DES EXCUSES
% I. De% excuses péremptoires,
641. On distingue les excuses péremptoires et les excuses atténuantes ou proprement dites (*). Les premières sont des circonstances spécialement définies par la loi et qui, sans détruire l'infraction, ont pourtant pour effet d'exclure la peine (2). Lorsque
(1) Cette distinction et cette terminologie avaient déjà été adoptées par Riboud, rapporteur au corps législatif. Locré, Cominenlairey tome XIX, p. 282.
(2) Telles sont les circonstances prévues par les art. 154, 136, 192, 273, 300, 301 et 326 C. p. Mais on ne peut ranger dans la même catégorie ni les faits men-
rcxislcncc d'une semblable excuse est constatée, raecusé ou le prévenu, quoique reconnu coupable W, ne peut être condamné à aucune peinç, ni par conséquent être placé sous la surveillance de la police,' à moins que, par exception à la régie, la loi n'autorise formellement le juge à prononcer cette pénalité accessoire^. Il importe de ne pas confondre les excuses *péremptoires avec les causes de justification, qui excluent Tinfraction même, en effaçant la criminalité de Taction ou la culpabilité de Tagent. Toutes les circonstances qui rendent le faFt légitime malgré ses conséquences préjudiciables, ou qui font disparaître la culpabilité de Tauleur, doivent être accueillies par les juges du fait, qufind même elles ne sont pas exprimées dans la loi; tandis que laccusé ou le prévenu ne peut invoquer d'autres excuses péremptoires que celles qui sontadn)ises par une disposition formelle(^).
•49. La différence qui distingue, au fond, les causes dé justification des excuses péremptoires, exerce son influence sur les règles de procédure. D'abord, les chambres du conseil et les chambres d'accusation ont qualité pour apprécier les faits justificatifs; elles peuvent et doivent renvoyer l'inculpé de toute poursuite, si un fait de cette nature est suffisamment constaté; car alors il n'y a pas d'infraction. Ce n'est que dans les cas où l'inculpé est âgé de moins de seize ans ou sourd-muet, qu'elles sont tenues de le renvoyer devant les tribunaux de répression ,
lionnes aux art. 153, 225, 355 § 2, 3il, 362 § 2, 366 § 2, qui sont plutôt des causes de justification particulières; ni les faits dont il s'agit dans les art. i62, ^^92, 504 et 509 § 2, et qui, bien qu'ils constituent des délits, ne donnent cependant pas ouverture à l'action publique, ou n'y donnent ouverture que lorsqu'il y a plainte. On ne peut non plus considérer comme une excuse pcremploire le défaut de discernement (art. 72 et 76 C. p.); et si l'art. 3^ C. cr. l'assimile aux excuses, c'est uniquement en ce qui concerne la procédure devant la cour d'assises.
(3) Art. 136 et 326 (ceux des coupables). Art. 192 {les personnes coupables). Art. 273 (rebelles). — (4) Art. 526 § 2 C. p.
(5) Art. 339 C. cr. Art. 78 C. p. Cet article comprend les excuses péremptoires, conune les excuses proprement dites.
quoiqu'il ait agi sans discernement, parce que, dans ces cas, il peut y avoir lieu de le mettre à la disposition du- gouvernement, mesure qui ne peut être ordonnée que par les tribunaux. L'appréciation des excuses péremploires, au contraire, n'appartient pas aux juridictions d'instruction ; elle est réservée aux juridictions de jugement, et, en matière criminelle, au jury(^). Ensuite, le jury n est pas spécialement interrogé sur les causes de justiflcation que font valoir les accusés j toutes ces causes sont comprises dans la question générale de culpabilité; à Tcxception de la question de discernement, si Taccusé est mineur de seize ans ou sourd-muet. Mais lorsque Taccusé invoque une excuse reconnue par la loi, une question particulière doit être posée au jury sur cette circonstance. Le jury qui admet la cause do justification proposée par l'accusé, prononce un verdict de non-culpabilité; tandis qu'il ne peut reconnaître une excuse péremptoire qu'après avoir déclaré l'accusé coupable., Enfin, l'accusé déclaré non coupable par le jury est acquitté de l'accusation par le président de la cour d'assises; mais l'accusé reconnu coupable et en faveur duquel le jury a admis une excuse péremptoire, ne peut être renvoyé de toute poursuite que par un arrêt de la cour d'assises(7).
