DES PEINES QUI FRAPPENT LE CONDAMNÉ DANS SON PATRIMOINE
§ I. Notion de r amende,
M6. L'amende est rangée par le Gode pénal au nombre des peines. Cependant toute amende n'est pas une peine proprement dite; par conséquent, toute action ou inaction qui emporte une amende, n'est pas un délit. Pour que l'amende puisse être considérée comme une peine dans le sens du droit pénal, il faut
(16) Brux. 4 juillet iS4S. Cass. Belg. 15 janvier iSiS,
(i7) En vertu du principe de rindcpendancc des pouvoirs, Tau torité judiciaire n'a pas le droit de contrôler les actes du pouvoir executif. Brux. H août 18^.
qu'elle soit établie par une loi ou un règlement qui défend ou ordonne certains actes sous la menace d'une amende ; de sorte que Faction ou Tomission dont il s^agit, constitue une infraction à la loi ou au règlement qui édicté Tamende. Il résulte de là que Tamende établie par une convention^ telle que la clause pénale, n'est pas une véritable peine et que les règles du droit pénal ne lui sont pas applicables. La partie qui succombe dans sa demande en règlement de juges ou en renvoi d'un tribunal à un autre tribunal^ peut être condamnée a une amende; mais cette amende n'a pas un caractère pénal, car la loi ne défend pas ces voies de recours (0.
M7. Toute amende qui réunit les conditions indiquées, est une peine dans le sens du droit pénal, quelle que soit la juridiction chargée de la prononcer (^). En règle générale, les amendes sont infligées par les juridictions répressives et sur la réquisition du ministère public. Mais dans une foule de cas, elles sont prononcées par les tribunaux civils soit sur l'action directe et principale du ministère public, telles que les amendes édictées par le Code civil contre les officiers de letat civil, et celles qui
(1) Art. Sil ci 551 C. cr. La même observation s*flpplique aux amendes édictées par les art. 513 et 516 C. pi*, civ. En ce qui concerne les amendes portées par les art. 419, 420 et 456 C. cf., et par les art. 471 , 479, 494 et 102:i C. pr. civ., ces amendes ont été supprimées, les premières par la loi du 10 février, les autres par la loi du 31 m^rs 1866.
(2) Conformément à ce principe, Ton doit attribuer un caractère pénal aux amendes portées par le Code d*instr. crim. contre les témoins (art. 80, 157, 355), contre les jurés (art. 343, 396, 398) et contre les greffiers (art. il2 , 164, 195, 369, 370, 372, etc.). Les amendes contre les témoins ei les jurés sont prononcées par les juridictions répressives sur la réquisition du ministère public. Les amendes destinées à réprimer la négligence des greffiers sont appliquées, d^une manière incidente et d*offiee,^ par les cours et tribunaux saccessivement saisis du procès. Arg. des art. 415 et 423 C. cr. Cependant cette voie incidente n^est pas exclusive de l'action directe du ministère public dans le cas où la contravention se trouve régulièrement constatée ; mais ce serait devant le tribunal civil, que Taction devrait être portée, à Pinstar de ce qui est prescrit pour les notaires par la loi du 25 ventôse an XI.
sont établies contre les notaires par la loi sur le notariat P) ; soit d'office et incidemment ou accessoirement à une autre action dont cette juridiction se trouve saisie W; soit, enfin, sur la poursuite d'une administration publique W, telle que l'administration de l'enregistrement (6). Mais la juridiction ne change ni le caractère de l'amende qu'elle prononce et que le Code pénal considère comme une peine, ni celui de l'action ou de l'inaction qu'elle réprime et qui constitue une véritable infraction (7). L'amende peut même être appliquée par la cour des comptes, par les conseils de discipline de la garde civique, et, dans le cas de soustraction d'un document produit dans une contestation judiciaire, par tout tribunal saisi de la contestation (^). Les amendes, quelle
(3) Art. KO, 156, 157, 192 C. civ. Art. 55 de la loi du i5 ventôse an XI. {i) Art. U5 C. civ. Art. 10, 213, 244, 263, 264 C. pr. civ.
(5) Art. 63, 64 de la loi du 22 frimaire an VII, sur renregistrcment. Loi du 13 brumaire an Vil ; loi du 21 mars 1839, sur le timbre. Loi du 21 ventôse an VII et décret du 12 juillet 1808, sur le grelTc. Loi du 27 décembre 1817 et loi du 17 décembre 1851, sur les droits de succession.
(6) Il est facile de découvrir les motifs qui ont engage le législateur à déroger ainsi à la règle générale. Quant aux infractions commises par les grcfliers, les notaires et les officiers de Tétat civil, c*est la crainte d^aifaiblir la considération dont ces fonctionnaires doivent jouir, en les soumettant à des poursuites devant la juridiction répressive pour des faits aussi peu graves et qu'à raison de leurs fonctions ils sont exposés a commettre fréquemment. £n ce qui concerne les autres infractions qui sont de la compétence des tribunaux civils, c*est quelles ont été commises ou que leur existence a été révélée et constatée dans le cours d^une instance civile ; ou bien que leur punition est un accessoire et une dépendance naturelle de Taffaire sur laquelle la juridiction civile est appelée à statuer, et que, dans Tun comme dans Pautre cas , une nouvelle procédure devant une autre juridiction était inutile. Les mêmes motifs expliquent le pouvoir accordé à la cour des comptes de prononcer des amendes contre les comptables retardataires.
(7) Art. l**" C. p. Les auteurs ne sont pas d*accord sur la nature des amendes dont Papplication est réservée aux tribunaux civils. Dans Topinion des uns, ce sont des pénalités simplement disdplinaires. S*il en était ainsi, elles échapperaient h toute prescription. Suivant les autres , ce sont des peines purement civiles qui restent, par conséquent, soumises à la prescription trentenaire du Code civil, à moins que la loi qui les édicté, nMtablisse une prescription particulière. Mais le Code pénal range les amendes parmi les peines proprement dites.
(8) Art. 8 de la loi du 29 octobre 1846. Art. 95 de la loi du 8 mai 1848. Art. 495 C. p.
que soit la juridiction qui les a prononcées, restent soumises aux principes qui régissent les amendes en général, et particulièrement à ceux qui sont établis, en matière de prescription, par le Code dlnstruction criminelle et le Code pénal, à moins que la loi ou le règlement qui édicté Tamende ne déroge à ces principes (9).
