En matière correctionnelle, si des circonstances atté
•» « «w»»^ *p»»»'ip'i .mm ^ ^nrv
nuantes sont constatées, la peine d'emprisonnement et Tamende doivent être réduites au-dessous de leur minimum spécial, et peuvent même être abaissées au-dessous du minimum général des peines correctionnelles, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. Les juges peuvent aussi prononcer séparément l'emprisonnement ou l'amende. Si l'emprisonnement est porté seul, les juges ont la faculté d'y substituer une amende qui ne peut excéder cinq cents francs. Dans les cas où l'interdiction de certains droits et la surveillance spéciale de la police sont
(5) Lorsque la -cour d*assises remplace, à raison de circonstances atténuantes, une peine criminelle par Pemprisonuement, le crime se transforme en délit; de sorte que les principes qui règlent la prescription des délits et des peines correc-. tionnelles deviennent applicables.
(6) Art. 5^ § 5, 5îJ § 3 ; art. 266; art. 2ÎJ7, 577, 581, 410 C. p.
(7) Art. 2U, 22i, 2^'à 244, 251 C. p. — (8) Art. 80, 81, 82, 85 cl 84 C. p.
ordonnées ou autorisées par la loi, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou les remettre entièrement. L'une et Tautre sont remises au condamné par cela même que le tribunal réduit I emprisonoeriient et l'amende au taux des pénalités de j)olice; car ni Tune ni l'autre ne peuvent accompagner ces pénalités. Mais dans aucun cas les juges ne sont autorisés à remettre la confiscation spéciale qui, lorsqu'elle a un caractère pénal, est une peine commune aux trois genres d'infractions W. Le^ju^e de police qui a déclaré Pexistence de circonstances atténuantes, n'a certainement pas le droit de prononcer la peine d'emprisonnement. Quant à l'amende, elle doit être réduite au-dessous du minimum légal, et peut même l'être audessous de cinq francs, si le minimum ordinaire est plus élevé, sans qu'en aucun cas elle puisse être inférieure à un franc (1^).
§ IV. Règles générales.
66S. La loi accorde le pouvoir de réduire les peines, en cas de circonstances atténuantes, à tous les tribunaux indistinctement; par conséquent aussi aux tribunaux militaires, chargés de prononcer sur les crimes et délits de droit commun, imputés à des personnes soumises à la juridiction militaire(l^). Le droit dattenuation s'étend à toutes les peines criminelles, portées par le Code pénal ou par des lois particulières. En matière correctionnelle, au contraire, ce droit est restreint aux peines édictées par le Gode pénal, sauf le cas où la loi spéciale l'accorde formel-
(9) Il est évident que la confiscation spéciale ne peut être remise dans les cas où elle constitue soit une mesure d*ordre public, soit une réparation civile.
(10) Art. S66; art.'559, tSOO, SOI, 563 G. p.
(11) Le projet de Code pénal pour l'armée confère, en cas de circonstances atténuantes, aux tribunaux militaires le pouvoir non seulement d'abaisser, suivant les dispositions de ce Code, les peines exclusivement militaires ; mais de réduire même conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire, les peines empruntées à ce dernier pour réprimer des crimes ou des délits miliUUres.