% IL Des excuses proprement dites. Règles générales,
^ 648. Xes excuses proprement dites sont des circonstances atténuantes spécialement définies par la loi. Ces sortes de circonslancçs opèrent de plein droit la réduction de la peine; le juge est obligé d'appliquer une pénalité moins forte, toutes les fois qu'une semblable circonstance est constatée; car c'est la loi même qui réduit la peine. Mais on ne peut admettre d'autres
(6) La !oi du i octobre 1867 ne concerne que les excuses proprement dites, puisque l'art. 2 porte : « Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correcUonnellef à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes. .. »
(7) Art. 339, 340 et 357, 367 C. cr.
excuses que celles qui sont fomielleinent reconnues par la loi. Lorsque Tinculpé a élé renvoyé à la. cour d'assises, une question spéciale doit être posée au jury sur le fait d'excuse. Il n'appartient pa$ à la cour de déclarer le crime excusable et de mitiger la peine, sans avoir préalablement interrogé le jury. La question ne doit pas seulament être posée, quand la cour d'assises est d'avis que celle question résulte des débats; elle doit l'être, sous peine de nullité, toutes les fois qu'une excuse a été proposée par l'accusé.. La cour ne pourrait refuser de poser la queslion, que par le motif que le fait allégué n est pas admis par là loi comme excuse. Mais là se borne sa mission, et lors même que rexcusé serait dénuée de tout fondement, la cour ne pourrait la rejeter.
•44. Lorsqu'il résulte des débats que le fait est excusable, la question d'excuse doit être posée sur la réquisition du minis- 1ère" public, et même d'office, par le président de la cour d'assises, nonobstant l'opposition de l'accusé. D'abord, la justice commande que la mesure de la peine soit exactement proportionnée à la gravité de l'infraction. L'accusé ne peut donc demander k être puni plus sévèrement qu'il ne le mérite, en renonçant a l'excuse ; car celle-ci est le corollaire d'un principe de justice, et non pas une pure faveul*. D'un autre côté, il ne peut la repousser en faisant valoir une cause de justification, telle que la légitime défense; car il appartient au jury de décider si les circonstances qui ont accompagné l'action, la justifient ou la rendent seulement excusable. En efl'et, le jury a pour mission
de constater, par son verdict, rexislence des faits qui résultent des débats. Ni l'accusé, ni le ministère public ne peuvent s'opposer à l'accomplissement de celle mission; la vérité, telle qu'elle s'est révélée par les débals, doit être déclarée par le jury; et si l'excuse n'est point proposée par les parties, c'est le devoir du président de poser d'office la question d'excuse. Si le jury inter-
rogè (dans la question générale de culpabilité) sur la cause de justification, et (dans l'a question spéciale) sur le fait d'excuse, reconnaît l'existence de la première, il déclarera non coupable Taccusé dont les intérêts sont ainsi suflisamment garanlis(^).
§ III. I)es diverses espèces d'excuses.
645. Les excuses dont nous parlons, sont générales ou spéciales, selon qu'elles s'appliquent à tous les crimes et délits, ou seulement à une certaine catégorie d'infractions. Dans le système du Code pénal il n'y a que deux causes générales d'excuse : l'âge au-dessous de seize ans et la surdi-mutité, dans le cTis où il est décidé que le mineur ou le sourd-muet a agi avec discernement. Ces excuses ont été ex^aminées ailleurs (n*** 511 et 518). Parmi les excuses spécrales se présente, d'abord. Page au-dessous de dix-huit ans. Cette excuse dont il a déjà été question (n" 516), est restreinte aux crimes qui emportent là peine de mort, et a pour effet de remplacer celle-ci par la peine des travaux forcés à perpétuité. Les autres excuses spéciales, au nombre de trois, concernent exclusivement l'homicide, les blessures et les coups, et sont fondées sur la provocation, ou plutôt sur la vive émotion qu'elle cause au provoqué, émotion qui obscurcit ses facultés intellectuelles et exerce sur lui une contrainte morale. Nous examinerons ces sortes d'excuses dans le présent chapitre.