% II. Division des amendes.
S9S. Les amendes sont des pénalités communes aux trois catégories d'infractions. En matière criminelley lamende est prononcée fort rarement , et elle lest toujours avec une autre peine (>^). En matière correctionnelle ^ Famende est le plus souvent cumulée avec Temprisonnement ; quelquefois cependant le Code ne porte qu'un emprisonnement ou qu'une amende. En matière dr police^ l'amende joue le rôle principal. Les contraventions ne sont communément punies que d'amendes; mais dans les cas déterminés par la loi le juge a la faculté d'y joindre la peine d'emprisonnement. Toutes les amendes, même celles pour con-
traventions, sont prononcées au profit de l'Etat (^0; à moins <|u'une loi s|)écialc n'en dispose autrement(^^). Les amendes pour contraventions sont de un franc à vingt-cinq francs (*5), Les amendes pour crimes ou pour délits sont de vingt-six francs au
(9) Art. 100 C. p. Touti^fois, reiuprisonncmeiit subsidiaii'c nVst applicable qu*aux individus condamnés à raniende iNir les tribunaux de répression, ces tribunaux avant seuls le pouvoir de le prononcer pour le cas de non-payement de Tainende.
(10) Le Code {>énal Tédicte contre les coupables de faux, de concussion et de corruption. Art. 2U et 224; 240 et 244; 249 et 23! C. p.
(H) Art. 58 C. p. Sous Pempirc du Code pénal français (art. 466), les amendes de police étaient perçues au proGt de la commune où la contravention avait été commise.
(12) Art. 17 de la loi du 26 février 1846. Art. 13 de la loi du 1' octobre 1833.
(15) La réserve exprimée dans Part. 58 C. p. : sauf les cas exceptés par la /oi, se référait à une disposition du projet qui autorisait le tribunal de police, dans certains cas de récidive, à prononcer une amende de vingt-six franco & deux cents francs. Celte disposition ayant été supprimée en dernier lieu, la réserve indiquée est désormais sans objet.
moins. Le maximum de ces amendes varie suivant la gravité des infractions. En général, il no dépasse pas la somme de cinq cents francs. Quelquefois cependant il est de beaucoup supérieur à ce chiffre (*^). Une 'autre division non nioins importante est celle qui distingue les amendes purement répressives ou exclusivement pénales, et les amendes qui onl un cîvraclère mixte. Cette dernière catégorie comprend les amendes en matière fiscale, qui sont à la fois des peines et des réparations, civiles du dommage que la fraude a causé aii trésor public.
§ IV. Des amendes purement pénales,'
599. L'amende étant une peine, doit être prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction (*•'»). Cette disposition «du Code pénal renferifie deux principes qu'il importé d'examiner. D'abord, lorsqu'un crime ou un délit puni d'une amende, a été commis par plusieurs personnes, les juges doivent prononcer non pas une amende unique contre tous lesicodélinquants ensemble, mais une amende contre chacun d'eux séparément. La loi veut. que chacun des coupables soit puni d'une amende et qu'il le soit dans la mesure de sa
culpabilité. Ensuite, si une amende unique était distribuée en(re
un certain nombre de délinquants, il pourrait arriver que la
disposition répressive de la loi n'eût plus d'effet. Le principe
est absolu ', il n'admet aucune des exceptions par lesquelles on
a cherché à le restreindre sous lempire du Code pénal, français.
La prenfiîère de ces exceptions concerne le cas où te législateur
(H) On trouve dans le Code pénal des amendes de mille, de quinze cents, de deux mille francs : art. 425 a i2S, 431 ; de trois mille francs : art. 429, 224, 245 etc.; de cinq mille francs : art. 248, 251, 305; de dix mille francs: art. 297, 298, 3(fâ, 3H et 312 C. p.
(15) Art. 39 C. p. La même règle avait âéjk été sanctionnée par la loi du 21 mars 1859, sur la contrainte par corps (art. 41), qui l'avait puisée dans le projet du Code pénal.
a mesuré le taux de Tamende à raison de^la quotité du dommage cause (^6). Mais la circonstance que le taux de Tamcnde est variable, au lieu d'être fixe,: ne peut avoir pour effet de modifier la règle. L'autre exception est relative au cas où les prévenus qui ont encouru l'amende, forment,, ré.unis entre eux, une personne juridique, telle qu'une société commerciale. Mais une personne juridique ne peut commettre ulie infraction, ni, par conséquent, encourir une peine quelconque, que cette personne soit une société commerciale ou tout autre être collectif. Ce sont les individus dont se compose cet être, qui, seuls, peuvent délinquer et doivent, par conséquent, être condamnés à l'amende (n^* 228) (17). 600. En vertu du second principe sanctionné par la disposition du nouveau Code pénal, l'amende est personnelle, comme toutes les autres peines. De là les corollaires que voici. I) La solidarité ne s'applique .pas aux amendes. Ainsi, lorsque ceux qui ont participé à un même crime oii à un même délit ont été indivir duellement condamnés à une amende, chacun est personnellement obligé de payer celle qui lui a été infligée; mais il n'est pas tenu de payer les amendes encourues par ses coauteurs ou complices dont l'insolvabilité ne peut en aucun cas lui nuire (^^). II) La '
(16) Le Code pénal français contient plusieurs dispositions qui mesurent le taut de Tamcnde sur la quotité variable des dommages-intérêts (art. 16i, 172, 174, 175, 406, etc.). Le Code pénal belge ne renferme aucune disposition semblable. Maison trouve des dispositions de. cette nature dans le Code forestier belge (art. 107, 154, 161). Par arrêt du 25 novembre 1865, la cour de Liège n^avait appliqué qu^une amende unique aux coprévcnus condamnes pour infraction, à Part. 161 de ce dci*nicr Code; mais Parrét fut cassé. Cass. 7 août 1866. Ntpkls, Code pénal tnter-. prêté, p. 65.
(17) Remarquez que Part, 39 C. p. abroge, l'nrt. 2, tit. IV de la loi dû 10 vendémiaire an IV, qui, dans les cas où les habitants d^une commune ont pris- part aux délits commis sur son territoire par des attroupements on rassemblements, punit celte commune d*une amende égale au montant des dommages-intérêts.
