé, a jeté le trouble dans son esprit et exercé sur sa volonté une contrainte à laquelle il n'a pu résister (n"* 477).
(27) Art. 411,^12 eii\^ C. p. Nous parlerons des excuses, et particulièrement de l^excuse fondée sur la provocation vidlentc, dans- le second titre du troisième livre du présent traité.
(28) Art. 71 C. p. II sera question de la contrainte morale dans le chapitre suivant de ce titre.
SECTION 111
DES AUTRES CAUSES QUI DÉTRUISENT LA CRIMINALITÉ DE l'aCTION.
§ I. De V exercice d'un droit,
49%. Celui qui fait ce qu'il a le droit de faire, ne commet aucune infraclion'(0. En conséquence, lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un délit attentatoire aux droits, et particulièrement a la propriété d'autrui, Tacte est justifié, si le prévenu prouv-e qu'il est Iqi-mcme propriétaire ou légitime possesseur de la chôs^e sur laquelle aurait été commis l'attentat prétendu, ou qu'il avait le droit de faire cet acte soit en vertu d'une servitude ou de tout autre droit réel, soit en Vertu d'un contrat, ou par suite d'une autorisation expresse ou tacite du propriétaire. Le fait dommageable est même légitime, lorsqu'il a été commandé par la nécessite. La guerre justifie les destructions, dégradations et dommages que l'autorité militaire juge nécessaires pour la défense du pays. En cas de péril évident, il est permis d'abattre les maisons voisines, pour arrêter un incendie (2); de jeter à la mer, pour le salut du navire, tout ou partie de son cbargemeht(S). La nécessité nous autorise à tuer les animaux appartenant à autrui(^). Lorsque la voie publique est absolument impraticable^ chacun peut, de son autorité, se frayer une route sur les champs riverains W. Pareillement, le propriétaire d'un fonds enclavé, qui passe sur
{{) NuUus vidcturdolo facere^ gui mojure ulitur L. 55, D. de rcg. jur. (50, 17).- Ncmo damnumfacity nisi qui id fecil, quod facerejus non habcL L. 151, D. cod.
(2) L. i9 § 1, D. ad L. Aquil. (9, 2). L. 4, D. quod vi aut «lam {iù^ 2^). L. 5 § 7, D. de incend. (47, 9).
(3) Art. 410etsuiv. C. com. — Dig. ad. L. Rhodiam de jactu (M, 2). (i) Art. 540, 5il, 557 5»; 563 4«> C. p.
(5) h. ii%\ D. quemadm. serv. amitt. (8, 6). Art. 41 tit. II du Code rural de 1791. Cass. Fr. 27 juin 1845. Voyez, au reste, le? art. 552 6o et 7», art. 556 ô» et 7» C. p.
les héritages voisins pour la culture du fonds et renlèvement de SCS récoltes, même avant la fixation du lieu de passage et le payede rindemnité due, ï^e commet aucune infraction (6).
498. Le fait qui rentre dans la définition légale d'un délit, est légitime, quand Fauteur avait le droit de Fexécuter. Mais pour qu'il puisse invoquer cette cause de justification, il faut que Tagent se soit renfermé dans les limites de son droit. Il est évident que celui qui en use dans le seul but de nuire à autrui ou de se procurer des profits illicites, se rend coupable d'un délit ; tel que le'propriétaire qui, dans une intention méchante ou frauduleuse, met le feu a un édifice, navire, magasin ou autres objets désignés par la loi, quoiqu'ils lui appartiennent exclusivement (7). H n'y a pas non plus de cause de justification, si le fait porte atteinte au ^roit'd'autrui, qui restreint le droit de propriété de l'agent et que celui-ci est tenu de respecter; car alors il agit sans droit. Ainsi, le propriétaire du fonds n'a pas la faculté d'enlever ou de dévaster les récoltes de son fermier W,- d'entrer, de passer ou de faire passer ses chiens, pour chasser, sur son propre terrain, ' préparé ou ensemencé par le fermier, chargé de grains en tuyaux ou d'autres produits murs ou voisins de la maturité et appartenant à ce dernier. S'il n a pas ce droit lui-même, il ne peut le transférer à des tiers, qui commettent, p^r conséquent, une contravention, en faisant ce que le propriétaire n'avait point le droit de leur accordera. Enfin, l'agent excède les limites de son droit de propriété, s'il en fait un usage prohibé par les lois ou
(6) Voir les articles précites (twles). Cass. Fr. 2Î) avril i8i6, 16 septembre 1853.
