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CHAPITRE PREMIER

DES PRINCIPES Ql^I RÉGISSENT l'aPPLICATION DES PEINES.

% l. La peine à appliqiuir doit être proportionnée à la gravité

de. Vin fraction,

6^7. La loi pénale est absolue et générale; elle enveloppe dans la même peine toute une catégorie de .faits dont mille circonstances peuvent augmenter ou diminuer la criminalité. Quelque&unes de ces circonstances sont fixes, peu nombreuses, susceptibles d'être nettement articulées et spécialement définies; elles changent entièrement le caractère moral du fait et la mesure légale de la peine. Mais la plupart des circonstances qui aggravent ou altaiblissent la criminalité de Faction et la culpabilité de Tagent sont indéfinissables et illimitées; il est impossible au législateur de les prévoir et de les préciser dans leur nature variable. Une grande latitude dans Tapprécialion du fait et dans Tapplication de la peine n'est donc que justice.

6^9. Le législateur, par cela même qu'il n'a pas établi des règles d'après lesquelles la peine doit être arbitrée, a nécessairement abandonné a la conscience éclairée des magistrats le soin de fixer, dans chaque ca^ individuel, la mesure de la peine que le coupable parait avoir méritée par son crime. Mais cette appréciation, quoiqu'elle doive être libre, ne doit pas être arbitraire. Il faut donc au juge des principes qui lui servent de guide dans chaque application particulière. Ces principes sont les mêmes que ceux

qui doivent diriger le législateur dans le elioix et dans la fixation de la mesure légale d<îs peines (i)^ avjec cette différence, toutefois, que le législateur ne peut apprécier la gravité de chaque espèce de délit que d^unc manière généralo et abstraite, tandis que le juge l'apprécie dans les cas particuliers qur se présentent et suivant les circonstances du fait(3).

OTI9. Tout délit se compose de deux éléments qui sont intimement liés entre eux; T^îlémcnt extérieur ou matériel, c'est-à-dire Tacte considéré en soi, tel qu'il tombe sous les sens, et l'élément interne ou moral qui consiste dans la culpabilité de l'agent. L'appréciation isolée de l'un et de l'autre élément peut conduire à des résultats très-différents. Un délit fort grave par ses conséquences p.cut avoir été commis sans réflexion, même sans aucun mauvais dessein; tandis qu'un fait de moindre importance sous le rapport matériel révèle quelquefois dans son auteur une grande perversité. Mais le juge ne doit pas moins apprécier séparément la matérialité de l'action et la culpabilité de l'agent, et ce n'est qu'après avoir pesé et réuni les deux quantités obtenues à l'aide de ce procédé, qu'il sera à même de se former une idée exacte de la gravité de l'infraction et d'^y proportionner la peine.

§ II. De la gravité des infractions par rapport à leur matérialité.

630. L'infraction considérée sous le rapport matériel est d'autant plus grave, I) que le dommage qu'elle a causé ou que le danger qui en est ré&ullé, est plus grand; II) que le fait a lésé ou

(\) Perspiciendum est judicanti, ne quid aul duritis, out remimu» cùnstituatur, quam causa dçposcit; nec enim aul sève rita fis, aut clementiae ghria affectanda est, sedperpenso judiciOj prout quaeque tes expostuiat, statuendumest. Plane m leviorihtis causis proniores ad lenitatem judices esse dehent; in gravioribus poenis severitatem legum cum nliqfu) temperaniento benignitaiis svbsequi. L. 11 pr. D. de pociiis (48,19),

(2) Sed haec quatuor gênera (maieficiorum) cotisideranda sunt septem modis : causa, persona , loco , tempore, qualitate ,' quantitate et eventu. L. 16 5 1, D. eod. (i8,19).

