DES CAUSES QUI EFFACENT LA CULPABILITÉ DE L*AGENT
SECTION PREMIÈRE
DES CAUSES QUI EXCLUENT l'iNTELLIGENCE.
§ I. Z>e Vàge. — Observations générales.
50%. L'enfant n'est point responsable de ses actions; Tinnocence de ses intentions le protège contre toute poursuite(0. A IVige que nous appelons adolescence ou puberté, les facultés intellectuelles et morales de riionime ont régulièrement atteint ce degré de développement qui le rend capable de discerner le bien du mal et de choisir entre Tun et Tautre. Cependant, ce n'est pas seulement parmi les adultes que la justice peut trouver des coupables. En eiïet, si Tinnocence de l'agent forme, dans les premiers ans, une certitude qui ne permet pas même de le traduire en justice, cette certitude se change ensuite en une simple présomption qui s'affaiblit à mesure que l'impubère avance en âge , et qui vient à disparaître, lorsqu'il est devenu adulte. L'imputabilité pénale ne commence donc pas au moment précis de l'adolescence. Le jeune homme peut avoir compris, même avant cette époque, la criminalité d'une action et l'avoir commise avec une libre volonté (^). Cependant, quoique coupable, il ne mérite pas de subir la peine réservée aux délinquants adultes; car, à cet âge, l'irréflexion et la légèreté sont, pour ainsi dire, naturelles (3>.
(1) InfanUm innocentia consilii tuetur. L. 12, D. ad L. Corn, de sicar. (48, 8). — L. 5 $ 2 inf. D. ad L. Aquii. (9, 2). L. 5 § 1, D. de injur. (i7, 10).
(2) Ce qui a lieu, lorsque inalitia supplet aelatem.
(3) Aetcu enim excusationem meretur, L. 1 § 32, ad SCtum Silan. (29, tf). — L. !^, D. de furtis (i7, 2). L. 2 § 19, D. vi bon. rapt. (47, 8). % 18, J. de obllg.^ ex del. (4, 1).
60S. L'âge, quelque avancé qu'il soit, ne peut diminuer, et moins encore cfTacer la culpabilité de Tagent. La vieillesse, il est vrai, produit souvent un alTaiblissement des facultés mentales; mais cet affaiblissement qui rend le vieillard incapable de bien gérer ses affaires, ne lui enlève pas la connaissance de la nature de ses actions, ni la liberté de se conformer aux prescriptions de la loi pénale. Le vieillard a, de plus, à sa charge sa longue expérience, Famortissement des passions de la jeunesse, et les habitudes morales qu'il a du prendre. S'il était retombé dans l'enfance au moment de l'action, celle-ci serait justifiée, non à cause de l'âge avancé du prévenu, mais pour avoir été commise sans intelligence. Toutefois, si la vieillesse considérée en elle-même ne peut être une cause de justification ou d'excuse, la loi doit pourtant adoucir, dans leur exécution, les peines qui emportent privation de la liberté pour un long espace de temps, et qui, soit par les travaux et les fatigues qu'elles entraînent, soit par l'isolement des condamnés, seraient trop rigoureuses pour des personnes d'un âge très-avancé.
§ IL De l'âge au-dessous de seize ans. — Du discernement.
5041. Le jeune homme qui n'avait pas encore atteint l'âge de l'adolescence au moment où il a commis le fait délictueux, n'en est pénalement responsable, que lorsqu'il avait la faculté de connaître l'illégalité, de comprendre la nature et la portée de son action. Le Gode pénal désigne, en cette matière, par le mot discernement, cette faculté que nous appelons généralement intelligence (n** 243). Lorsqu'il s'agit de délits naturels ou d'immoralité (n** 276), le discernement ou l'intelligence consiste dans la conception du juste ou de l'injuste en général. Toutefois, ces délits mêmes se distinguent entre eux par une notable différence. Quant aux uns, tels que le meurtre et le vol, les plus simples notions de la morale suffisent pour en révéler la criminalité;
landis que, pour apercevoir les violations de droit que renferment les antres, tels que les crimes et les délits contre la foi publique, ces notions ont besoin d'être plus développées^. En ce qui concerne les délits positifs ou de convention sociale, tels que les délits de chasse, de pèche, de douanes, les infractions aux lois ou règlements de police, ces offenses sont plus difficiles à saisir que les délits naturels. Par discernement il faut donc entendre la notion du jusie et de Tinjustc dans son application au fait qui est lobjet de la poursuite, ou la faculté de comprendre rillégalilé de ce fait.
505. Le Code pénal (ixe à Tàge de seize ans accomplis IVpoque à laquelle se présume le discernement de Tagent. Jusqu'à cet âge, rimputabilité est incertaine, douteuse; la présomption milite en faveur du jeune délinquant, tant que le ministère public ne prouve pas que l'inculpé a agi avec discernement. La ', loi veut même que la question de discernement soit spécialement posée et résolue par les juges de la culpabilité. Quoique le Codepénal n'établisse, par rapport à Tàge, qu'une seule limite, il ne s'ensuit point que tout individu âgé de moins de seize ans accomplis puisse être traduit en jugement, sauf a l'acquitter ensuite, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. Il est un âge où l'innocence de l'agent est une certitude. Cet âge est l'enfance. La loi ne peut vouloir livrer à la justice des enfants; elle ne peut vouloir les flétrir, pour toute la vie, par un jugement public qui porte des coups irréparables et complètement inutiles, puisqu'on a d'avance la certitude de l'innocence des inculpés. Ce point est abandonné entièrement à l'appréciation des magistrats(^).