(7) Art. 511 5 2, 512 § 5, >t, 5 C. p. — (8) Art. 463, 53B, 536 C. p.
(9) Les termes des art. 552 n"> 6 et 556 n^O (terrain d'autrui) excluent le propriétaire du fonds, qui n'est que civilement responsable du dommage causé au fermier; mais ilâ s^ippliqncnt parfaitement aux concessionuiiircs du droit de chasse, qui sont entres sur le terrain d'autrui sans droit; car ncmo phu juris in alium trans ferre potestf qunm ipse hnbet.
les règlements; en laissant, par. exemple, ses animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres, au mépris des défenses de l'administration (^0).
§ II. Des voies de fait en général.
494|[. Dans Tacception la plus étendue, on entend par voie de fait tout emploi de la force, dirigé contre des personnes ou contre des choses. D'après cela, on divise les voies de fait en personnelles et réelles. Les voies de fait personnelles sont généralement punissables. Si elles consistent à frapper, à blesser ou à tuer, elles constituent des crimes ou des délits qualifiés coups, blessures ou homicide volontaires, meurtre, assassinat, etc. (10. Les voies de fait qui n'ont pas ce caractère de gravité, sont deS délits, si elles ont été commises animo injuriandi ; ou des contraventions, si elles ont été exercées volontairement, mais sans cette intention. Le Gode pénal les désigne, dans la première hypothèse, par le mot faits; dans la seconde hypothèse, par les termes voies de fait ou violences légèresi^^). Quant aux voies de fait employées comme moyens de contrainte physique (*^), le Code les comprend dans les mots violences ou violences contre les personnes, et les punit; quand même l'auteur n'a pas fait des blessures, ni porté des coups (l^). Les voies de fait réelles consistent soit dan§
(10) Art. 519, 321, 5ÎJ0, 552 n»» 1 et 2 C. p. — (11) Art. 392 et suiv. C. p.
(12) Art. 275, 276, 282, US C. p. Le mot faits comprend, dans ceâ articles, non seulement les voies de fait, mais tous les faits outrageants. Art. 563 n^ 3. Ce n^est que dans ce dernier article, que le Code pénal emploie le mot voicë de fail, pour désigner exclusivement les violences légères envers les personnes; tels que les faits de pousser une personne, lorsqu^il n*en résulte pas de chute ; de la tirer par les cheveux ou par ses vêtements ; de lui cracher k la figure ; de lancer sur elle un objet quelconque de nature à Tincommoder ou à la souiller, etc.
(13) Les violences peuvent être aussi employées comme moyens de produire un résultat criminel, tel que Pavortement d'une femme. Art. 348, 3'i9 C. p. Dans ce cas, elles doivent être assez graves pour causer le mal que Pagent a en vue.
(U) Art. 252, 257, 269, 270, 287, 290, 336, 357, 368, 375, 375, ^9, iÔS à 474, 528, 530, 551 C. p. Aux termes de Part. 483, la loi eiitend par violences les actes de
la destruction ou la dcgradalion des objets dont l'existence est contraire aux prétentions de Fagent, soit dans renlcvement des choses que celui-ci prétend lui appartenir, ou dont il s'empare pour se payer lui-même ou pour obtenir une garantie. Le Code pénal emploie ce terme dans le sens indiqué, en punissant ceux qui s'opposent^ par voies de fait, à Texécution des travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente (*^).