compromis les droits cl les intérêts d\m pluà grand nombre de personnes; tel que Thomieide commis sur un père de famille, la calomnie dirigée contre un corps, par conséqueftl contre tous les membres de ce corps; III) que les moyens employés et les circonstances choisies pour préparer ou exécuter le crime, le rendent plus dangereux et plus alarmant. SoUs ce rapport, la gravité du crime s'élève, lorsqu'il a été commis à l'aide d'armes, d'escalade, d'effraction, de fausses clefs, de violences ou de' menaces; lorsqu'il a été exécuté dans un temps ou à une époque où il est plus difficile de protéger les personnes ou les propriétés; par exemple, la nuit, dans les circonstances d'accidents, tuitiultes, naufrages, incendies, inondations ou autres calamités; lorsqu'il a été commis dans un lieu qui, par sa sainteté et son inviolabilité, devait être a l'abri de tout attentat, ou bien dans un lieu qui, par son isolement, rend plus facile l'exécution de crimes; IV) que le renouvellement de l'infraction est plus probable. Cette probabilité dépend des avantages ou du plaisir que le crime procure à son auteur, de la facilité de le commettre, de la difficulté de le découvrir ou de. le prouver, des chances auxquelles s'expose le coupable, enfin-, de la fréquence de ce genre d'infraction .

631; En matière de tentative et de participation criminelle, la gravité matérielle <lcs faits incriminés doit incontestablement exercer de l'influence sur la mesure de la peine à sanctionner par la loi et ù appliquer par le juge. Le législateur belge a apprécié luimènie cette gravité; mais il ne l'a fait et il n'a pu le faire que d'une manière générale; il a du se borner à punir la tentative moins sévèrement que le crime niême, et à abaisser la peine des complices proprement dits, en laissant aux juges le soin d'établir, dans l'application des peines, les distinctions que la justice réclame et que la loi n'a pu marquer. Il est évident que la tentative suspendue par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur est moins grave que la tentative qui a manqué son effet

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par des circonstances de ceUe nature. L'individu qui a provoqué à Faction est plus coupable que celui qui Ta exécutée, si la provocation a été la cause première, la cause génératrice du crime ; sa culpabilité n'est plus que celle d'un complice,, s'il n'a fait que corroborer une résolution déjà prise et arrêtée. Lïi culpabilité des auteurs intellectuels s'élève ou s'abaisse^ selon que l'agent moral a exercé une influence plus ou moins forte sur la volonté de l'agent physique. Plus les moyens de provocation dont il a fait usage sont puissants et efficaces, plus la peine doit être aggravée. Par rapport aux auteurs physiques, le juge doit prendre en considération l'importance des faits matériels par lesquels ils ont contribué à l'action. La peine la plus forte doit retomber sur ceux qui ont exécuté l'acte constitutif du crime. £n ce qui concerne les complices, ceux qui facilitent le crime avant son exécution sont, en règle générale, moins coupables que ceux qui aident ou assistent les auteurs dans l'exécution même.

% III. De la gravité des infractions par rapport à leur moralité.

633. La culpabilité qui, dans l'acception la plus étendue, comprend le dol et la faute, suppose une volonté intelligente et libre. Les circonstances qui augmentent ou diminuent rintelligencc, et celles qui restreignent la liberté, doivent donc avoir pour eflet d'aggraver ou d'atténuer la culpabilité de l'agent, soit que le fait ait été commis dans une intention criminelle, ou qu'il ne soit que le résultat d'une simple faute. D'après cela, nous devons d'abord considérer la culpabilité dans ses éléments généraux, pour apprécier ensuite les circonstances particulières qui augmentent ou diminuent la gravité du dol ou celle de la faute proprement dite.

§ IV. Des causes qui augmentent ou affaiblissent ta culpabilité en

général,

sas. Les causes qui développent Inintelligence et qui, par conséquent, augmentent la culpabilité de Fagent, sont I) L éducation et Tinstruction que le coupable avait reçues. II) L'état ou la profession qu'il exerce et qui devait lui faire connaître, mieux qu'a tout autre, la nature et les conséquences de son action. ni) L'avertissement ou l'instruction spéciale qu'on lui avait donnée sur l'illégalité ou sur Le danger de l'acte qu'il allait commettre. IV) La condamnation antérieure que le coupable avait encourue pour le même fait.

