DES PEINES QUI EMPORTENT PRIVATION DE CERTAINS DROITS
% l. De la destitutipn.
610. Dans le système du Code pénal français, modffic par la législation belge C^), toutes les peines criminelles emportent la dégradation civique ou Tinfamie. Le nouveau Code pénal remplace celle-ci par la destitution et par Tinterdiction de certains droits, politiques et civils. La destitution est prononcée en matière criminelle; mais le juge nVst pas toujours oblige de la prononcer. Tous arrêts de condamnation à là peine de mort, des travaux forcés, de la détention perpétuelle ou extraordinaire et de la réclusion, doivent porter contre les condamnés la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et ofliees publics dont ils sont
(00) Cominiisa vecUgalium nomine etiam cui heredem tranamitlurUur ; nam quod commiêsum est^ slatim définit ejus esse, qui crimen contraxil^dominiumque mi vecltgali acquiritur; ea propler eommisti perstcvtio, sicui adveratis quetniibel poêsessorem, sic et adverêUê heredem competit. L. li D. de publican. et vectigaL (?9,4). — Cass. 9 prairial an Xf, 9 décembre 1813.
(6i) La disposition de I^art. 4â n? 1 C. p. ne peut donc recevoir son application dans le cas de Part. 64 de la loi du i avril 18i3, sur les sucres, qui ordonne indistinctement la confiscation des moyens de transport ; et la jurisprudence de la cour de cassation qui décide qu*il n*est point nécessaire que le contrevenant en soit propriétaire (Cass: 9 août 1858), doit être maintenue sous le nouveau Code pénal.
(1) Art. 15 de la Constit. Décret du 11 février 1851.
revêtus. La cour d^âssises peut prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention ordinairc(^). La destitution s'applique tout entière au présent^ elle saisit Faccusé au moment de la condamnation, en le dépouillant de ses fonctions et titres. C'est Tinlcrdiction qui exerce ses effets sur l'avenir du condamné, en le frappant des incapacités déterminées par la loi.
< § II. De V interdiction de certains droits.
617. L'interdiction dontils^agit ici, enlève aux condamnés, en tout ou en partie, l'exercice du droit l'^de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2° de vote, d'élection, d'éligibilité; 3° de porter aucune décoration, aucun titre de noblesse; i"" d'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5° de faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur,' subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire; G"" de port d*armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée.
61ft. L'interdiction n'est pas une conséquence nécessaire de certaines condamnations, un effet que la loi y attache; elle n'est encourue, comme la destitution, que lorsqu'elle est prononcée
(2) Art. 19 C. p. Par titrée la loi entend. les titres de noblesse, certains titres honorifiques, accordés à certains fonctionnaires, tels que les titres de ministre d*£tat, de conseiller honoraire, etc., <5t les titres attaches aux différents grades de TOrdre de Léopold. Les grade* sont les grades militaires. Parmi les fonctionnaires on doit compter les avocats attachés à la cour de cassation et aux diverses administrations publiques, les notaires, avoués et huissiers. Les offices publies comprennent les charges (munera publica) de membre d*un conseil de famille, de tuteur, subroge tuteur, curateur, conseil judiciaire, administrateur provisoire. lUus, Exposé des motifs, dans Nypbls, Comment. If, 152.
par les juges. Cette pénalité accessoire est divisible ou indivisible, obligatoire ou facultative, perpétuelle ou temporaire, suivant la nature des peines qu'elle accompagne. Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forces doivent prononcer contre les condamnes Tinterdiction à perpétuité de tous, les droits que nous venons d'énumérerP). Les cours d'assises peuvent interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans^ lexercice de ces droits aux condamnés à la réclusion ou à la détention. Quant aux condamnés correctionnels, les cours et tribunaux sont autorisés à leur interdire, en tout ou en partie, l'exercice de ces mêmes droits pour un tcjrme de cinq ans à dix ans, mais seulement dans les cas prévus par la loi(^). Il est difficile au législateur d'attacher à chaque crime ou délit les incapacités qu'il mérite d^entrainer, et il lui est impossible de prévoir les innombrables circonstances qui modifient la criminalité de l'acte ou la culpa* bilité de l'agent. Il faut donc abandonner cette appréciation à la conscience éclairée des juges qui, en prenant en considération la nature et les circonstances du fait, interdiront aux condamnés l'exercice des droits qu'ils méritent de perdre. Quelquefois cependant la loi détermine elle-même, en matière correctionnelle, les droits dont l'exercice doit ou peut être interdit au condamne (^). En aucun cas, l'accusé ou le prévenu mineur de seize ans ou sourd-muet ne peut être condamné à l'interdiction (6).
