NOTIONS FONDAMENTALES DU DROIT PÉNAL
^ i. La loi pénale,
I. On entend par loi pénale, dans le sens propre, la loi qui défend 'ou ordonne certains actes sous* la menace d'une peine. Toute loi pénale est une loi positive, écrite, et qui, par conséquent, n'est obligatoire qu'après avoir été dûment publiée. Mais elle n'est pas toujours une loi dans le sens restreint, une déclaration de la puissance législative; car le pouvoir exécutif, et même les autorités administratives peuvent avoir le droit d'établir, dans les limites déterminées par une loi proprement dite, des pénalités, pour assurer l'exécution de leurs arrêtés, décrets, ordonnances ou règlements.
64. En réprimant certains faits, la loi pénale les érige en délits. Toutefois, le législateur ne règle que la qualification pénale de ces faits; il ne peut en modifier la nature, et leur imprimer un caractère d'immoralité qu'ils n'auraient pas par eux-mêmes. Ce n'est point parce qu'ils sont qualifiés délits , qu'ils méritent un châtiment; ils sont punis parce qu'ils méritent de l'être. La loi
se borne à déclarer que rintérét public en commande la répression^ et à déterminer la peine qui leur est appliquable. La loi pénale a un double but. En s'adressant aux particuliers, elle tend h les détourner du délit par l'instruction et la crainte. D'un autre côté, elle est destinée à servir de règle aux juges dans Tappréciation du fait qui leur est déféré, et dans l'application de la peine destinée à le réprimer.
$ II. Le délit,
65. Le mot délit a plusieurs significations qu'il importe de bien définir. Dans l'accnption grammaticale; qui est en même temps la plus étendue, le délit est la violation d'un droit, ou, ce qui revient au même, la violation d'un devoir juridiquement exigible. La première de ces deux définitions se réfère à la personne contre laquelle le fait a été commis ; la seconde se rapporte à la personne qui a commis ce fait. Tout délit enfreint les lois de la morale^ mais tout acte immoral n'est pas un délit; on ne lui donne cette qualification, que lorsqu'il est contraire à la notion du juste. Le droit dont la violation constitue le délit, est un droit individuel ou collectif, selon qu'il appartient & des particuliers ou à des personnes juridiques. Parmi ces dernières' la société ou l'État occupe le premier rang.
66. Le droit pénal attache au mot délit une signification moins étendue, mais qui n'est pas toujours la même. En effet, la théorie pénale ou le droit pénal naturel, philosophique, entend par délits les actions que la société a le droit de réprimer, qui tombent à juste titre sous l'empire de la loi pénale. Mais tous les faits qui méritent d'être qualifiés délits, ne sont pas incriminés par toutes les législations. D'un autre côté, celles-ci punissent quelquefois des actes que la société n'a pas le droit de réprimer, et qui n'en constituent pas moins des délits dans le sens du droit positif. D'après ce droit, le délit est donc l'infrac-
tîon 9 une loi pênaJe. Eofin, dans raccepUon la plus rcstreînic, on eniend pas délits les oflonscs moins graves, landis que Ion désigne par le mol crimes les infractions dont la gravité réclame une répression sévère. Notre lé^siation distingue les arime$y qui emportent des peines criminelles ; les délits proprement dits, qui sont punis de peines correctionnelles; et les contravcfUions ou les fautes légères, qui sont réprimées par des |)eines do police. Ces trois espèces d'offenses sont comprises, par notre Code pénal, sous le nom générique d'infractions. Nous nous servirons égale* ment de cette dénomination, lorsque nous exposerons les principes du droit pénal positif,
§ m. La peine.
•7. Dans Tacception générale, la peine est le mal rendu au coupable à raison du mal qu'il a fait, ou la souffrance infligi'c à Fauteur d'une action illicite parce qu'il a violé un devoir. Ainsi, tout mal que Ton fait subir à quelqu'un pour la violation d'un devoir, est une peine dans le sens le plus étendu, quel que soit celui qui inflige ce mal, cl quel que soit le devoir enfreint par le coupable. La peine sociale est le mal infligé par la socié(é ù Finfraeteur d'une loi pénale, à raison du délit.
69. La cause de la peine sociale, ou la raison pour laquelle le coupable doit la subir, est l'infraction ù la loi, lu violation du devoir qu'elle impose aux particuliers. La cause du cliùtiment est donc tout entière dans le passé; elle ne peut être dans l'avenir. Il répugnerait à la raison et à la justice de punir quelqu'un pour une infraction que lui-même ou d'autres pourraient commettre dans la suite, pour un délit qui n'a pas encore d'existence au moment où la peine est appliquée. Mais la société ne punit pas uniquement pour faire un acte de justice, pour accomplir Fexpîation. Tout en infligeant au coupable le mal qu'il a mérité par son déljt, elle emploie la peine comme moyen de conser-
vation et de bien-être. La justice répressive, exercée par rÉlat^ ou la peine sociale, a donc un but d'utilitéy le maintien de Tordre public. Ce but est légitime; car la société ne peut exister sans Tordre, et le développement de Thumanité n est possible qu'au sein de la société.
60. La peine morale n'a aucun but d'utilité; celui qui Tinflige n'est guidé par aucun intérêt; il punit, non pour obtenir un avantage ou pour éviter un inconvénient quelconque, mais uniquement parce que la violation d'un devoir mérite un châtiment, parce que le mal doit être expié par un mal. Le pouvoir social n'étant pas constitué gardien de Tordre moral dans ce monde, n'a pas la mission d'administrer la justice absolue, d'accomplir l'expiation, de venger le crime. La vengeance, c'està-dire la réalisation de la loi d'expiation, n'appartient qu'à Dieu. La société n'a le droit ni de se venger elle-même, ni de venger le crime ; la peine qu'elle établit et qu'elle appliquie n'est légitime qu'à la condition d'être un moyen efiicace et nécessaire pour protéger le droit, pour maintenir l'existence paisible et régulière de l'association humaine. On se sert donc d'une expression impropre en parlant de la vindicte publique et en désignant par ce terme l'application de la peine sociale.
70. On ne doit pas confondre la peine avec la simple correction, qui consiste à infliger au coupable un certain degré de souffrance, pour Je déterminer à remplir désormais ses devoirs. Celle espèce de punition a donc uniquement pour but l'amendement du coupable. Aussi ne peut-il être question d'infliger une correction à l'individu qui s'est déjà amendé, ni à celui qui est incorrigible. Il n'en est pas de même de la peine proprement dite. Le repentir le plus sincère ou la perversité la plus opiniâtre ne désarme point la justice, qui condamne le coupable, quoiqu'elle ait la conviction qu'il ne contreviendra plus jamais à la loi, ou que tout espoir d'amendement soit perdu. C'est que la peine
sociale n'a pas exclusivement en vue la réforme du condamné. Le droit d'infliger des corrections est une émanation du pouvoir que tout supérieur exerce, dans Fintérét de Tordre, sur ceux qui lui sont soumis. Tel est le droit du père de famille et de Tinstitutcur; tel est celui que toute autorité exerce sur ses subordonnés.