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FONDEMENT DU DROIT DE PUNIR

% V, De la peine considérée comme moyen de protection sociale.

40. Le développement des facultés humaines n'est possible qu'au sein de la société, qui est donnée à l'homme comme moyen d'accomplir sa destinée dans ce monde. La sociabilité n'est pas seulement indispensable à notre conservation et à notre bien-être, elle est une condition de la moralité elle-même ; car hors de la société, l'homme n'a ni la conscience de ses devoirs, ni aucun moyen de les accomplir; hors de la société, Tordre moral cesse d'exister pour lui. La vie sociale est donc plus qu'un droit de l'homme, elle est un devoir.

417. Pour élre un moyen de développement, la société doit assurer la liberté des individus. L'homme est naturellement libre, en ce sens qu'il a la faculté de se déterminer spontanément. Mais la liberté interne ou le libre arbitre est frappé d'impuissanee, s'il n'a pas pour appui la liberté extérieure, le pouvoir de l'homme d'exercer sa volonté, d'agir sans obstacle. La société n'est capable de protéger cette liberté qu'à la condition d'être une association permanente et régulière. La réunion d'un certain nombre de familles s'opère d'une manière permanente, lorsque ces familles, abandonnant la vie nomade, se fixent dans un espace déterminé du globe. L'association devient régulière, lorsqu'elle est gouvernée par un pouvoir qui garantit la liberté de tous. L'union permanente et régulière d'un certain nombre de familles, dans le but de jouir de tous les avantages de la vie sociale, est l'Etat, la société politique ou la société proprement dite.

4S. L'Etat, considéré comme être moral, a des droits qui sont pour lui des moyens d'accomplir sa mission. La vie sociale donne naissance à d'autres droits qui résultent des rapports entre particuliers. La protection des droits individuels et collectifs constitue l'ordre social, qui est le fondement de la liberté et la condition même de l'existence du corps politique. C'est au pouvoir souverain qu est confiée la mission de maintenir l'ordre public. Pour atteindre ce but, le pouvoir a besoin de moyens; et comme l'accomplissement de sa mission est pour lui un devoir, il a le droit d'employer tous les moyens efficaces et nécessaires, pourvu qu'ils soient approuvés par la morale. Parmi ces moyens se présentent, comme mesures extrêmes, la guerre, pour proléger la société contre les agressions des nations étrangères, et la peine, pour garantir l'ordre social contre les atteintes que pourraient lui porter des individus. Il appartient au droit des gens de justifier le premier de ces deux moyens de protec-

lion. Quant à Tautre, c'est à la théorie pénale à en démontrer la légitimité.

49. La peine est un mal qui est rendu pour un mal; elle retombe sur le coupable, parce qu'il a enfreint la loi, et parce que celle infraction mérile la souffrance qu'on lui fait éprouver. Le pouvoir social a-t-il le droit de punir? Pour qu'il ail ce droit, il faut que la peine soit un moyen propre à réaliser le but qui lui est assigné. Il faut, ensuite, qu'elle soit un moyen de protection nécessaire, que la société ne puisse atteindre ce but par d'autres moyens, moins sévères que la peine. Il faut, enfin, que celle-ci soit juste en elle-même et indépendamment des avantages que la société en retire. Examinons si la peine réunit ces trois conditions essentielles.

§ II. Effkacilé de ta peine.

50. La peine est un moyen de protection utile par les effets naturels qu'elle produit. Pour apprécier ces cffels, nous devons l'envisager sous un double point de vue : comme mal sanctionné par la loi, et comme mal réellement appliqué. Les effets de la loi pénale sont préventifs et consistent dans l'instruction cl la crainte. L'instruction donnée au peuple a pour objet les actions qui ne sont pas illicites en elles-mêmes, mais que la société est obligée de défendre dans l'intérêt public. La sanction pénale intimide, en menaçant d'un châtiment ceux qui auraient envie d'enfreindre la loi.

