DES CIRCONSTANCES SIMPLEMENT ATTÉNUANTES
§ I. Observations préliminaires.
^54^ Le Code pénal de 1810 n'avait pas introduit dans les affaires criminelles la faculté de réduire les peines à raison des
(26) in ipsa turpitudine; in ipsis rébus Veneris, L. 25 pr. D. eod. (48,S). Gass. Fr. 22 septembre i837, 6 mai i853.
(27) Par exemple, si le mari s*était caché avec des armes, dans Pintenbiun de surprendre la femme et son complice, et de faire usage de ses armes contre eux. OaTOLAN, Éléments de droit pénaly n^ 461.
circonstances atlénuantes qui pouvaient militer en faveur des accusés. Les cours d'assises n'étaient autorisées à mitiger les peines afflictives ou infamantes, que dans les circonstances spécialement déterminées par le Code et qualifiées d'excuses. Mais ces circonstances sont étroitement définies et ne s'appliquent qu'à quelques crimes et délits; tandis qu'il est évident que des circonstances atténuantes peuvent se rencontrer dans toutes les infractions et qu'il est impossible au législateur de les préciser. En Belgique, le gouvernement reconnut, dès le principe, l'urgent besoin d'adoucir l'excessive sévérité du Code pénal français et d'accorder aux cours et tribunaux une plus grande latitude dans l'application de certaines peines criminelles. Tel fut le but des arrétés-Iois du 9 septembre 1814 et du 20 janvier 1815. Mais ces arrêtés, appelés bienfaisants, de même que l'art. 5 de la loi du 15 mai 1849, qui les avait abrogés, n'accordaient aux cours d'assises que le droit d'atténuer les peines des travaux forcés à temps et de la réclusion. Le Code pénal de 1810 n'avait appliqué le système des circonstances atténuantes qu'aux peines correctionnelles; mais le pouvoir accordé aux tribunaux de les réduire était trop limité. L'art. 463 de ce Code fut remplacé par l'art. 6 de la loi du 15 mai 1849, qui étendait ce pouvoir. Aucune loi n'autorisait le juge à atténuer les peines de police. Le nouveau Code pénal a établi un système complet de circonstances atténuantes(U.
§ IL Caractère des circonstances atténuantes,
•58. Les circonstances qui affaiblissent la criminalité de l'action ou la culpabilité de l'agent, et qui, par conséquent, méritent au prévenu ou à l'accusé un adoucissement de peine, sont indéfinissables et illimitées. Le législateur peut bien définir les principaux faits de cette nature; mais il lui est impossible de les prévoir tous
(1) Art. 79 à 88 et S66 C. p.
et de les préciser dans leur variété; il est donc forcé d'en laisser l'appréciation aux juges. De là la différence qui dislingue les excuses proprement dites des circonstances simplement atténuâmes qui, sans être spécialement définies par la loi, autorisent cependant les cours et tribunaux à réduire les peines légales.
650. L'infraction se compose de deux éléments : la matérialité et la moralité de l'action. Toutes les causes qui ont pour effet d'affaiblir l'un ou l'autre de ces éléments, doivent donc être prises en considération par le juge, qui est tenu de mesurer la peine d'après la gravité matérielle du fait et le degré de culpabilité de l'auteur. Après avoir apprécié séparément les deux éléments du délit, le juge réunit les données que lui a fournies cette appréciation et qui serviront de base à la fixation du quantum de la peine. Pour qu'il y ait lieu de réduire celle-ci, il n'est point nécessaire que les circonstances atténuantes s'appliquent tout ensemble à la matérialité et à la moralité du fait; il suffit qu'elles se rapportent à l'un de ces éléments; pourvu que la gravité de l'autre ne se trouve pas considérablement augmentée. Ainsi, nonobstant l'importance matérielle de l'infraction, le juge est autorisé, à abaisser la peine, même au-dessous du minimum ordinaire, si des circonstances particulières affaiblissent la culpabilité de l'agent. D'un autre côté, l'exiguité du mal causé par le délit est incontestablement une cause d'atténuation de la peine, si des circonstances personnelles à l'auteur n'aggravent pas notablement la moralité de l'action.