lement au juge(^^). Dans ce caS; si des circonstances atténuantes sont constatées^ on doit appliquer les dispositions du nouveau Code pénal, soit que la loi particulière^ antérieure à ce X]odc, renvoie purement et siniplement, en. ce qui concerne ces cîrconstances, à l'ancien Gode pénal sous Tempire duquel elle a été rendue (13)' soit qu'elle reproduise la disposition, modifiée ou non modifiée, de ce Code relative à l'atténuation des peines correctionnelles (*^). Enfin, en matière de police, le juge ne peut réduire, du chef de circonstances atténuantes, que les amendes portées par le Code pénal; à moins que le -droit d'atténuation ne lui soit expressément conféré par une loi ou un règlement particulier (art. 366). Sauf les restrictions que nous venons d'indiquer, le pouvoir d'atténuation est général et absolu. Le juge peut donc l'exercer, tout en condamnant le coupable par contumace ou par défaut, d'autant plus que la contumace de l'agent n'est pas
(12) Art. 100 C. p. L'art, il de la loi du 27 avril 1868, relative au régime postal, déclare Tart. 83 C. p. applicable ou cas prévu par Tarticle précité. L'art. 52 de la loi du 19 mai 1867, sur les fraudes en matière électorale, admet avec une légère modification (il n'autorise pas la substitution de l'amende à l'emprisonnement), le système des circonstances atténuantes, établi par le nouveau Code pénal. C'est la disposition de cet article, qui doit recevoir son application y car la dite loi déroge a ce Code (n» %{7 note 9).
(13) Décret sur la presse du 20 juillet 1831 (art. 15). Loi provinciale du 30 avril 1836 (art. 90).' Loi du 6 avril 1847, modifiant le décret sur la presse (art. 8). Loi du 8 mars 1848, sur la garde civique (art. 92). Loi du 30 avril 1848, sur les monts-de-piété (art. 20). Loi du 20 décembre 18S2, sur les offenses envers les cbefs des gouvernements étrangers (art. 4). Loi du 12 mars 1858, sur les crimes et délits portant atteinte aux relations internationales (art. .10). Les deux dernières lois se réfèrent à l'art. 463 de l'ancien Code, modifié par la loi du 15 mai 1849.
(14) Loi du 1» février 1844, sur la police de la voirie (art. 9). Loi -du 26 mars 1846, sur la vente d'effets militaires (art. 3). Loi du 21 juin 1849, ou Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande (art. 57). Loi du 9 juillet 1858, sur la pharmacopée belge (art. 12). Loi du 7 février 1866, sur les épizooties (art. 4). Loi du 26 mars 1866, sur le vagabondage et la mendicité (art. 1 et 5). Les deux premières des lois précitées subordonnent encore l'atténuation pénale à la somme du préjudice causé. - Mais cette condition était déjà abolie par l'art. 6 de la loi du 15 mai 1849, qui avait remplacé l'art. 463 du Code pénal français. Ntpbu, Code pénal interprété, p. 178 à 180.
une circonstance aggravante de Taction (l^). Il a la faculté d*atténuer les peines, même en cas de récidive ou de concours de plusieurs infractions; car ces circonstances n'aggravent pas toujours la culpabilité de Tagent.
664. Le juge a-t-il le pouvoir de réduire, à raison de circonstances atténuantes , la peine mitigée déjà par la loi à raison d'une excuse ? Ce pouvoir , formellement reconnu dans les rapports et les discussions parlementaires (^^), est incontestablement fondé sur les textes du Gode pénal. En effet, les peines attachées par ce Gode aux faits qu'il déclare excusables, sont Temprisonnement et ramende(^7). Qr^ ces peines, s'il existe des circonstances atténuantes, peuvent être réduites de la manière déterminée par le même Code (art. 85). Elles sont donc également susceptibles de réduction, à raison de semblables circonstances, lorsqu'elles sont portées dans un cas d'excuse. Mais la loi du 4 octobre 1S67 déroge, en cette matière aux dispositions du Code pénal (^^). En effet, après avoir autorisé les juridictions
(15) Tout en reconnaissant au tribunal correctionnel, jugeant un prévenu par défaut j le droit d*avoir égard aux circonstances atténuantes (Cass. i^ décembre 1842), la cour de cassation de France le refuse à la cour d^assises jugeant un accusé par contumace (Cass. 4 mars 1842, 14 septembre 1843). Le principal motif de différence est que le législateur français réserve au jury le droit de déclarer des circonstances atténuantes. Ntpels, Code pénal interprété, p. 171.