51. Les effets de la peine appliquée sont à la fois préventifs et réparateurs. Les effets préventifs consistent dans l'instruction donnée et dans la crainte inspirée par l'exemple, qui rend la première plus sensible et augmente l'intensité de la seconde. L'instruction et la crainte agissent sur les hommes en masse, et par conséquent aussi sur le coupable qui est

puni. La punition est donc un moyen efficace pour prévenir les infractions en général, et particulièrement celles qui seraient encore à craindre de la part du condamné. Outre ces effets généraux, l'application de la peine peut encore produire d'autres effets également préventifs , mais qui se rapportent plus spécialement à la personne qui la subit. Ces effets sont la suppression du pouvoir de nuire^Timpuissanee à laquelle le condamné est réduit de commettre de nouvelles infractions pendant la durée de sa séquestration ; et ramendement, la régénération morale du coupable. Le châtiment qui frappe le malfaiteur n'est pas seulement propre à contenir ses pareils et à le contenir lui-même; elle est encore un moyen éminemment utile pour réparer le mal moral que l'infraction a causé à la société. L'action de la justice répressive détruit l'effet du mauvais exemple donné par le condamné ; elle raffermit l'autorité des lois, affaiblie par l'infraction \ elle rassure les citoyens alarmés et rétablit leur confiance dans les institutions destinées à les protéger; enfin elle donne satisfaction a la conscience publique, offensée par la perpétration du crime.

§ ni. Nécessité de la peine.

59. La peine a pour effet de protéger la société; mais son eiScacité seule ne peut la justifier; il faut de plus qu'elle soit un moyen de protection nécessaire, indispensable ; car si , par des mesures moins rigoureuses, la société pouvait obtenir le même résultat, elle n'aurait pas le droit d'exercer la justice répressive. Quels sont les divers moyens de protection dont elle peut disposer ? Examinons.

SS. Pour remplir sa mission, la société doit, autant que possible, écarter les causes de la violation des droits d'autrui. Les principales causes des infractions aux lois sont l'ignorance, le besoin et surtout les passions qui, lorsqu'elles ne sont pas com-

primées, finissent pas subjuguer Thoinme et par lentraîner avec une force irrésistible. L'intérêt de sa propre conservation impose donc à l'Etat le devoir de protéger la morale et la religion ; de favoriser, par tous les moyens en son pouvoir, Téducalion cl Finstruction des citoyens; et de contribuer, dans la mesure de ses forces, à répandre le bicn-élre dans toutes les classes de la société. Mais quelque efllicaces que soient ces moyens préventifs, rexpéricnce démontre qu'ils sont insuflisants pour protéger l'ordre public. Il faut donc avoir recours à des mesures énergiques. Le pouvoir souverain manquerait à son devoir, s'il n*avait pas recours à l'application d'un mal. Mais de quelle espèce de mal ?

54. Le pouvoir social a, en premier lieu, le droit d'employer la force, soit pour repousser les attentats dirigés contre la société tout entière ou contre ses membres, soit pour empêcher le commencement d'exécution des crimes que des malveillants s'apprêtent à commettre. L'exercice de ce droit est confié à celte branche de la police administrative qu'on appelle police de sûreté. Mais le pouvoir qui, pour réagir, attendrait l'attaque, serait bientôt réduit à l'impuissance. Ensuite, pour empêcher, par son inter* vention immédiate, les projets criminels de se manifesler pas des actes extérieurs, tendant à les réaliser, la police doit en avoir connaissance. Or, le plus souvent, ces projets, et même les faits qui ont pour objet d'en préparer Pexéculion, lui restent entièrement cachés. Pour pouvoir les découvrir plus aisément, elle devrait recourir à des mesures incompatibles avec des institutions libérales. En effet, les développements exagérés de la police, en admettant qu'ils soient favorables à la sécurité, ne sont pas un avantage pour la liberté. D'ailleurs, quelque active que soit sa surveillance, la police ne peut empêcher que des crimes isolés. Cependant il importe de prévenir les infractions en général; et, pour atteindre ce but, il faut employer un moyen qui, par ses effets, exerce sur l'homme une influence morale, un moven

propre à contenir ses passions et à le déterminer à s*abstenir de toute infraction à la loi. Ce moyen, c'est la peine.