§ IV. Des excuses fondées sur la provocation,
•46. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsqu'ils ont ""été provbqués(^).Sri'exïïiïsé est admise, la peine
(8) A la vérité, I*art. 539 C. cr. suppose que l'excuse a été invoquée par Paccuséj mais la disposition de cet article .n'est pas restrictive; elle ne dit point que la question d'excuse ne sera posée que lorsque le fait d'excuse aura été proposé par l'accusé. Le législateur a en vue le cas qui se présente le plus généralement, mais il n'a pas voulu déroger au principe qui domine la matière. Cour d'assises du Brabant, iU avril \Siô {affaire Caumartin).
(9) Dans les art. 4\ 1 et suivants, le Code pénal parle de Vhomicide, et non du
est considérablement réduite (1^). Pour que la provocation constitue une excuse, il faut, d'abord, qu elle résulte d'une des causes déterminées par la loi. Les faits de provocation auxquels la loi attache le caractère d'excuse, sont : les violences graves envers les personnes j la \1olatîon, à l'aide d'escalade ou d'effraction, du domicile pendant le jour, et le flagrant délit d'adullère(*0. Il existe, sans doute, bien d*aulres faits de provocation que ceux qui sont spécialement prévus par le Gode pénal, et qui. peuvent quelquefois exciter une irritation tout aussi forte que les violences envers les personnes. Mais le législateur ne peut défi^iir tous les faits de provocation qui méritent à l'ageat un adoucissement considérable de peine; il. doit se bornera spécifier ceiix qui sont les plus saillants et, en règle générale, les plus graves. Le système des excuses légales, toujours raide et inflexible, a besoin d être compléic par le système des circonstances atténuantes qui, de leur nature, sont indéfinissables et illimitées.
B47. Pour que la provocation constitue une cause d'excuse, il faut^ ensuite, que le fait ait été commis dans le mouveitient d'emporîcmenl produit par la provocation (^2). En effet, le principe de Téxcuse invoqué par Tagent réside dans la violence de la
meurtre excusable, pour rendre les dispositions de ces articles applicables non seulement h rhomicide qualifié meurtre (art. 395), mais encore à Thomicide qui n^a pas ce caractère (art. ^1). Au reste, il est évident que Thomicide, les blessures et les coups ne peuvent être excusableê, que lorsqu*ils sont volontairee. D*ailleurs, la section du Code p^al qui comprend les art. 41 1 à 414, fait partie du chapitre premier dont la rubrique porte : De Vhomicide et de$ Usione corporelles volontaires,
(10) La peine de mort et celle des travaux forcés à perpétuité sont remplacées par un emprisonnement d^un an à cinq ans et une amende de cent francs à cinq cents francs. Les autres peines criminelles sont réduites à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs. S*il s'agit d'un délit, la peine est réduite à un emprisonnement de huit jours h trois mois et h une amende de vingt-six francs à cent francs. Art. 414 C. p.
(M) Art. 411, 412 et 413 C. p.
