‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 45 sur 100 · Il n'y a pas dinfraction, lorsque IVcuséi)u le prévenu · texte numérisé non relu

Il n'y a pas dinfraction, lorsque IVcuséi)u le prévenu

a élc contraint par une force à laquelle il n'a' pu résister (*). Ainsi la contrainte dont il a été Tobjet, cesse detre une cause de justification, s'il était en son pouvoir, soi( au moment de l'action, soit avant l'exécution de celle-ci, de résister à Ja force qui l'a poussé au crime. Dans le premier cas, la liberté de l'agent n était pas détruite; dans le second cas, l'oppression de la liberté était un effet de la volonté du délinquant qui pouvait et devait, dès le principe, combattre cette force et l'empècber de devenir irrésistible. Nous avons donc à examiner les diverses causes de contrainte et à déterminer celles qui, en rendant la résistance impossible à l'agent, excluent l'imputabiliié pénale. '

§ II. De la contrainte physique,

536. La contrainte est pbysiqùe ou morale. La première détruit la liberté extérieure, le pouvoir d'exercer la volonté, d'agir ou de ne pas agir; l'autre anéantit la liberté interne, la faculté de vouloir ou de ne pas vouloir, de se déterminer spontanément. La contrainte physique qui provient soit du fait de l'homme, soit d'un événement de la nature, ne soulève point de difficulté. On ne peut reprocher aucune faute à celui qui, en faisant ce que la loi défend, n'a été qu'un instrument matériel, mis en mouvement par une force irrésistible, ou qui a été empêché par des obstacles insurmontables de faire ce que la loi ordonne. Une personne contrainte par des violences physiques, peut machinalement conimeltre une action illicite; par exemple, sa main violemment conduite peut. tracer une fausse signature ou répandre dans un breuvage une substance vénéneuse. Mais celte espèce de contrainte qui est toujours le fait de l'homme, est fort rare et peu probable. Par quel motif, en effet, emploierait-on la main d'un autre pour ekc-

{\) Art. 71 C. p.

ciller un crime que Ton pourrait commetire directement et sans témoin? Si la contrainte matérielle se produit rarement dans les délits d'action, elle peut facilement devenir la cause d'un délit d'inaction. Des actes de violence ou des événements fortuits peuvent nous mettre dans Timpossibilité de faire ce que la loi commande sous la sanction d'une peine. Le gardien que Ton tient enfermé pour lempècher de s'opposer à l'évasion des détenus; le juré qu'une séquestration illégale, une maladie grave, une inondation, un naufrage ou tout autre accident met dans l'impossibilité de s'acquitter, au jour fixé, du devoir qui lui est imposé, ne se rendent coupables d'aucune infraction.

§ ni. De la contrainte morale.

537. La contrainte morale, l'oppression du libre arbitre, résulte

des émotions violentes de l'àme ou des passions. Mais de toutes

les passions dont l'homme peut être en proie, la crainte seule a pour effet d*effacer la culpabilité, lorsqu'elle a été telle que Fagent u'a pu résister à son influence. La crainte qui agit sur la volonté avec une force irrésistible, peut être produite par un événement de la nature, qui expose la vie de l'homme à un péril actuel ou imminent, péril qu'il ne peut écarter qu'en portant atteinte à la personne ou aux biens d'autrui (casus extremae necessitatis). Le naufragé qui pousse dans les flots son compagnon d'infortune, parce que la planche sur laquelle ils se sont réfugiés, ne peut porter l'un et l'autre; le malheureux qui, en temps de disette, s'empare des provisions d'autrui, pour conserver son existence et celle de sa famille, ne se rendent coupables d'aucun délit. L'extrême misère ou le besoin pressant est donc une cause de jUsliflcation du vol, particulièrement du vol d'aliments, mais seulement dans les cas tout exceptionnels où l'agent n'avait aucun autre moyen de recours.