(16) Nypbls, ouvrage précité, p. 188 et 189.
(17) L'emprisonnement seul, dans Part. 73; remprisonnement et Tamende, dans Part. 414. .
(18) « Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans, les cas où il y aurait lieu d'appliquer les art. 72, 73 et 76 du Code pénal, la chambre du conseil pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle. » Art. 2. « Le tribunal de police correctionnelle devant lequel le prévenu sera renvoyé, pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des minimum fixés par les deux derniers paragraphes de l'art. 80 du Gode pénal, et suivant les distinctions établies par ces paragraphes, sans préjudice de l'application des autres peines prévues (eic) par l'art. 84 dudit Code. — Toutefois, dans les cas prévus par les art. 72, 73, 76 et 414 du Code pénal, il statuera conformément à ces dispositions. » Art. 3. « Dans
d^instruction à apprécier, en matière criminelle, les excuses et les circonstances atténuantes, et à renvoyer de ce chef le prévenu devant le tribunal correctionnel, s'il y a lieu, cette loi enjoint au tribunal de renvoi de prononcer la peine attachée au crime excusable par le Code pénal, en lui défendant ainsi de la réduire à raison de circonstances atténuantes^^). Toutefois celte disposition ne s'applique qu'aux crimes excusables, et ne concerne que le tribunal chargé de statuer sur le crime correctionnalisé y à raison d'une excuse, par les juridictions d'instruction. Il en résulte que, dans le cas où le crime a été déclaré excusable par le jurtfj la cour d'assises peut encore réduire la peine, en admettant des circonstances atténuantes; et que le tribunal correctionnel, saisi de la connaissance d'un délit excusable, peut exercer la même faculté (20).
les cas prévus par les art. 2 et 4 de la présente loi, la chambre des mises ea accusation pourra, h la simple majorité, exercer la même faculté... n Art. 6 de la loi du 4 octobre 1867.
(19) La loi n^a pas voulu, dans les cas de crimes excusables, accorder au tribunal correctionnel un pouvoir aussi étendu que celui qui lui est conféré par Part. 88 C. p.
(20) A la vérité, le § 5 de Tart. 3 de la loi du i octobre 1867 porte : « Toutefois, dans les cas prévus par les art. 72, 73, 76 et 414 du Code pénal, le tribunal correctionnel statuera conformément h ces dispositions. » Mais ce paragraphe, comme tout Tarticle dont il fait partie, se réfère à Tart. 2 qui le précède et qui concerne uniquement le droit d^apprécier les excuses et les circonstances atténuantes en matière criminelle. On ne peut, en effet, raisonnablement supposer que le législalateur ait voulu autoriser, par une disposition spéciale, les juridictions d*instruction à déférer aux tribunaux correctionnels la connaissance de faits qualiflés délits par la loi même, et qui sont naturellement de la compétence de ces tribunaux. Notre doctrine se fonde, d^ailleurs, sur cette remarquable circonstance que Part. 3 § 3 de la loi précitée passe sous silence Tart. 74 du Code pénal. — Le droit d'atténuation sera particulièrement utile aux tribunaux correctionnels dans le cas de Part. 414 J dernier C. p. D*après cette disposition, en effet, le cumul de ^emprisonnement et de Tamende est obligatoire; tandis que Part. 83 §§ 2 et 3 autorise le juge à prononcer séparément Pune ou Pautre de ces pénalités, ou à substituer Pamende à Pemprisonnement.
une circonstance aggravante de l'action (1^). Il a la faculté d'atténuer les peines^ même en cas de récidive ou de concours de plusieurs infractions; car ces circonstances n'aggravent pas toujours la culpabilité de l'agent.
