DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ
§ I. Des diverses catégories de ces peines.
57^. Dans le système du Code pénal belge, les peines qui
emportent privation de la liberté sont de quatre espèces. I) L'emprisdnnement est une peine commune eux délits et aux contraventions. I^n^prisonnehient de police ne peut être moindre d'un jour, ni excéder sept jdors, sauf les cas où la loi fixe d'autres limites. Les condamnés subisseiit leur peine dans des prisons déterminées par le gouvernement. La loi abandonne à ce dernier le soin de déterminer les prisons de police, pour lui laisser la faculté de soumettre les condamnés au régime de séparation, régime qui, toutefois, ne peut leur être appliqué, s'ils réclament l'application du système de l'emprisonnement en commune. La durée de Vemprisannement correctionnel est de huit jours .au moins et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi élève ce
{U) Art. iO§ i« C. p. Art. 85 C. civ. L. 1, § 5, D. de cadaver. punit. (i8, 2^).
(i) Voir sur lès peines emportant privation de la liberté, Rossi, Traité de droit pénal j p. 466 et suiv. (Bruxelles i829). Ortolan, £/émente de droit pénal, n« 1419 et suiv. ; sur les peines perpétueIleS| Haus, ObservcUiom tur le projet de révision du Code pénal, tome !«', p. 119 à 121, et Exposé des motifs, dans Ntpels, Comment. If, 40, 41, 42, 107. — (2) Art. 28, 29, 562 § 2, 564 C. p.
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de force i^^,
S89. Il importe de remarquer que, dans le système pénal belge, les travaux forcés à temps constituent, non pas une seule
(3) Art. 25, S», 56, », t». 73, 76 S 3C- p. — (i) Art. 13, îi^ i C p.
(3) Le nombre de condamnés politiques et des fonctionnaires condamnés pour crimes commis dans Pexercice de leurs fonctions étant fort restreint en Belgique, on n*a pas vouJu affecCer exclusivement une forteresse à leur détention, comme Tarait proposé le projet ; car il pourrait arriver qu'on dût organiser tout un personnel pour un seul détenu. NiriLs, Comment. IV, 31. — (6) Art. 12 et ti C. p.
peine, comme dans le Code pénal français, mais deux peines distinctes. La même observation s'applique à la détention temporaire qui se divise en trois peinea séparées Tune de Faulre. Il résulte de là que, si la loi -punit tel fait de la peine immédiatement inférieure à la peine soit des travaux forcés à perpétuité, soit de la détention perpétuelle, le juge n a pas à sa disposition les travaux forcés de dix ans à vingt ans ou la détention de einq ans à vingt ans, mais qu'il doit appliquer à ce fait-, dans le premier cas, les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, dans le second cas, la détention extraordinaire; et que c'est, par conséquent^ cette peine qu'il est autorisé à commuer, s'il y a des circonstances atténiiantes(7). Remarquez ensuite que le Code pénal ne fixe pas d'une manière absolue les limites des peines criminelles qui emportent une privation temporaire de la liberté. Quelquefois, en effet, la loi ayant égard aux circonstances aggravantes du fait, élève de deux ans le minimum de la peine, lorsqu'il s'agit de la réclusion, de la détention ou des travaux forcés à temps. D'un autre côté, le maximum de la peine qui appartient à l'une de ces trois catégories, peut être élevé de cinq ans en cas de concours de plusieurs crimesW.
§ II. De la durée des peines temporaires.
Sht. Les peines qui emportent privation de la liberté doivent être subies sans interruption W, jusqu'à ce que le temps fixé par le jugement ou l'arrêt soit expiré; à moins que leur durée n'ait été réduite par un arrêté de grâce. Pour calculer la durée des
(7) Art. 82, 69, 80 et 8i C. p.
(8) Art. U S 5, 55 § 3, 266, 293, 377, 381, iiO, 518 § 2, 530 § 2. Art. 62 C. p.
(9) La loi da A vendémiaire an VI (art. 15 et 16) permet, en cas de maladie, la translation des condamnés à Temprisonnement dans les hospices et à la charge qu'il sera pourvu à leur garde. La résidence des condamnés dans les hospices ne suspend pas Texécution de la peine. Mais il en serait autrement, s*iis avaient obtenu la faveur d'être transférés dans des maisons particulières, appelées maisons de santé.
peines temporaires, on suit le calendrier grégorien, lorsqu'il s'agit de compter par années. Il en est autrement, quand il y a lieu de compter par mois. En effet, la loi fixe la durée des mois, d'une manière uniforme, à trente jours. Les jours sont de vingt-quatre heures. Ainsi Tannée d'emprisonnement est l'année ordinaire de trois cent soixante-cinq jours. Le prévenu condamné à trois mois ou à six mois d'emprisonnement doit garder prison pendant trois fois ou six fois trente jours. Que si la condamnation est de treize, de quatorze ou de quinze mois d'emprisonnement, on doit calculer la durée de la peine comme si le coupable avait été condamné à un an et un mois, deux mois ou trois mois de prison, en comptant d'aboH trois cent soixante cinq jours pour l'année, et en y ajoutant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours.