(5) Que Ton ne s^étoune pas de la condamnation à rinterdictiou d*un condamné à mort. Ce condamné peut, en effet, obtenir sa grâce, et alors il ne se trouverait pas en état d^interdiction, si celJe-ci n*^vait pas été prononcée contre lui. Ensuite, Paccusé peut être condamné à mort par contumace ou s'évader après sa condamnation contradictoire.
(i) Art. 31, 32 et 33. Art. 8^, IH, 162, 165, 168, iU, 188, 202, 204, 206, 207, 209, 222, 226, 247 à 249, 274, 297, 298, 303, 323, 331, 368, 370, 440, 437, 463, 491, 493, 496, 505, 515 C. p.
(5) Art. 141, 147, 158, 159, 312, 378, 382. — Art. 234, 236, 237, 239, 245, 246, 254, 258, 386 C. p. — (6) Art. 75 et 76 G. p.
619. L'interdiction prononcée par les cours et tribunaux ;)roduit ses effets i^ compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Mais la durée de Tinterdiction, fixée par le ju(i;cment ou Tarrét de condamnation, ne court que du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine. Ainsi le condamné contradictoircment ou par défaut qui subit sa peine, ne peut, pendant sa captivité, exercer aucun des droits qui font Tobjet de Tinterdiction, et dont rexercicc est possible en prison I^). S'il ne subit pas sa peine, la même incapacité le frappe pendant les délais de la prescription (^). En ce qui concerne le condamné par contumace, Tinterdicilion prononcée contre lui ne produit ses effets et ne commence à courir qu'à compter du jour où la prescription de la peine prin-
cipale étant acquise, la condamnation est devenue irrévocable. En effet, le contumax, réputé absent, est empcclié de fait d'exercer les droits dont il est privé par l'arrêt de condamnation, et dès qu'il se représente ou qu'il est arrêté, la condamnation qui n'est que provisoire, est anéantie de plein droit, et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire, c'est-à-dire contradictoircment W. L'interdiction prononcée par coutumace ne peut donc être utile que lorsque la prescription de la peine étant accomplie, le condamné reparaît dans la société.
§ IIL Des incapacités attachées par la loi à certaines con'dam-
nations.
690. La destitution cl l'inlerdiction de certains droits politiques et civils n'existent que lorsqu'elles sont prononcées par les juges. Mais la loi attache à certaines condamnations des incapacités qui, n'ayant pas besoin d'être prononcées, sont encourues de plein
(7) Tels que les droits dnumcrcs ù Part. 31 n'^b C. p.
(8) Le condamne contradictoirement peut s^étre évadé, comme le condamné par défaut peut avoir été arrêté ou s^étre constitué prisonnier.
(9) An. U C. p. — Art. ^5 et 476 C. cr.
droit. I) Celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner Ja mort au défunt, est indigne de lui succéder(lO). II) Lorsqu'il s'agît d'attentat à la. pudeur, de prostitution ou corruption de la jeunesse, si le fait a été commis par le père ou la mère, le coupable est privé des droits et avantages que lui accorde, le Code civil sur la personne et sur les biens de Tcnfant(*^). III) Ne peuvent être électeurs les condamnés à des peines criminelles, ni les condamnés correctionnellement pour vol, banqueroute, escroquerie, abus de confiance ou attentats aux mœurs (1^). IV) Les mèiiles condamnés, ainsi que ceux qui ont encouru une condamnation pour mendicité ou vagabondage, sont exclus de la garde civiq«e(*3). V) Les personnes condamnées pour avoir falsifié, vendu ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, sont privées de leur patente, et ne peuvent en obtenir une autre pendant la durée de leur peincC*^). Enfin VI) Tinterdiction légale est aussi une conséquence nécessaire de la condamnation à certaines peines criminelles ; mais les incapacités qui en résultent, ne subsistent généralement que pendant la durée de la peine à laquelle elles sont attachées par la loi.
§ IV. De Vinterdiciion légale. Du caractère de Cinterdiction et
des personnes qui en sont frappées.
691. L'interdiction légale peut concourir avec l'interdiction de certains droits politiques et civils ; mais do notables diiïérenccs distinguent l'une de l'autre. La première n'est pas une peine proprement dite, c'est une conséquence de la condamnation à certaines pénalités, et elle a lieu de plein droit; l'autre, qui est
(10) Art. 727 C. civ. — (II) Art. 578 et 382 C. p.
(12) Art. 12 de la loi communale du 30 mars 1836. Art. 5 et 39 de la loi provinciale du 30 avril 1836 (art. 3 de la loi du 31 mars iHiS). Art. 3 de la loi électorale du !«' avril 18i3. — (13) Art. 23 de la loi du 8 mai 18i8.