(18) Cela résulte non seulement de la disposition de Part. 39, mais encore de celle de Part. 50 C. p., qui n^établit la solidarité que par rapportaux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais. Or, 'la solidarité ne se présume point, elle à besoin dVtre établie par la loi Art. 1202 C. civ.
responsabilité civile a pour objet les restitutions, les dommagesintérêts et les frais, mais elle lie s étend pas aux amendes, sauf les cas exceptés par la loi(i^). III) L amende ne passe p?s aux héritiers du prévenu ou du condamné. En conséquence, elle ne peut être prononcée contre les héritiers ; car laction publique s'éteint par la mort du prévenu. Ainsi, lorsque ce dernier est décédé sans avoir encore été condamné, ou après sa condamnation^ mais avant que celle-ci eut acquis force de chose jugée, faction publique est anéantie. Que si le délinquant est décédé après la condamnation devenue irrévocable, le recouvrement de l'amende ne peut être poursuivi contre les héritiers ,* car toute peine s'éteint par la mort du condamné (^^).
601. Lorsqu'une loi spéciale a omis de lixer la quotité de l'amende, le juge ne doit appliquer qu'une amende de police. Cette règle, introduite par la jurisprudence, mérite d'être adoptée. En effet ^ les amendes arbitraires sont bannies de notre
(19) Nous verrons dans le paragraphe suivant que la responsabilité civife s^applique même aux amendes établies pour assurer la perception des droits fiscaux, ces amendes ayant un caractère mixte. Mais, par exception à la règle, la responsabilité civile comprend même des amendes qui n*ont pas ce caractère. Telles sont particulièrement les amendes prononcées pour infractions aux lois forestières (art. i73 et \li Code for.) ; ainsi que les amendes que les commis-greffiers ont encourues dans Texercice de leurs fonctions et dont les greffiers en chef des cours d*appel et les greffiers des tribunaux de première instance sont responsables (art. S9 du décret du 6 juillet et art. 27 du décret du i8 août 1810). Ces dérogations au droit commun sont d*autant moins justifiables, que ces amendes sont exclusivement pénales. En eflet, I\rt. 171 du Code forest. déclare nettement que « les peines établies par la présente loi sont appliquées sans préjudice aux restitutions et dommagesintérêts, s*il y a lieu. » Pareillement, les décrets précités comprennent dans la responsabilité des greffiers, indépendamment des amendes, les restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant des infractions dont leurs commis se seraient rendus coupables dans Pexercice de leurs fonctions. D*ailleurs, Tempereur n*avait point le pouvoir de déroger au droit commun par des décrets. Mais voyez supra, n^ 118 et 119.
(20) Art. 2 C. cr. Art. 86 C. p. On ne pourrait même plus poursuivre' contre les héritiers le recouvrement des amendes prononcées en matière de poids et mesures, amendes qui, aux termes de la loi du 1» octobre 1855, sont partagées par moitié entre les employés verbalisant et PÉtal.
législation, et dès lors, dans le doute, il y a lieu de réduire l'amende indéterminée au taux des plus faibles amendes, celles de police(^0. Il faut cependant excepter le cas oii il résulte clairement des dispositions^de la loi qu'elle a voulu édicter une amende correctionnelle : soit qu'elle ait cumulé une amende avec un emprisonnement correctionnel^ soit qu'elle ait révélé cette intention par d'autres indications (^); car alors il faut appliquer le minimum de cette espèce d'amende. Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations ont la préférence. En cas^ de concurrcnce de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais(25). Remarquez enfin qu'à défaut de payement, l'amende peut être remplacée par un emprisonnement dont la durée est déterminée par l'arrêt ou le jugement de condamnationt^^).
§ V. Des amendes qui ont un caractère mixte.
609. Le caractère essentiellement pénal des amendes, avec les conséquences qui en découlent, est accepté comme règle générale. Mais la jurisprudence prétend que, dans les matières fiscales, un caractère civil vient se mêler au caractère répressif de l'amende, que celle-ci est tout ensemble une peine et la réparation du dommage que la fraude a fait éprouver au trésor. Cette doctrine est dénuée de fondement. En effet , aux termes du Code pénal (art. 44), la condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Ce principe qui
(21) Art. ô% tit. XXYII de TordonnaDce de 1669. Cass. Belg. 8 juillet 18U.
(22) Art. 192 C. civ. {une ametide proportionnée à leur fortune). — (23) Art. 49 C. p. (24) Conformément à Padage : qui non luit in aère, luat in corpore. Art. 40 et
dépouille les amendes de tout caractère de réparation civile, doit recevoir son application aux amendes portées par des lois particulières (art. 100), et partant aussi à celles qui sont édictées par les lois fiscales, ces lois n'établissant pas le principe contraire (2!5). En conséquence, si TEtat ne trouvait pas dans le payement des droits et dans la confiscation des objets et des instruments de la fraude la réparation du préjudice qu'il a éprouvé, l'administration serait en droit de la réclamer indépendamment de l'amende, et les tribunaux seraient tenus de statuer sur sa réclamation. En effet, quelle que soit la difficulté d'estimation, les juges doivent, par tous les moyens d'instruction
(25) Pour justifier le système consacre par ]a jurisprudence, on invoque, d'abord, Part. 231 de la loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises, qui étend la responsabilité civile aux amendes prononcées pour contraventions à cette loi. Mais de cette dérogation au principe en vertu duquel les amendes sont personnelles^ il ne suit point que, en matière fiscale, elles constituent des réparations civiles. On serait d*autant moins autorisé à en tirer cette conséquence, que des lois particulières déclarent certaines personnes civilement responsables des amendes édictées par ces lois, bien que ces amendes aient un caractère purement pénal {n9 600 note 19). On se fonde, ensuite, sur cette considération que, en matière de douanes et accises, Tadministration a la- faculté de transiger avec le contrevenant sur Tamende ; ce qui serait inadmissible, si celle-ci n*avait pas un caractère civil. Mais Tadministration est autorisée à transiger non seulement sur Pamcndc, mais encore sur Temprisonnement, et cependant Pemprîsonncment ne cesse pas d'être une peine proprement dite. Brux. 8 novembre 18^. La loi accorde à l'administra tion le droit de transiger, parce qu'elle veut ménager les contribuables qui ont contrevenu a ces dispositions par erreur ou négligence, sans dessein frauduleux. On ajoute qu'en cette matière, l'administration est partie poursuivante et que c'est à elle qu'il appartient de requérir l'application des peines d'amende et de confiscation. Art. 247 de la loi du 26 août 1822. Mais ce droit lui est conféré parce que, seule, elle est à même d'apprécier la gravité de l'infraction, l'utilité et l'opportunité des poursuites. Le Code forestier (art. 120, 13S, iH) accorde également aux agents forestiers, même pour l'application des peines, une action principale et indépendante de celle du ministère public, et cependant ce Gode n'est pas une loi fiscale dans le sens que l'on doit attacher à ce terme suivant le nouveau Code pénal {n'* 605). On prétend, enfin, qu'en matière fiscale l'amende a été élevée à un taux aussi considérable uniquement à titre de réparation du tort que l'on peut faire à l'Étal. Mais il fallait, en cette matière, une peine beaucoup plus forte qu'en matière ordmairc pour empêcher la fraude, à raison, précisément des profits énormes que l'on peut réaliser.