{i) C'est par ce motif, que Part. 2:25 C. p: déclare que les dispositions de ce Code, relatives aux fausses déclarations en justice, ne sont pas applicables aux eiiAuits âgés de moins de seize ans.
(5) Les individus sortis de iVnftince peuvent être livrés aux tribunaux qui n'oublieront pas que la disposition de Particle 90 de la Constitution les autorise à ordonner le huis-clos.
ftOO. D'un autre côté, le dévcioppenient intellectuel et moral de l^ccusé peut avoir été retardé par des circonstances particulières; il est donc possible que des individus majeurs de seize ans aient enfreint la loi pénale, sans comprendre la criminalité de leur action. Dans ces cas, la question de discernement ne peut plus être spécialement posée au jury, à moins que Taccusé ne soit sourd-muet; mais elle est alors comprise dans la question générale de culpabilité, et les jurés doivent particulièrement fixer leur attention sur cette cause de justification, lorsque Vaccusé est d'un âge où le discernement, peut encore être en défaut. En conséquence, si, par les débats, ils ont acquis la conviction qu'il a agi sans discernement, ils doivent prononcer son acquittement, comme ils acquitteraient tout autre accusé qui aurait agi sans intelligence.
§ III. Des questions d'âge et de discernement.
507. Lorsqu'il s'agit de l'influence de l'âge sur l'imputabilité du fait qualifié crime ou délit par la loi, deux questions spéciales se présentent à résoudre. La première est de savoir si l'agent avait ou non seize ans accomplis au moment du fait. L'âge de l'inculpé est constaté par la production de l'acte de naissance, et, à défaut de cette pi^oduction, par tous les autres moyens de preuve. Quand l'affaire est portée à la cour d'assises, et que l'accuse ne peut produire son acte de naissance, la question d'âge qui se rattache aux éléments constitutifs de la culpabilité, doit être décidée par le jury. Elle doit même être posée d'office, dès qu'il y a doute possible sur l'âge de l'accusé!^).
508. Lorsqu'il est constate que l'agent avait moins de seize ans accomplis au moment de l'action, i! s'agit de décider s'il a agi avec ou sans discernement. Il appartient au juge de la
(0) Cass. Fr. i mai 1839, 26 septembre 18^, 26 septembre 1850.
culpabilité de résoudre cette question. Eu matière criminelle; le juge de fa culpabilité est" le jury. II faut donc que le jury soit spécialement interrogé sur ce poinlW. En matière correctionnelle, le juge de la culpabilité est le tribunal. La loi veut que le tribunal correctionnel se pose à lui-même et décide la question de discernement W. Le jugement doit constater que cette question a été posée et résolue. La violation de cette formalité substantielle entraine Tannulation du jugement. Mais les dispositions réglementaires de Fart. 72 du Gode pénal ne s'appliquent pas aux tribunaux de police, comme nous verrons dans un instant. Au reste, le mineur de seize ans peut invoquer le bénéfice de son âge en tout état de cause; il peut même Tinvoquer, pour la première fois, non seulement en appel, mais encore devant la cour de cassation; pourvu que, dans ce dernier cas, Tùge du condamné soit constaté par un acte de naissance. La circonstance, en effet, que son âge est resté ignoré jusqu'après sa condamnation, ne peut le priver d'uye garantie que la loi lui accorde dans un intérêt de justice et d'ordre public.
§ IV. De la question de discernement posée au jury.
509. Dans les affaires portées à la cour d'assises j on ne soumet ordinairement à la décision du jury qu'une question relative à la culpabilité; on lui demande si l'accusé est coupable du fait à raison duquel il est poursuivi. Mais quand l'accusé avait moins de seize ans au moment de l'action, on doit
(7) Art. 5iO C. cr. Dans le système de notre législation, le délinquant mineur de seize ans ou sourd-muet sera rarement traduit devant la cour d*assises ; car Part. 2 de la loi du ^ octobre i867 autorise les juridictions d'instruction à le renvoyer au tribunal correctionnel.
(8) Art. 72 C. p. (Vaccmé ou le prévenu). L'art. !«' de la loi du 29 février 1832 prescrit aux tribunaux corrcclionhols devant lesquels le prévenu âgé de moins de seize ans est traduit, de se conformer aux dispositions des art. 66, 67 et 68 du Code pénal de 1810.
goser au jury, îiidépendamment de la question générale de eulpabilîté, celte question spéciale : Vaccusé a-t-il agi avec discernement (^)f Au premier abord, la position de cette question particulière parait superflue, puisqu'elle est comprise dans la question générale de culpabilité que le jury est d'abord appelé à résoudre. En effet, la culpabilité proprement dite, celle dont il peut seul être question en matière criminelle, se compose de deux éléments : la connaissance et la volonté (n** 248, 250). Le jury qui trouve que Taccusé mineur de seize ans a agi avec discernement, le déclarera donc coupable, sauf à la cour à mitiger la peine ordinaire en considération du jeune âge de l'accusé. Que si, au contraire, le jury estime que le jeune homme a agi sans discernement, il le déclarera non coupable, et le pré^ sident des assises prononcera son acquittement. Mais par cette prescription la loi appelle, d'une manière spéciale, Tattention du jury sur la question de culpabilité dans ses rapports avec Tàgc de l'accusé; elle l'invite à faire une appréciation particulière du développement intellectuel du mineur; cette formalité est donc une garantie précieuse que la loi accorde au jeune âge. 510. Le jury qui déclare l'accusé non coupable, n'a plus à s'occuper de la seconde question. Ce n'est qu'après avoir reconnu la culpabilité de ce dernier, qu'il doit décider la question de discernement, question à laquelle il peut répondre affirmativement ou négativement. En posant au jury la question spéciale de discernement, on sépare les deux éléments constitutifs de la culpabilité : la volonté d'agir et la connaissance de l'illégalité de l'action. Le mot coupable, énoncé dans la question générale, s'applique donc exclusivement au premier de ces deux éléments,
(0) Ainsi, dans une question dMncendie, on demande d^abord au jury : l'accusé est-il coupable d'avoir mis le feu à tel objet ? (Remarquez que le mot volontairement -a été supprime dans les art. 510 et suiv. comme superflu.) On lui demande ensuite : l'accusé a-t-il agi avec discemenient ?
