Les peines applicables aux infractions sont :• la mort
J' les travaux forcés, la détention, la réclusion, l'emprisonnement,
(j rinlcrdiclion de certains droits politiques et civils, le renvoi
sous la surveillance spéciale de la police/ ramende cl^la confiscation spéciale. Le Code pénal divise ces pénalités en trois catégories, en distinguant les peines criminelleSy correctionnelles et de police. La mort, les travaux forcés, la détention et la réclusion sont des peines exclusivement criminelles. L'interdiction de certains droits politiques et civils et le renvoi sous la surveillance spéciale de la police sont des peines communes aux crimes et aux délits. L'emprisonnement est une pénalité commune aux matières • correctionnelles et de police. L'amende et la confiscation spéciale sont des peines communes aux trois genres d'infractions. A ces pénalités il faut ajouter la destitution que les cours d'assises sont obligées au autorisées à prononcer en matière criminelle ; l'interdiction légale, qui est une conséquence de la condamnation à certaines peines criminelles; et la privation des droits et avantages accordés par le Code civil au père ou à la mère sur la personne et les biens de l'enfant (1). Diverses incapacités sont attachées à certaines condamnations par des lois spéciales (^). Enfin, nous devons mentionner ici l'expulsion des étrangers, qui est aussi une pénalité dont l'application est autorisée par une loi particulière (^).
§ lU. Suppression des peines infamantes.
SOU. Suivant le droit pénal français, toutes les peines criminelles entraînent l'infamie des condamnés. Le Code pénal belge a répudié le système des peines infamantes, et avec raison. L'infamie consiste dans le blamc qu'une personne s'est attiré, dans la réprobation dont elle est devenue l'objet de la part des hommes consciencieux et éclairés, par suite d'actes contraires à la justice ou à la morale. Ainsi, d'une part, l'estime, la considération.
(1) Art. 7, 19, 20, 21, 22, 23, U, 378 et 382 C. p.
(2) Art. 727 C. civ. Art. 12 de la loi communale du 30 mars 1836. Art. 3 de la loi électorale du l'' avril 18i3. Art. 23 de la loi du 8 mai 18^, sur la garde civique.
(3) Loi du 30 mai 1868.
rhonncur; d autre part, le mépris, la honte, rinfamie, dépendent du jugement que prononce sur nos actions Topinion publique, guidée par le sentiment universel du bien et du mal, du juste et de rinjuste, du mérite et du démérite. Il n'appartient ni à la loi ni au pouvoir de créer à plaisir Fhonneur ou Tinfamie ; c'est la conscience publique qui, seule décerne l'approbation ou le blâme. Qu'est-ce alors que cette infamie infligée par la loi ? C'est la déclaration par laquelle le législateur signale à l'animadversion publique le^ auteurs de certaines infractions ou les individus condamnés à certaint;s peines. Quelle influence exercer^a sur les masses celte excitation légale au mépris? Si l'homme déclaré infâme par la loi a perdu, par son crime, l'estime et la considération publiques, à quoi bon prononcer l'infamie contre un malfaiteur flétri déjà dans l'opinion des honnêtes gens? Que si, au contraire, la personne condamnée pour une offense, tel qu'un crime politique, ne mérite point d'encourir le mépris de ses concitoyens, le législateur qui excite ce sentiment contre le condamné, fait un acte inutile, si l'opinion ne répond pas à son appel; ou une chose immorale, s'il obtient le résultat désiré.
56^. La loi peut noter d'infamie le condamné, en attachant cet effet soit à la peine appliquée, soit à l'infraction même. Le premier de ces deux systèmes est sanctionné par le Code pénal français. Il suffit que le coupable ait été condamné à une peine criminelle, pour que la loi le déclare infâme et le signale au mépris et à la haine des masses. D'un autre côté, les condamnations à des peines correctionnelles ne produisent point l'infamie, quand même le délit.serait de nature à attirer sur son auteur l'animadversion, générale. Le législateur a donc la prétention d'exiger que Topinion publique considère comme infâme l'auteur des violences exercées dans un premier mouvement, parce que le fait emporte une peine criminelle, lorsqu'il a causé une maladie de plus de vingt jours, et qu'elle ne flétrisse pas de son mépris l'homme
condamné à une pénalité correctionnelle y quoique cet homme soit escroc ou voleur. Et les crimes politiques qui sont pu;iis sous un régime et récompensés sous Fautre , entraînent Tinfamie uniquement à raison de la peine que la loi y attache. Flétrir les actions qui ne méritent qu'une censure, et censurer des actes dignes du plus profond mépris ; déclarer infâme un homme que ses concitoyens ne jugent pas tel, et mettre sous la protection de la loi la réputation d'un individu poursuivi par une réprobation générale, n'est-ce pas heurter ouvertement Topimon publique et bouleverser toutes les idées morales ?
M4. L'autre système attache l'infamie au fait, et nop à la peine. Quoique ce système, consacré par le droit romain W, soit de beaucoup préférable au premier, il produit cependant les inconvénients inséparables de. toute déclaration légale d'infamie. L'influence que le législateur tend à exercer sur l'opinion publique est ou inutile, ou immorale et dangereuse. Encore s'il pouvait distribuer le blâme d'une manière rationnelle entre les divers crimes qu'il note d'infamie; mais cela lui est impossible; son action est nécessairement grossière ; par ses résultats elle est toujours trop forte ou trop faible. Ensuite, l'opinion publique, même l'opinion éclairée , changera avec les circonstances ,- tel crime, réputé infamant aujourd'hui , ne sera peut-être plus considéré comme tel plus tard. Enfin, il restera toujours plusieurs actes immoraux auxquels la loi n'aura pas attaché l'in-
(i) Chez les Romains^ rinfaraie légale {infamia j'urie) était de deux espèces : ou elle résultait immédiatement du fait noté par la loi et avait lieu de plein droit, par cela seul qu*une personne s*étQit rendue notoirement coupable de ce fait; ou elle était la conséquence d*une condamnation prononcée à raison d*un délit déterminé. L. 1, D. de his qui notant, infam. (5,2). Mais il importe de remarquer que cette dernière espèce d*infamic n*était point, comme dans le droit français, la conséquence légaie du genre de la peine encourue par le coupable ; elle résultait de la nature du crime pour lequel il était condamné, ictus ffutium infamiam non importât^ sed cawa propter quam id paii meruit^ si ea fmty quae infamiam dnmnalo irrogat. In caeteris quoque gêner ibus poenarum endem fonna ntatuta est. L. 22, D. eod.
famie qu'ils méritent cependant à juste titre, et qui se trouveront associés dans le Code pénal à d'autres actes ^ur lesquels le législateur appelle, en les qualifiant d'infamants, toutel énergie de la désapprobation publique 0^).
5é<(. Que ie législateur frappe les divers crimes des peines qu'ils méritent; qu'il enlève aux coupables les droits politiques et civils dont l'exercice ne peut se concilier avec les peines qu'ils ont encourues/ni avec les crimes pour lesquels ils ont été condamnés. Mais qu'il se garde d'attacher à certains genres de peines, ou même à certaines calégorie3 de crimes, l'idée de l'infamie; qu'il laisse la désapprobation publique suivre ses lois naturelles. C'est la justice e.t l'intérêt social qui le lui commandent(6). Tel est le système adopté par le Code pénal belge.