(U) Art.i57 52etS02§2C. p.
une véritable peine, a besoin d'être prononcée par les juges. Celle-là ne frappe que les condamnés a des peines criminelles; celle-ci est une pénalité commune aux crimes et aux délits. Llnterdiction légale n'est qu'un accessoire d'une peifle corporelle, elle commence et cesse avec celle-ci, du moins en règle gêné rale(^^). L'interdiction de certains droits politiques ou civils, au contraire, n*est pas attachée à lia durée de la peine qu'elle accompagne. II est vrai que, en cas de condamnation contradictoire, elle produit ses eiïets en même temps que Tinterdiction légale; mais, si elle est temporaire, sa durée fixée par Farrèt de condamnation se compte du jour où le condamné a subi ou prescrit la peine principale, c'est-à-dire du jour où Tinterdiction légale vient à cesser. Enfin, la première enlève au (ft)ndamné ses droits .. politiques et certains droits civils, en lui laissant la jouissance, l'administration et la disposition de ses biens. C'est l'interdiction légale qui prive le condamné, pendant la durée de la peine, du droit de gérer ses biens, d'en percevoir les revenus et d'en disposer entre vifs, à titre gratuit ou onéreux (^^).
699. Toute condamnation, contradictoire ou par contumace, à la peine de mort emporte l'interdiction légale du condamné. Sont en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine, d^abord, les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la réclusion, à la détention perpétuelle ou extraordinaire; ensuite les condamnés contradictoirement à la détention ordinaire soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes. Ainsi la condamiiation à mort, lors même qu'elle est prononcée par contumace, emporte l'interdiction légale du condamné ; tandis que les condamnations aux autres peines crimi-
(15) n y a une exception dans le cas où le condamné à mort a prescrit sa peine. Art. SO C. p. et n» 622.
(16) L'interdiction légale est réglée par les art. 20 à 24, 89 et 00 C. p.
nelles ne produisent cet effet, que lorsqu'elles sont contradictoires('7). Le condamné à mort qui prescrit sa peine, reste sous le poids de FinterdicUon légale pendant toute sa vie : le condamné qui s'est évadé après sa condamnation contradictoire, à compter du jour où celle-ci est devenue irrévocable ; le condamné par contumace, à compter du jour où la peine est prescrite. Les individus condamnés contradictoircment à d'autres peines criminelles ne sont en état d'interdiction légale, que pendadt la durée de leur peine, de sorte que la prescription de celle-ci fait cesser celle-h\, comme nous verrons plus loin.
§ V. Des effets de Vintei^diction légale.
69S. L'interdiction légale enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer, si ce n'est par festament. Il lui est nommé un curateur pour gérer ses biens; cette nomi-
nation et cette gestion sont soumises aux' dispositions du Gode civil relatives à la tutelle des interdits; sauf cette différence que,
pendant la durée de rinlerdiction légale, il ne peut être remis au condamné aucune somme, provision ou portion de ses revenus. En effet, le but de l'interdiction légale est, en ce qui concerne les condamnés qui subissent leur peine, de rendre leur condition égale et de leur enlever tout. moyen de corrompre leurs gardiens; à Tégard de ceux qui se sont évadés après leur condamnation, * de les empêcber de se créer, au moyen de leur fortune, des ressources et de se soustraire à l'action de la justice. Les revenus du condamné doivent être capitalisés et rendus plus tard à qui de droit. Mais le curateur est temi de faire application de ces
(17) Art. 20 et 21 C. p. Il est incontestable que le condamne a mort par contumace est en état d^intcrdiction légale à compter du jour où la peine est prescrite et pendant toute sa vie. D*abord, la disposition de Part. 20 ne contient pas les restrictions apposées à Part. 21, elle est générale. Ensuite, Pexposé des motifs est explicite sur ce point. Haus, Eocposé des motifs, dans Nypels, Comment, II, 1^.
revenus au profil de la famille du condamné, dans les cas où cette obligation incombe à ce dernier, puisque le mariage n'est pas rompu et que les liens de famille né sont nullement ^ItérésC^).
694. Les eiïets de Tin terdiction légale sont nettement définis par le Code pénal et n'admettent aucune extension. Cette interdiction enlève d'abord au condamné la jouissance et Tadministration de ses biens i Ensuite,. Tinterdit est incapable d'en disposer, si ce n'est par testament, c'est-à-jdire par tout acte de dernière volonté, même par une donaticfn à cause de mort(l9). i| ne peut donc s'obliger, ni. aliéner entre vifs, à titre gratuit ou onéreux. Par ces actes, en cfTet^ le condamné paralyserait l'administration du curateur, et, à défaut du revenu, ^se procurerait, en aliénant le capital, les ressources que la loi a voulu lui ôter. Dans le système du Code pénal, Firiterdiction fégale doit entraîner la nullité de tchis les actes qui portent atteinte à l'administration confiée au curateur^ mais elle ne s'applique pas h ceux qui sont complètement étrangers a celte administration et ne lui apportent aucune entrave. Conformément à ce principe, l'interdit conserve la capacité de se marier, de consentir au mariage de sed enfants, de reconnaître un enfant naturel, de disposer de ses biens par testament. Tous ces actes sont sans inconvénient; ils peuvent même cire l'accomplissement d'un devoir; L'interdiction légale n'enlraine donc pas les mêmes incapacités que l'interdiction judiciaire; elle n'est assimilée à celle-ci àu'en çc qui concerne la nomination et la gestion du curateur.