à la résolution d'exécuter le fait. En conséquence, la réponse du jury qui, après avoir reconnu l'accusé coupable, aflirme qu'il a agi avec discernement , n est pas un pléonasme; car le jury déclare, d'abord, que l'agent a voulu commettre Taction; ensuite, qu'il en a compris la criminalité. D'un autre côté, la réponse portant que Taccusé déclaré coupable a agi sans discernement j n'implique pas contradiction. En effet, la réponse affirmative à la première question constate que le mineur a eu la volonté de commettre le fait ; mais il résulte du verdict négatif sur la seconde question, que ce n'était pas une volonté intelligente, que l'accusé n'avait pas encore la faculté de connaître la nature et la portée de son action.
% V. Du résultat de la décision relative au discernement,
511. Le jeune âge constitue tantôt une cause de justification, tantôt une excuse. L'accusé ou le prévenu, âgé de moins de seize ans au moment du fait, est acquitté, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. Toutefois il peut être mis à la disposition du gouvernement, pour un temps que le jugement détermine et qui ne peut dépasser l'époque où il aura accompli sa vingt et unième année (^^). Dans ce cas, il est placé dans un des établissements spéciaux de. réforme ou dans un établissement de charité par le gouvernement, qui peut le renvoyer à ses parents, si, dans la. suite, il présente des garanties suflisantes de moralité (^^). Le tribunal a encore la faculté de remettre le jeune délinquant à ses parents, et même, avec leur consentement, à un ami, à une personne charitable , à un établissement d'apprentissage
(10) La décision du tribunal qui met le jeune délinquant à la disposition du gouvernement, peut être attaquée par la voie de Pappel. Gand, 6 novembre 1856.
(il) Art. 72 G.. p. Les jeunes délinquants acquittés et mis à la disposition du gouvernement, sont envoyés dans la maison pénitentiaire et de réforme de St-Hubert; les jeunes délinquantes de celte catégorie sont placées dans le quartier' pénitentiaire et de réforme de la maison de Namur. Arrêté royal du 16 octobre 1867.
ou d'éducation professionnelle, qui demandent à s'en charger. C'est seulement lorsque personne ne demande à s en charger, ou que, soit ses parents, soit les autres qui le réclament, n'offrent pas de garantie suffisante, que le tribunal doit le mettre à la disposition du gouvernement. Cette mesure n*cst pas une peine; c'est un moyen de correction et de reforme employé par l'autorité dans le but de vaincre les penchants vicieux et dépravés de l'enfant par l'éducation et la discipline. En conséquence , le «nineur acquitté, quoique mis h la disposition du gouvernement, ne peut être condamné ni à des dommages-intérêts, puisque ayant agi sans discernement, il était incapable de s'obliger par un délit (*2)- ni aux frais de la procédure, puisqu'o-n doit avoir encouru une condamnation, pour pouvoir être condamné aux frais e^); et s'il commettait dans la suite une nouvelle infraction, il ne serait pas coupable de récidive.
51 H. Lorsque la décision porte, au contraire, que l'action a été commise avec discernement, la loi admet une excuse en faveur du Jeune délinquant ; elle réduit la peine normale et le soustrait à l'interdiction et à la surveillance spéciale de la police. S'il a encouru la peine de mort ou une peine perpétuelle, il est condamné à un emprisonnement de dix ans à vingt ans. S'il a encouru la peine des travaux foreés à temps ou de la détention extraordinaire, il est condamné à un emprisonnement de cinq ans à dix ans. S'il a encouru la peine de la réclusion ou de la détention ordinaire, il est condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans. Enfin, lorsqu'il a commis un délit, la peine ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné, s'il avait eu seize ans au moment du
(12) § 18, J. de obi. ex dclicto (i, 1). ...ilatatnen obligari eo crlmin*i imptiberemy si proximus pubertati sil, et oh id intelligat se delinquere.
(13) Ait. 130 de Parrété royal du 18 juin 1853.
fait. Le coupable doit, de plus, être condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts, sans que ces condamnations pécuniaires exigent la présence du tuteur ('^).
J5 VI. Des infractions auxquelles s*appliquenl les dispositions
relatives au jeune âge.
513. Puisque la peine, pour être légitime, doit retomber sur ic coupable et jamais sur un innocent, le principe en vertu duquel le jeune homme qui a agi sans discernement doit être acquitté, est absolu; il s'applique à toutes les infractions, qu'elles emportent des peines criminelles, correctionnelles ou de police, qu'elles soient prévues par le Code pénal ou par des lois ou règlements particuliers, même par les lois militaires et les lois fiscales. Mais si le principe est général, les dispositions du Code pénal qui en règlent l'application, n'ont point le même caractère. En eflet, ces dispositions purement réglementaires qui concernent la limite d'âge, la question spéciale de discernement et les mesures autorisées à l'égard du mineur acquitté, doivent se restreindre aux crimes et aux délits, sans pouvoir s'étendre aux contraventions. Jl en est de même des dispositions de ce Code qui considèrent l'ùge au-dessous de seize ans comme une excuse, dans le cas où il est décidé que le jeune délinquant a agi avec discernement (f^). Ainsi, en matière de contraventions, aucun âge n'est fixé. Le juge doit porter son attention sur le développement intellectuel du prévenu, quand celui-ci est d'un âge où le discernement peut encore être en défaut. La question spéciale de discernement ne doit pas être préalablement posée et résolue par le tribunal, qui acquittera
{U) Art. 73, 7i et 73 C. p.