664. Le juge a-t-il le pouvoir de réduire^ à raison de circonstances atténuantes , la peine mitigée déjà par la loi à raison d'une excuse ? Ce pouvoir , formellement reconnu dans les rapports et les discussions parlementaires (^^); est incontestablement fondé sur les textes du Gode pénal. En effet, les peines attachées par ce Code aux faits qu'il déclare excusables, sont l'emprisonnement et ramende(^7). Or, ces peines, s'il existe des circonstances atténuantes, peuvent être réduites de la manière déterminée par le mènre Gode (art. 85). Elles sont donc également susceptibles de réduction, à raison de semblables circonstances, lorsqu'elles sont portées dans un cas d'excuse. Mais la loi du i octobre 1867 déroge, en cette matière aux dispositions du Gode pénal (^^). En effet, après avoir autorisé les juridictions
(15) Tout en reconnaissant au tribunal correctionnel, jugeant un prévenu par défaut, le droit d^avoir égard aux circonstances atténuantes (Cass. l*' décembre 18^2), la cour de cassation de France le refuse à la cour d'assises jugeant un accusé par contumace (Cass. i mars 1842, H septembre 18i3). Le principal motif de différence est que le législateur français réserve au jury le droit de déclarer des circonstances atténuantes. Ntpbls, Code pénal interprété, p. 171.
(16) Ntpkls, ouvrage précité, p. 188 et 189.
(17) L'emprisonnement seul, dans l'art. 73; l'emprisonnement et l'amende, dans l'art. 414. .
(18) « Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans, les cas où il y aurait lieu d'appliquer les art. 72, 73 et 76 du Code pénal, la chambre du conseil pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle. » Art. 2. u Le tribunal de police correctionnelle devant lequel le prévenu sera renvoyé, pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des minimum ûxés par les deux derniers paragraphes de l'art. 80 du Code pénal, et suivant les distinctions établies par ces paragraphes, sans préjudice de l'application des autres peines prévues (sic) par Part. 84 dudit Code. — Toutefois, dans les cas prévus par les art. 72, 73, 76 et 414 du Code pénal, il statuera conformément à ces dispositions. » Art. 3. « Dans
d'instruction à apprécier, en matière criminelle, les excuses et les circonstances atténuantes, et à renvoyer de ce chef le prévenu devant le tribunal correctionnel, s*il y a lieu, cette loi enjoint au tribunal de renvoi de prononcer la peine attachée au crime excusable par le Gode pénal, en lui défendant ainsi de la réduire à raison de circonstances atténuantes^^). Toutefois cette disposition ne s'applique qu'aux crimes excusables, et ne concerne que le tribunal chargé de statuer sur le crime correctionnalisé ^ à raison d'une excuse, par les juridictions d'instruction. 11 en résulte que, dans le cas où le crime a été déclaré excusable par le jurj/j la cour d'assises peut encore réduire la peine, en admettant des circonstances atténuantes; et que le tribunal correctionnel, saisi de la connaissance d'un délit excusable, peut exercer la même faculté (^).
les cas prévus par les art. 2 et 4 de la présente loi, la chambre des mises en accusation peurra, à la simple majorité, exercer la même faculté... » Art. 6 de la loi du 4 octobre 1867.
(19) La loi n*a pas voulu, dans les cas de crimes excusables, accorder au tribunal correctionnel un pouvoir aussi étendu que celui qui lui est conféré par Part. SU C. p.
(30) A la vérité, le § 3 de Part. 5 de la loi du 4 octobre 1867 porte : « Toutefois, dans les cas prévus par les art. 72, 73, 76 et M du Code pénal, le tribunal correctionnel statuera conformément à ces dispositions. » Mais ce paragraphe, comme tout Tarticle dont il fait partie, se réfère à Tart. 2 qui le précède et qui concerne uniquement le droit d'apprécier les excuses et les circonstances atténuantes en matière criminelle. On ne peut, en effet, raisonnablement supposer que le législalateur ait voulu autoriser, par une disposition spéciale, les juridictions d'instruction à déférer aux tribunaux correctionnels la connaissance de faits qualiflés délits par la loi même, et qui sont naturellement de la compétence de ces tribunaux. Notre doctrine se fonde, d*ailleurs; sur cette remarquable circonstance que Part. 3 § 3 de la loi précitée passe sons silence Part. 7^ du Code pénal. — Le droit d'atténuation sera particulièrement utile aux tribunaux correctionnels dans le cas de Part. 414 § dernier C. p. D'après cette disposition, en effet, le cumul de l'emprisonnement et de l'amende est obligatoire; tandis que Part. 85 §§ 2 et 3 autorise le juge à prononcer séparément l'une ou l'autre de ces pénalités, ou à substituer l'amende à l'emprisonnement.
