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L'excuse n'est admise qu'aux deux conditions suivantes

(2i) Quum $it difflcillimum j'ustwn dolorem letuperare. L. 38 § 8 D. ad L. Jul. de adulter. (48,5).

(z5) La loi Julia- de adulteriis maintenait le droit que Tancicnne législation avait déjà accordé au père naturel ou adoptif de tuer sa fille en puissance et le complice surpris en adultère dans la maison paternelle ou conjugale. Mais pour que le meurtre fût justifié, il fallait, d'après la loi Julia, comme d'après la loi précédente, que le même coup frappât à la fois la fille et son complice. Paul, reeept. sent. L. U, tit. XXVI, S 1". L. 20, L. 21, L. 22 § 1, 2, L. 23 pr. \ i, L. 32 pr. D. ad L. Jul. de adult. (^,8). La raison pour laquelle la loi nouvelle conservait ce droit au père, tout en le refusant au mari, est indiquée par Papirien dans la L. 22 § 4 D. eod. Le Code pénal du royaume des Peux-Sicilcs (art. 378) contenait la singulière disposition que voici : u L^s faits admis comme excuses sont communs aux père et mère ou autres ascendants, aux fils et autres descendants, aux frères et sœurs au second degré; aux époux et aux alliés au même degré, dont les uns vengeraient les injures des autres, a

II faut, d'abord, que l'époux ait surpris les coupables en flagrant délits c'est-à-dire soU en adultère, soit dans une situation telle

qu'elle ne lui permît pas de douter de Finfidélité de son conjointe^). E^u importe le lieu où il les a surpris; que ce soit dans la maison conjugale ou partout ailleurs; car le motif de Foreuse est général. Puisqu'il n'est pas nécessaire que le flagrant délit se passât dans la maison conjugale, il s'ensuit que l'excuse est admissible, alors même que les époux étaient séparés de corps. En effet, si, dans ce cas, il n'y a plus de maison conjugale, le devoir de fidélité conjugale subsiste toujours. Il faut, ensuite, que l'époux ait exercé les violences à l'instant où il a surpris les coupables en flagrant délit, c'est-à-dire dans l'accès de colère produit par l'aspect d'une pareille offense. Cette irritation peut se prolonger; l'intervalle qui sépare la vengeance de l'outrage ne modifie donc point Je caractère de l'action, pourvu que celle-ci ait été exécutée dans le même mouvement d'emportement. Mais dès que la réflexion a pu s'appliquer au fait, celui-ci cesse d'être excusable. Il résulte de là que l'excuse ne peut être invoquée par l'époux qui avait prémédité le crime, bien qu'il ait commis l'homicide à l'instant même où il avait surpris les coupables (^).

SECTION II

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