55. En second lien, la société peut exiger^ par la contrainte, la réparation du dommage matériel qu'on lui a causé ; et elle a le devoir de prêter main-forte aux particuliers, pour leur faire obtenir les restitutions et les idemnités qui leur sont dues. Dans un grand nombre de cas, laction endommages-intérêts suffit pour protéger le droit. Mais lorsqu'il s'agit de faits qui troublent sensiblement l'ordre social, le pouvoir doit employer un moyen plus efficace que celui de la réparation civile, dont la crainte est impuissante à prévenir ces offenses^ et qui; d'ailleurâ, est souvent impossible. Il y a plus : indépendamment de la perte matérielle qu'il fait éprouver à la partie lésée, le délit porte à la société un préjudice grave, en excitant au désordre par le mauvais exemple, en répandant l'alarme et en troublant la sécurité publique. Le mal moral, résultant de l'infraction, ne peut être réparé que par l'efTet moral du châtiment.

SO. La peine est donc nécessaire au maintien de l'ordre et a la conservation de la société^ dans tous les cas où les autres moyens de protection sont insuffisants. En effet, si la répression fait défaut, les crimes se multiplient; l'impunité ramène l'empire de la force individuelle ; la société est bouleversée, et finit par se dissoudre.

§ IV. LégitimUé intrinsèque de la peine,

57, Pour que l'État ait le droit de punir, il ne suffit point que la peine soit un moyen de protection efficace et nécessaire. La société qui punit, n'est pas en état de légitime défense; elle frappe, non pour repousser une agression actuelle ou imminente^ mais pour se garantir des attentats que l'on pourrait commettre dans la suite, et pour réparer le mal moral qui est résulté des attentats commis. Sans doute, la société, qui forme une per-

sonne juridique, a le droit de conservation; niais la justice ne lui permet pas de se conserver au délriment du droit d'autrui, c'est-à-dire en lésant le droit de celui qu elle frappe dans Tiniérét de sa conservation ou de son bien-être. Le but, quelque légitime qu*il soit, ne justifie point les moyens employés pour Tatlcindre, si ces moyens sont réprouvés par la morale. Il faut donc que la peine soit juste en elle-même et indépendamment de toute considération d'intérêt public; il faut que celui sur lequel elle retombe Tait méritée, qu'il n'ait pas le droit de se plaindre du traitement qu'on lui fait subir.

58. La légitimité absolue ou intrinsèque de la peine suppose le concours de plusieurs conditions. La première est la criminalité morale du fait qu'il s'agit de punir. Tout acte contraire à la morale n'est pas punissable par la société, qui ne peut exercer le droit de répression que dans l'intérêt de sa conservation et de son bien-être. Mais il ne suffit pas que la société ait intérêt à empêcher une action, pour qu'elle soit autorisée à la réprimer ; il faut de plus que cette action soit moralement répréhensible. La justice exige, ensuite, que la peine ne frappe que le coupable, celui qui a commis l'offense avec intelligence et liberté, et qui, par conséquent, en est responsable. La société n'a pas le droit de sacrifier un innocent ù l'intérêt de tous. Pour que la peine sociale soit conforme à la notion abstraite du juste, il faut, en troisième lieu, qu'elle soit proportionnée i\ la gravité morale de rinfraction, qu'il y ait équilibre entre l'une et l'autre. La gravité morale de chaque délit forme la limite extrême de la pénalité humaine, qui ne peut jamais dépasser cette limite, quand même les nécessités sociales sembleraient l'exiger. D'un autre côté, la répression ne doit combler la mesure fixée par la justice absolue, que lorsque l'intérêt public le commande.

59. A ces trois conditions vient se joindre une quatrième, qui n'est que le corollaire des autres. La justice commande que

la peine retombe sur le coupable, et qu'elle soit apphquée avec pondéraiion ei mesine. Elle ne peut donc être infligée que lorsque le crime est constant, que Taccusé en est convaincu, et que sa culpabilité est suffisamment établie. Ces points étant vérifiés, la peine doit être arbitrée de manière qu elle s'élève ou s'abaisse suivant le degré de gravité de l'infraction. Le châtiment n'est donc conforme à la justice, que lorsqu'il est infligé en vertu d'un jugement rendu en connaissance de cause.