5SS! Le plus souvent la crainte a pour cause le fait de

rhoininc, c'est-à-dire la menace employée conlrc une personne pour la déterminer à commettre une infraction. H peut arriver que, pour dompter la résistance de la personne provoquée par les menaces, le provocateur commence par les exécuter; par exemple, qu'il tienne cette personne séquestrée, qu'il la soumette a des tortures corporelles, qu'il détruise ou dégrade des objets qui lui appartiennent, dans l'intention de continuer . la contrainte jusqu'à ce que le provoqué consente à faire ce qu'on exige de lui. Ces violences qui renferment pour l'avenir la menace qu'elles réalisent dans le présent, ne constituent pas une contrainte physique ou matérielle qui détruit la liberté extérieure ou le pouvoir d'exercer la volonté; elles agissent sur la volonté même qu'elles tendent à entraîner nu crime par l'elTet de la crainte; le patient est forcé de vouloir le fait qu'on lui impose, s'il ne veut pas continuer de subir le mauvais traitement dont il est l'objet. Ces sortes de violences oppriment donc la liberté interne, la faculté de se déterminer spontanément, et exercent, par conséquent, sur le provoqué une contrainte morale. Lorsque, par suite de la menace sintple ou qualifiée, le fait délictueux est exécuté ou a reçu un commencement d'exécution, le provocateur est puni conmie auteur intellectuel du crime ou du délit. Quant au provoqué, la culpabilité pénale disparait, s'il n'a pu résister à la pression exercée sur lui.

— § IV. De l'influence de la crainte sur Vimputablliié pénale,

539. Pour que la crainte soit de nature à entraîner la volonté avec une force irrésistible, il Aiul que le mal dont on est menacé, çoit grave. Le péril de mort, de mutilations ou de tortures est généralement reconnu comme une cause de justification. Alais la crainte soit d'une lésion corporelle moins grave, soit même d'un, attentat aux propriétés, si la perle pécuniaire est considérable, peut, suivant les circonstances, subjuguer

la volonté et décharger Tagent de toute responsabilitc pénale ; pourvu, toutefois, que le crime commis par suite des menaces soit susceptible de réparation. En effet, la crainte de perdre sa fortune et d'être réduit à la misère ou forcé de manquer ù ses engagements, est sans doute une circonstance atténuante du meurtre dont le provoqué s'est rendu coupable, mais elle ne peut justiGer l'action ; à moins quelle n'ait momentanément privé l'agent de l'usage de ses facultés intellectuelles. C'est au juge de la culpabilité à apprécier l'intensité de la contrainte, en mettant en balance, d'une part, le mal dont l'agent a été menacé, d'autre part, le crime ou le délit qu'il a commis pour l'écarter, et en prenant en considération l'âge, le sexe et la condition de l'inculpé. La justice pénale n'exige point une contrainte capable d'ébranler l'homme le plus ferme,- mais elle ne condescend pas non plus à de coupables faiblesses. Au reste, il n'est pas nécessaire que nous soyons menacés nous-mêmes dans notre personne ou dans notre fortune; le danger de nos proches peut nous eff'rayer aussi légitimement que le péril suspendu sur nousmêmes, et détruire dcs-lors notre liberté.

540. Le mal que l'on redoute doit élrc certain. Il ne suffit pas que nous soyons convaincus de la réalité du danger, car une crainte chimérique n'excuse personne ; il faut qu'il existe réellement ou f|ue du moins nous ayons des motifs fondés pour le croire. La moindre incertitude sur la possibilité d'une exécution immédiate des menaces proférées, ferait peser sur nous la responsabilité du crime. En effet, il ne s'agit pas ici, comme dans le cas de légitime défense, de réagir contre celui-méme. que nous considérons conmie notre agresseur; il s'agit de faire du mal à une personne (|ui n'est pas la cause du danger dont nous nous croyons menacés. Ensuite, le danger doit être actuel ou imminent. La crainte d'un péril plus ou moins éloigné peut diminuer, mais n'exclut point l'imputabililé; car elle n'est pas de nature à faire

sur ràmc une impression assez violente pour cnlrainer la volonté avec une force irrésistible. D ailleurs, nous pouvons^ dans ce cas, détourner le péril en réclamant la protection de l'autorité publique ou le secours des particuliers.