*^S1i» Quel est le point de départ des peines qui emportent une privation temporaire de la liberté? Il est évident qu'une peine, quelle qu'elle soit, n'existe, qu'elle n'est' encourue et qu'elle ne doit être subie, que lorsque la condamnation est devenue irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus aucun moyen légal d'en obtenir la réformation. Mais l'arrestation du coupable ne l'avait pas moins privé de sa liberté; la détention qu'il a subie avant la condamnation passée en force de chose jugée, n'est pas moins une souffrance qui lui a été ihfligée à raison de l'infraction qu'il avait commise, souffrance qui, en réalité, ne diffère point ou diffère peu de la peine prononcée. Il est donc équitable que la société lui en tienne compte. Conformément à ce principe, la loi veut que la détention subie avant que la condamnation à une peine emportant privation de la liberté ait acquis force de chose jugée, soit imputée, à compter du jour de l'arrestation, sur la durée de la peine prononcée à raison de l'infraction qui a donné lieu è la détention préventive (*^).
(10) Art. 30 C. p. La disposition de cet article dont la rédaction laisse à- désirer, n^a été adoptée par les Chambres qu*après des variations nombreuses et de longues
§ m. Des prisons, — Des prisons secondaires.
^S. Le régime des prisons a été organisé, en Belgique, par les arrêtés royaux du 26 octobre et du 4 novembre 1821, dont les dispositions ont subi, depuis la révolution, des modifications nombreuses et importantes. Les prisons sont divisées en deux grandes classes : prisons destinées à contenir les individus arrêtés, prévenus ou accusés; prisons établies pour peines.
584. Les prisons destinées à contenir les personnes préventivement détenues sont de quatre espèces. I) Il y a, dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'an^êty destinée à retenir les prévenus; et II) près de chaque cour d'assises, une maison de justice, destinée à garder les accusés. III) Les maisons prévotales ont pour destination de retenir les militaires prévenus ou accusés. I\^ Les maisons de dépôt et de passage sont destinées à contenir les personnes arrêtées par la police communale, ainsi que les détenus transférés d'une prison à une autre. Lorsqu'une maison d'arrêt, une maison de justice et une maison prévotale se trouvent dans la même ville, elles peuvent être réunies, en conservant toutefois les séparations intérieures, jugées nécessaires. Toute maison présentant cette réunion porte le nom de maison de sûreté W.
§ IV. Des prisons pénales.
5S9. Les prisons établies pour peines sont divisées en plusieurs catégories. I) La maison centrale pénitentiaire de Gand contient deux quartiers distincts, indiqués à l'extérieur comme suit ; Travatix forcés, Reclusionnairesy et aiïectés respectivement aux
discussions. Ntpels, Comment, sur l*art. 30 C. p. Le texte de cet article comprend toute détention subie avant la condamnation, même celle qui est antérieure au mandat de dépôt. Brux. 10 janvier i868.
(11) Voir, sur les succursales des maisons de sûreté et des maisons d*arrét, Tarrété royal du 8 août 18^7.
hommes condamnes aux travaux forcés et à la réclusion. II) La maison centrale pénitentiaire de Vilvorde est aflTectée aux militaires condamnés à la brouette et aux condamnés à plus de six mois d emprisonnement, auxquels le gouvernement n a pas assigné un autre lieu de détention C^). III) La maison pénitentiaire cellulaire de Louvain est destinée à recevoir un certain nombre d'hommes condamnés à plus d'un an de captivité sans distinction de peines, à l'exception des condamnés a perpétuité dont la peine n'a pas été commuée, pourvu que ces hommes réunissent les conditions requises pour être admis dans cette maison (*3).