(13) Puisque les art. 73 et 7i ne s'appliquent qu'aux crhnes et aux délits^ il est éviiient que les dispositions réglementaires de Part. 72 n'ont également en vue que les affaires criminelles et correctionnelles. D'ailleurs, le peu de gravite des contraventions et l'exiguitc des peines, parmi lesquelles l'emprisonnement figure toujours comme une peine facultative, s'opposent à l'extension de ces dispositions.
le prévenu, s'il trouve que celui-ci n'a pas compris rillégalitc de son action. Enfin, le juge de police n*a pas le droit de mettre le prévenu acquitté à la disposition du gouvernonient. D'un autre côté, la jeunesse du prévenu ne forme pas une excuse en matière de contraventions; elle n'est qu'une circonstance slnjplement atténuante. ,
514. Le Code pénal étend même, dans certaines limites, les dispositions qui concernent les jeunes délinquants, aux crimes et aux délits prévus par des lois spéciales (art. 100). Dans ces matières, en effet, l'âge au-dessous de seize ans constitue également, suivant les circonstances, une cause soit de justification, soit d'excuse. Lorsque l'agent n'avait pas encore accompli cet âge au moment de l'action, la question de discernement doit être posée et résolue, comme s'il était poursuivi pour un fait prévu par le Code pénal. S'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il est acquitté; mais, dans ce cas, le juge n'est plus autorisé à mettre lé mineur à la disposition du gouvernement. Que s'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines sont réduites, comme dans les cas ordinaires. Toutefois, en matière fiscale, l'excuse du jeune âge, lorsque le prévenir a agi avec discernement, ne peut avoir d'autre effet que d'abréger la durée de la peine d'emprisonnement; car la loi défend aux juges de réduire les peines pécuniaires, établies pour assurer la perception des droits fiscaux.
§ Vn. De l'âge au-dessous de dix-huit ans.
ftf ft. A l'âge de seize ans accomplis, il y a certitude d'imputabilité, et le discernement de l'agent ne doit plus faire l'objet d'une question spéciale, à moins qu'il ne soit sourd-muet. Cependant la culpabilité du jeune délinquant, si culpabilité il y a, n'est pas encore pleine et entière; elle ne l'est qu'à Tàgc où les facultés de l'homme ont atteint leur développement normal, c'est-à-dire
à I époque de la majorilc civile. Jusqu'à celte époque, le jeune âge du délinquant conslilue une circonstance atténuante, du moins en règle générale. Le Code pénal belge considère même, lorsqu'il s'agit d'un crime enpilal, la jeunesse de l'accusé âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans accomplis, comme une cause d'excuse.
516. La résolution criminelle se compose de deux éléments : la connaissance et la volonté. Sous le rapport de la connaissance, la jeunesse de l'agent ne diminue en aucune manière sa culpabilité, quand l'accusation a pour objet un crime qui emporte la peine de mort, tels que l'assassinat, le parricide et l'empoisonnement. Le jemie homme qui a donné volontairement la mort à une personne, a eu certainement la pleine conception de la criminalité du fait; sa conscience a pu apprécier toute la gravité de Taltentat. Telle est du moins la règle générale. Mais sous le rapport de la volonté, le jeune âge est Incontestablement une circonstance atténuante, circonstance que la loi doit spécialement définir et ériger en excuse, lorsqu'il s'agit de la peine de mort. En effet, le Code pénal a voulu réserver celte peine aux crimes les plus graves contre les personnes, au degré le plus élevé de la perversité humaine. Or, l'irréflexion et la légèreté, naturelles à cet âge, ne permettent pas au jeune délinquantd'agir avec cette volonté ferme et réfléchie qui caractérise la préméditation , et la vivacité des passions de la jeunesse l'entraine au crime avec une force à laquelle il lui est plus didicile de résister. Par ces motifs la loi veut que la peine de mort ne soit prononcée contre aucun individu ùgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime, et qu'elle soit remplacée par la peine des travaux forcés ù perpétuité (*6).
(16) Art. 77 C. p. Le projet primitif avait fixé l'agc de vingt ans. Cette disposition, adoptée sans observations par la chambre des représentants, rencontra une vive opposition au sénat et ne fut adoptée qu'après- de longs débats, et à la suite d'une transaction réduisiuit la limite d'âge à dix-huit ans.
§ VIII. De la surdi-mutité.
51 y. Les sourds-muets, quel que soit leur tige, ont avec les inineurs de se|ze ans la plus grande ressemblance quant aux facultés intellectuelles et morales. En effet, ceux de ces infortunés qui nont pas été instruits, sont privés de la faculté de discerner le bien du mal. Si les sourds-muets qui ont reçu de Tinstructîon, ont. la connaissance de l'immoralité des actions réprouvées par la loi naturelle, ils peuvent être incapables d'apprécier l'illégalité des faits qui ne sont défendus que par des motifs d'intérêt social. Ensuite, ces personnes restent souvent sous Icmpire de passions violentes que les soins de l'éducation ne parviennent pas toujours à vaincre et qui les précipitent facilement dans le crime. Ces considérations ont déterminé le législateur belge à appliquer aux agents affligés de cette infirmité les dispositions établies en faveur des jeunes délinquants.