SECTION III
DE l'appréciation DES EXCUSES ET DBS CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.
§ I. De rappréciation de$ excuses et des circonstances atténuantes
par les juridictions de jugement.
665. Dans le sysléme de notre législation, le droit d'apprécier les excuses appartient aux juges de la culpabilité ; par conséquent, en matière criminelle, au jury. Mais l'appréciation des circonstances atténuantes est confiée^ en toute matière, aux cours et tribunaux, c'est-à-dire aux juges de l'application de la peine, qui sont tenus, lorsqu'ils admettent- des circonstances de cette nature, de les indiquer dans leurs arrêts ou jugements (^).
6)Uk Le Code d'instruction criminelle de 1808 réserve au jury le droit d'apprécier les excuses, et le Gode pénal de 1810 qui n'admet la faculté d'atténuation que pour les peines correctionnelles, réserve aux tribunaux le pouvoir de vérifier les circonstances atténuantes. Sous l'empire de ces deux Godes, l'appréciation des unes et des autres échappait donc à la compétence des juridictions d'instruction. Ge système est rationnel. Il y aurait, en effet, des inconvénients à diviser le jugement d'une prévention de telle sorte qu'une juridiction fut appelée h prononcer sur quelques-unes des circonstances qui ont accompagné le fait, tandis qu'une juridiction différente serait chargée de prononcer séparément sur le fait même. Le juge du fait doit nécessairement être juge de toutes les circonstances qui s'y rattachent, soit qu'elles l'aggravent ou qu'elles l'atténuent. En introduisant dans les
(i) Art. l**" de h loi du i octobre 1867. Dans le système de la loi du 15 mai 18i9, les cours d^assises qui commuaient les peines des travaux forces ou de la réclusion à raison de circonstances atténuantes, étaient obligées d^eaeprimer ces circonstances (art. 3) : tandis qu*il suffisait aux tribunaux correctionnels de déclarer qu'il existe des circonstances atténuantes.
affaires criminelles le système des circonstances atténuantes^ les arrêtés-lois de 1814 et 1815 en confiaient l'appréciation exclusivement aux cours d'assises. L'appréciateur naturel de ces circonstances est le juge de la culpabilité , c'est-à-dire le jury; mais le droit de les vérifier était du moins attribué par ces arrêtés à la juridiction de jugement appelée à statuer sur l'application de la peine. Ce principe, partiellement modifié par la loi du 15 mai 1838, sur le jury (3), fut aboli par les lois du l' et du 1 5 mai 1849, dont les dispositions relatives à cette matière ont été mises en harmonie avec le nouveau Gode pénal par la loi du 4 octobre 1867. Dans le nouveau système, les juridictions d'instruction partagent avec les juridictions de jugement le pouvoir d'apprécier les excuses proprement dites (3) et les circonstances atténuantes; leurs décisions qui en constatent l'existence ont même pour effet de lier le tribunal de renvoi W.
^11. Du droit d'appréciation attribué aux juridictions d'instruction.