1^41. De plus, le mal que Ton veut écarter par Tinfraction doit être injuste. Si celui qui nous menace d'un mal a le droit de nous rinfliger, nous avons le devoir de le subir. Il n'y pas même, dans ce .cas, contrainte morale, puisque le seul parti à prendre est celui de se soumettre, de subir les conséquences de ses torts. La loi ne justifie point le condamné a mort qui tue son geôlier pour se soustraire au supplice, ou le fonctionnaire qui, menacé de destitution, fabrique un faux certificat pour détourner ce malheur. Il faut, enfin, que la personne menacée n'ait pas d'autre moyen de se soustraire au péril, que l'exécution du crime ou du délit. On n'exige pas ici, comme dans le cas de légitime défense,

■ I «W !■ .«Mil,

que les autres moyens de salut soient sûrs, faciles et évidents; il suffît que l'agent ait pu y avoir recours, pour que le crime qu'il a choisi lui soit imputable ; car la contrainte n'est irrésistible que lorsque nous nous trouvons placés entre deux maux immédiats, de manière que l'un ou l'autre soit impossible à éviter.

§ V. De rinfluence de la crainte sur Vimputabiliié morale.

549. Lorsque les conditions que nous venons d'énumérer, existent, la gravité des circonstances efface la culpabilité aux yeux de la justice humaine, sans faire disparaître l'imputabilité morale. Il est d'abord évident que nous n'avons pas le droit de nuire à un tiers qui est complètement étranger au mal dont nous sommes menacés, quelles que soient la gravité et la certitude de ce mal. Ensuite, la contrainte morale ne nous prive point de notre volonté. L'homme qui prend le parti de commettre un crime pour écarter un péril actuel ou imminent, choisit entre deux maux celui qui lui parait le moins à redouter; il agit donc volontairement, quoique sa

volonté ne soit pas librc(^). Le fait est donc non seulement illicite en soi, mais encore moralement imputable à Tauteur; car la morale commande à l'homme d'immoler la vie au devoir(^). Mais la justice sociale ne peut exiger cet effort de vertu qui demande tout ce que la nature humaine renferme de puissance et de courage. En établissant des peines pour prévenir les crimes, le législateur doit considérer les hommes tels qu'ils sont en général, et non ce petit nombre d élus dont la vertu méprise la mort, lorsqu'elle ne peut être évitée qu'au prix d'un crime W. Or, la crainte d'un mal grave, actuel ou imminent, d'un mal qui est certain et que l'on ne peut écarter que par un crime, subjugue la volonté, de la plupart des- individus et lentraine avec une force irrésistible. La sanction pénale ne peut donc empêcher l'homme ordinaire de choisir le crime comme unique tnoycn de • salut, et dès lors la société n'a point le droit de punir; car la peine sociale cesse d'être légitime, lorsqu'elle est impuissante à produire l'eiïet en vue duquel elle est établie.

§ VI. Règle de procédure en matièt^e de contrainte morale.

543. Si les raisons que nous avons fait valoir ailleurs (n° 528) rendent complètement inutile la position d'une question spéciale sur la démence, il est, au contraire, à désirer qu'en matière, de contrainte morale, on adopte le système opposé. En effet, l'accusé qui a exécuté le crime sous l'empire de la crainte, quelque intense qu'elle soit, n'a pas moins connu la criminalité de son action et voulu la commettre ; il est donc coupable aux yeux de la justice absolue. Mais la loi positive étant plus indul- . gente, le jury, tout en reconnaissant la culpabilité (morale) de l'accusé, peut répondre, sans la moindre contradiction, qu'il a

(2) Quamvisj si liberum esset^ noluissem, tamen coai-tus volni. L. 21 § 5, D. qqod metus causa (4, 2).

(3) Honeête potins mori, qxiam turpHer viverc, (i) Quos ardens evehit ad -sidéra virlus.

été contraint par une force irrésistible. Le jury qui ne serait pas spécialement interrogé sur ce point, pourrait confondre la culpabilité pénale qui disparait, avec la culpabilité morale qui subsiste, et déclarer Taccusé coupable, quoiq.u*il eût la conviction que celui-ci a été contraint par une force à laquelle la faiblesse humaine ne peut résister. A la vérité, la loi n'autorise pas formellement la position de cette question ,* mais comme elle ne la défend pas non plus, la cour qui interroge spécialement le jury sur la contrainte morale, n'enfreint aucune loi.

§ VII. De V influence des autres passions sur rimpiilabilité pénale.