qirils ont à leur disposition, arriver à déterminer une somme quelconque; car la difficulté d'apprécier le dommage cause ne rend pas non recevablc Taction en réparation de ce dommage.
608* La doctrine qui attribue aux amendes fiscales un caractère mixte a été adoptée par le législateur belge; nous devons donc Tadmettrc, bien qu'elle ne soit consacrée par aucun texte formel de loi (^6)* Ce système constituant une dérogation au droit commun,. dérogation exclusivement fondée sur des considérations fiscales, son application doit strictement se renfermer dans les limites que le législateur lui a assignées. Conformément à cette règle, on ne peut attribuer un caractère mixte qu'aux amendes établies pottr assurer la perception des droits fiscaux^)* En ce qui concerne les conséquences du principe adopté en cette matière, on ne peut en admettre d'autres que celles qui sont spécialement énoncées soit dans le Code pénal même, soit dans les documents parlementaires et que le législateur a voulu consacrer. Ces conséquences se réduisent aux deux que voici. D'abord, les amendes fiscales ne sont point susceptibles de réduction, ni à raison d'une excuse ou de circonstances atténuantes, ni dans le cas de concours de plusieurs infractions (28). Ensuite, le recouvrement des amendes fiscales peut être poursuivi contre les héritiers
(26) Les documents parlementaires qui constatent Topinion des Chambres sur le caiactèrc exceptionnel des amendes en mutière fiscale, sont indiqués par Nypels, dans les notes du Commentaire sur les art. 86 et 100 C. p., cl réunis dans le Code pénal interprété ^ p. 251 à 2i0.
(27) Art. 100 § 2 C. p. Quoique, dans les rapports et discussions parlementaires, on ait particulièrement mentionné les amendes encourues en matière de douanes et accises (loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises; loi du 4 avril 1845, sur les sucres; loi du l'r décembre 1849, sur le débit des boissons alcooliques), on doit appliquer le principe adopté par les Chambres aux peines pécuniaires, édictées pour assurer la perception de tous les impots quelconques, directs ou indirects; mais on ne peut retendre aux amendes portées soit par le Code forestier (n<> 600, note 19); soit par la loi du 1'' octobre 1855, sur les poids et mesures; soit enfin par les lois du 14 septembre 1864 et du 29 avril 1868, sur le régime postal.
(28) Telle est la disposition formelle du § 2 de Part. 100 C. p.
du coupable condamne par un jugement passé en force de chose jugée, ces amendes étant une dette de la succession (^).
•04. Sauf les deux exceptions que nous venons d'indiquer, les principes qui régissent les amendes en général doivent recevoir leur application aux amendes établies pour assurer la perception des droits fiscaux^ comme aux amendes purement pénales. Les' premières doivent donc être prononcées séparément contre chacun des condamnés à raison de la même infraction ; elles ne peuvent être poursuivies contre les héritiers du prévenu décédé; la solidarité ne s'applique pas à ces sortes d'amendes; en cas de non-payement, elles peuvent être remplacées par l'emprisonnement subsidiaire, et elles se prescrivent conformément aux dispositions du Code pénal. II est incontestable, au reste, que les causes qui font disparaître la culpabilité de l'agent, et particulièrement le défaut de discernement, excluent l'application des
(29) Cette conséquence n*est consacrée par aucun texte de loi ; mais elle a été expressément reconnue dans les rapports et les discussions parlementaires qui forment le commentaire législatif des art. 86 et 100 C. p. Dans le projet, le principe énoncé dans Part. 86 admettait deux exceptions dont Tune était relative à Tamende, Tautreà la confiscations spéciale. Le paragraphe dudit article, établissant ces dérogations, fut supprime par les Chambres qui s^appuyaient, pour ce qui concerne spécialement les peines pécuniaires, sur cette considération que, dans les matières ordinaires, Tamende ayant un caractère exclusivement pénal, devait s'éteindre par la mort du condamné, comme les autres peines ; et que, par rapport aux amendes fiscales, le paragraphe restrictif de Part. 86 devenait inutile en présence de la nouvelle rédaction donnée à Part. 100. Ce dernier motif est évidemment erroné. £n effet, si Pon voulait fonder le système de la transmissibilité des amendes en matière fiscale sur la disposition du § 2 de Part. 100, ou il faudrait admettre que, dans ce paragraphe, le mot rée^utre comprend le mot éteindre^ ce qui serait inadmissible ; ou Pon devrait soutenir que, les amendes fiscales n'étant pas susceptibles de réduction, ne peuvent non plus s'éteindre par la mort du condamné, ce qui serait donner à une loi pénale une application cxtensivc, application qui blesserait les principes fondamentaux du droit pénal. Pour justifier la transmissibilité exceptionnelle des amendes fiscales, on doit donc se borner à invoquer la suppression du ^ 2 de Part. 86, et à dire que ce paragraphe a été supprimé, parce que, dans les matières ordinaires, les amendes ont un caractère exclusivement pénal, tandis que, en matière fiscale^ elles sont, dans Popinion du législateur, des réparations civiles, aussi bien que des peines.
amendes fiscales, comme de toute autre peine(^). Quant à lextension de la responsabilité civile aux amendes fiscales, elle n'a pas été consacrée par le législateur belge comme une conséquence de la nature mixte de ces sortes d'amendes; elle ne forme donc pas la régie en cette matière; on ne doit l'admettre que lorsqu'elle est formellement établie par la loiC^l).
§ VI. De l'emprisonnement subsidiaire.
