DE LA PEINE^DE MORT
§ I. De la légitimité de la peine capitale.
566. La peine de mort est légitime en elle-même, si elle frappe
un assassin, c'est-à-dire celui qui, à dessein' de tuer et avec
réflexion, a donné la mort à son semblable. De plus, cette peine
est utile par les effets qu'elle produit. Mais, dans Fétat actuel dcT
mœurs et des institutions, elle n'est point commandée par la nécessité de la conservation sociale, du moins elle ne l'est pas en
Belgique.
(5) Rossi, Traité de droit pênnt^ Liv. HI, chap. }(.
(6) Le législateur ne doit pns oublier que faire de rinf^imic, c^est aller au-delà de son pouvoir; car, comme le dit Benlham, il ne sait pas si Topinion publique fera honneur à cette lettre de change tirée sur elle.
(I) IIaus, De In peitie de mort ; mn poéséf non présent , son avenir. Gand, 1867. in-8.
M7. La peine de mort est eonforme, dans l'hypothèse indiquée, à la notion abstraite du juste, car elle est en harmonie avec la gravite de Toffense; elle a pour base le principe d expiation qui est une des lois les plus absojues de Tordre nioral(^). Le coupable condamné à mort peut-il se plaindre que le traitement qu'on va lui infliger, constitue une injustice à son égard? Mais ce traitement, il Ta mérité(5). Pour écarter le glaive de la justice. Tassassin peut-il invoquer le principe de l'inviolabilité de la vie humaine? Mais ce principe, il Ta méconnu, il Ta nié. Celui qui a versé le sang de son semblable, non dans un premier mouvement qui exclut toute réflexion, mais avec calme, de propos délibéré, celui-là a déclaré d'une manière plus significative que par des paroles, il a déclaré par ses actes, que la vie d'un homme innocent n'est pas inviolable.à ses yeux. Comment pourrait-il prétendre que le droit qu'il dénie aux autres le protège lui-rtième W?
^ II. De l'efficacité de la peine capitale.
569» L'efficacité de la peine de mort ne peut pas plus être révoquée en doute, que sa légitimité absolue. Puisque la vie est
(2) Qiii ucceperint gladium, gindio peribitnl. Evang. sec. Matth. cap. XXVI, v. 52.
(5) « Je descends au fond de ma conscience, je me recueille dans ma raison, je mets de côté toute passion, toute réaction, tout intérêt ; je fais comparaître celui qui a tué, non pas en un coupable égarement, non pas par emportement subit et imprévu, mais de sangfroid, par calcul, avec préméditation ; avec trahison, avec atrocité peut-être ; peut-être qui s*est fait une joie féroce' et un plaisir savouré des tortures de sa victime ; je me demande si, dans ce cas, au point de vue de la justice absolue, c*est-à-dire purement idéale, isolée de toute considération terrestre, la peine de mort infligée à cet assassin blesse, comme excessive, ma raison. Je n^invoque pas le sentiment commun, le sentiment populaire, celui même du coupable qui, au moment où il va subir cette peine, reconnaît en lui-même qu^il Ta méritée; je m*en tiens à ma propre raison, laissant à chacun la réponse de la sienne ; je conçois que d^autres esprits reculent davantage devant Taffirmative ; pour moi, je demeure convaincu que dans ce cas d^homicide prémédité, mais dans ce cas seulement, la peine de mort ne dépasse pas idéalement le compte de la justice absolue. » Ortolan, Éléments de droit pénal j n» 1361.
(4) Franck, Philosophie du droit pénal, p. 120. — « En tuant, dit Kant, vous vous tuez vous-même.
le plus grand des biens de ce monde, le dernier supplice doit être ici bas le plus terrible des châtiments (^^). Il faut donc que la peine capitale soit préventive, qu'elle ait pour eiïet d éloigner du crime, autant que cela est possible, ceux qui seraient tentés de le commettre. Sans doute, Thomme peut se trouver dans une situation d'esprit où la crainte, même d'iine mort imminente et plus ou moins .certaine, est impuissante à le détourner de la voie dans laquelle il est prêt ù s engager. Pour ceux qui rêvent le renversement de Tordre politique, la peine capitale est peu eflicace. Mais il ne s'agit pas de livrer ces rêveurs au bourreau, quand même ils auraient mnanifesté leur projet par un commencement d'exéciiiion. En ce. qui cpncerne les attentats contre la vie des personnes, il est évident que la perspective de Téchafaud ne peut intimider les malheureux, qui, dans un emportement subit et imprévu, |>rénnent et exécutent la résolution de tremper leurs mains dans le sang; car à l'instant même où ils forment ce dessein, ils sont incapables de réfléchir, et l'exécution suit la résolution avec une rapidité telle que la réflexion ne peut s'appliquer au crime. Aussi s'accorde-t-on généralement à reconnaître que, pour le meurtre proprement dit, la peine de mort est injuste et inutile. Reste l'assassinat. La menace de la mort a-t-elle pour efl^et de prévenir ce crime?
