CHAPITRE IV
§ 1. Des lois pénales.
71. La société a le droit de punir; mais lexcrcicc de ce droit est subordonné à la condition que les délits et les peines soient déterminés à Tavance par des lois dûment publiées. Ainsi nul fait ne peut être qualifié délit, nulle peine ne peut être appliquée qu en vertu d'une loi; et nul délit ne peut être puni de peines qui n étaient pas établies par la loi avant que Tinfraction fut commise (^). En eflet, pour être légitime, la peine doit être nécessaire. Or, la nécessité d'appliquer la peine ne so révèle point, lorsque celle-ci est infligée sans avoir été édictée par une loi antérieure ; car la sanction pénale qui avertit et intimide, eût peut-être suffi pour prévenir le délit. Mais lorsque la loi pénale a été enfreinte, l'infraction prouve l'impuissance de la menace légale, et partant la nécessité de la punition. Ensuite, dans le silence du législateur, le juge serait investi du pouvoir d'ériger en délits les faits qui, dans son opinion, mériteraient un châtiment, et de choisir les pénalités qui lui paraîtraient convenables. Un pareil système aurait pour effet de concentrer dans les mêmes mains les pouvoirs législatif et judiciaire; car là où il n'y a pas de lois, le juge est
(I) Art. I et 2 C. p. Art. 364 C. cr. Art. 7, S ^de la constit.
législateur. N oublions pas, enfin, que la soeiélc, représentée par les magistrats qui poursuivent et par ceux- qui statuent sur la poursuite intentée, est à la fois juge et partie dans' tout proeès criminel, et que, dans cette situation, la loi qui règle à Tavance la pénalité et la forme, peut seule offrir aux citoyens une garantie suOisante contre l'administration arbitraire de la justice répressive. 7îl. En principe, les lois pénales doivent être des lois proprement dites, des actes émanés du pouvoir législatif. En eflel, la sécurité des citoyens serait compromise, si le pouvoir exécutif se confondait avec la puissance législative ] si le premier, chargé de la poursuite des délits et de Texécution des jugements criminels, était en même temps investi du droit de déterminer les faits punissables et les châtiments destinés à les réprimer. Mais ce principe n'est pas absolu. La puissance executive a la mission de régler par des arrêtés l'application des lois d'intérêt public. Ces dispositions réglementaires, qui se modifient suivant les circonstances que le gouvernement est seul en état d'apprécier, ont besoin d'une sanction. D'un autre côté, il n'est pas moins nécessaire de prévenir, par la menace de certaines pénalités,Mes contraventions aux règlements <le police établis par les administrations provinciales ou locales, et qui sont essentiellement variables. Pour concilier les" exigences de cette situation avec le principe qui réserve au législateur le pouvoir de définir les délits et de choisir les peines, la loi doit, dans certaines limites, déléguer à l'autorité administrative le droit d'assurer, par des pénalités légères, l'exécution de ses règlements, en spécifiant les matières qu'elle pourra régler par ses arrêtés, décrets ou ordonnances, çt en déterminant les peines qu'elle sera autorisée à édicterj de sorte que celles-ci seront établies et appliquées en vertu de la loi.
% II. De« ièliU.
71. Dans le sens du droit iio:)itir, le délit est une infraction à la loi pénale. Mais quels sont les faits qui tombent à juste titre sous lempire de cette loi, qui sont des délits suivant la sctence rationnelle? La peine n étant intrinsèquement légitime que lorsqu'elle est attachée à des faits moralement répréhensibles, ces faits peuvent seuls être déclarés délits par le législateur. Mais toute action immorale n est pas punissable par la justice humaine, qui exerce le pouvoir de répression dans l'intérêt de Tordre social, pour protéger le droit, et non pour réaliser le principe de Texpiation. L'Etat ne peut donc ériger en délits toutes les actions réprouvées par la morale ; il ne lui est permis d'imprimer ce caractère qu'aux faits qui blessent les droits de l'association ou de ses membres, en d'autres termes, qui enfreignent des devoirs juridiquement exigibles. Mais la peine sociale n'étant juste qu'à la la condition d'être nécessaire, les actions qui portent atteinte aux droits d'autrui ne peuvent être légitimement punies par la société, que lorsque la répression est le seul moyen efficace de les empêcher. Conformément aux principes qui servent de base au droit social de punir, la loi ne doit donc qualifier délits que les faits qui constituent la violation d'un devoir juridiquement exigible, soit envers la société, soit envers les particuliers, et qui ne peuvent être efficacement prévenus que par le moyen d'un châtiment.
74. Si la loi ne peut incriminer que la violation d'un droit, individuel ou collectif, et si elle ne peut donner à cette violation le caractère de délit qu'à la condition que l'intérêt général en commande la répression, toutes les autres actions réprouvées par la morale échappent à la pénalité sociale. Telles sont nonseulement les infractions à nos devoirs envers Dieu et envers nous-mêmes, mais encore la violation des devpirs que nous
avons à remplir envers nos semblables, lorsque ees devoirs ne sont pas juridiquement exigibles, ou que le droit qui correspond à un devoir de cette nature, peut être protégé par des mesures moins sévères que le châtiment, par exemple, par une action en nullité ou en dommages et intérêts. D'un autre côté, le législateur est autorisé à qualifier délits des faits qui, envisagés en eux-mêmes et abstraction faite des inconvénients qui peuvent en résulter, ne sont pas condamnés par la morale, mais que la société se voit, par des motifs d'utilité générale, dans la nécessité de réprimer. La punition de ces faits n'est pas moins légitime; car Texistence sociale étant pour tous un devoir, chacun est obligé, même moralement, d'obéir à la loi qui les défend dans rintérêt commun.