518. Lorsque l'accusé ou le prévenu, âgé de plus de seize ans, est sourd-muet, la question de discernement doit être posée et décidée, comme s'il n'avait pas encore cet âge. S'il est reconnu qu'il a agi sans discernement, il est acquitté et, suivant les circonstances, remis soit à sa famille, soit à des personnes charitables qui le réclament, ou mis à la disposition du gouvernement, qui le place dans un établissement déterminé par la loi, pour y être détenu et instruit pendant un nombre d'années qui ne peut excéder cinq ans. Cette mesure, comme nous l'avons fait observer, est un moyen de correction et d'instruction, et non pas une peine. S'il est constaté- que l'accusé ou le prévenu a agi avec discernement, la surdi-mutité constitue une excuse, et les peines sont réduites comme dans le cas de minorité pénale. En aucun cas, le sourd-muet ne peut être condamné à l'interdiction, ni placé sous la surveillance spéciale de la police. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux contraventions, dans lesquelles le juge doit procéder comme si le prévenu était d'un âge où
le discernement peut encore cire en défaut. Mais le Code pénal les étend, dans les limites indiquées, aux crimes et aux délits prévus par des lois spéciales ('7).
519. Pour ce qui concerne les sourds, les muets et les aveugles, leur infirmité n'exclut point rimputabililé de leiirs actions contraires à la loi pénale. Toutefois, la question de discernement présenterait des difficultés sérieuses, si Tagent était devenu sourd après être sorli de renfancc, mais avant d'avoir accompli sa seizième année, et qu'il fut resté sans instruction depuis Fépoque de son mallieur. En effet, les notions du bien et du mal, du juste et de l'injuste qu'il avait reeues dans sa première jeunesse, ne pouvaient être que faibles et confuses ; Tinfirmité survenue a empècbé le développement de ces notions, et le temps en a probablement effacé les traces. Le parti le plus sûr sera toujours d'acquitter l'accusé ou le prévenu.
§ IX. Des maladies mentales. — Règles générales.
590. La faculté de l'âme que nous appelons intelligence, ou la conception du bien et du mal dans ses applications aux faits incriminés par la loi pénale, est une condition essentielle de la culpabilité, qui est elle-même un élément constitutif de toute infraction. Les maladies mentales, c'est-à-dire les altérations des organes de l'intelligence, les affections organiques qui suppriment ou suspendent rexercice des facullés intellectuelles, forment donc des causes tic justifiea.tion, puisqu'elles enlèvent à Fliomme la conscience de lui-même et de la valeur de ses actions. Conformément à ce principe, le Code pénal déclare qu'il n'y a pas d'infraction, lorsque l'accusé ou le prévenu était en éJat de démence au moment du fait(*^^). Le mot démence comprend toutes
(17) Alt. 76 et 100 C. p. Voir les n«« 513 et 514.
(18) Art. «71 G. p. Cet article est «ipplicablc à toute infraction, quelle qu*en soit la nature ; par conséquent aussi aux contraventions et aux infractions prévues par des lois particulières, m^rae par les lois fiscales.
les maladies mentales dont la science distingue trois formes principales : Tidiotisme, la démence proprement dite et la manie avec délire.
591. L'idiotisme résulte de ce que le développement des facultés de Tàme a été empêché ou arrêté par la conformation vicieuse des organes du cerveau. Celte infirmité native peut être plus ou moins prononcée. L'idiotisme complet qui consiste dans Tabsence de toute idée et de toute spontanéité morale, doit nécessairement exclure Fimputabilité. Quant à la question de savoir si rintelligence imparfaite de Pagent est une cause de justification^ tout dépend de la nature du fait et des circonstances. La démence proprement dite, ou Foblitération, ranéantissement des facultés de Tesprit, résulte de ce que les organes de la pensée ont perdu l'énergie et la force nécessaires pour remplir leurs fonctions. C'est une imbécilité accidentelle, tandis que l'idiotisme est une imbécilité congénitale. La manie avec délire ou la fureur consiste dans une exaltation morbide des facultés mentales, par suite de laquelle le malade se trouve sous l'empire des illusions de sa fantaisie, qu'il prend pour des réalités et qui dominent son .intelligence, et sa volonté. Ainsi la manie se caractérise par l'exaltation des facultés intellectuelles; la démence, par leur affaissement et leur atonie.
§• X. De la manie partielle.
599. Quand on s'attache uniquement aux manifestations de la manie, aux caractères extérieurs et sensibles qui la distinguent, on trouve que le délire est général ou qu'il se concentre sur un seul point. Dans ce dernier cas, le malade semble jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles sous tous les autres rapports; il paraît sain d'esprit, tant qu'il n'est pas sous l'empire de l'idée fixe qui le domine. Ce délire exclusif consisterait donc dans l'absence de raison, de connaissance du bien et du mal
relativement à un corlaiii poini, sans qu'il y ail vis-à-vis de tous les autres altération sensible des faenllês de Tintelligenee. Telle est la définition de eelte es|>éee d^aliénation mentale que les uns appellent démence ou mafiie partielle, les autres iiiOMomiifii>« ë%Z. Lorsque, au lieu de n'envisager que le eotc saillant de eette forme de manie, nous en examinons attentivement la nature, nous découvrons que le désordre mental que Ton est convenu d'appeler démence partielle, aflTecte toutes les opérations de lespril: elle doit donc avoir pour effet d écarter toute imputabilité, lors même qu'il ne nous* serait pas possible d'expliquer le crime par l'idée exclusive qui domine le malade. D^ailleurs, l'expérience prouve que la manie peut exister pendant quelque temps, sans se manirester par aucun acte (mania occulta). L'appréciation de la manie partielle est toujours difficile; mais elle présente surtout de grandes difficultés, quand riiommese trouve dans cet étal inlcrmcdiairc cl incertain où la main*e n'a pas encore atteint tout son développement. Lorsqu'il y a doute, le parti le plus sage sera toujours de renvoyer le jugement (\ une époque plus éloignée, pour soumettre laccusé à des observations rigoureuses et suivies. Mais dès que la folie partielle est constatée, l'accusé doit être acquitté; car la manie n'est pas moins gém^rale, quoiqu'elle ne se manifeste que partiellement.