5è9. « Elle ne peut rien sur les scélérats endurcis; elle est de trop avec ceux que pourrait contenir un moindre mal. » Mais les scélérats les plus endurcis qui auraient la certitude de porter leur tête sur l'échafaud après la perpétration du crime qu'ils méditent, se garderaient bien de le commettre,, à moins qu'ils ne fussent atteints de folie. Si la menace du châtiment ne
(5) a L*homme redoute à la fois, dans la mort, la perte d*un bien inappréciable et rapproche de l'inconnu. Ce sont les mystères de la mort qui Teffraient, et l'incertitude de son avenir à lui. » Rossi, Traité de droit pénal, p. 120 (Bruxelles, 1829).
relient par leur bras, c'est qu'ils comptent sur la bonne chance qu'ils ont eue jusqu'à présent d'échapper à l'échafaud. Les Cartouches tombés entre les mains de la justice prendront philosophiquement leur partie mais s'ils avaient prévu leur sort, la crainte du mauvais quart d'heure ai passer les aurait fait reculer. < Il y a des criminels condamnés aux travaux forcés, qui ont trempé à dessein leurs mains dans le sang, qui ont assassiné leurs gardiens ou leurs compagnons de chaîne pour monter sur réchafaud. » Ce ne sont là que des exceptions. On se tromperait en prêtant à l'homme en général les opinions, le courage ou le désespoir de quelques individus. La plupart des forçats refuseront d'échanger le châtiment qu'ils subissent contre la potence ou la guifloline.
S%p. « L'échafaud n'arrête point ceux qui tuent par vengeance, par jalousie, par haine, parce que toutes ces passions bravent la mort. » Les émotions violentes de l'ùme ou les passions dont il s'agit, naissent d'un désir conçu d'abord en état de calme, et nourris ensuite (n<* 545). Tant que l'homme qui a formé ce désir est encore capable de réfléchir, la sanction pénale peut exercer son influence, et elle l'exerce effectivement sur une foule de personnes, en les détournant du crime qu'elles avaient envie de commettre. Cette influence tout interne échappe à l'observation; mais elle n'en existe pas moins. En effet, si, dans la situation dont nous parlons, la loi pénale était dépouillée de sa puissance d'intimidation, ces maladies morales qui sont malheureusement aussi fréquentes que les maladies physiques, devraient engendrer mille fois plus de forfaits qu'elles n'en produisent en réalité. Mais lorsque, au lieu de réprimer son déisir criminel quand il le pouvait encore, l'homme l'a laissé prendre racine dans son âme, sa volonté, entraînée par une force irrésistible, se précipite dans le crime que la menace du châtiment, quel qu'il soit, est impuissante à prévenir, te malfaiteur dont la résolution d'attenter à la
personne ou aux biens d*autrui est devenue une passion, ne sera pas même elTrayé par le spectacle sanglant d'une exécution capitale. La peine de mort est donc préventive, même plus que toute aulre peine, sans rélre dans toutes les circonstances et à Tégard de tous les individus.
§ III. La peine de mort nest pas nécessaire.
Stt. Suflit-il que la peine de mort soit légitime en elle-même et utile par ses eiïets, pour que la société ait le droit de rinsertre dans ses lois? Evidemment non. La justice humaine est faillible, elle peut se tromper et envoyer à lechafaud un innocent. Le mal qu'elle lui inflige est irréparable (^). C'est là un argument sérieux contre la peine du dernier supplice. Cependant, si elle est un moyen nécessaire de protection et de défense, le pouvoir social doit bien se résigner à l'employer, quel que soit le danger qui en résulte; car la société étant la condition hors de laquelle Tordre moral est irréalisable pour l'homme, sa conservation est pour elle le premier des droits, et pour le pouvoir qui la représente, le premier des devoirs. Mais c'est précisément la nécessité de l'échafaud, qui forme l'objet de la controverse. Quoiqu'il soit démontré par des faits que cette prétendue nécessité n'existe pas en Belgique (7), la grande majorité des personnes capables de comprendre la question et de la discuter, est d'avis que la société ne peut épargner Isi vie des assassins sans compromettre celle des innocents. Le jour viendra, sans doute, où la nation tout entière sera convaincue par l'expérience qu'elle n'a
(6) Les erreurs judiciaires ne sont pas rares. Havs, La peine de mort, p. 135, i56. Nous ne pouvons naturellement parler que des erreurs constatées. Les erreurs des juges passées inaperçues et ensevelies, restent le secret de Dieu, comme les erreurs des médecins.