634. Les causes qui obscurcissent les facultés intellectuelles ou en em[)écbent le développement, et qui, par conséquent, affaiblissent la culpabilité, sont I) L^ jeunesse du prévenu. L'âge

' au-dessous de seize ans est une cause de justification ou d'excuse.

Mais depuis cet âge jusqu'à la niajorité, la jeunesse est une circonstance^ atténuante!^; pourvu que la mécbanceté n'ait pas devancé les années!'*). JI) L'infirmité des sourds qui le sont devenus dans leur jeunesse. Quant à la surdi-mutité, elle est une cause de justification ou d'excuse. III) L'idiotisme ou l'imbécillité; alors que cet état ne supprime pas totalement l'exercice des facultés intellectuelles, ou du moins n'empcclie point l'agent de connaître la nature de Taction dont on l'accuse. IV) La douleur W, la colère W et particulièrement la crainte, lorsque celle-ci n'exclut point l'imputabililé pénale. V) L'état d'ivresse, si le crime a été commis intentionnellement, mais sans préméditation (7). VI) L'édu-

(3) Fere in omnibus poenaiibtis Jiidieiis et aelali et imprudentiae sticcurrilur, L. 108 D. de R. J. (50,17). — {4) L. 37 § i D. de minor. (^,4).

(5) Quum ait difficillimum Justum dolorem temperare. L. 38 § 8 D. ad L. Jul. de adulter. (48,5). • :

(6) Leniendam poenam ejU8^ qui in rixa casu magis quam votuntate homicidium admisit. L. 1 § 3 inf. D. ad L. Corn, de sicar. (48,8).

(7) L. 12 pr. D. de custod. reor. (48,5). L. 6 §7 D. dere milit. (49,16).

c<)tion négligée du prévenu^ el plus encore, la mauvaise éducation qu'il avait reçue; le penchant au mal qu*on lui avait inspiré dans la jeunesse soit par des instigations, soit par de pernicieux exemples. VII) Les machinations ou -artifices employés pour induire le prévenu en erreur sur la nature légale ou matérielle de son fait.

6M. Les circonstances qui obscurcissent l'intelligence, restreignent par cela même la Hberté de Tagent. Mais il y a d*autres causes qui portent atteinte aux facultés morales de Thomme, sans QfTaibiir toujours ses facultés intellectuelles. Ces causes sont I) La crainte d'un mal présent ou à venir, auquel Tagent a voulu se soustraire, en tant que cette crainte n'exclut pas l'imputabihté pénale. II) L'ordre que l'inculpé avait reçu de son supérieur de commettre le crime; à moins que la. responsabilité n'en retombe tout entière sur celui qui a donné l'ordre. III) L'état d'emportement subit et imprévu dans lequel l'agent a résolu et exécuté le crime; IV) Quelquefois les provocations au crime 'par dons, promesses, conseils, exhortations et instigations restreignent la liberté et diminuent, par conséquent, la culpabilité de l'auteur matériel^ alors même que ces provocations ne constitueraient pas, aux yeux de la loi, des actes de participation criminelle. V) Les infirmités et maladies physiques qui, sans altérer les facultés intellectuelles, prédisposent cependant l'homme à certains genres d'infractions. VI) L'occasion favorable, instantanée et imprévue qui s'est présentée à l'agent et qui l'a entraîné au crime.

§ V. De la gravité des délits intentionnels el des délits non

intentionnels.

M6. La résolution criminelle se compose de deux éléments : la connaissance et la volonté. Ainsi la gravité du délit intentionnel se proportionne au degré de connaissance qu'avait le prévenu de Tillégalilé de son action, et au degré de force qui caractérisait sa

volonté. Nous avons énuméré les circonstances qui éclairent ou obscurcissent Tintelligence et qui, par conséquent, aggravent ou atténuent la criminalité de rinlention sous le rapport de Tintelligence qu'avait Tagent du caractère délictueux de son action. II nous reste donc à apprécier le second élément du dol, la volonté.