(12) Tel est le sens des mots : immédiatement, en repoussant, à l'instant, dont se servent les art. 411, 412 et 413 C. p.
passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime; il est coupable d'avoir cédé à Tirritation ou à la crainte qu'il aurait dû surmonter; mais il est excusable, parce qu'il a agi sous l'empire d'un mouvement impétueux qui l'a surpris. La provocation continue donc de produire l'excuse, tant que dure l'émotion violente dont elle a été la cause. Mais l'excuse vient h cesser, lorsque le crime a été commis après un intervalle assez long pour que la réflexion ait pu surgir ; car alors Faction n'est plus commise dans un premier élan; elle est le résultat d'une délibération qui en aggrave la criminalité ; ce n'est plus un acte de colère ou de crainte, mais de vengeance et de haine. L'assassinat n'admet donc pas d'excuse. Mais de là il ne suit point que, dans une accusation d'assassinat, la cour d'assises puisse refuser de poser au jury, sur la demande de l'accusé, la question de provocation ; car il peut arriver que le jury, tout en répondant affirmativement sur le fait principal, écarte la circonstance de la préméditation, et alors l'homicide ne constituant plus qu'un simple meurtre, l'excuse devient admissible. Mais le jury qui aurait répondu affirmativement sur la question de préméditation, ne pourrait plus admettre l'excuse de la provocation; car un assassinat excusable impliquerait contrcadiction.
•JS. La règle en vertu de* laquelle la provocation constitue, dans les cas déterminés par la loi, une excuse de l'homicide, des blessures ou des coups, admet une exception, lorsque le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes, ou envers ses père ou mère naturels(15). Mais, dans ce cas. le juge peut admettre des circonstances atténuantes en faveur de Paccusé ou du prévenu.
(13) Art. 415 C. p. L'exception est formellement restreinte aux excuses admises par les art. 411, 412 et 415.
L'homicide, les blessures et les coups sont même excusables, si Tagent est mineur de seize ans ou sourd-muet, et s'il est décidé qu'il a agi avec discernement. Enfin, ces violences sont justifiées aux yeux de la justice humaine, si elles ont été commandées par la nécessité actuelle de la légitime défense.
§ V. De la provocation violente.
•49. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. Cette excuse suppose I) des violences physigues(l^). On ne peut donc considérer comme des faits d'excuse ni les injures par paroles, par écrits ou par gestes, quelque outrageantes qu'elles soient, ni même les imputations calomnieuses. La même décision s'applique aux menaces faites par écrit, et aux menaces verbales, à moins que celles-ci ne se produisent avec des circonstances qui peuvent raisonnablement faire croire à leur exécution immédiate (n° 651). II) Des violences envers les personnes. Les violences exercées contre les animaux, quel que soit le prix que nous y attachons, l'enlèvement, la destruction ou dégradation des propriétés ne sont pas des causes d'excuse. III) Des violences graves, c'est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l'esprit du provoqué et à l'empêcher d'agir avec réflexion. Telles sont celles qui consistent à frapper ou à blesser (^^)^ ou qui ont pour objet un attentat à la liberté ou à la pudeur. Enfin IV) des violences injustes. Si l'auteur des violences avait le droit de les exercer, celui qui en a été l'objet avait le devoir de les subir.
650. Nous ajouterons aux conditions qui viennent d'être indi-
(14) Telle est la signification que le Gode pénal attache au mot violence, non seulement en matière de vol (art. 483), mais dans touts les articles, où il emploie cette expression.
(15) On reconnaît généralement qu^un soufflet constitue une provocation violente.
quécs quelques observations générales. La loi n*exige point que Fauteur de rhomieide ait été lui-même lobjet des violences qui l'ont provoqué ; il suffit que celles-ci aient été exercées envers les personnes que le devoir autant que TafTection lui ordonnait de protéger et de défendre, c'est-à-dire toutes celles qui lui sont unies par le lien du mariage^ de la parenté, de Talliance et de Tamitié/ainsi que les personnes qu'il avait sous sa garde, sa direction ou sa surveillance, ne fût-ce que momentanément (1^). Il appartient au juge de la culpabilité d'apprécier ce point dans chaque cas particulier. La loi n'exige pas davantage que les violences aient été exercées par celui même qui est devenu victime de l'homicide; l'excuse est admissible lors même que le provoqué à donné la mort à celui qui a été l'instigateur des violences et qui a assisté à leur exécution. Il est, en effet, des circonstances où l'irritation que l'acte provocateur fait naître, se porte à plus juste titre sur celui qui a excité l'auteur physique à le commettre, et qui, présent, en surveille en quelque sorte l'exécution ; car c'est l'instigateur qui a l'intention .d'outrager, et non l'auteur physique ; cette excitation constitue donc plus essentiellement la provocation, que le fait matériel qui en a été la cause immédiateC^^). Au reste, il importe peu que les violences qui ont provoqué la réaction violente aient été exercées par des particuliers ou par des agents de l'autorité ou de la force publique; pourvu que, dans ce dernier cas, l'illégalité soit flagrante (1^).