544. Les émotions violen(es de IVime ou les passions se divisent en deux classes : les unes consistent dans une affection subite et passagère de rànie; les autres, ou les passions proprement dites qui naissent d'un désir non réprimé, sont des maladies morales persistantes et qui se développent avec lenteur. Panni les passions de la première catégorie nous comptons particulièrement la crainte et la colère. La crainte qui a déterminé lagent a attenter a la personne ou aux biens d'autrui, est une cause de justification, lorsqu'elle a été irrésistible, ou qu'elle était tellement forte' qu'au temps de l'action l'auteur avait complètement perdu l'usage de la raison. Uans tout autre c^s, elle ne mérite pas d'être prise en considération, ou ne peui du moins cire invoquée que comme une excuse (^) ou comme une circonstance simplement atténuante. Les délits commis dans l'emportement de la colère, sont de^ infractions intentionnelles, mais irréfléchies, que la loi déclare excusables, lorsque la colère a été provoquée par de justes motifs W.

545. Les passions qui naissent d'un désir conçu d'abord en état de calme et nourri ensuite, n'excluent point lu réflexion, si

(5) Art. -*t2 C. p.

(6) Art. i\{ et 413 C. p. Nous [prierons des exciisos cl des ciironstaiiccs attcriuantes dans le titre II du livre lU.

ce n'est au moment où elles éclatent.. Telles sont les passions de la vengeance, de la haine, de I ambition, de la cupidité, de l'amour, de la jalousie, les passions politiques, etc. L'impétuosité de ces émotions peut, contraindre la volonté avec une force irrésistible. Mais la frénésie des passions ne peut eflacer ni affaiblir la culpabilité. L'agent a connu, en effet,* le danger dans lequel il se trouvait ; il a compris que sa passion aurait des conséquences funestes,- il pouvait combattre son dé^ïr dans le principe; mai^ au lieu de le réprimer, il lui a laissé prendre racine dans son ame, et sa volonté, emportée par la pàçsion, s'est précipitée dans le crime j il doit donc en cire responsable.

540. On entend pBV monomanie, manie raisonnante, démence ou folie morale, la maladie de l'ame qui détruit le libre arbitre, sans supprimer l'exercice des fac;jltés inrellectuelles. I/homme qui se trouve sous lempire de cette espèce de manie ne déraisonne point, il a la conscience de lui-même et de la nature de ses actions; mais il est enlrainé au crjme par une force à laquelle il ne peut résister. Parmi les diverses espèces de folies morales on distingue la monomanie homicide, la monomanie incendiaire, la monomanie du vol, etc. On pourrait même admettre autant de monomanies qu'il existe de penchants criminels que le cœur peut nourrir et qui finissent par devenir indomptables, sans que ces penchants empêchent l'homme d'en apercevoir la criminalité. Nous sommes loin de nier l'existence d'une folie morale. Mais lorsqu'on examine attentivement les faits, on découvre que les uns ont réellement pour cause un dérangement des facultés intellectuelles, une manie avec délire, soit partielle soit passagère; tandis que les autres sont le produit d'une passion criminelle. Si les premiers sont justifiés par la maladie, l'imputabilité des autres ne saurait être révoquée en doute (7).

(7) On ne pourrait donc invoquer la disposition de l'art. 71 C. p. en faveur de celui qui aurait agi sous Pimpulsion de toute autre passioil que la crainte. Les pré-

SECTION m.

DE L'iGiNORANCE ET DE l'eRREUR EN MATIÈRE PÉNALE.

§ I. Observations préliminaires,

547. f/liommc qui a la pleine jouissance de ses fncullés infeliccluclles et morales pcul commettre, par ignorance ou par erreur, un fait dérendu par la loi pénale; il a agi avec inteUigence et liberté; il a même voulu ce fait, mais sans en connaître la criminalité. Dans ce cas, on ne peut lui imputer un dol, une résolution criminelle. Cependant Fauteur est coupable de faute, s'il a négligé de prendre les renseignements, de faire les recberclies ou les vérifications au moyen desquelles il lui eiit été possible d'éviter le mal dont il est devenu la cause sans le vouloir; il est innocent, si Tignorance ou Terreur était invincible.

