CHAPITRE II
DE l'atténuation DES PEINES.
•40* Le juge a le devoir de proportionner la peine, dans les limites fixées par la loi, à la gravite de Tinfraction sur laquelle il est appelé à statuer; par conséquent, d'abaisser le taux de la peine, si des circonstar^ces atténuantes militent en faveur de l'accusé ou du prévenu. Mais il ne peut descendre au-dessous du minimum légal et appliquer une pénalité inférieure en degré, ni remplacer une peine par une autre, que dans le cas où la loi Tordonne ou le permet par une disposition formelle. Les circonstances à raison desquelles le juge est obligé ou autorisé à réduire ou à commuer la peine ordinaire ou normale, sont les excuses proprement dites et les circonstances simplement atténuantes.
SECTION PREMIÈRE