(7) Thonissen, De la prétendue nécessité de la peine de mort. Bruxelles, i863. Haus, 1. c. p. 138 à Itô. ^
pas besoin du bourreau pour la proléger. Mais lanl que Téchachaud s'appuie sur la conscience publique, tant que la plus grande partie des citoyens éclairer conservent la conviction que la peine de mort peut seule empécber certains crimes et surtout intimider certains malfaiteurs, il serait imprudent de la rayer immédiatement et totalement du Code pénal.
i7%. Tout ce que, dans une pareille situation, la prudence permet de tenter, c'est de supprimer de fait la peine capitale, en attendant son abolition légale et définitive. L'expérience prouve, en effet, que dans les pays où le législateur Ta abolie au mépris de l'opinion publique qui la regardait comme un moyen indispensable de conservation sociale, elle a été rétablie par la loi mèmC; dés que cette opinion, momentanément comprimée, a pu ressaisir le pouvoir et exercer son influence (8). La question à résoudre est exclusivement pratique et locale. Il s'agit de savoir si la peine de mort est ou n'est pas nécessaire en Belgique. La théorie est hors d'état de répondre à cette question ; ce sont les faits recueillis dans le pays qui, seuls, peuvent fournir la réponse.
573. Depuis plusieurs années, les condamnations capitales ne sont plus exécutées chez nous ; grâce a la clémence royale, d'odieux scélérats expient, par une détention perpétuelle, les crimes qui devaient autrefois se racheter par le sang; la justice est momentanément dépouillée de son glaive, et cependant la Belgique ne tremble point pour son existence. Que l'on continue donc l'essai commencé ; que les exécutions restent suspendues pendant dix ans au moins et vingt ans au plus ; que l'^n interroge consciencieusement les faits qui se produiront dans l'intervalle, et que la controverse soit définitivement décidée d'après le résultat de l'expérience. L'enquête démontrera, nous n'en doutons point,
(8) Haus, La peine de nwrt^ p. 1i5, Mi.
que la société peut remplacer la peine du dernier supplice par celle des travaux forcés à perpétuité, sans compromettre la sûreté publique et privée. Jusqu'à ce que cette prédiction se réalise, jusqu'à ce que Texpérience ait fait pénétrer dans les esprits la conviction de Tinutilité de la peine de mort, il convient de la maintenir dans le Gode pénal. Nous le désirons dans Fintérét même de la cause dont nous prenons la défense, et à laquelle les précipitations de la théorie sont aussi nuisibles que les timidités de la pratique. Dès qu'il sera constaté, par des preuves irrécusables, que Téchafaud n'est pas un moyen nécessaire de protection sociale^ la conscience du pays en réclamera l'abolition, et, renversé alors par la loi même, il ne se redressera plus jamais en Belgique (^).
§ IV. De la peine de mort suivant le Code pénal.
574. Le législateur belge a maintenu, du moins pour quelque temps, la peine de morl(^<^), en ordonnant qu'elle ne sera prononcée contre aucun individu âgé de moins de dix-huit ans {accomplis au moment du crime; qu'elle sera remplacée, à l'égard ries coupables au-dessous de cet âge, par la peine des travaux
(9) L*essai qu^il s^agit de continuer en Belgique, a été tenté avec plein succès, au siètic dernier, en Toscane, et renouvelé, de nos jours, dans plusieurs contrées de TEurope. Haus, La peine de mort, p. 147 à 162.