54S. Il est possible que Ton ignore la loi pénale; on peut aussi se tromper dans son application ù un fait particulier, en ne saisissant pas le rapport qui existe entre ce fait et la disposition légale; on verse alors dans une erreur de droit. La loi pénale se compose de deux parties : Tune, le dispositif, indique les faits que le pouvoir social défend ou ordonne; Tautre, la sanction, menace le contrevenant d'un certain degré de souffrance. On peut avoir connaissance du dispositif d'une loi pénale sans en connaître la sanction ; tandis que celui qui ne sait pas que tel acte est défendu ou ordonné par la loi, est également dans Tignorance relativement à la peine dont l'action ou l'inaction est frappée, puisqu'il ignore

tendues sollicitations irrésistibles, produites par Tétat de grossesse, ne sont en réalité que des penchants qui existaient déjà antérieurement et qui sont plus difficiles à combattre dans cet état anormal, mais qu^une fer^e volonté par\'ient cependant à réprimer. L*état de grossesse peut donc diminuer, mais ne détruit point rimputabilité ; a moins qu^un désordre mental, une folie passagère ne vienne sy joindre (n® 52^).

Inexistence même de la loi pénale. Enfin, Ton peut tomber dans Terreur au sujet d'un fait particulier^ ou ignorer les circonstances qui lui donnent le caractère de délit ou celui d'un crime plus grave.

§ II. De l'ignorance de la loi pénale:

549. La peine sociale n'est légitime^ que lorsqu'elle est appliquéeen vertu d'une loi antérieure et dûment publiée(0. Il résulte de ce principe, par une conséquence nécessaire, que la société n'a pas le droit de punir l'agent qui s'est trouvé dans l'impossibtiîté de connaître la loi pénale quil a enfreinte; peu importe que Je fait soit immoral en soi (délit d'immoralité) y ou que l'intérêt public seul en commande la répression (délit de convention sociale). Objecterait-on que celui qui commet un meurtre, un vol^ un incendie^ n'a pas besoin de connaître la loi positive pour comprendre que son action est illicite, puisque sa conscience l'en avertit suffisamment ? Prétendraif-on qu'en vertu d'un principe de justice absolue, tout crime doit recevoir son châtiment ; que le coupable ne peut donc se plaindre, si on lui fait subir la peine qu'il a méritée? Mais c'est l'infraction à la loi pénale, et non la violation d'un devoir imposé par la morale, qui constitue le délit (^). Notre législation n'admet point de délits naturels, de faits punissables par eux-mêmes et indépendamment de toute loi positive. Ensuite, la société exerce le droit de j)unir, non pour réaliser le principe d'expiation, mais dans l'intérêt de sa conservation et de son bienêtre. Enfin, si la loi pénale n'est obligatoire que lorsqu'elle a été dûment publiée et seulement «près un certain intervalle, c'est évidemment pour que les particuliers puissent en avoir connaisr sance et y conformer leurs actions. L'auteur d'un fait illicite peut donc être moralement coupable ; mais l'imputabilité pénale disparaît, lorsqu'il n'a pu connaître la loi positive*

(1) Art. 9 et 129 de la Gonstit. Art. 2 C. p.

(2) Art. ler et 2 C. p. et supra n» 66 et 71. :

550. Si l'auloriU'î publique est leiuic de porter les lois à la eonnaissance des particuliers, eenx-ei doivent prendre soin de connaître les lois publiées dans la forme prescrite. Cette obligation incombe aux étrangers qui se trouvent sur notre territoire, comme aux regnicoles, puisque les uns el les autres sont soumis à nos lois pénales. Le pouvoir qui a fait usage des moyens d'avertissemenl et d'instruction qu'il devait employer, peut supposer ajuste titre que les particuliers ont également rempli leur devoir et qu'ils ont eonnaissance des dispositions légales. Celte présomption est fondée, d'une part, sur l'obligation des particuliers de connaître les lois ; d'autre part, sur la possibilité d'en avoir connaissance dans le délai légal. Mais cette présomption n'exclut pas la possibilité du contraire. Il s'agit donc de savoir si le prévenu peut demander à prouver qu'il a ignoré rexislence de la loi pénale.