§ VI. Z>e la durée de l'interdiction légale.
695. L'interdiction légale est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Ainsi le condamné contra-
Il 8) Art. 203, 205, 206 et 207 C. civ.
(19) Dans la discussion, le mol (entament de Part. 22 C. p. a été interprété en ce sens par le ministre de la justice. Nypels, Comment. IV, 3i.
dictoirenient esl frappé d'inlerdiclion par la loi à compter du jour où son pourvoi en cassation est rejeté, ou, s'il ne s'est point pourvu, à compter du jour ou le délai du pourvoi est expiré. Le condamné à mort qui subit sa peine, est donc en état d'interdiction légale avant l'exécution (^). La condamnation par contumace, au contraire, ne devient irrévocable que lorsque la peine est prescrite, c'est-à-dire après vingt ans. Il s'ensuit que, pendant la durée de la contumace, le condamné ne se trouve pas en état d'interdiction légale, qui serait sans objet. En efTet, la condamnation par contumace enlève au condamné le droit d'agir en justice et de gérer ses biens, qui sont séquestrés et régis, comme biens d'absent, non par un curateur, mais par l'administration des domaines, conformément aux règles administratives(3'). En conséquence, le contumax ne peut faire aucun acte de nature à paralyser ou entraver la gestion confiée au fisc; il est dojic incapable de disposer de ses biens entre vifs, par donation ou à titre onéreux. Mais la condamnation ne l'empêche pas d'exercer les droits civils dont l'exercice n'est pas incompatible avec le droit exclusif de l'Etat d'administrer les biens du condamné; celui-ci peut donc valablement tester, s,e marier, reconnaître un enfant naturel, consentit au mariage de ses enfants, etc. Les incapacités résultant de la contumace viennent à cesser soit par la représentation volontaire ou forcée du contumax, soit par la prescription de la peine (22),
696. Il nous reste à examiner l'eiïet que produit sur l'interdiction légale ia grâce accordée au condamné et la prescription de la peine. Lorsque la peine prononcée par les juges a été
(âO) Rapport de M. Roussel, dans Ntpbls, Comment. III, 65.
(21) Art. 465 et 47 i C. cr. Il fallait donc, pour ce cas, ci-éer une disposition formelle en faveur de la famille du condamné. Art. i75 C. cr.
(22) Dans ces cas, le compte du séquestre est rendu ù qui il appartient. Art. ^i?!, 476 et 641 Cor. .
commuée, par le roi, le condamné est en état (rinierdiction légale pendant la durée de la peine substituée à la première^ si elle emporte également l'interdiction. Mais celle-ci vient k cesser, si la peine a été remise au condamné, ou commuée en une autre peine à laquelle la loi n'attache pas cette conséquence(23). L'effet que la prescription de la peine exerce sur Tinterdiction légale, n'est pas toujours le même. Le condamné à mort qui a prescrit sa peine^ reste, pendant toute sa vie, en état d'interdiction légale, qui est encourue du jour de la prescription acquise, si la condamnation a été prononcée par contumace. Les autres condamnés, au contraire, en sont affranchis par la prescription de la peine principale, l'interdiction légale étant attachée par la loi ù la durée de cette peine. Il résulte de là cette anomalie que le condamné aux travaux forcés h perpétuité ou à la détention perpétuelle, qui subit sa peine, est indéfiniment frappé de l'interdiction; tandis que, s'il était parvenu a s'évader après sa condamnation contradictoire, la prescription delà peine ferait cesser l'interdiction, et qu'il ne serait pas même en état d'interdiction légale, s'il avait été condamné par contumaee(^^).
(25) Art. 89 et 90 C. p.
(24) Voici Porigine de cette anomalie. Le projet élabore par la commission de révision avait supprime les peines perpétuelles. D^ns ce système, Part. 21 C. p. ne s*appliquait donc qu^aux peines criminelles temporaires dont le maximum est de vingt ans, terme qui est également fixé pour la prescription en matière criminelle. Haits, Exposé des motifs, dans Nypels, Comment. Il, 145. Dans le projet présenté à la chambre des représentants, le gouvernement avait rétabli les peines perpétuelles, sans modifier cependant Part. 20 C. p. qui aurait dû être changé comme suit : a Toute condamnation à la peine de mort, aiio; travaux forcés à perpétuité ou à la détention petpétuetley emporte Pintcrdiction légale. <>