§ III. Des simples voies de fait.
495. Les voies de fait réelles ou les simples voies de fait dont il s'agit de déterminer le caractère, sont des actes matériels par lesquels on exerce, de son autorité privée, des droits ou des prétentions contraires aux prétentions ou aux droits d'autrui; c'est-àdire des actes par lesquels on se fait justice soi-même. La voie de faity prise dans ce sons, est opposée à la voie de droit, qui est le recours aux tribunaux pour les faire prononcer sur une prétention contestée. La voie de fait constitue une infraction, si elle ne repose sur aucun droit. Mais lorsqu'il est décidé que, loin d'avoir attenté aux droits d'autrui, l'auteur n'a fait lui-même qu'user d'un droit actuel et certain, l'acte est pleinement justifié. L'agent ne commet aucim délit pour avoir voulu se faire justice lui-même. En eflet, à la différence du droit romain (^^), nos lois ne punissent point les voies de fait par lesquelles on exerce un droit actuel
contrainte physique, exerces sur les personnes. Ainsi les violences ne consistent pas seulement à frapper, à blesser ou à tuer ; elles comprennent le fait de saisir une personne et de la dépouiller de ce qu*ellc porte sur elle ; le fait de la lier pendant la perpétration du vol, de lui arracher les clefs servant à atteindre les valeurs convoitées, de lui bander les yeux, de la bâillonner, etc. Cette définition, quoique donnée par la loi en matière de vol, s'applique à tous les cas où les violences ont été exercées en vue d'une contrainte.
(15) Art. 289 et 290 C. p. Il importe de remarquer que, dans l'art. 289, les mots : voies de fait comprennent les voies de fait personnelles et réelles ; tandis que, dans l'art. 290, cette expression, opposée au mot violencesj signifie des voies de faits réelles.
(16) Decrelum Divi Maixi. L. 13 D. quod metus causa (i, 2), L. 7 D. ad L. Jul. de vi privata (48, 7). L. 16 D. quod in fraudem crédit. (42, 8). — L. 7 C. unde vi (8, 4).
et certain, quoique contr^iire aux prétentions d'autrui; pourvu qu'elles ne troublent pas la. possession légale d'un tiers, et qu'elles né soient accompagnées ni de violences envers les personnes, ni de menaces, qui constituent généralement des crimes, des délits ou des contraventions (i7).
496. Appliquons la règle que nous venons d'énoncer. Vous détruisez sur votre terrain la clôture, vous ai'racTiez Ta haie, vous comblez le fossé qu'un tiers, non possesseur annal du terrain, y a pratiqués, en soutenant qu'il avait le droit de le faire. Vous ne commettez aucun délit. Vous n'en commettriez pas même, si, usant de votre droit, vous vous opposiez, par simples voies de fait, à l'exécution, sur votre terrain, des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent. Toutes les fois, en effet, que les formes légales n'ont pas été observées, le propriétaire est en droit de repousser par des voies de fait celles qui tendraient à le dépouiller de sa propriété, ou ù l'empêcher d'en disposer d'une manière absolue et exclusive; pourvu qu'il n'use ni de menaces ni de violences envers les pcrsonnesC'^). La chose mobilière qui vous appartient, est possédée par un autre qui la retient sans droit. Vous enlevez cette chose dans le lieu où elle se trouve, sans commettre ni violation de domicile, ni violences envers les personnes. L'acte est justifié.
497. Supposons que, ne pouvant obtenir de votre débiteur la somnie qu'il vous doit, vous Tattendiez dans un chemin public, et que, à l'aide de violences ou de menaces, vous vous fassiez rendre la somme prétendue. Pourriez-vous être puni comme voleur de grand chemin ? Evidemment non. Cependant vous
(17) L'art. 605 ii« 8 du Code de brumaire, qui punit de peines de police les voies de fait ou violences légères^ ne concerne, comme Part. 565 n« 3 du Codé pénal belge, que les voies de fait personnelles.