§ XI. De la manie passagère.
5941. La manie est quelquefois l'effet d'une maladie corporelle. I>ans ce cas, elle est presque toujours passagère et disparait avec la cause qui Pa produite. Cette espèce de folie se manifeste ordinairement par des accès de fureur de courte durée (furor transitorius, mania brevis). Telle est la fureur occasionnée par la fièvre, la rage causée par l'hydrophobie , les accès de folie que l'on remarque quelquefois chex les femmes enceintes ou en couche, et chez les jeunes personnes, quand une maladie
arrèle le développerneni de la puberté. C'est surtout !*épilepsie qui, en ébraniaiU d'une manière violente le système nerveux, produit fréquemment un dérangement des facultés inteileetuelles et des transports de fureur. L'expérienee apprend même que des personnes qui ne sont pas atteintes des maladies dont nous venons de parler, et chez lesquelles on n'avait auparavant remarqué aucun désordre mental, tombent subitement dans des accès de rage de courte durée, qui ne reparaissent plus ensuite, ou qui ne se reproduisent qu'après des intervalles assez longs, pendant lesquels ces personnes ont* la pleine jouissance des facultés intellectuelles et morales. L'existence d'une maladie corporelle qui, exerçant son influence sur le cerveau, supprime momentanément l'usage de la raison et occasionne des mouvements frénétiques, peut seule expliquer ce pbénomène. Le malade qui, dans un pareil moment, a commis un fait délictueux, est exempt de toute culpabilité. Mais il importe de ne pas confondre les accès périodiques de fureur qui accompagnent des maladies corporelles, avec la manie intermittente dont nous allons déterminer le caractère.
§ Xn. De la manie intermittente.
595. La manie avec délire, lorsque celui-ci est périodique, présente des intervalles lucides. Remarquons d'abord qu'on ne peut appeler intervalle lucide une discontinuation de la maladie, assez longue pour que l'on ait abandonné l'individu à lui-même, comme ayant recouvré sa raison. Celui qui se trouve dans cet étal, ne peut plus être regardé comme maniaque; il doit donc être responsable de ses actions. L'on entend par intervalle lucide cette période de la manie où, tout en subsistant encore, elle ne se manifeste cependant ni par le délire ni par des actes de violence, et où le malade qui connaît son état, parait jouir de lexercice de ses facultés intellectuelles et morales.
^i^jnalgré la surveillaiioe exercée sur lui, un maniaque commettait, dans un iulervalle lucide, un fait incriminé par la loi, ce fait ne lui serait pas imputable (*^).
536. Pendant Tintermittcnce du délire, la manie n*a point disparu ; elle subsiste toujours ; seulement elle ne se manifeste pas par des signes extérieurs et sensibles. On peut donc affirmer que les illusions de Tesprit malade, quoiqu'elles ne se révèlent point par le délire, continuent d'exercer leur influence sur les déterminations du maniaque. Ensuite, dans un intervalle lucide, le malade pourrait avoir la conscience de la moralité de ses actions, sans jouir cependant de son libre arbitre; car de ce que les paroxismes de la manie sont momentanément suspendus, il ne suit pas que le malade ait aussi recouvré cette force morale dont il a besoin pour ne pas succomber à la première tentation, au premier désir qu'une circonstance quelconque fait naître dans son âme souffrante et affaiblie. Enfin, qui peut affirmer que le crime a été commis dans un intervalle lucide, qu'il n'est pas plutôt le résultat du retour des accès de la folie, excités par des causes inconnues, surtout lorsque les intervalles lucides sont de courte durée ? La dispositions du Code pénal qui déclare qu'il n'y a pas d'infraction, lorsque l'accusé ou le prévenu a été en état de démence au moment de l'action, doit donc recevoir son application au cas où le fait a été commis dans un intervalle soi-disant lucide W.
(19) Le droit romain déclare le fou pénalement responsable du crime par lui commis dans un intervalle lucide, et même capable de contracter et de tester dans un pareil intervalle. L. 14 D. de officie praes. (1, 18). L. 20 § 4 D. de bis qui testam. (28, 1). L. 2 G. de contrah. cmt. (4, 38). Mais voyez art. iS9 et S{02 C. civ. et art. 71 C. p.
(20) On ne pourrait objecter les termes de Part. 71 G. p., qui exige que la démence ait existé au moment du fait. Nous venons de voir , en efTet , que la perturbation des facultés mentales continue d*exister, même dans Tétat qu^on appelle intervalle lucide. Mais en admettant même que Pagent ait eu la conscience de la moralité de ses actions , encore faudrait-il Tacquittcr en vertu du même
§ XIII. Règles de procédure.