^^IMH. Le pouvoir accordé aux juridictions d'instruction est renfermé dans les limites fixées par la loi. En matière criminelle^ ces juridictions ont d'abord le droit de vérifier les excuses, générales ou spéciales, qui ont pour effet de changer le crime en délit (^);
(2) Les art. 26 et 27 de cette loi autorisaient la chambre du conseil et la chambre d'accusation à renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, lorsque le fait était punissable de la réclusion et que les circonstances étaient atténuantes, en défendant au tribunal de renvoi de se déclarer incompétent en ce qui concernait ces circonstances.
(3) Ces juridictions n'ont pas la faculté d'apprécier les excuses péremptoires. (i) V Le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra
décliner sa compétence en ce qui concerne Page, la surdi-mutité, l'excuse et les circonstances atténuantes. » Art. 5. u Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes... » Art. 5 de la loi précitée.
(5) La loi du 4 octobre 1867 entend par exctuesy les excuses spéciales, prévues par les art. 41 i, 412 et 413 C. p. Quant aux excuses générales, la loi se borne à citer les art. 72, 73 et 76 C. p., par la raison que le jeune âge et la surdi-mutité du délinquant constituent tantôt une excuse, tantôt une cause de justification, selon que le tribunal de renvoi décide que le prévenu a agi avec ou sans discernement.
elles sont investies de ce pouvoir, quelle que soit la peine ordinaire, attachée au crime déclaré excusable (^), pourvu que le fait ne constitue pas un crime politique; car la connaissance de ce crime, bien que transformé en délit par Tadmission de Texcuse, ne peut, en aucun cas, être soustraite au jury (7). Ensuite, les juridictions d'instruction sont compétentes pour constater Texistence de circonstances atténuantes, mais seulement lorsque le crime emporte les travaux forcés de dix ans à quinze ans (S) ou la réclusion, et non pas dans le cas où il est passible de la détention soit de dix ans à quinze ans, soit de cinq ans à' dix ans; car, dans ce cas, l'appréciation en est réservée à la cour d'assises (^). En matière correctionnelle, le droit d'apprécier ces circonstances appartient aux juridictions d'instruction, soit que le fait emporte l'emprisonnement ou l'amende, soit que la loi y attache l'une et l'autre pénalité (*0); pourvu qu'il ne constitue pas de délit politique ou de la presse.
(6) Le dfoit de correctionnaliser le crime à raison d*une excuse appartient donc aux juridictions d^instruction, quand même ce crime, s*il n^ctait pas excusable, emporterait la peine de mort ou les travaux forces soit k perpétuité, soit de quinze ans à vingt ans.
(7) C*est avec cette restriction qu*il faut entendre Part. 2 de la loi du l octobre 1867; Daks tocs les cas où il y aurait lieu à ne prononcer qu'une peine correctionnelle, etc. Au reste, ce ne sont que les excuses générales qui soient applicables aux crimes politiques. Art. 73 C. p. v» : détention.
(8) A moins, toutefois, que le crime emportant cette peine n^ait clé commis en récidive ; car il n'appartient pas aux juridictions d*instruction de décider si Pagent doit ou ne doit pas être condamné de ce chef aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans, c'est-à-dire k une peine qui ne peut être commuée en emprisonnement a raison de circonstances atténuantes.
(9) Cela résulte, non de Part. 2 de la loi précitée, dont la disposition est trop générale, mais de Part. 3 dont le § 2 mentionne les deux derniers paragraphes de Part. 80 G. p., en passant sous silence les deux derniers paragraphes de Part. 81 du même Code. En voici la raison. Bien que les crimes passibles de la détention ne soient pas tous des crimes politiques, cependant tous les crimes politiques sont punis de la détention. Or le législateur ne peut accorder aux chambres d'instruction la faculté d'enlever au jury, par une déclaration de circonstances atténuantes, la connaissance de ces sortes de crimes. Il s'ensuit que le coupable d'un crime non politique, punissable de la détention, est privé du bénéfice de l'application du système des circonstances atténuantes par les juridictions d'instruction.