586. Des prisons particulières sont établies pour les femmes et les jeunes délinquants. I) Dans la maison pénitentiaire de Namxir sont renfermées les femmes coiidamnées* aux travaux forcés, à la réclusion ou à un emprisoimement de plus de six mois(*^). Ces trois catégories de détenues occupent respectivement des quartiers distincts et indiqués à l'extérieur comme suit : Travaux forcés ; Reclusionnaires ; Correctionnelles. II) Un quartier spécial, appelé quartier pénitentiaire et de réforme pour les jeunes délinquantes, est affecté, dans cette maison, aux (illcs âgées de moins de seize ans. Dans ce quartier sont détenues les filles âgées de moins de seize ahs accomplis, condamnées à un emprisonnement de plus de six mois, ainsi que celles qui. ont été acquittées comme ayant agi sans discernement, mais qui ont été mises à la disposition du gouvernement. Celui-ci peut faire transférer à ce quartier les filles condamnées à six mois d'emprisonnement et plus, à la réclusion ou aux travaux forcés, qui seraient âgées de seize ans, sans avoir accompli leur dix-huitième
(12) Arrêtes royaux du 9 juillet 1859 (Art. 5) et du 8 juillet i866. Art. \i C. p. La maison de correction de St. Bernard a été supprimée par arrêté royal du S8 septembre 1867.
(13) Arrête royal du 16 décembre 1859. Circul.minist. des 15 et 28 octobre 1860. (\i) Arrêté royal du 14 mars 1737, art. l'^''.
annce('^). III) Lçs jeunes délinquants, âgés de moins de seize ans, qui ont été acquittés et mis à la disposition du gouvernement,
pu condamnés à plus d'uiie année d'emprisonnement, sont trans-
férés à la maison pénitentiaire et de réforme de Saint-Hubert. Ils sont envoyés à Louvain, s'ils sont majeurs de seize ans(*^).
M7, Les personnes de Tun et de l'autre sexe, condamnées soit à un emprisonnement de police, soit à un emprisonnement corrcctionnel qui n'excède pas six mois, subissent leur peine dans des maisons de sûreté ou d'arrêt. Dès que la condamnation dépasse ce temps, elles doivent être transférées dans les maisons centrales qui leur sont spécialement destinées. Toutefois, cette règle souffre des exceptions. Dans les arrondissements pourvus d'une maison de sûreté ou d'arrct cellulaire^ les condamnés à un emprisonnement n'excédant pas une année^ et certaines catégories de condamnés des deux sexes jusqu'à trois ans d'emprisonnement, subissent leur peine dans ces établissements (^7). Le gouvernement
peut ordonner que les condamnés à une emprisonnement, n'excédantpas une année etqui appartiennent à d'autres arrondissements,
soient transférés dans ces prisons cellulaires (*8). Pareillement,
le ministre de la justice peut, selon les circonstances, faire transférer au quartier pénitentiaire et de réforme, établi dans la maison de Namur, les filles condamnées à six mois d'emprisonnement et plus, qui seraient âgées de seize ans, sans avoir accompli leur dix-buitième année C^).
(iS) Ari-élé royaux du 15 août 186iet du 16 octobre 1867.
(16) Loi du 4 juin 18iO. Circul. minist. du 18 obtobre 1860 et du 19 octobre 186i. Arrêté royal du 16 octobre 1867.
(17) Circul. minist. des 20 et 25 août 1864 et 11 mai 1865.
(18) Arrêtés royaux du 22 janvier 1853, du 6 novembre 1855 (Règlement gcaérai pour les maisons de sûreté et d^arrêt, art. 75), et du 22 avril 1862, à Part. 2 duquel Parrêté royal du 25 décembre 1867 a dérogé en ce qui concerne VAmigo de Bruxelles, où les condamnés par les tribunaux de police de ladite ville peuvent subir leur peine.
(19) Art. 5 de Tarrcté royal du 15 août 186i. Circul. minist. du i novembre 1864, et supra n» 586, II.
% V. Du régime des prisons, — De Vemprisùwiement en cmnmun
et du régime de séparation.
S98. Si la peine qui emporte privation de la liberté doit être répressive, il faut aussi qu'elle soit, autant que possible, réformatrice. La société n'a pas rempli sa mission en tenant sous les verroux les malfaiteurs et en prenant toutes les précautions pour prévenir leur évasion; son devoir lui commande d'employer tous les moyens en son pouvoir pour opérer l'amendement des détenus, ou pour empêcher au moins que les prisons ne deviennent des foyers de corruption et des écoles de crime. La régime le plus propre à réaliser ce double but est le réginne cellulaire ou de séparation. Le législateur belge a reconnu la nécessité de soumettre à ce régime tous les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement. Toutefois, l'application de ce système étant subordonnée à la création des prisons cellulaires, ne peut avoir lieu que successivement ; elle ne sera générale qu'après un certain nombre d'années. Il y aura. donc forcément une longue période de transition, pendant laquelle le régime de séparation fonctionnera à côté du régime de la captivité en commun qui forme encore la règle. Dans cet état des choses, la durée des peines emportant privation de la liberté a du être établie, dans le nouveau Code pénal, en vue de l'emprisonnement en commun. Mais le régime de séparation étant plus rigoureux au point de vue de la répression, et plus eOicace au point de vue de l'amendement, la justice commande de réduire la durée des peines en faveur des condamnés qui seront soumis à ce régime. La réduction sera réglée par une loi qui ne tardera pas sans doute a être publiée(^).