551. On prétend que la justice sociale ne saurait admettre la preuve de ce fait sans s'abdiquer pour ainsi dire elle-même. On ajoute que les règles du droit pénal son bornées P) et que tout bomme a les moyens de les connaître, autant du moins que cela est nécessaire pour s'abstenir du crime. Mais celte raison ne s'applique pas aux lois qui sont nouvellement rendues et dont les particuliers, par suite de circonstances extraordinaires, peuvent ignorer l'existence. En matière pénale, il n'y a pas de présomption irréfragable de culpabilité; car ce serait une injustice de refuser au prévenu, fut-il moralement coupable, le droit de prouver qu'il ne l'est pas aux yeux delà justice sociale. D'un autre côté, il n'est pas moins évident que le prévenu ne peut établir l'ignorance dans laquelle il prétend avoir contrevenu à la loi, qu*en prouvant qu'il lui a été impossible d'avoir connaissance de cette loi. S'il parvient à fournir cette preuve, il détruit la pré-

(3) Cumjuê finilum et passil esse et Meaf. L. 2, D. de J. et F. J. (22,6).

somplion légale^ et son ignorance lé justifie devant la justice humaine. Nous avons donc à examiner si les particuliers peuvent se trouver dans Timpossibilité de connaître la loi pénale.

§ III. De l'ignorance de la loi pénale. {Suite).

55!t. Pour résoudre la question que nous venons de soulever, une distinction est nécessaire. Lorsqu'il s'agit de faits qui, depuis longtemps, sont réprimés par la société, Tignorance de la loi pénale ne peut être alléguée par Finculpé, à moins qu'il n'ait agi sans discernement, ou qye, par suite d'une maladie, il ne soit privé de l'usage de ses facultés intellectuelles. On doit admettre qu'il a connu l'existence de la loi à laquelle il a contrevenu. En effet, la punition réitérée a révélé à toutes les classes de la société l'existence de la loi pénale; elle forme le sujet des entretiens domestiques, des conversations journalières, de l'instruction religieuse et morale , de l'enseignement public et privé. Selon toute vraisemblance, l'inculpé n'avait jamais lu le texte de la loi qu'il a enfreinte ; mais il était instruit de son existence par Texemplei^). Il est possible qu'il ait ignoré la sanction ; mais la connaissance du genre ou du taux de là peine n'est point nécessaire pour que le fait puisse lui être imputé à crime. Le principe que nous venons d'établir, s'applique non seulement aux actions réprouvées par la morale, mais à tous les faits que la société a toujours réprimés, soit à cause du danger ou des inconvénients qui en résultent, soit pour des motifs politiques ou financiers. La justice doit particulièrement supposer dans tous ceux qui exercent certains états ou professions la connaissance des dispositions qui en règlent l'exercice.

55S. Mais lorsqu'une loi nouvelle punit des faits jusqu'alors

{i) Nnl ne peut ignorer ce que tout le monde sait. Quid enim^ si omnet in civi- Uite sciant^ quod ilksolm ignorât? L. 9 §2 D. de J. et F. J. (22,6).

impunis, le prévenu peut s'être trouvé dans Timpossibilitc de êônnaitre la loi qu'il a violée; par exemple, si, durant rintcr\'4)lle de la publication de la loi au jour où elle est devenue obligatoire, il était atteiiU d'une maladie grave, s'il voyageait en pays étranger, s'il se trouvait en prison, si toutes les communications étaient interrompues, par suite d'une inondation, entre la commune qu'il habitait et- le reste du pays. Dans ces circonstances, si l'agent prouvç qu'il a commis le fait immédiatement après l'événement qui l'avait empêché de connaître la loi pénale, el avant qu^il lui fut possible de se faire instruire de son existence^ cette preuve fait disparaître la culpabilité pénale, alors même que le fait est condamné par la morale, telle que la traite des noirs, le duel, etc.(^).

554. En ce qui concerne les étrangers qui, peu après leur entrée sur le territoire, ont enfreint une lôî pénale, îî faut examiner si le fait est puni chez toutes les nations civilisées (delictum jnris gentiiim), ou s'il appartient à la catégorie des offenses dont le caractère délictueux est déterminé par Içs besoins particuliers et variables de chaque peuple, dont la criminalité est purement territoriale ou locale {delicta jtiris civilisa propria civitatis). Dans le premier cas, le bon sens devait apprendre à l'étranger que son action ne demeurerait point impunie chez nous. S'il avait le moindre doute à cet égard, il devait s'abstenir, tant qu'il n'avait pas pris les .informations que tout le monde était à même de lui fournir. Il ne pourra donc jamais prouver l'impossibilité de connaître la défense légale. L'exception d'ignorance devrait être repoussée, alors même que le. fait serait uniquement prohibé pour des motifs d'intérêt public (délit de convention sociale). Tout voyageur sait qu'il existe en tout pays des lois sur les douanes et que celui qui y contrevient s'expose à être puni.