•51. Le plus souvent l'homicide, les blessures ou les coups qu'on prétend excuser, ont été provoqués par un acte de violence
(16) Tel est le sens de Texpression générale : enver$ les personnes, dont se sert l'art.- 4i1 C. p.
(17) Tel serait, par exemple, le cas où quelqu*un engagerait par dons ou promesses un individu à fi-appcfr telle personne; où le maître armerait contre son ennemi le bras de son domestique.
(18) Cour d'assises du Brabant, 8 mai 18S6. En sens contraire, Cass. Fr. 30 avril 1847, 29 novembre 1855.
accompli, par un outrage consommé. Dans ce cas, il est facile de distinguer Texcuse fondée sur la provocation^ de la légitime défense. En eiïet, dans celle-ci la réaction violente n'est justifiée que parce qu'elle a pour objet de repousser Tattaque ; Tune et. l'autre doivent donc être simultanées; car les violences exercées après que Tattaque a cessé, ne seraient plus des actes de défense. La provocation, au contraire, continue d'hêtre un motif d'excuse, tant que dure l'émotion violente dont elle a été la cause. H est impossible de fixer la durée de cet intervalle; tout dépend ici des circonstances dont l'appréciation est laissée aux juges de la culpabilité.' Mais pour que l'excuse soit admissible, il ne faut pas que l'acte de violence soit consommé; une attaque commencée ou seulement imminente peut la produire. L'attaque est commencée, non seulement lorsqu'on nous a déjà porté un coup, mais encore quand on s'avance vers nous dans le dessein de frapper ou de blesser (^^). L'attaque est imminente, lorsque les menaces se produisent avec des circonstances qui peuvent raisonnablement faire croire a leur exécution immédiate (^). Lorsque l'agression qui a provoqué la réaction violente n'était pas consommée, celle-ci est justifiée, si elle était commandée par la nécessité de la défense. Dans le cas contraire, l'agent ne peut invoquer que l'excuse de la provocation, pourvu que le fait réunisse les conditions requises pour être excusable (n' 491); car alors l'auteur a été entraîné à l'action, non par la nécessité de la défense et le sentiment de conservation, mais par l'emportement de la colère ou par un mouvement de crainte exagérée. w
(f 9) Supposons que notre adversaire Fève le bras pour nouç donner un soufflet, ou quMl marche vers nous armé d*une canne et le bras levé, en menaçant de nous frapper.
(20) Par exemple, un individu, après nous avoir menacé, saisit une canne pour nous frapper. '
§ VI. De Ja violation du domicile tentée à l'aide d'effraction
ou d'escalade.
659. L*homicide, les blessures et les coups sont excusables, si ces violences ont été commises, en repoussant, pendant le jour, Fescalade ou Teffraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. La violation du domicile tentée pendant la nuit est comprise dans les cas de légitime défense. La personne dont rhabitation est attaquée pendant le jour, n'est pas exposée au même péril; les secours sont plus prompts; la nécessité d'employer la force n'est donc pas actuelle. Il est évident que l'excuse ne peut être invoquée dans les cas où la loi permet de s'introduire dans le domicile des particulieris contre leur volonté. On peut, en effet, pendant le jour, entrer dans le domicile d^un habitant pour un t)bjet spécial, déterminé par la loi qui accorde ce pouvoir au procureur du roi et à ses auxiliaires en cas de flagrant délit, au juge d'instruction, aux employés des accises, aux agents et gardes forestiers, et. aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les contraventions à la loi et aux arrêtés sur les poids ^ mesures (2^). Ensuite, la
loi permet d'entrer, pendant le jour, dans le domicile d'une personne pour exécuter un ordre de l'autorité, et spécialement un mandat de justice.