(20) Le projet de loi relatif à la réduction des peioes subies sous le régime de la séparation, transmis à la chambre des représentants par le sénat qui Pavait amendé, porte : « Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et a Pem-
m9. Les détenus sont soumis, en règle générale, au régime de l'emprisonnement en commun. Mais le gouvernement poursuit avec persévérance Tintroduclion de Temprisonnemcnt séparé, tj^usqulci le régime cellulaire, dans les prisons où il est introduit, n'est encore appliqué qu'aux prévenus, aux accusés et aux condamnés dont la peine ne dépasse pas un an d'emprisonnement. Cependant elles contiennent aussi un certain nombre de condamnés à plus long terme, et même à la réclusion et aux travaux forcés, qui sont autorisés à y subir leur condamnation. L'organisation des prisons cellulaires fait l'objet de règlements détaillés, rédigés d'après des bases uniformes et dont le règlement de la maison de sûreté (nouvelle prison cellulaire) d'Anvers, approuvé par l'arrêté ministériel du 13 août 1856, présente le type le plus complet. Le gouvernement a commencé la réforme par les prisons secondaires où les abus du régime en commun étaient les plus nagrants(^^). Mais il a aussi compris la nécessité de l'étendre aux prisons pénales. De là l'érection de la prison centrale de Louvain, destinée à recevoir les condamnés qu'à raison de leur âge, de leurs antécédents et d'autres circonstances, on jugera utile de soustraire au régime des prisons communes. Des quartiers cellulaires ont aussi été établis dans les maisons centrales péniten'tiaires de Gand et de Vilvorde(22).
prisonnement seront, pour autant que Pétrit des prisons le i)erniettra, soumis au régime de la séparation. Dans ce cas, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux sera réduite à moitié. La réduction se calculera sur le nombre de jours de la peine ; elle ne s^opérera pas sur le premier mois de la peine, ni sur les excédants des jours qui ne donneraient pas lieu à une diminution d'un jour entier. » — Voir, sur les divers systèmes pénitentiaires, Haus, Exposé des molt'fSf dans NrPELs, Comment. Il, 101, suiv., et sur Phis torique du système pénitentiaire, Ortolan, Eléments de droit pénal j n^* 1501, suiv.
(21) Indication des maisons de sûreté et d^arr^/ cellulaires. La maison de sârelé de Bruxelles (femmes) contient 103 cellules; d*Anvérs, 335; de Mons, 306 ; de Gand, 319 ; de Bruges, 370; de Liège, 260. La maison d^arrêl de Charicroi contient 103 cellules; de Termonde, 161; de Courtrai, 105; de Vervicrs, 59; de Tongrcs, 41; de Hassclt, 73; de Marche, 19; de Dinant, 42.
(22) La maison pénitentiaire cellulaire à Louvain contient 633 cellules. Le quar-
§ VI. Du travail des condamnés.
590. Chaque condamné aux travaux forcés ou à la rechision est employé au travail qui lui est imposé. Une portion du produit de ce travail forme un fonds de réserve qui lui est remis à sa sortie ou ù des époques déterminées après sa sortie. Cette portion peut excéder les quatre dixièmes pour les condamnés à la reclu* sion^ et les trois dixièmes pour les condamnés aux travaux forcés. Le surplus appartient à TEtat. Le gouvernement peut disposer de la moitié de ce fonds de réserve au profit du condamné pendant qu'il subit sa peine, ou au profit de la famille(^ de celui-ci, lorsqu'elle se trouve dans le besoin. Les condamnés à Femprisonnement correctionnel sont employés à l'un des travaux établis ou autorisés dans la maison, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le gouvernement dans des cas exceptionnels. Une portion du produit de leur travail est appliquée, partie a leur procurer quelques adoucissements s'ils le méritent, partie à former un fonds de réserve destiné à leur être remis à leur sortie ou à des époques déterminées après leur sortie. Cette portion ne peut excéder les cinq dixièmes. Le surplus appartient à l'Etat. Le gouvernement peut disposer de la moitié du fonds de réserve en faveur de la famille du condamné, lorsqu'elle se trouve dans le besoin. Les condamnés à la détention et à l'emprisonnement de police ne sont astreints à aucun travail (^^).
lier cellulaire de la maison centrale pénitentiaire de Gand contient 159 cellules, et celui de Vilvorde en contient 86.
(25) C*est-à-dire de la famille en ligne directe, à Pcxclusion des collatéraux. Nypels, Comment. IV, 29. — (24) Art. 18, 17, 26, 27, 29 C. p.
SECTION II