DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES EN GÉNÉRAL
§ I. Notion des circonstances aggravantes.
671. Lorsque le fait est accompagné de circonstances qui augmentent la criminalité de Faction ou la culpabilité de Tagent, le juge, obligé de proportionner le châtiment à la gravité de rinfractioU; doit élever le taux de la peine dans les limites du maximum et du minimum fixés par la loi; mais il ne peut franchir le terme extrême et appliquer une peine supérieure en degré, que dans les cas où la loi aggrave elle-même la peine ordinaire. On peut donc distinguer deux sortes de circonstances aggravantes. Les unes sont spécialement définies par la loi qui y attache une peine plus forte que celle dont le fait, dépouillé de ces circonstances, est punissable. Ce sont les circonstances aggravantes/ég^a/e* ou proprement dites. Les autres ne sont pas prévues par la loi qui en laisse la libre appréciation aux juges chargés d'appliquer la peine, sans pourtant leur permettre de l'élever au-dessus du taux normal. On les appelle circonstances aggravantes jfMd/ctaires. Nous n'avons plus à nous occuper de celles-ci.
(20) Cette faculté est la conséquence naturelle des dispositions des art. 80, 81 et 82 C. p., qui obligent ou autorisent les cours d^assises à réduire les peines principales. Si donc Tart. 85 C. p. n'est pas mentionne dans Tart. 3 § 2 de la loi du 4 octobre 1 867, c'est évidemment par oubli.
§ II. Des diverses espèces de circonstances aggravantes.
679. Les circonstances aggravantes ou proprement dites sont générales ou spéciales, selon qu'elles sont communes à toutes les infractions ou propres à certains genres de délits. Notre législation n'établit qu'une seule circonstanèe aggravante générale, la récidive ji^elle ne considère point comme une cause d'aggravation de peine le concours de plusieurs infractions. A la vérité, lorsque des délits concourent soit entre eux soit avec des contraventionsy la loi veut que les peines soient cumulées jusqu'au double du maximum de la peine la plus forte. Mais il est évident que cette disposition a pour but de restreindre le pouvoir du juge et d'empêcher que l'accumulation des peines encourues par le prévenu n'excède là limite fixée. Dès que le total des peines cumulées dépasse cette limite, le juge est obligé de retrancher l'excédant; ce qui constitue une atténuation, plutôt qu'une aggravation de peine. Pareillement, les cinq ans que la loi permet à la cour d'assises, en cas de concours de plusieurs crf»we«,' d'ajouter à la peine la plus forte, représentent les autres peines criminelles que l'accusé a encourues, et qui, presque toujours, s'élèvent au-dessus de ce taux qui constitue le minimum des peines criminelles les plus faibles. Dans cette hypothèse encore, le concours d'infractions a pour effet de réduire les peines attachées aux crimes concurrents. Toutefois, la règle n'est pas absolue. Dans certains cas, la loi considère le concours d'un meurtre avec un autre crime comme une circonstance aggravante du premier qui, par suite, emporte la peine, de mortU).
698. La récidive est régulièrement constatée par un extrait de l'arrêt de condamnation. Ce n'est qu'à défaut de cette preuve légale, qu'elle doit l'être par le jury, comme nous verrons plus
(i) Art. 58 à 65. -> Art. 47S et 552 G. p.
loin. Nulle circonstance aggravante spéciale, au contraire, ne peut influer sur l'application de la peine, que lorsque le jury en a déclaré Texistence. Dans le système de notre législation, une question particulière doit être posée au jury sur chacune des circonstances aggravantes qui ont accompagné le fait, qu'elles soient mentionnées dans l'acte d'accusation, ou qu'elles résultent des débats sans être exprimées dans cet acte (2). L'appréciation des circonstances aggravantes, soit qu'elles soulèvent des questions de fait ou des questions de droit, est exclusivement de I9 compétence du jury. A la vérité, la jurisprudence (5), établissant, en ce qui concerne ces circonstances, une distinction entre l'appréciation de faits et l'appréciation d'un point de droit, ne confie au jury que la première, en réservant l'autre à la cour d assises. Mais cette distinction est étrangère à la loi qui constitue le jury juge de la culpabilité de l'accusé et qui le charge, par une disposition générale et absolue, de constater les circonstances aggravantes du crime. Toutes les questions de fait ou de droit qui se rattachent soit à la culpabilité en général (^), soit aux circonstances qui la modifient W, et particulièrement à celles qui ont pour effet de l'aggraver, doivent donc être décidées par le jury; à moins* qu'elles ne soient soustraites à sa connaissance par une loi expresse et for-
(2) Les dispositions des art. 357 et 558 C. cr. ont clc modifiées, dans le sens indiqué ci-dessus, par Tart. 90 de la loi du 15 mai 1858, sur le jury.