(5) Tels sont aussi les délits prdvus par les art. !K)7, 509 et 534 C. p.

Daas Ut sec- ' i cjts. Fcirar^er doi» êînp *daii> à prv^ux^ qu^îl ne lui a j»»< <-* ■ Ks<i:r ôo s'înfj'niwr Je re\i>ieix^ de b Km pénale, ef >"il a-'ii,.: .>:re «^le ftreuie. il «loîi elr^ r^no\è Je louie p«»«ir-':i:f, q jcile que >c»il la nature de liufnieiion.

:; I\. i>f /Vy*.:*ro*iOf de ht safKîkm ptmalf.

***- La •••■ duuieni puMîêe èiayii rvpulèe connue aprt^ rexpîraiion du driaî fi\ê, le prévenu est ê^lenienl prè$anK^ avoir eu eonnaissanee de la saneiîon qui est le $eeond élément de la lui pénale. Celle présiimptîon ne peut être détruite par la preuve eontraîre^ non parce qu elle est une présomption JHris et de jure, mais parce qu'il est impossible de founiir cette preuve. En effet; la simple allégation d'ignorance ne suffisant ps« le prévenu doit prouver celle ignorance, en démontrant qu'il n*a pu connaître la sanction pénale. Or, c'est précisément cette impossibilité qui nest pas concevable; car, s'il coiinaiâsait Texislenee de la loi, il lui était également possible de connaître la sanction^ puisqu'il n'était pas forcé d'agir avant d'avoir obtenu les renseignements nécessaires. Mais quand même l'accusé aurait ignoré la peine réservée au crime qu'il a commis, cette circonstance n'affiaiblirait pas sa culpabililé, puisque, en prenant la résolution de faire ce qu'il savait être défendu par une loi pénale, il a accepté toules les conséquences de son fait, et s'est volontairement soumis à la puniiion que la justice prononcerait contre lui en vertu de la loi qu'il a enfreinte.

§ V. De Verreur de droit.

6M. On peut connaître la loi pénale, et cependant se tromper, lorsqu'il s'agit de l'appliquer à un fait particulier; on peut croire que ce fait ne rentre pas dans la définition légale, qu'il n'est point ou qu'il n'est plus punissable. Quiconque commet une infraction, est censé comprendre que son action, dont il connaît d ailleurs le

caractère matériel, — car autrement il verserait dans une erreur de fait, — tombe sous 1 application de la loi pénale. La justice répressive est autorisée à le supposer, parce que, d'une part, les particuliers sont obligés de connaître les lois, et que, d'autre part, tDut homme doué de bon.sens a la faculté d'appliquer la règle aux cas qui se présentent, de juger si Faction qu'il veut commettre, . est ou n'est pas défendue par la loi. Mais cette présomption légale n'est pas plus irréfragable que celle qui suppose la connaissance de la loi même et dont elle n'est, d'ailleurs, qu'une conséquence. Pour la détruire, l'agent a besoin de prouver qu'il a été induit en erreur sur le caractère légal de son action soit par son supérieur aucpuel il devait obéissance hiérarchique et qui lui avait ordonné le fait, pourvu que l'ordre fût relatif à un objet du ressort de ce supérieur et que sa criminalité ne fut pas évidente (n° 467); soit par tout autre qui l'avait trompé à l'aide d'artifices ou de machinations et dans le but de le provoquer -au crime (n"" 404),* soit enfin parce que des infractions de même nature, fréquentes et notoires, sont restées sans poursuite (h° 221). Lorsque, dans ces circonstances, l'erreur de droit est constatée, l'agent est coupable de simple faute, s'il a pu éviter l'erreur; il est innocent, si l'erreur était invincible.