60ft. Les peines pécuniaires, lorsque la condamnation est devenue irrévocable, constituent des créances au profit de l'État, tout en conservant leur caractère pénal. Le recouvrement de. ces créances peut être poursuivi, à la diligence des préposés de l'administration de l'enregistrement, sur les biens des condamnés, et l'amende, si elle n'est pas payée dans le délai légal, peut être remplacée, sur la réquisition du ministère public, par un emprisonncment que le Code pénal appelle subsidiaire. A cet effet, le jugement ou l'arrêt de condamnation doit fixer la durée de cet emprisonnement pour le cas où il y aurait lieu d'y recourir, .durée qui ne peut excéder six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention (32). Dès
(30) Suiyant la jurisprudence de la cour de cassation de France, l*amende fiscale peut même être prononcée contre le mineur de seize ans, acquitté pour défaut de discernement. Cass. 18 mars 1842. Mais la doctrine contraire a été soutenue par rhonorable M. E. Pirmez, rapporteur à la chambre des représentants. Ntpbls, Com^ ment. Tome I", p. 398, col. 2, verbis : Les premières qui font disparaître l'infraction^ etc., et p. 571, col. 2, verbis : JVous ne croyons pas qu'il y ait inconvénienty etc.
(31) Art. 231 de la loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises. Art. 15 de la loi du l«r décembre 1849, sur le débit des boissons alcooliques.
(32) Art. 40 G. p. Plusieurs lois spéciales avaient déjà ordonné qu*à défaut de payement, Tamende pourrait être remplacée par 1 emprisonnement. Loi du 26 février 1846, sur la chasse (art. 16). Code forestier (art. 151). Loi du i^ octobre 1855, sur les poids et mesures (art. 18). Loi du 17 mars 1856, sur la falsification des substances alimentaires (art. 7). Loi du 9 juillet 1858, sur la pharmacopée belge (art. 10). Les dispositions de ces lois spéciales, à Tcxception du Code forestier, qui prononcent
~ iU —
que la condamnation a acquis force de. chose jugée^ le receveur de renregistrcment Invite le condamné, par un avertissement préalable, à se libérer, dans la huitaine, des condamnations pécuniaires, prononcées à sa charge. A lexpiratiôn de ce délai, Tadministration peut immédiatement, s'il y a lieu, exécuter les biens du condamné. A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de larrét ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est pas défaut, le ministère public a la faculté de requérir Temprisonnement du condamné, pourvu que la condamnation soit devenue irrévocable (•'^).
•06. La peine de remprisonnemcnt subsidiaire est exécutée sur la réquisition du ministère public près la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation (^^). Les condamnés subissent ce supplément de peine dans la prison où ils ont subi la peine principale, et la réquisition s'exerce alors par vçie de recommandation, c'est-à-dire en invitant le directeur de la prison à retenir sous les verroux, du. chef de l'amende, le condamné dont la peine principale est expirée. Que s'il n'a été prononcé qu'une
un emprisonnement subsidiaire eu cas de non-payement de i*amende, ont été expressément abrogées par Tarticle final de la loi du 21 mars 185*9, sur la contrainte par corpS) loi qui avait mis en vigueur les dispositions du projet de Code pénal. relatives à Pemprisonnement subsidiaire.
(53) Cette condition est de droit, bien qu*elle ne soit pas énoncée dans l^art. iO C. p. L*amende n*est due, son recouvrement ne peut être- poursuivi, par conséquent elle ne peut être remplacée par Temprisonnement , que lorsqu'elle est portée parun jugement ou arrêt passé en force de chose jugée. A la vérité, dans sa réponse aux observations faites à la chambre des représentants par M. Leli&vre, qui réclamait en cette matière Papplication des principes, le ministre de la justice (M. Bara) avait signalé Pinconvénient qui en résulterait dans le cas où le condamné par défaut formerait opposition au jugement ; mais ce haut fonctionnaire avait fini par déclarer : tt Au surplus, nous sommes d^accord au fond avec Thonorable M. Lelièvre. » Ntpkls, Comment. y XXIII, 16.
(34) L'emprisonnement subsidiaire n'est pas, comme k contrainte par corps, un simple moyen d'exécution ; c'est une véritable peine qui, le cas échéant, remplace l'amende, et dont l'exécution doit être requise, d'après l'avis de l'administration de l'enregistrement, par le ministère public.
amende, remprisoiinement à subir, à défaut de payement, est
assimilé à Temprisonnement correctionnel ou de polide, selon
que Tamcnde dépasse ou ne dépasse par vingt-cinq francs. Dans le premier cas, le condamné est détenu dans une maison de correction; dans le second cas, il est détenu dans Tune des prisons déterminées par le gouvernement. Au surplus, l'amende édictée par des lois particulières, même eii matière fiscale, peut aussi être remplacée par Temprisonnement dont la durée doit être éventuellement fixée par le jugement de condamnation (^^). L'emprisonnement substitué à l'amende étant une peine corporelle, ne peut frapper les personnes civilement responsables de llnfraction, dans les cas exceptionnels où la responsabilité civile s'étend aux amendes ; ces personnes ne peuvent être poursuivies en payement de l'amende, que sur leurs biens, et alors seulement que celle-ci n'est pas éteinte par l'emprisonnement subsidiaire du délinquant.
607. L'emprisonnement subsidiaire a sans doute pour but d'assurer le payement de l'amende. Mais de là il ne suit point qu'il soit un mode particulier d'exécution, comme la contrainte par corps. L'emprisonnement subsidiaire assure le payement de l'amende, comme la clause pénale garantit lexcculion de l'obligation principale (36). En effet, aux termes mêmes du Code pénal, cet emprisonnement^ lorsque le ministère public juge utile de le requérir, remplace l'amende; de même que la peine stipulée, quand elle est exigée par le créancier, tient lieu du principal. On doit donc, en cette matière, appliquer par analogie les prin-
(38) Art. 40 et 100 C. p.