6ST. Les causes qui, sous le rapport de la volonté, diminuent la culpabilité de Tagent, sont : I) Toutes celles qui restreignent la liberté intérieure ou la faculté de se déterminer spontanément, et que nous venons d'indiquer. II) La bonne conduite de Tinculpé avant le crime. III) Les motifs qui ont déterminé l'agent, en tant que ces motifs sont moins immoraux et moins dangereux. La cul- . pabililé s'affaiblit surtout, IV) si le crime.a eu sa source dans des sentiments purs et désintéressés. \^ Lorsque Taccusé a fait moins de ipal qu'il ne pouvait faire, ou lorsqu'il s'est eflbrcé de prévenir ou d'atténuer les conséquences de son action. VI) S'il s'est appliqué spontanément à réparer le mal qu'il avait causé. Vil) S'il s'est dénoncé lui-même à la justice, ou si, de son propre mouvement,, il a fait à la justice l'aveu complet et circonstancié de son erim€. Remarquons enfin Vlli) que le dol indirect ou éventuel est moins grave que le dol direct, et que le dol déterminé mérite d'être puni plus sévèrement que lé dol indéterminé.

688. Les circonstances qui révèlent dans l'agent une volonté plus criminelle, sont : I) La réflexion avec laquelle l'action a été commise. II) La mauvaise conduite de l'accusé avant le crime, surtout le concours de plusieurs infractions. III) La condamnation qu'il avait déjà encourue pour crime ou pour délit. IV) La gravité des motifs qui auraient du le détourner du crime. Sous ce rapport, la culpabilité s'élève, lorsque le fait blesse en même temps

les devoirs particuliers .que l'affection , le sang, l'amitié, la reconnaissance imposaient à l'agent, ou lorsque celui-ci a commis le crime soit contre son supérieur, son maître, soit contre

la personne qui était soumise a sa direction ou sa surveillance (^).

V) Les difficultés qui s'opposaient à Taction. les obstacles que Tagent avait à vaincre pour préparer ou pour exécuter le crime.

VI) Le mode d'exécution 5 la méchanceté, reffronlerie, la cruauté dont il a fait preuve dans la perpétration du crime. Vil) L'élçndue et la gravité du dommage que l'agent a causé par son fait, surtout lorsqu'il dépendait de lui^ tout en commettant le crime, de faire moins de mal qu'il ncn .a fait. VIII) L'absence des impulsions extérieures qui entraînent l'homme ù porter atteinte aux droits d'autrui. IX) L'immoralité et le danger des motifs qui ont fait agir l'accusé; la criminalité des passions qui l'ont poussé à l'action.

6)19. Quelquefois la loi punit, par une disposition spéciale, la faute proprement dite. Lorsqu'il s'agit d'infractions aux lois ou règlements de police, aux lois fiscales, aux lois ou règlements qui concernent l'exercice de certaines industries, professions ou métiers, la faute est même assimilée au dol, sauf*les cas exceptés par une disposition formelle (n"" 248). Mais le législateur qui frappe de la même peine les înfracteurs de ces sortes de lois ou règlements, soit qu'ils aient agi sciemment et volontairement ou par simple négligence, entend appliquer aux coupables le même genre, et non la même quotité de peine. Le juge est donc tenu de punir moins sévèrement la fauté, quelle qu'en soit la gravité, que le dol, en graduant la peine dans les limites du maximum et du minimum; la loi l'autorjse même, du moins en règle générale, à mitiger cette peine, si les circonstances sont atténuantes. La peine doit se proportionner au degré de faute. Pour apprécier ce degré, le juge doit prendre

(8) Omnia admissa inpalronum patronive filmm, pnlrem, propinquiim, marilunif tixorem, caeteroique necessflttdines gravitts vindicanda mnif qtiam in extraneos. L. 28 § 8 D. de pocnis (i8,l9). L. 16 ^ 3 D. eod.

en considéraiîon Tétai, le sexe, Tàge, les qualités intellectuelles et physiques du prévenu, le temps, le lieu, enfin toutes les circonstances qui peuvent exercer quelque influence sur là culpabilité de Tagent.

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