6S8. L'escalade ou l'effraction doit avoir été de nature à
inspirer aux habitants de la maison ou de l'appartement la crainte
ul'unc attaque contre leur personne. La loi présume le danger
jusqu'à preuve contraire. L'excuse n'est donc pas admissible, s'il
est établi que l'agent n'a pu croire à un attentat contre les
(21) Art. 36, 87, 88 et 89 C. cr. Art. 196 et suiv. de la loi du 26 août 1822. Art. 122 du C^de forest. Art. 14 § 2 de la loi du l«r octobre 1855. Art. 39 et suiv. de Tarrété royal du 6 octobre 1855.
personnes soit comme but direct de celui qui tentait Tescalade ou l'effraction 9 soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci(^). Lorsque la violatiofi du domicile pouvait inspirer aux habitants de la maison des craintes sérieuses pour leur personne, Thomicide commis pour rempécher, est seulement excusable , parce que les prompts secours sur lesquels ils pouvaient compter,, rendaient l'emploi de la force inutile; et si néanmoins la loi atténue la peine, c'est que la frayeur qui troublait Tesprit de l'agent l'a entraîné au crime. Mais si l'impossibilité d'obtenir immédiatement du secours le plaçait dans la nécessité de repousser les assaillants par la force, l'homicide serait justifié (n*" iQO). Puisque le fondement de l'excuse dont il s'agit, est la vive impression produite sur l'agent par la crainte du danger dont il se croyait actuellement menacé, il s'ensuit que l'excuse doit également être admise, lorsque Fattentat était seulement imminent, lorsque l'agent ayant aperçu les préparatifs de la violation de son domicile, n'a fait que la prévenir par des violences. A plus forte raison, celles-ci sont-elles excusables, si elles ont été commises après l'effraction ou l'escatadeeffectuéc et pour repousser le malfaiteur qui s'était introduit dans la maison ou ses dépendances(23). Au reste, le bénéfice de cette excuse qui est inhérente au fait, peut être invoqué non seulement par celui qui est menacé d'être attaqué dans son domicile, mais aussi par les autres habitants de la maison, et même par les personnes étrangères qui ont porté secours et concouru à repousser l'attaque.
(22) Par exemple, Pagent savait que, en tentant de s'introduire dans son enclos, la victime de Phomicidc avait pour but de voler des fruits ou de rechercher un animal domestique qu*on avait laissé échapper par mégarde.
(25) L'observation faite sur la portée de Part. 417 § l^r (n« 486 note 20), s'applique également à Part. 412 C. p.
$ \U. Du flagrant délit (T adultère.
€§4. L^homîcide, les blessures êi les eoups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par Tun des époux sur Tautre époux et son complice, à Tinstant où il les surprend en flagrant délit d*adultère. La loi admet Texcuse pour Tun et pour Tautre des époux. En efTet, si les conséquences de l'adultère sont différentes dans les deux cas, la gravité de Toffense est la même. Ensuite, lexcuse est fondée sur ce que Timpétuosité du ressentiment ou de Tirritation, produite par Poutrage, a égaré la raison de Tagent et exercé sur sa volonté une contrainte à laquelle il pouvait diflicilcment rc$istcr(2^). Ôr, ce motif s'applique à la femme, aussi bien qu'au mari. L'excuse tirée du flagrant délit d'adultère est essentiellement personnelle a l'époux oflensé; seul il a ressenti l'outrage; seul il peut invoquer la véhémence de la passion qui l'a entraîné au crime. Celte excirse ne se communique ni à ses parents ou amis qui, en son absence, auraient vengé TinjureW; ni même à ceux qui auraient, comme coauteurs ou complices, participé à l'acte de vengeance exercé par l'époux ofl*ensé.