(56) Dans son rapport Sur (es art. 81 et 82 du projet (art. iO et 41 C. p.), M. ËuDORE PiRMSz s^expriiue ainsi : « Si l^on veut qualifier la commination de Temprisonnement subsidiaire diaprés les tenues du droit civil , on doit reconnaître qu'elle constitue une clause pénale dont le créancier peut toujours demander Tcxécution, sans que le débiteur puisse TofFrir, et surtout s'en prévaloir pour se soustraire à Tobligation principale^ » Nypels, Commenl.^ tome I*', p. 378-
çipes qui régissent les obligations avec clause pénale. En conséquence, I) lorsque remprisonnement subsidiaire a été requis, ladministration ne peut plus entamer des poursuites sur les biens du condamné, ni continuer les poursuites commencées. II) Le condamné ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens, en oiïrant de subir Temprisonnement. D'un autre côté, la loi, dérogeant au principe, lui accorde la faculté de se libérer, dans tous les cas, de remprisonnement subsidiaire, en payant l'amende (^). III) L'emprisonnement étant ^substitué a l'amende, le condamné incarcéré ne peut obtenir sa mise en liberté, comme dans le cas de contrainte par corps, en justifiant de son insolvabilité suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle. Enfin IV) le condamné qui a subi l'emprisonnement subsidiaire, est libéré de l'amende.
§ VII. Des confiscations. — Règles générales.
60S* La confiscation est générale ou spéciale, selon qu'elle a pour objet tous les biens du condamné, ou des cboses isolées. La première, abolie en 1790 par l'Assemblée constituante et rétablie par le Gode pénal de 1810, a été définitivement supprimée par la loi fondamentale du royaume de Pays-Bas (art. 171) et par la Constitution belge (art. 12). La confiscation spéciale qui a été maintenue et qui est une pénalité accessoire, ne frappe que des choses mobilières W; elle s'applique, d'abord, jux choses formant l'objet de l'infraction OT et à celles qui ont servi
(37) Art. il C. p. Mais le condamné ne ppurrait. se libérer en donnant caution ; car la dette étant exigible immédiatement, la caution pourrait être exécutée à Pinstant où elle est fournie. Nypels, Comment. <, IV, S7.
(38) La confiscation spéciale ne s'applique pas aux immeubles. Ce principe a été consacré par Part. 302 § 3 C. p. portant que, si un immeuble a été mis en loterie, la confiscation sera remplacée par une amende. L*on ne pourra donc non plus confisquer la maison dans laquelle on a attiré la victime d*un assassinat, ni celle qui a servi à une séquestration illégale ou à la tenue de jeux prohibés.
(39) Consommée ou tentée ; car la tentative est aussi une infraction.
ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; elle s'applique, ensuite, aux choses produites par Tinfraclion. Les choses qui forment Tobjet de rinfraction sont les choses sur lesquelles le fait délictueux a été exécuté, celles que le Code pénal français comprend sous la dénomination de corps du déliti^). Pour être sujets à confiscation, il n^est pas nécessaire que les instruments du délit aient réellement servi à le commettre (^*); il suffit que Tagent s'en étant muni, n'ait pas eu besoin ou n'ait point trouvé l'occasion de s'en servir. Quant aux choses produites par l'infraction (^2)^ il est évident que celles-ci n'ayant pas eu d'existence avant la perpétration du fait, ne peuvent appartenir à des tiers.
609. La confiscation spéciale doit toujours être prononcée pour crime ou pour délity alors même qu'elle n'est pas expressément ordonnée par la loi qui punit ce crime ou ce délit (^^). Toutefois cette règle n'est pas absolue. En effet, lorsqu'il s'agit d'une infraction réprimée par une loi spéciale et antérieure au nouveau Code pénal, la confiscation ne peut être prononcée, que lorsqu'elle est formellement prescrite ou autorisée par cette
{iO) Voir le n» 2i2 note 10. Telles sont les monnaies altérées, les billets de banque et antres elTets, falsifiés, les clefs altérées, les denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, les marchandises introduites en contrebande, etc. Art. 161, 165, 167, 173 sqq, ^88, 4&7. Art. 502, 505, 50S (fonda ou effeU), 518, 457, 505 C. p. Dans ces derniers articles, la confiscation est expressément ordonnée.
(i\) Les choses qui ont servi à commettre Pinfraction sont, par exemple, les fausses clefs, les crochets ou autres instruments employés pour commettre un vol ; les substances et les ustensiles employés, pour fabriquer de la fausse monnaie ; le poison, les armes qui ont servi pour commettre un empoisonnement, un assassinat, etc. Ces mêmes choses ont été destinées à commettre Tinfraction, lorsque Tagent qui s*en était muni, n*a pas eu Toccasion ou n*a pas eu besoin de s^en servir.
(42) Telles sont, par exemple, les monnaies, les billets de banque ou autres effets, les sceaux, timbres, marques et poinçons fabriqués ou contrefaits.
(45) Art. 45 C. p. Plusieurs articles du Code pénal, relatifs a des crimes ou des délits, ordonnent par une disposition formelle, la confiscation de certains objets. Art. 255, 502, 505, 505, 518, 457, 505. Mais le juge doit la prononcer pour tous les autres crimes ou délits prévus par le Code pénal.
loi(^.). En maliére de contraventions, le juge ne doit I*ordonner que dans les eas déterminés par la loi('^^). La confiscation est généralement prononcée au profit de FEtat qui doit quelquefois remettre les objets confisqués à un établissement public ou les anéantir (^). Mais dans certains cas, elle est exceptionnellement édictée par la loi au profit des particuliers lésés, comme nous verrons plus loin. Le juge n'est autorisé quVi prononcer la confiscation des objets déterminés soit d*une manière générale par Fart. 42 du Gode pénal, soit spécialement par d'autres articles de ce Code ou par des lois particulières; il ne peut condamner le prévenu au payement de la valeur présumée des objets dont la confiscation est prescrite, mais qui ne sont pas représentés, à moins qu'une disposition formelle ne déroge à cette règle (^7). Pour que la confiscation des objets déterminés par la loi puisse être prononcée, il n'est pas. nécessaire qu'ils aient été saisis. Cependant la condition de la saisie préalable est requise par quelques lois particulières (^tô). Au surplus, la confiscation spéciale ne peut être ordonnée par un arrêté royal, et moins encore par un règlement
(4i) Plusieurs lois particulières punissent certains faits d*un emprisonnement ou d^nc amende qui leur impriment le caractère de délilgy sans attacher à la peine principale la confiscation, bien que dans les faits punis il y ait matière à confiscation. L^art. 100 €. p. rend-il Tart. i3 de ce Code applicable à ces infractions? Nous ne le pensons point. Suivant le Code pénal de ISIO, la confiscation spédiale ne pouvait être prononcée, tant en matière de crimes et de délits quVn matière de contraventions, que dans le cas où elle était ordonnée ou autorisée par la loi (CiurvEAu et Hélir, Théorie du Code pénal^ n" 510). Sous Pempire de Pancien Code, le législtftcur qui ne voulait pas attacher la confiscation à certaines infractions, n'avait donc pas besoin de Texclure par une disposition .formelle ; il lui suffisait de ne pas Tédicter. Il suit de là que le silence gardé sur la confiscation par une loi particulière et antérieure au nouveau Code, doit, sous Tempire de ce Code, avoir Tcffet d^une disposition dérogatoire à la règle établie par Part. 100 du Code pénal belge.