(10) La proposition faite à la chambre des représentants, en 1851, et tendant à l^abolition de la peine de mort, proposition combattue par le ministre de la justice (M. Tbsch), fut rejetéc par i8 voix contre 9 et une abstention. Au sénat, cette question ne fut point soulevée, lors de la première discussion, en 1851. La proposition d^abolition faite au sénat, en 1866, par M. Forgkur et appuyée par le ministre de la justice (M. Jules Bara), ifut repoussée par 35 voix contre 15. En 1867, la nouvelle proposition, faite à la chambre des représentants par M. Thonissen, de supprimer la peine capitale, fut rejetéc par 55 voix contre 4Z. Quatre membres absents avaient déclaré, par lettre adressée au président, qu*ils auraient émis un vote favorable à l*aboIition de cette peine, s^ils avaient pu assister à la séance. Ntpels, Comment. IV, li et 15; XX, 2 à 5; XXUf, 1 à 7. En ce qui concerne Thistoire de la
peine de mort en Belgique, voir Haus, La peine de mort, p. 36 à 59, 67 à 77, 111 à
forcés à perpéluilé (art. 77). L'Assemblée constituante avait voulu que la peine de mort fût le moins douloureuse possible dans son exécution ; elle déclara que cette peine ne serait plus que la simple privation de la vie. Ce principe fut sanctionné par lart. 2 du Gode pénal de 1791 , portant que la peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exéciité aucune torture envers les conda^mnés. L'art. 3 de ce Code ajoute que tout condamné à mort aura la tète tranchée. Le Gode pénal de 1810, art. 12, na fait que confirmer le principe de TAssemblée constituante. Toutefois Fart. 13 y déroge, en prescrivant la mutilation du poing à legard du parricide et du condamné pour attentat à la vie ou à la personne du chef de rÉtat. Cette barbarie inutile a été retranchée, en France, par la loi modificative du 28 avril 1832; en Belgique, par le Gode pénal dont Tart. 8 se borne à reproduire lart. 12 du Gode pénal de 1810.
575. L'exécution a lieu publiquement dans la commune indiquée par Tarrèt de condamnation. II est évident que cette commune ne peut être que celle où Tarrét a été prononcé, ou une des communes de la province où siège la cour d'assises. Si la commune n'avait pas été désignée par l'arrêt, l'exécution devrait se faire sur une des places publiques de la ville où l'arrêt a été rendu. Cette omission ne pourrait être suppléée ni par un arrêt . postérieur de la cour d'assises, ni par le ministère public, qui n'a d'autre pouvoir que de faire exécuter la condamnation. La cour d'assises n'a le droit que de désigner la commune où la peine sera subie. Le choix de la place publique où doit être dressé l'échafaud appartient à l'autorité communale. Le condamné, accompagné du ministre du culte dont il aura réclamé ou admis le ministère, est transporté au lieu du supplice dans une voiture cellulaire. Il en est extrait au pied de l'échafaud et immédiatement exécuté. Aucune condamnation ne peut être exécutée les
jours de fêle nationale ou religieuse, ni les dimanches (^O. 576. Lorsqull est véri(ié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subit sa peine qu'après sa délivrance. II suffit que la femme condamnée paraisse enceinte/ gour que. la vérification devienne nécessaire, quoiqu'elle n ait fait aucune déclaration. Cette disposition du Gode pénal est conforme aux prescriptions du droit romain qui ne permet pas même de mettre en jugement une
femme enceinte(*2). Le même principe a été consacré par la loi du 23 germinal an III, qui interdit la mise en jugement des femmes enceintes^ lorsque le crime dorït elles sont accusées, emporte la. peiné de mort. Cette loi est devenue sans objet par suite de la disposition du Code d'instruction criminelle, qui autorise l'accusé «t le procureur général, en toute matière répressive, à demander le renvoi de l'affaire a une autre session du jury, et qui permet même au président de la cour d'assises d'ordonner ' d'office le renvoi (*3).
"'S7T. Le corps du supplicié est délivré .à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil. C'est la pompe des funérailles, c'est le scandale de l'appareil, que la loi a voulu prévenir, et non les cérémonies religieuses. Le refus de délivrer le corps à la famille, sous prétexte qu'elle veut le présenter à l'église, ne serait donc pas fondé; à moins que cette cérémonie elle-même ne dût off'rir une inconvenante solennité. L'Assemblée constituante avait déjà décrété
(H) Art. 8, 9 et 10 § 2 C. p. Art. 576 G. cr. L'art. i3 du Code pénal français, révise par la loi du 28 avril 1852, a conservé la disposition introduite par le Code de 1810, disposition eu vertu de laquelle le condamné pour parricide ou pour attentat à la vie ou à la personne du chef de TÉtat est conduit sur le lieu de Texécu- . tioii en chemise, nu-pieds et la tête couverte d*un voile noir.
(12) L. 18, D. de sUtu homin. (1, 5). L. 5, D. de poenis (48, 19). Paul, recept. sent. Lih. I, tit. XII, § 5.
(15) Art. lie. p., qui étend la disposition de Tart. 27 du Code pénal de 1810. Ce dernier article a abroge la loi du 23 germinal an III, dont le motif avait disparu par suite de Part. 506 du Code d'instr. crim. de 1808.
que les corps des supplicies seraient admis à la sépulture ordinaire, sans qu'il fut fait mention de leur genre de mort sur les registres deTétat civil. L'Assemblée constituante et le Gode pénal n'ont fait que confirmer les dispositions du droit romain (*^).