(5) Cass. Belg. 28 juillet 18^, 5 février iSU, 5 avril 1851, 5 septembre, 5 octobre 1865, 20 octobre 1868. Cass. Fr. \^ avril, 8 septembre, 5 novembre 1826, 26 janvier, 20 avril 1827.
{i) Dans une accusation de parricide, Taccusé prétend qu^il n*est pas le fîls légitime ou naturel de la victime. Dans une accusation de vol, Taccusé se défend en disant que la chose qu^il a enlevée, lui appartient. Dans une accusation de bigamie, Taccusé conteste la validité de Tun ou de Tautre mariage. Nous reviendrons sur ce point, en traitant, dans le quatrième livre, des questions préjudicielles civiles.
(5) Ainsi il appartient au jury de décider si les monnaies contrefaites ont cours légal en Belgique, si rémission des billets de banque au porteur quo Pon a fabriqués, est autorisée par une loi ou en vertu d*une loi, si Pacte entaché de faux est un acte public, de commerce ou privé, etc. Toutes les circonstances aggravantes de vol, définies par les art. 477 et suiv. C. p., peuvent soulever des questions de droit.
melle; telles que les questions préjudicielles civiles et celles qui concernent les circonstances simplement atténuantes. D'ailleurs, la séparation du fait et du droit est impossible W.
674. En cas de récidive, le juiçe a seulement la faculté, du moins en règle générale, d'aggraver la peine ordinaire(7); tandis que Taggravalion est obligatoire pour lui, toutes les fois qu'il s'agit de circonstances aggravantes spéciales. Ces sortes de circonstances se divisent en deux classes : les unes dérivent de qualités ou de rapports personnels, les autres sont inhérentes au fait. Cette distinction est importante, lorsque le crime a été commis avec la participation de plusieurs personnes (n*" 433 suiv.). Puisque les circonstances aggravantes personnelles restent à la charge de celui ou de ceux des codélinquants dans la personne desquels elles se rencontrent^ le jury doit être spécialement interrogé sur toute circonstance de cette nature à l'égard de chaque accusé, auteur ou complice, auquel elle est imputée (^). Les questions, au contraire, qui ont pour objet des circonstances inhérentes au crime, ne doivent être posées et résolues qu'a l'égard de l'accusé ou des accusés qui ont exécuté le crime, et non à l'égard des coauteurs et des complices.
(6) Pour pouvoir proportionner, dans les limites du maximum et du minimum, la mesure de la peine à la gravité du crime, la cour d^assises doit apprécier la matérialité et la moralité du fait. La loi belge confère même à cette cour le pouvoir d^apprécier les circonstances atténuantes. On ne peut donc considérer le jury uniquement comme le juge du fait, et la cour d'assises comme le juge du droit. On s'exprime plus exactement en disant que le jury est le juge de la culpabilité, et la cour d'assises le juge de l'application de la peine. Ortolan, Eléments de droit pénal^ no- i9^2, 1971, 2069.
(7) Dans les cas prévus par les art. 54 § 3 et 55 § 3 C. p., le juge est obligé d'élever le minimum normal de la peine. Nous en indiquerons le motif dans la section suivante.
(8) Ainsi, dans une accusation d'assassinat, la question de préméditation doit être posée au jury à l'égard de chacun des accusés principaux (Cass. Fr. 28 juin 1855) et à l'égard de choque complice (Cass. Fr. 16 décembre 1854). En sens contraire, Cass. Belg. 12 juillet 1858.
§ III. De la différence qui distingue les circonstances aggravantes des éléments constitutifs de l'infraction.