6^7. La chambre du conseil et la chambre (raccnsalion (loivcnl examiner la siuialion inlellecluelie de rinculpé et le renvoyer des poursuites intentées contre fui, s'il a été en état de démence au moment du fait; car alors il n'y a pas (rinfraclion à punir (2i). Lorsque la folie ncsl survenue que de|)uis Taclion, ces chambres ont le pouvoir de suspendre la procédure. A la vérité, la loi n'ordonne pas cette suspension ; mais elle ne la défend pas non plus ; elle laisse donc au juge le soin de vérifier l'état mental de l'inculpé et de prendre en conséquence le parti le plus conforme à la justice et à l'humanité. Une intermittence de la folie ne justifierait pas même sa mise en jugement. Lorsque la maladie n'est pas bien constatée, les juridictions d'instruction doivent en laisser l'appréciation aux juridictions de jugement. Mais ni les unes ni les autres ne pourraient surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal civil eût prononcé s'il y a lieu de déclarer l'interdiction ; car la loi qui donne au juge le droit de décider si l'accusé ou le prévenu est coupable, lui confère par cela même et nécessairement le pouvoir de décider s'il avait la faculté de connaître l'illégalité de son action. Un jugement d'interdiction ne pourrait pas même être invoqué devant la justice répressive, pour étabhr à lui seul l'état de démence de celui qui est traduit devant cette justice; car celle-ci a le droit et le devoir d'apprécier elle-même la culpabilité de l'agent d'après les circonstances du fait (22). DJailleurs, le prévenu ou l'accusé, incapable de gérer ses affaires, peut avoir toute l'intelligence nécessaire pour comprendre la nature d'un
art. 71, pour avoir été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister sa volonté demeurant subjugée.
(21) Art. 71 C. p. Art. 128 et 229 C. cr. (22) Cass. Belg. 21 ^loût iHlili.
fait dont les plus simples notions de la morale révèlent la criminalité.
59S. Si la folie se manifeste au moment de l'ouverture des débals, Taccusé ne doit pas y être soumis. Il appartient ù la eour d'assises de vériller si Taccusé est en démence au moment des débats et de décider s'il y a lieu de suspendre la procédure. Mais l'appréciation de l'état mental de l'agent au temps de l'action est exclusivement de la compétence du jury lequel, toutefois, ne doit pas être spécialement interrogé sur ce point, par la raison que l'aliénation mentale étant une cause de justiflcation, se trouve nécessairement comprise dans la question générale de culpabilité!^')). A la vérité, la loi ne défend pas la position de la question spéciale de démence; mais il n'y a pas de motif fondé pour poser cette question. En effet, le jury auquel on demande si l'accusé est coupable du fait pour lequel il est poursuivi, n'ignore point que la culpabilité consiste dans la volonté de commettre une action dont on connaît la criminalité, et que l'accusé, atteint de folie au moment du fait, n'a pu en comprendre la nature. Pour que des mesures de police puissent être prises à l'égard des accusés acquittés pour cause de démence, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit déclarée par le jury. L'autorité administrative est cbargée de prendre ces mesures, quand elle les juge nécessaires. Il suffît donc que la cour d'assises qui a entendu les dépositions des experts et des témoins, et qui est convaincue de la folie de l'accusé et du danger qu'il y aurait de le laisser en liberté, le mette à la disposition de. l'autorité administrative qui se conformera aux prescriptions de la loi (2^). Enfin, l'aliénation mentale qui ne se révèle qu'après la condani'nation, doit avoir pour effet de sui>ïïirfiu/c l'exécution des peines corporelles ; mais
(23) Cass. Belg. ii septembre 18^1, i avril 1839. Cass. Fr. 0 septembre 182î{, 9 juin 1851.
(24) Art. 9î$ de la loi communale du 50 mars 1856.
elle ne peut mettre obstacle i\ rexéculion des peines pécuniaires sur les biens du condamné.
§ XIV. Des égarements momentanés de Vesprit. Du sommeil.
MB. Les causes qui, sans être des maladies mentales, suspendent momentanément Texercice des facultés intellectuelles, sont la véhémence des passions dont nous parlerons dans la section suivante, le sommeil et Tivresse. Le mal causé à autrui dans le sommeil n'est imputable à son auteur, que lorsque celui-ci a pu le prévoir; par exemple, si, en dormant, la mère avait, parle poids de son corps, sulToqué Tenfant placé à ses côtés (^^). Le fait dommageable, tel que rineeodie, commis dans cet état de torpeur somnolente (semisomnusy stupor somnolentus) qui existe quelquefois, lorsque le sommeil profond dans lequel on était plongé, vient d'être subitement interrompu, ne peut pas même être considéré comme le résultat d'une simple faute. Quant au sommeil même, on ne peut l'imputer qu'à celui qui avait le devoir de veiller W. Le somnanibuli3me bien constaté exclut l'imputabililé, quand même l'agent aurait exécuté, dans le sommeil, le projet criminel qu'il avait formé en état de veille, ou approuvé le crime depuis son réveil. Toutefois, le somnambule est coupable de faute, si, connaissant son état, il n'a pas pris les précautions qu'il pouvait et devait prendre.
§ XV. De r ivresse.
530. L'ivresse qui a eu des conséquences fâcheuses, ne peut être considérée comme une démence passagère; car par ce terme
(25) Culpam esae, qiiodj quum a diligente provideri potuerit^ non esset pravigmn, L. 31,D. adL. Aquil. (9,2).