(10) Quoique Part. 4 de la loi du l octobre 1867 ne parle que du fait punissable
608. Lorsque,, dans les cas indiqués, la chambre du conseil est d'avis qu'il y a lieu soil de remplacer la peine criminelle par une peine correctionnelle, soit de réduire au taux des peines de police les peines correctionnelles dont le fait est passible/ elle peut renvoyer le prévenu respectivement devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police. L'ordonnance de renvoi peut être attaquée par la voie de l'appel qualifié d'opposition parla loi et porté à la chambre d'accusation, non seulement par le ministère public, mais encore par la partie civile qui y est autorisée dans Pintérét de l'action publique (^1). La chambre d'accusation a la même faculté que la chambre du conseil, avec cette différence, que celle-ci ne peut l'exercer qu'à l'unanimité de ses membres, tandis que celle-là peut l'exercer à la simple majorité. Les deux juridictions peuvent faire usage de leur pouvoir sur la réquisition du ministère public ou d'office; mais l'une et l'autre sont tenues de motiver l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, en indiquant l'âge ou la surdi-mutité du prévenu, l'excuse spéciale ou les circon* stances atténuantes. Le tribunal de renvoi ne pouvant décliner sa compétence en ce qui concerne ces causes d'atténuation, il faut bien que l'ordonnance ou l'arrêt les lui fasse connaître (^^).
de remprisonncment ou de l^amende, il est évident que le renvoi peut être prononcé aussi dans le cas où le délit est passible de Temprisonnement et de Tamendc. L*art. 8S G. p. ne laisse subsister aucun doute à cet égard.
(11) La partie civile n^a aucun intérêt h ce que ralTaire soit portée au tribunal correctionnel, plutôt qu^au tribunal de police ; mais elle est intéressée à ce que le délinquant soit renvoyé à la cour d*assises, plutôt qu^à toute autre juridiction, parce que cette cour a le droit de statuer sur Taction civile, même en cas d^acquittement ou d^absolution de Taccusé ; tandis que les tribunaux correctionnels et de police sont incompétents pour prononcer sur cette action, lorsqu'ils ont renvoyé le prévenu de la poursuite dirigée contre lui. Art. 358 et 366, conférés avec les art. 159, 191 {annuler la citation) et 212 (sur ses dommagea-inlérêts) G. cr.
(12) L'art. 2 de la loi du i octobre 1867 exigj^ une ordonnance motivée. Puisque les juridictions de jugement sont tenues dUndiquet* les circonstances qu'elles admettent en faveur de l'accusé ou du prévenu, il est de toute évidcpce que cette obligation incombe aussi aux juridictions d'instruction.
§ III. Des pouvoirs du tribunal de renvoi.
669. L'ordonnance ou l'arrél de renvoi est attributif de juridiction. Le tribunal auquel TafTaire est renvoyée ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne Tàge, la surdi-mutité du prévenu, Texcuse spéciale ou les circonstances atténuantes; il doit admettre Texistence de ces causes de renvoi^ quand même il aurait puisé dans les débats la conviction que le prévenu était âgé de seize ans accomplis au moment du fait, qu'il n'est pas sourd-muet, que l'excuse n'existe point ou qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. En effet, il y aurait conflit entre le tribunal qui déclinerait sa compétence; et la juridiction d'instruction qui a prononcé le renvoi, conflit qui nécessiterait un règlement de juges émanant de la cour de cassation. Or, la cour suprême ne peut décider s'il y a ou non une excuse ou des circonstances atténuantes(l^). Mais dans les cas où l'incompétence du tribunal auquel le prévenu est renvoyé, résulte de toute autre cause, ce tribunal peut et doit se déclarer incompétent; particulièrement lorsque le fait n'est pas de nature à pouvoir être déféré à la juridiction correctionnelle (*^) ou de police{*^>,
(13) Dans ce système, les juridictions ({^instruction qui^ ne pouvant apprécier les faits que d'après Pinstruclion écrite, doivent se contenter de simples présomption*^ sont établies juges souverains des excuses et des circonstances atténuantes; tandis que les tribunaux correctionnels et de police qui jugent sur des preuves,^ sont obligés d'admettre les excuses et les circonstances atténuantes, quand même il résulterait des débats qu'elles n'existent point.