675. Pour déterminer les conditions essentielles d'un crime ou d'un délit et en séparer les circonstances emportant aggravation ou atténuation de peine, on doit consulter et analyser avec soin la définition légale de ce crime ou de ce délit. Il n'est guère possible de confondre les éléments constitutifs de l'infraction avec les excuses et les circonstances simplement atténuantes. Mais la confusion peut facilement s'établir entre les circonstances aggravantes et les éléments qui font partie intégrante et nécessaire du crime ou du délit ^ d'autant plus que la même circonstance forme quelquefois, suivant les cas, tantôt un élément constitutif, tantôt une cause d'aggravation W. Cependant la distinction dont il s'agit, est d'une grande importance pratique dans les affaires qui sont de la compétence des cours d'assises. En effet, les éléments constitutifs qui forment le fait principal^ doivent être compris dans la question générale à poser au jury ; tandis que celui-ci est interrogé spécialement sur chacune des circonstances aggravantes, énoncées dans l'acte d'accusation ou résultant des débats. Ensuite, lorsque l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, les juges doivent délibérer entre eux sur le même point; tandis que cette majorité suffit pour constater l'existence d'une circonstance aggravantes^). Les observations que nous allons présenter, pourront servir à distinguer avec exactitude ce
(9) Dans Tattentat à la pudeur, i*âge au-dessous de quatorze ans de la victime est une circonstance aggravante ou'un élément constitutif, suivant que Tattentat a été commis avec ou sans violence. Art. 572 § i» et 573 $2 C. p. Pareillement, les violences ou menaces sont une condition essentielle du crime d^extorsion prévu par Part. 470; tandis que,, dans le vol, elles ne sont que des causes d^aggravation. Art. 468 G. p. La qualité de fonctionnaire ou officier public est tantôt un élément constitutif, tantôt une circonstance aggravante de Pinfraction. Art. 266 C. p.
(iO) Art. 20 de la loi du 15 mai 1838. Art. 351 G. cr., modiûé par Part. 2 de la loi du 15 mai 1849.
qui est simplement aggravant de ce qui est constitutif dans une incrimination.
6T6. Les circonstances aggravantes élèvent par degrés la criminalité du fait, sans en changer le caractère intrinsèque et propre, sans le transformer en un autre genre d'infraction, quand même, à raison de ces circonstances, la loi lui donnerait un nom particulier, ou le ferait sortir de la catégorie des délits pour le ranger dans celle des crimes. Ainsi Yassassinat, le parricide et Yempoisonnement, nonobstant leurs dénominations particulières, sont des degrés supérieurs, des variétés aggravées du meurtrej et non des crimes d'uu autre genreC*), Une circonstance n'est donc pas constitutive par cela seul qu'elle change la qualification légale du fait. Les* violences ou menaces, l'effraction, l'escalade, l'usage de fausses clefs, etc., ne sont que des circonstances aggravantes du vol, bien que le vol, dépouillé de ces circonstances, ne forme qu'un délit. Il est donc inexact de dire qu'une circonstance est constitutive, toutes les fois qu'elle a pour effet de transformer un délit en crime. Toute infraction intentionnelle, commise avec des circonstances aggravantes, admet deux ou plusieurs degrés; et c'est précisément le premier degré de l'incrimination, qui constitue le fait principal, alors même que ce fait n'est qu'un simple délit. Les conditions matérielles et morales qui sont requises pour la criminalité du fait principal ou du premier degré de l'infraction, doivent donc être considérées comme des éléments constitutifs et essentiels de celle-ci, et les causes qui en augmentent la criminalité sont des circonstances aggravantes (^2).
(11) Le Gode pénal qualifie expressément de meurtre Tassassinat, le parricide et Tempoisonnement. Art. 39^, 395 et 397. La loi considère donc le fait d'avoir, dans Pintention de donner la mort, employé ou administré du poison, comme une circonstance aggravante du meurtre, et elle le regarde comme une semblable circonstance, parce qu*il suppose la préméditation.
(12) Dans une accusation d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement, le fait principal, l'infraction du premier degré est le meurtre ou l'homicide commis avec
SECTION II