(26) Al l. 283 et suiv., art. 532 et suiv. C. p. Art. 92 et 98 C. p. mil. Art. 12 de la loi du 21 juin 18i9.
le Code pénal désigne, non tout désordre mental, quelle qu'en soit la cause, mais raltération organique des facultés de Tintelligenee. Il est également certain que Tivresse ne constitue pas une excuse légale; car le Code ne la range pas au nombre des excuses, et Ion ne peut en admettre d'autres que celles qui sont définies par la loi. Mais il ne résulte pas de là que Tivresse n'exerce aucune influence sur Timputabililé des faits délictueux dont elle a été la cause. En gardant le silence sur Timputabilité de ces faits, la loi laisse aux jurés et aux juges le soin de l'apprécier. Pour résoudre la question de savoir dans quelle mesure l'agent est pénalement responsable du mal qu'il a causé en état d'ivresse, il faut examiner h la fois le degré et la cause de celle-ci. En ce qui concerne le premier de ces deux éléments d'appréciation, l'ivresse est complète ou partielle. L'ivresse complète détruit l'usage de la raison et de la liberté. Dans l'ivresse partielle, qui admet plusieurs degrés, l'exercice des facultés intellectuelles et morales est plus ou moins altéré, sans être entièrement anéanti. Quant u la cause de l'ivresse, celle-ci peut être accidentelle ou volontaire, mais le plus souvent elle provient de la faute de l'agent.
531. Lorsque l'ivresse a été le résultat de l'imprudence, du laisser aller, de l'intempérance de l'agent, une distinction est nécessaire. Si elle a été partielle, l'infraction commise dans cet état constitue un délit intentionnel ou non inte4)tionnel, selon que l'agent a voulu le mal qui est résulté de son action, ou qu'il a causé ce mal par défaut de prévoyance ou de précaution. Toutefois, le délit résolu et exécuté dans l'ivresse, bien que l'auteur ait eu l'intention de le commettre, doit être considéré comme irréfléchi, comme non préniédité. Que si l'ivresse a été complète, on ne peut imputer à l'agent une résolution criminelle; car ôette résolution n'existait point avant qu'il fut tombé dans cet état, et elle ne pouvait surgir pendant l'ivresse, puisque celle-ci avait entièrement supprimé l'exercice des facultés intellect4ielles
et morales. L'auteur n'est coupable que d'une négligence, d'une imprudence, d'une faute plus ou moins grave. Celte faute constitue même une culpa dolo proxima , lorsque l'agent avait l'habitude de s'enivrer et qu'il savait que le vin le rendait ordinairement méchant, querelleur, violent^ particulièrement si l'ivresse l'avait déjà entraîné à des actions contraires à la loi (n" 267). Il doit donc subir la peine de son imprudence, pourvu que le fait rentre dans la catégorie de ceux que la loi réprime alors même qu'ils sont le résultat d'une simple faute. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque celle-ci n'est pas punissable, la culpabilité pénale disparait, l'agent n'est pas pénalement responsable de son fait dont il n'a pu comprendre la criminalité et qu'il était incapable de vouloir. Ainsi l'homme complètement ivre qui aurait apposé une fausse signature à un acte, devrait être acquitté; tandis que, s'il avait iionné la mort ou fait des blessures à une personne, s'il avait mis le feu à une maison, il serait .condamné pour homicide, blessures ou incendie involontaires.
539 L'agent peut être tombé dans rivresse sans sa faute; elle peut avoir été produite par des substances dont il ne se défiait pas, ou par le fait d'un tiers qui avait pour but de le porter à un acte coupable. L'ivresse accidentelle complète est une cause de justification, comme la démence. Si elle n'a été que partielle, l'imputabilité de l'infraction se règle d'après les mènies principes que dans l'hypothèse précédente (n** 531), avec cette différence toutefois que l'ivresse accidentelle est une circonstance atténuante. .
533. Dans l'intention de commettre un crime, l'agent s'est enivré à dessein, soit pour étouffer les cris de sa conscience, soit pour trouver le courage nécessaire à l'exécution du crime, soit enfin pour se préparer une excuse. Le fait commis dans cet état d'ivresse, que celle-ci soit partielle ou complète, est un crime
intentionnel, prémcdilc ou non prémédité, selon que l'auteur a formé la résolution criminelle avec réflexion, de propos délibéré, ou dans un premier mouvement et que, dans ce même mouvement, il s'est enivré pour exécuter son projet. Ainsi, dans le cas dont il s'agit, Tivresse, loin de diminuer la culpabilité de Fagent, a plutôt pour effet de Paggraver, alors même qu'elle atirail détruit entièrement Tusagc de la mison ; car le coupable s'est placé volontairement dans cet étal, sachant que l'ivresse le porterait irrésistiblement au crime; il a choisi celle-ci comme le moyen le plus sûr de réaliser son dessein criminel.
SECTION II
UES CAUSES QUI SUPPRIMENT LA LIBERTÉ IXE l'aGENT.
^ i. De la contrainte.
534. Pour que l'iagent puisse être déclaré coupable, il ne suffit pas qu'il ail joui de ses facultés intellectuelles au moment où il a enfreint la loi, il faut encore que l'action soit le résultat de sa libre volonté. L'intelligence et la liberté sont des conditions également essentielles de l'impulabililé pënaie. Les causes qui empêchent ou suppriment l'usage de la raison, excluent nécessairement le libre arbitre , puisque l'homme qui ne distingue pas le bien du mal, ne peut choisir entre l'un et l'autre. Mais la volonté peut être intelligente sans être libre ; l'homme peut connaître l'illégalité de son action sans avoir la faculté de s'en abstenir. Dans ce cas, le fait ne lui est pas imputable ; il ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Ue même que toute aberration de l'esprit n'elTHce point la culpabilité pénale, de même aussi toute cause qui détruit la* liberté de l'agent, n'est pas un motif de justification*