(18) Art. H de la Constit. Lois du 17 avril 1855 et du 15 novembi^ 1867. — Havs, Exposé des motifs des art. 289 et 290 G. p.
avez enlevé les écus d'autrui ; car, si vous étiez créancier de la somme que vous vous êtes fait rendre, les espèces que vous avez enlevées ne vous appartenaient point. Néanmoins, vous netes pas coupable de vol^ parce que le vol consiste dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. L'action est une voie de fait criminelle; vous serez puni à raison des menaces que vous avez adressées à votre débiteur ou des violences que vous avez exercées contre lui; mais on ne pourra vous condamner pour vol commis à Taide de violences ou de menaces dans un chemin public (19).
§ IV. Du consentement de la partie lésée. Règle générale.
49S. Le consentement de la personne envers laquelle Tinfraction a été commise, ne fait point disparaître celle-ci, et Tagent invoquerait cnvain, pour se justifier, la maxime volenti non fit injuria. L'Etat n'exerce pas le droit de punir dans l'intérêt seul des particuliers qu'il protège; il réprime les attentats contre les personnes et les propriétés, parce qu'ils portent en même temps atteinte aux droits du corps social; et nul ne peut accorder à un autre l'autorisation d'enfreindre les lois qui intéresrsent l'ordre public et les bonnes mœurs. Si le consentement de la partie lésée ne détruit pas la criminalité de l'action, il ne peut non plus efTacer la culpabilité de l'agent; car celle-ci consiste dans la volonté de commettre une action dont on connaît la criminalité. L'agent est même. civilement responsable de son fait. Sans doute, l'action en dommages-intérêts intentée par la partie lésée avec son consentement, par exemple, par la personne blessée dans un
(19) Cass. 18 messidor an VIII. Le décret de Marc-Antonin déclare déchu de sa créance celui qui, de son autorité privée, se met en possession d'une chose appartenant à son débiteur, ou se procure le payement de la somme qui lui est due ; à moins qu'il n'enlève cette somme à son débiteur en fuite, qui l'avait frauduleusement emportée. Voir ci-dessus la note i6.
duel, serait repoussée par l'exception de dol. Mais Fauteur du fait qui aurait causé du dommage à des tiers, serait obligé de le réparer. Ainsi les enfants^ les parents, la veuve d'un homme tué en duel, seraient en droit de réclamer des dommages-intérêts devant les Iribanaux civils ou correctionnels (20). •
499. Conformément au principe énoncé, le fait d'avoir volontairement donné la mort à une personne, même sur son ordre ou avec son consentement, constitue un meurtre ou un assassinat, et non pas un acte de participation à un suicide. L'homme tué, bien qu'il ait sollicité la mort, n'a joué dans ce drame qu'un rôle passif; l'auteur de l'action, l'agent principal est celui qui a donné la mort(2i). Pareillement, la mutilation d'un individu, quoique celuici aitjdemandé ou consenti à la subir, est un crime ou un délit (22). La mort donnée et les blessures faites dans un duel régulier, constituent des infractions sui generisi^). Celui qui fait avorter une femme avec son consentement, commet un crime ou un délit, ainsi que la femme qui y consent (2^). Quelquefois le consentement de la personne lésée a pour effet de changer le caractère délictueux du fait, qui constituerait une autre infraction, si cette personne n'y avait point consenti. Le délit de prostitution ou de corruption de la jeunesse suppose le consentement des mineurs; car autrement il y aurait viol ou attentat violent à la pudeur, et ceux qui auraient favorisé ou facilité la perpétration de ce crime ou de ce délit, en seraient les complices (^^),
(20) L. 1 § 5,D. de injur. (il y 10). Lorsque, dit Ulpien, quelqu'un a vendu un fils de famille, le père a contre le vendeur Taction injxiriarum^ quand même le fils aurait consenti à la vente ; mais Taction du fils serait non reccvable, quia nulla injuria est, quae in votentem fiai.