(1^) Tel qu'un crime politique. Voici d'autres exemples. Le crime prévu soit par l'art. 400 § 2, soit par l'art. 401 G. p., ayant été correctionnalisc à raison de circonstances atténuantes, il résulte des débats que les coups ont été portés ou que les blessures ont été faites dans l'intention de donner la mort. Le prévenu d'un fait emportant les travaux forcés de dix ans à quinze ans ayant été renvoyé, du chef de semblables circonstances, au tribunal correctionnel, on découvre que le crime a été commis en récidive (n" 667 note 8).
(15) Le tribunal de police reconnaît que le fait constitue un délit politique ou de la presse. Le même tribunal auquel une chambre d'instruction a déféré la connaissance d'un des faits prévus par les art. 398 et 399 G. p., trouve que le prévenu avait
ou que,' en raison de sa qualité, le prévenu n'est pas justiciable du tribunal de renvoi (^^). Il y a plus : le tribunal qui reconnaît que le prévenu n'est pas coupable, est tenu de Tacquitter, nonobstant la déclaration d'excuse ou de circonstances atté* nuanles, qui a motivé le renvoi (^7).
670. Lorsque le tribunal, saisi de la connaissance d'un crime correclionnalisé par une juridiction d'instruction, estime que le prévenu est coupal^le, des distinctions sont nécessaires. Si le prévenu est mineur de seize ans ou sourd-muet, le tribunal correctionnel posera à lui-même et décidera la question de discernement. S'il est décidé que le prévenu a agi sans discernement, les juges observeront les dispositions des art. 72 et 76 du Gode pénal ^ que s'il est reconnu qu'il a agi avec discernement, ils statueront conformément aux art. 73 et 76 de ce Gode. Lorsqu'une excuse spéciale a été admise en faveur du prévenu, le tribunal appliquera l'art. 414 du même Gode(^^). Enfin, dans le cas de déclaration de circonstances atténuantes, les juges correctionnels ne pourront réduire l'emprisonnement au-dessous des minimum fixés par les deux derniers paragraphes de l'art. 80 du Gode pénal, suivant les distinctions qui y sont établies (1^) ;
commis I^actc de violence dans le dessein de tuer, ou que les blessures ont cause une maladie paraissant incurable et qu^elIcs ont étc préméditées. Art. 400 § 1 C. p.
(16) Parce qu*il est militaire ou qu^il est membre de Tordre judiciaire.
(17) Voilà une autre contradiction qui résulte du système adopté par la loi de 1867. En eiïct, si Texcuse et les circonstances atténuantes, reconnues par les chambres d^instruction, sont réputées constantes, la culpabilité du prévenu devrait aussi être considérée comme prouvée, puisque Texistence d^une excuse ou de circonstances atténuantes suppose Pimputabilité pénale du fait.
(18) La loi refuse donc au juge correctionnel le droit de. réduire, par application de Tart. 85, les peines portées par les art. 73 et M C. p. (n<> 664 note 24).
(19) Le tribunal ne pourrait donc, en considérant le crime correctionnalisé comme un délit, réduire, conformément à Part. 85, Temprisonnement porté par les deux derniers paragraphes de l'art. 80 C. p. Ce serait, en effet, opérer, du chef de circonstances atténuantes, une double réduction : la première, en vertu de Part. 80 ; la seconde, en vertu de Part. 85 C. p. Ce pouvoir n'appartient pas même aux cours d'assises.
sans préjudice de Tapplication des autres peines édictées par Tart. 84^ et ajoutons, sans préjudice de la faculté de réduire ramendcy conformément à l'art. 83 dudit Code(^).