§ III. Des peines.
75. Pour être légitime, il faut que la peine soit utile par ses effets; qu'elle soit nécessaire au maintien de l'ordre social; enfin, qu'elle soit juste en elle-même et indépendamment du but qu'elle est destinée à remplir. Les deux formes sous lesquelles la société exerce le pouvoir de répression, sont la sanction légale et l'application de la peine. Les conditions que nous venons d'indiquer doivent donc se rencontrer dans l'un et l'autre de ces deux éléments du droit de punir.
§ IV. Les peines doivent être efficaces.
76. La peine est généralement utile par les eflets naturels qu'elle produit comme mal sanctionné par la loi, et comme mal effectivement appliqué (n*^ 50 et 51). Mais tous les châtiments ne produisent par les mêmes effets, ou ne les produisent point au même degré. Le législateur a donc le devoir de choisir les pénalités les plus propres à réaliser le but de la justice répressive. Les effets auxquels il doit principalement s'attacher, sont Tinti-
midation et ramendement des coupables. Les peines doivent donc être exemplaires, et, autant que possible, rérormatrices.
77. C'est au moyen de peines exemplaires que Ton obtient Teffet le plus important de la repression. Tous les châtiments ont ce caractère, lorsqu'ils sont proportionnés à la gravite de rinfraction, et que la publicité donnée à leur application frappe les esprits. Cède publicité ne doit pas être matérielle. Pour rendre plus forte et plus durable l'impression que la peine est destinée à produire sur les populations, on a cru devoir faire exécuter en public les châtiments qui sont susceptibles d'une pareille exécution, particulièrement la peine de mort. Mais loin d'augmenter l'intimidation et d'inspirer de la terreur aux masses, les exécutions publiques produisent des effets tout opposés à ceux que l'on en attend, et exercent, en outre, sur la multitude l'influence la plus pernicieuse. Ce n'est point par le spectacle hideux des exécutions sur la place publique, c'est par la voie de la presse, que l'application de la loi pénale doit être portée â la connaissance des citoyens.
78. Un autre effet que le châtiment infligé par la société doit produire, est l'amendement moral des condamnés. Mais ce principe est loin d'être absolu. Toutes les pénalités ne sont pas réformatrices, et ne peuvent point l'être. Il est évident que cette qualité manque complètement à une foule de peines, telles que l'amende, la confiscation de certains objets, l'interdiction des droits politiques et de certains droits civils, la destitution, la mise sous la sur\'eillance de la police, et surtout la peine de mort. Ce ne sont que les peines emportant privation de fe liberté, qui puissent corriger les condamnés, non par elles-mêmes, mais par la manière dont elles sont exécutées. Le régime des prisons doit donc être organisé en vue de la réforme morale des détenus. Mais la réalisation de ce but suppose, d'abord, que ceux qu'il s'agit de régénérer aient besoin de Tèlre, c'est-à-dire qu'ils aient
commis des infractions qui ont leur source dans des passions crimineliesy des sentiments pervers, des habitudes vicieuses ; ensuite, que la peine à subir soit d'une certaine durée. De tous les eflets de la peine, Tamendement est le moins certain et le moins général. Le législateur a le devoir de le favoriser par tous les moyens en son pouvoir, et surtout de proscrire les châtiments qui dépravent le condamné et lavilissent à ses propres yeux, telles que lexposi* tion publique, la flétrissure, la flagellation, etc. Mais il ne doit poiat sacrifier, dans le système de la justice pénale, le principe de la crainte à des espérances exagérées de réforme des condamnés.
§ V. Les peines doivetit être nécessaires. •
!•• Le principe en vertu duquel la nécessité du châtiment est une condition de sa légitimité, s'applique non-seulement à la peine en général, mais à chaque |)énalité en particulier. La société n a pas le droit d'en faire usage, si elle peut la remplacer par un moyen de répression moins sévère. La peine de mort cesse donc d'être légitime, dès qu'il est constaté qu'elle n'est pas ou qu'elle n^est plus nécessaire, fûi-^lle le plus eflicace et le plus redoutable des châtiments. Il ne suffit pas que la pénalité établie par la loi soil nécessaire; il faut aussi que l'application de la peine légale soit commandée par la nécessité de la protection sociale. En conséquence, la société ne peut légitimement appliquer une pénalité qui n'était pas portée par la loi avant que l'infraction fut commise (n* 71); et elle n'a plus le droit d'infliger la peine, lorsque le temps qui s'est écoulé depuis la perpétration du fait ou depuis la condamnation de l'auteur, a efiacé le souvenir de l'oSense ; car alors l'application du châtiment n est plus nécessaire au maintien de Tordre, ni même utile par ses eifets. La prescription des délits ei des peines est donc fondée sur un principe de justice.