(2i) Cass. Fr. 2 août 1816; 16 novembre 1827; 23 juin 1838; 21 août 1851.
(22) Art. iOO G. p. Cass. Fr. 13 août 1813.
(23) Art. 427, 428, i29, 430 C. p. — (24) Art. 350, 351 et 353 C. p.
(25) Art. 379. Voir d'autres exemples dans les art. 370, 372, 493 et 494 C. p.
§ V. Exceptions à la règle.
600. Le principe que nous venons d^établir^ n'est pas absolu. Certaines infractions supposent que le fait est commis contre la volonté de la personne à laquelle il porte préjudice; de sorte que le consenlcment de celle-ci enlève à Faction tout caractère criminel. Tels sont, d'abord, les délits contre les propriétés. On ne peut concevoir ni vol, ni abus de confiance, ni escroquerie ou tromperie, si le propriétaire a voulu se laisser dépouiller de sa chose ou de la somme par celui qui Ta frauduleusement soustraite ou obtenue, ignorant, au moment du fait, Tintention du propriétaire (2^). Pareillement, la loi ne punit les destructions ou dégradations des objets appartenant à autrui^ que lorsqu'elles ont eu lieu malgré le propriétaire; à moins que le fait, tel que Tincendie, ne mettent en péril les personnes mêmes, ou des choses qui n'appartiennent pas ù ce dernier (^7). Dans la même catégorie rentrent aussi certains attentats contre les personnes. Il est évident qu'il n'y a pas d'infraction, si la personne détenue a consenti ù la séquestration. L'enlèvement des mineurs n'est puni, que lorsqu'il a été exécuté à l'aide de violences, de ruses ou de menaces. Le ravisseur ne se rend donc coupable d'aucun délit, si la personne prétendument enlevée a consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur. Le vjol et l'attentat violent à la pudeur ne peuvent se concevoir, lorsque la personne^ objet du prétendu attentat, y a consenti.
501. Pour que, dans les cas indiqués, le consentement de la personne lésée exclue l'infraction, il faut, d'abord, que celte personne soit capable de consentir. Celui qui enlève ou fait enlever soit un enfant âgé de moins de sept ans accomplis, soit une fille
(26) L. i6 § 8, L. 48 § 2 D. de furtis (47, 2).
(27) Art. 521, 523, 528, 530, etc. -- Art. 510 et suiv. C. p.
âgée de moins de seize ans accomplis et non émancipée, commet un crime ou un délit, quand même Tun ou l'autre consentirait à son enlèvement ou suivrait volontairement le ravisseur. Le consentement dé Tenfant au-dessous de quatorze ans accomplis, qui a été Tobjet d'un attentat h la pudeur, n'exclut point le crime ou le délit(28), I| faut, ensuite, que le consentement ne soit pas le résultat d'un abus de confiance. La loi punit quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, etc.; elle frappe même, quoique moins sévèrement, celui qui fournit habituellement des valeurs, à un taux excédant l'intérêt légal, en abusant des faiblesses ou des passions de l'cmprunteurC^^). Il faut, enfin, que le consentement ait précédé ou accompagné le fait. Le consentement donné après la perpétration du délit peut constituer une circonstance atténuante, mais n'efface point la criminalité de l'action. Si celui à qui l'on a soustrait ou escroqué une somme d'argent, informé de la misère du coupable, veut bien lui laisser cette somme, ou si la personne enlevée par ruse ou par violence consent à demeurer avec le ravisseur, le fait n'en constitue pas moins un délit.
(28) Art. 56«, 570 et 372 G. p. L*attentat prévu par ce dernier article suppose le consentement de la victime ; car autrement il constituerait un attentat violent à la pudeur ou un viol. Art. 373 et suiv. Voir le n® 499 in fine,
(29) Art. 493, 494 G. p.