€0. Pourquoi la peine qui réunit les conditions indiquées estelle légitime en soi et indépendamment de son utilité sociale? Parce que c est une loi éternelle et immuable, gravée dans le cœur de l'homme, et reconnue en tout temps et en tout lieu, que le crime mérite un châtiment et la vertu des récompenses. « L'harmonie entre le bien et le bonheur, entre le mal et la soufi'rance, n'est pas seulement unç conception de notre raison, elle est encore pour nous un sentiment. Nous éprouvons une satisfaction morale, si cette harmonie se réalise; nous souffrons moralement, si elle n'existe point; et tel est l'empire de cette conception et de ce sentiment que, voyant ce rapport si souvent renversé ici bas, tous les peuples, dans leurs croyances même les plus grossières, s'élancent en pensée vers une autre vie où la balance devra se faire, et où chacun sera exactement jugé et traité suivant ses œuvres (0. » Le coupable lui-fffeme doit désirer la punition qu'il a méritée; car elle est le seul moyen de réparer sa faute, et de le réconcilier avec Dieu, avec la société et avec sa conscience (2). La légitimité intrinsèque, la justice absolue de la peine a donc pour base la loi universelle qui veutque la souifrance

(1) OftMLAX, Éléments de droit pénal ^ n<» 186.

(2) Le plus grand malheur, dit Platox, le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme, après celui d'avoir fait le mal, c'est de ne point recevoir le châtiment qu^il a mërilé.

soit en rapport avec le mal moral^ qu'il y ait équilibre entre Tun et l'autre, c'est-à-dire le principe de l'expiation.

§ V. Le droit de punir appartient à la société.

61. La légitimité absolue ou intrinsèque du châtiment se fonde sur le principe de l'expiation. Mais ce principe qui justifie la peine aux yeux de la morale, ne suffit point pour autoriser la société à exercer le droit de répression. Ce n'esi pas, en effet, l'Etat qui est chargé d'accomplir l'œuvre de l'expiation, qui est constitué gardien de l'ordre moral dans ce monde. Sa mission se borne à maintenir Tordre social, à garantir la liberté de tous, en protégeant le droit de chacun. Pour que la société ait le droit de punir, il faut donc que le châtiment qu'elle veut appliquer, soit, de plus, utile par les effets qu'il produit et nécessaire à la conservation sociale. C'est sur l'efficacité et la nécessité de la punition que repose la justice relative de celle-ci. Le châtiment qui ne réunit pas ces deux conditions, bien qu'il soit infligé pour une action moralement mauvaise, au vrai coupable, avec pondération et mesure, et en vertu d'un jugement rendu en connaissance de cause, est injuste^ non pas en lui-même, mais relativement à la société qui n'a pas le droit de l'appliquer.

«2. Les considérations que nous venons de faire valoir, ne permettent point de contester à la société le droit de punir qu'elle exerce ; car si, d'une part, la peine est utile par ses effets et nécessaire à la conservation de Tordre social, d'un autre côté, elle est légitime en elle-même, lorsqu'elle réunit les conditions requises. Le coupable qui est puni, pourrait-il se plaindre que son droit est lésé, que le traitement qu'on lui inflige, constitue une injustice à son égard? Maïs ce traitement, il le mérite. Pourrait-il reprocher à la société qui le frappe, de se mêler d'une chose qui ne la regarde point? Mais la société punit dans l'intérêt de sa conservation, et elle a le droit de se protéger par tous les moyens légitimes. Le

droit de r4'pression qui appartient à la société, a donc deux bases : la tiuh'on du juste ti la notion de rutile; il s'appuie ù la fois sur la justice absolue et sur Tintérèt public. Le droit social de punir se manifeste sous deux formes : la loi pénale et l'application de eelle-cî. La loi pénale se compose du commandement ou du dispositif, soit quVIle ordonne ou qu elle défende, et de la sanction qui contient la menace d'un certain mal. L'application de la loi consiste dans le jugement et dans son exécution. Ces quatre faits sont les éléments constitutifs de la justice pénale.

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