660. L'appréciation des circonstances atténuantes est aban-^ donnée aux cours et tribunaux(^). Le jury ne doit donc pas être interrogé sur ces circonstances, et il n'a pas le droit de les vérifier de son propre mouvement. Les cours et tribunaux sont autorisés à admettre des circonstances atténuantes; mais ils n'y sont pas
(2) Art. i» de la loi du ^ octobre 1867.
obli^éS; quand même ces circonstances sont invoquées par les parties; à moins qu'elles n'aient déjà été admises par la chambre du conseil ou la chambre d'accusation, car alors le tribunal de renvoi doit les admettre à son tour(^). Mais lorsqu'ils ont constaté Icxistence de circonstances atténuantes, les juges sont tenus d'abaisser la peine légale. On comprend, en effets qu'en. exprimant ces circonstances dans le jugement ou l'arrêt, ils déclarent par cela même que le prévenu ou l'accusé ne mérite pas cette peine, qu'il faut la mitiger pour rétablir l'équilibre entre le châtiment et l'offense. Toutefois l'atténuation de la peine normale n'est obligatoire que jusqu'à une certaine limite; au-delà de celle-ci, elle est purement facultative (^), comme nous allons expliquer.
§ III. De la réduction des peines criminelles^ correctionnelles et
de police.
661. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, les cours d^assises sont obligées d'abaisser d'un degré, et autorisées à abaisser de deux degrés les peines criminelles, placées sur les
(3) Art. 3 et 5 de loi précitëc.
(^) En matière criminelle, le principe que nous venons (l*établir, est consacre par les termes mêmes du Code pénal dont les art. 80, 81 et 82 sont impératifs ; tandis que les art. 83 et 8^ n^accordent au juge qu'une simple faculté. Le législateur n*a pu vouloir, sans une étrange contradictoin, appliquer un principe différent en matière de délits et de contraventions. A la vérité, Tart. 85 § 1^ semble autoriser seulement les tribunaux à réduire Temprisonnement et Tamende en cas de déclaration de circpnstances atténuantes ; mais le mot pourront veut dire que les juges ont la faculté d'abaisser Pune et Tautre pénalité même au-dessous du minimum général des peines correctionnelles, en d'autres tennes, de substituer à celles-ci des pénalités de police. Cette réduction, ou plutôt cette commutation de peine est in facultate jwUeiêf tout comme le second degré d'atténuation en matière criminelle ; mais l'abaissement des peines correctionnelles au-dessous de leur minimum spécial est obligatoire pour le tribunal qui a constaté des circonstances atténuantes. Pareillement, les dispositions des §§ 2, 3 et ^ de l'art. 85 sont purement facultatives. Pour ce qui concerne les contraventions commises avec des circonstances de cette nature, déclarées par le juge (art. 566), l'amende doit être réduite, dans les cas prévus par les chap. IH et IV du titre X, au-dessous de dix francs ou de quinze francs, et elle peut même être réduite, dans ces cas, au-dessous de cinq francs.
échelons supérieurs de l'échelle pénale. Quant aux deux peines inférieures, la réclusion et la détention de cinq ans à dix ans^ les cours doivent les remplacer par un emprisonnement de cinq ans au plus et respectivement de trois mois ou de deux mois au nf)oins(^).. Dans les cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle (6), les cours ont le devoir d'appliquer le minimum ordinaire de cette peine, et la faculté de pronon,cer même la peine immédiatement inférieure. Que si, indépendamment de la peine corporelle, le crime emporte une amende (7), celle-ci peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingtsix francs. Les juges. qyi ont commué une peine criminelle en emprisonnement, sont autorisés à y ajouter une amende de vingtsix francs à mille francs, et, en outre, h condamner le coupable, pour le terme de cinq ans à dix ans^ à l'interdiction et à la surveillance spéciale de la police, cumulativement ou séparément (8).