{iS) Art. 552 n» 2; 553 n» 1 ; 557 n« 5 ; 561 n«* 5, 4 et 6 ; 563 n» 1, C. p.
(46) Art. 253, 303 § dern., 457, 503, 561 n<> 3 C. p. Art. i § 3, art. 5 § 2 de la loi du 26 février 18-i6, sur la chasse.
{47) Tels que Part. 9 de la loi du 26 février 18^, sur la chasse, et Part. 5 de la loi du 24 mai 1854, sur les brevets d'invention.
(48) Notamment par Part. 170 du Code forestier.
provincial ou communal ; car aucune loi n^aulorise le roi*, les conseils provinciaux ou communaux à I etablir(^).
610. Dans le système de notre législation pénale, la confiscation a un triple caractère. En effet, elle est une peine proprement dite, toutes les fois que la loi Tédicte uniquement en considération du coupable, dans le seul but de le punir W. Cette peine ne s'applique qu'aux choses qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont clé destinées i\ la commettre. En d'autres circonstances, la confiscation est une mesure d'ordre public, ordonnée pour retirer de la circulation des objets nuisibles ou dangereux (^0. Quelquefois, enfin, elle constitue une réparatian civile. La confiscation a ce caractère, d'abord, quand elle sert à indemniser le trésor du préjudice que la fraudé lui a causé (52)j ensuite, quand elle est prononcée au profit des particuliers lésés par la fraude (^^).
(49) A la vcritd, les peines de police que le conseil communal est autorise à édictcr, comprennent la confiscation spéciale (art. 7 G. p.) ; mais il résulte de Part, -i de la loi du 6 mars 1818, modifié par Tart. 78 de la loi communale, que ce dernier article n*a eu en vue que Tcmprisonnemcnt et Pamende de police. Cass. Belg. U août 1845.
(30) x\rt. 253, 302, 305 § 3, 3U2 no 2, 853 n» 1, 5«7 n» 3, 561 n» 6 C. p. Art: 9 de la loi du 26 février 1846, sur la chasse. Art. 170 Code forest.
(51) Telles que les substances vénéneuses ; les boissons et comestibles gâtés ou corrompus; les denrées falsifiées; les armes prohibées; les monnaies contrefaites ou altérées; les elTets publics, actions ou obligations falsifiés; les timbres, poids et mesures faux ou défendus par la loi ; les images et les livres obscènes.
(52) Cette confiscation, ordonnée par les lois sur les douanes et les accises, s*applique aux marchandises transportées, aux choses fabriquées ou débitées en fraude des droits fiscaux ; aux voitures, bateaux et autres moyens de transport, aux ustensiles et instruments de fabrication, etc.
(53) C^est ainsi qu'aux termes de Part. 429 du Code pénal de 1810, qui est resté en vigueur avec les art 425 à 428 de ce Code (no217 note 8), le produit des confixations,' ou les recettes confisquées, sont remis au propriétaire pour Tindemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert par le délit attentatoire à sa propriété littéraire ou artistique. C'est ainsi encore que l'art. 5 de la loi du 24 mai 1854, sur les brevets d'invetition, porte que, si les personnes poursuivies ont agi sciemment, les tribunaux prononceront, au profit du breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet, et des instruments et ustensiles spécialement destinés À leur confection, ou alloueront une somme égale
§ VIII. De la confiscation pénale.
611. La confiscation qui a un caractère purement répressif, est soumise à toutes les règles qui concernent les peines proprement dites. Lés juges ne sont donc autorisés à Tordonner que lorsque le prévenu est déclaré coupable, et elle ne" peut frapper ni les personnes civilement responsables, qui ne sont point garantes de son exécution, ni les héritiers du prévenu, à moins que celui-ci n'ait été condamné par un jugement passé en force dexïbose jugée avant son décès. En eiïet, le jugement qui ordonne la confiscation à titre de peine, est attributif de propriété. L'Etat est donc propriétaire des objets dont la confiscation a été prononcée, et son droit acquis ne peut lui être enlevé par la mort du délinquant, postérieure à la condamnation. En conséquence, si ces objets ont été saisis, il est évident que le décès du condamné ne peut imposer à TEtat l'obligation de restituer ces mêmes objets. La saisie constituant une exécution préalable, confirmée ensuite par le jugement, tout a été irrévocablement terminé avant le décès du condamné. Que si le jugement a prononcé la conGscation des choses qui n'élaicn) pas encore saisies à ce moment, l'Etat, investi du droit de propriété, peut les revendiquer contre les héritiers, et même contre les tiers qui ne seraient pas couverts par une possession légale(^^),
au prix dés objets qui seraient déjà vendus. Remarquez que la confiscation doit être prononcée, dans le cas de I*art. 429 C. p. fr., par le tribunal correctionnel, et, dans le cas de la loi de 18S4, par les tribunaux civils.
(5i) Le projet de Part. 86 C. p. portait : « Les peines... s^éteignent par la mort du condamné... à Texception de la confiscation de certains objets dont la propriété restera acquise à TÉtat nonobstant le décès du condamne. » Les mots : usteba acquise, ne supposent nullement que TÉtat est déjà en poêsesnon de la chose déclarée confisquée. En effet, dans le système du projet, adopté par les Chambres, c*est le jugement de condamnation qui confère à PÉtat la propriété de la chose, saisie ou non, et celle propriété lui reste acquise nonobstant la mort du condamne, postérieure à la condamnation. Celte exception a été retranchée, parce que hs Chambres Pont considérée comme étant de droit. Nypels, Comment, notes sur Part. 86, et Code pénal interprété^ p. 196 à 199.
§ IX. Des autres confisçatiom.