557. Hors ces cas, l'exception de bonne foi n'est pas recevable. Ainsi celui qui croit avoir une nullité dans son mariage valablement contracté, ei qui, dans cette persuasion, contracte un nouveau mariage, se rend coupable du crime de bigamie. Le ministre du culte, qui procède à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil, parce qu'il croit que la loi qui le défend, ne s'applique pas au nnariage de deiix étrangers, commet un délit W. Cependant l'erreur de droit, si elle constitue une faute, exclut toute intention •criminelle. Mais chacun étant présumé comprendre la portée de

(6) Cass. Belfç. i9 janvier 1852, 13 janvier 1868.

la loi pénale dont il a connaissance, c'est à Taccusc ou au prévenu . qui prétend l'avoir enfreinte de bonne foi, à détruire celle présomption le^gale. Pour la détruire, il'ne lui sudit pas de dire qu'il s'est trompé lui-même; il ne lui sudit pas ménie de soutenir qu'il a été trompé par ceux qu'il avait consultés et dont il prétend s'être approprié Topûiion erronée j* car il reste toujours incertain s'il a partagé cet avis, .ou^s'il n'a pas intentionnellement enfreint la loi. Pour justifier sa bonne foi, il n'a d'autre moyen que de prouver qu'il a été victime d'un dol, comme dans les deux premières hypothèses ci-dessus indiquées (n° 556); ou qu'il a été induit en erreur par l'autorité elle-même qui s'était abstenu, pendant un certain temps, de poursuivre des faits de même nature.

§ VI. De l'erreur de fait.

55S. Si l'ignorance de la loi pénale et l'erreur de droit ne peuvent être invoquées que dans des cas tout exceptionnels, il n*en est pas de même, lorsqu'elles sont relatives à des faits matériels et aux circonstances qui les accompagnent. L'une et l'autre produisant ici les mêmes effets, ce que nous dirons de l'erreur s'appliquera à l'ignorance, et réciproquement. Pour apprécier Tinfluence de l'erreur de fait sur l'imputahilité de l'action, il faut examiner si celle-ci a été commise sans intention d'enfreindre la loi, ou dans un dessein criminel. 'Dans la première hypothèse, on peut reprocher à l'agent une faute proprement dite (culpa)y si, avant d'agir, il a négligé de s'éclairer sur la nature et les conséquences de l'action. Il a commis un délit, si la loi réprime la simple faute, comme dans le cas où, croyant administrer une substance bienfaisante, il a administré un poison. Il est h

l'abri de toute responsabilité pénale, si la loi ne punit que le fait intentionnel; par exemple, lorsque, ayant des motifs fondés pour croire à la dissolution du premier mariage, il en a contracté un autre. Mais toute culpabilité disparait si le mal causé doit être

considéré comme un accident, si tout homme raisonnable et prudent eût pU; dans les mêmes circonstances, être dans Tignorancc ou tomber dans la même erreur (7).

559. Lorsque Faction a été commise dans une intention criminelle, une nouvelle distinction est nécessaire. Si Tagenl s'est trompé sur le (ait principal, c'est-à-dire s'il a été en-erreur relativement à une circonstance essentielle, à un élément constitutif du crime qu'il a voulu exécuter, ce crime disparait, et, dans cette hypothèse, on ne peut pas même admettre une tentative. Tel serait le cas où, dans l'intention de donner la mort à une pcrsonne, on lui administrerait du nitre, croyant lui administrer de l'arsenic; où quelqu'un enlèverait sa propre chose, croyant voler celle d'autrui (n" 347, 348). S'il a ignoré la circonstance accessoire qui augmente la criminaUté du fait principal, on ne peut lui imputer que ce fait dépouillé de la circonstance aggravante. Le meurtrier qui ignore que celui à qui il donne la mort, est son père, n'est pas coupable de parricide. Le serviteur qui vole son maitre, croyant dévaliser un étranger, ne peut être puni pour vol domestique. Dans tous les autres cas, l'erreur, soit qu'elle porte sur la personne ou sur la chose qui a été l'objet de l'attentat, n'empêche point l'imputabilité du fait intentionnel, et n'a pas même pour effet de diminuer la culpabilité de l'agent. Quelqu'un a outragé, maltraité^ tué Paul, voulant ou croyant tuer, maltraiter, outrager Pierre; il a incendié ou renvet'sé la maison de l'un, croyant renverser ou incendier la maison de l'autre. L'erreur dans laquelle il a versé, est complètement indifférente W.

(7) £l recte LaUfeo définit^ acienUam neqne curiosùsimi, neqttc negligetitissimi hominié accipiendam ; verum ejus qui eam rem diligcnter inquit*endo wttam Imbcre possU. L. 9 $ 2, D. de J. et F. J. (22,6).

(8) Art. 392 C. p. L. i8 § 3, D. de injur. (i7,10).

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