614. La confiscation spéciale qui est une mesure d'ordre public, doit atteindre les choses qui y sont soumises, tant qu'elles existent et partout où elles se trouvent ; elle doit donc les atteindre entre les mains d'un prévenu acquitté, entre les mains des héritiers du délinquant décédé avant ou après la condamnation, et même entre les mains des tiers à qui ce dernier les aurait tran«niises. En effet, lorsque la loi veut frapper directement, non pas Tagent, mais les objets mêmes dont elle ordonne la confiscation, celle-ci cesse d'être une peine; elle n'a rien de personnel ; elle n'affecte que la chose qu'il importe à l'Etat de retirer de la circulation, et dont la propriété lui est acquise par le fait même qui a donné lieu aux poursuites. Il résulte de là que la confiscation des objets dont il s'agit, doit être ordonnée, quoiqu'ils n'appartiennent pas au prévenu et quelle qu'en soit la valeur; qu'elle' doit être ordonnée, bien que le prévenu ait commis le fait sans intention criminelle, par simple faute, et alors même que ce fait ne lui est pas imputable T^^).
615. La confiscatioi) qui a le caractère d'une réparation' civile, suppose la culpabilité du prévenu; mais elle peut être poursuivie contre le^ héritiers, contre les personnes civilement responsables, et même contre les tiers qui ne seraient pas protégés par la possession légale. En effet, les choses sujettes à confiscation étant affectées 'par la loi à la réparation du dommage causé par la fraude, la propriété en est acquise par le fait même du délit à l'Etat ou. aux particuliers lésés, soit que ces choses appartiennent
(S9) On confisquera certainement Tarscnic au moyen duquel le prévenu a causé la mort d^unc personne par suite d*unc erreur coupable; on en ordonnera. la confiscation alors même que l'agent a été en démence au moment de Taction, ou que, mineur de seize ans, il a agi sans discernement. On confisquera même les fausses monnaies et les faux billets de banque qu'une personne a reçus et émis de bonne foi, quoique celte personne n'ait commis aucune infraction. ,
la chose au moyen de laquelle Fagent à causé un mal qu'il n'a point voulu W.
613. La confiscation, comme toute autre peine, suppose une infraction, qui commence des que Texéculion est commencée, et prend fin quand celle-ci est achevée ; à moins que Tinfraclion ne soit continue, car alors elle se prolonge, tant que l'état permanent de criminalité subsiste. La confiscation ne peut donc atteindre ni les objets destinés à commettre une infraction qui n'a pas reçu un commencement d'exécution, ni les choses employées par le coupable avant le commencement d'exéculion, pour faciliter celle-ci, ou après la consommation du crime, pour enassurer les résultats. Mais lorsque l'infraction est continue, les objets qui ont servi ou qui' ont été destinés à la prolonger, sont sujets à confiscation. Un vol a été commis. Evidemment le cheval sur lequel le coupable est accouru au lieu où il a commis le vol, ne peut être confisqué. Le voleur s'est servi d.*une charrette pour transporter les objets volés, de la maison où il les avait soustraits, dans la sienne ou dans tout autre lieu de sûreté. La confiscation de la charette ne peut être prononcée ; car le vol est consommé par la soustraction, c'est-à-dire par la prise de possession de la chose d'autrui. Mais supposons qu'un tiers n'ayant pris aucune part au vol, ait sciemment et volontairement transporté, sur sa charrette, les objets volés par un autre. La charrette devra être confisquée. En efl^el, le tiers est complice du vol que le Code pénal considère, dans cette hypothèse, comme une infraction continue qui se prolonge pendant la durée du transport des objets volés (n** 423).
(58) Tel que le cheval ou la voiture qui, par Pimprudence ou la maladresse du maître, a occasionné la mort ou la mutilation dVne personne; Tarme ii feu de Timprudent chasseur qui a tué ou blesse quelqu^un. Art. ii8 et suiv. C. p.
§ IX. Des autres confiscations,
61<i. La confiscation spéciale qui est une mesure d'ordre public, doit atteindre les choses qui y sont soumises, tant qu'elles existent et partout où elles se trouvent; elle doit donc les atteindre entre les mains d'un prévenu acquitté, entre les mains des héritiers du délinquant décédé avant ou après la condamnation, et même entre les mains des tiers à qui ce dernier les aurait transmises. En eiïet, lorsque la loi veut frapper dîrectement, non pas Tagent, mais les objets mêmes dont elle ordonne la confiscation, celle-ci cesse d être une peine; elle n'a rien de personnel ; elle n'alTecte que la chose qu'il importe à l'Etat de retirer de la circulation, et dont la propriété lui est acquise par le fait même qui a donné lieu aux poursuites. Il résulte de là que la confiscation des objets dont il s'agit, doit être ordonnée, quoiqu'ils n'appartiennent pas au prévenu et quelle qu'en soit la valeur; qu'elle doit être ordonnée; bien que le prévenu ait commis le fait sans intention criminelle, par simple faute, et alors même que ce fait ne lui est pas imputable ('^^).
615. La confiscatioi) qui a le caractère d'une réparation civile, suppose la culpabilité du prévenu ; mais elle peut être poursuivie contre le^ héritiers, contre les personnes civilement responsables, et même contre les tiers qui ne seraient pas protégés par la possession légale. En effet, les choses sujettes h confiscation étant affectées 'par la loi à la réparation du dommage causé par la fraude, la propriété en est acquise par le fait même du délit à l'Etat ou. aux particuliers lésés, soit que ces choses appartiennent
(S(9) On coufîsquera certainement Tarscnic au moyen duquel le prévenu a cause la mort d'une personne par suite d*une erreur coupable; on en ordonnera, la confiscation alors .même que Pagcnt a ctc en démence au moment de TactioU) ou que, mineur de seize ans, il a agi sans discernement. On confisquera même les fausses monnaies et les faux billets de banque qu*une personne a reçus et émis de bonne foi, quoique cette personne n'ait commis aucune infraction.
OU n^appartienncnt pas au délinquant; de sorte que le jugement dé condamnation est déclaralif, et non pas attributif de propriété (^). A la vérité 9 le Gode pénal n'autorise la confiscation des choses formant Tobjet de Tinfraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, que dans le cas où la propriété en appartient au condamné ; miiis cette condition. requise par le Code concerne uniquement des coaflsçations qui ont un caractère purement pénal (^0.