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CHAPITRE PREMIER

DU CONCOURS d'infractions SUIVANT LA THÉORIE PÉNALE.

§ I. Notion du concours (f infractions.

695. Il y a concours d'infractions (concursiis dclictorum)^ lorsque Tagcnt s'est rendu coupable de plusieurs faits délictueux avant d'avoir été condamné pour aucun de ces faits. Ainsi, pour qu'il y ait concours de délits, il^faut, en premier lieu, que le même agent ait commis au moins deux infractions. On ne peut donc considérer comme des délits réitérés^ et partant concurrents, ni les faits punissables qui prolongent, sans interruption. Tinfraction accomplie et constituent, par conséquent, le coupable dans un état permanent de criminalité (infraction continue); ni les faits délictueux de même nature, répétés plusieurs fois, mais qui ne sont que l'exécution successive d'un seul et même projet criminel (infraction complexe); car tous ces faits réunis ne forment, dans l'une et l'autre hypothèse, qu'un seul et même crime ou délit. Par le même motif, on ne peut admettre un concours d'infractions, lorsque f'accusé a commis un crime avec des circonstances aggravantes qui, pris isolément, sont des infractions sui generisy mais qui, avec le fait principal auquel elles se rattachent, ne constituent qu'un crime unique que la loi

punît plus sévèrement à raison de ces circonstances (1). Il faut, en second lieu^ que le coupable n'ait pas encore été condamné pour Tune des infractions au moment où il a commis Tautre. Le concours de délits diffère donc de la récidive qui suppose une condamnation antérieure et irrévocable. Il se peut qu'une personne déjà atteinte^ pour crime ou délits d'une condamnation passée en force de chose jugée, commette plusieurs infractions nouvelles. Dans ce cas, il y a i\ la fois concours d'infractions et récidive.

§ II. Des diverses espèces de concours,

696. Le concours de délits est susceptible de plusieurs modifications que Ton peut ramener à deux formes principales. Le concours est intellectuel ou idéaly lorsque le même fait constitue plusieurs infractions soit de même espèce, soit d'espèces diffé- ]:gntcs. L'agent qui, par un breuvage empoisonné ou par un coup d'arme à feu, a donné, volontairement ou involontairement, la mort à plusieurs personnes, s'est rendu coupable de plusieurs crimes ou délits de même nature. L'incendiaire qui, ignorant qu'une personne se trouvait dans le bâtiment incendié, a été la cause de la mort de cette personne, a commis par le même fait deux infractions d'espèces différentes, un incendie volon-

(1) Les violences envers les personnes, les menaces, la violation du domicile, sont des crimes ou des délits spécialement punis par les art. 327 sqq., 395, 394, 398 sqq., 439, 440 C. p.; comme le faux en écriture, Tusurpation de titres, de costume ou de nom sont prévus par les art. 194 sqq., 228 sqq. G. p. Mais lorsqu^on a commis, dans une maison habitée, un vol à Taide d^escalade, d*effraction ou de fausses clefs, à Taidc de violences ou de menaces ; lorsque ces violences ont causé des blessures ou la mort d'une personne, il n*y a qu*un seul crime, le vol commis avec des circonstances aggravantes spécialement définies par la loi. Il en serait de même, si le coupable avait pris le titre ou les insignes d*un fonctionnaire public ou produit un faux ordre de Tautorité publique. Art. 467, 468 à 474 C. p. Mais si Ton s'était rendu coupable d'un meurtre pour faciliter Texécution d'un vol ou pour en assurer l'impunité (art. 475 et 532 C. p.), si l'on avait escroqué une somme d'argent en faisant usage d'une pièce fausse, il y aurait deux crimes ou délits distincts, par conséquent concours d'infractions.

taire et un homicide in volontaire (2), Pour qu'il y ait concours idéal ou intellectuel, il n*est point nécessaire qu'on ait enfreint, par le même fait, plusieurs lois pénales; car la violation d'une seule et nfïéme loi peut constituer plusieurs délits, comme nous venons de voir. D'un autre côté, on peut contrevenir, par le même fait, à deux lois différentes, et ne commettre cependant qu'une seule infraction. En effet, certaines offenses sont réprimées à la fois par le Code pénal militaire et par le Code pénal commun, tels que les outrages et les violences envers un supérieur, le vol ou le détournement d'effets militaires, etc. Le militaire qui commet un fait de cette nature, ne se rend coupable que d'un seul délit punissable d'après la loi mililairc. EnOn, le même fait qui porte préjudice à des personnes différentes, ne renferme pas toujours plusieurs infractions, quoiqu'il donne ouverture à plusieurs actions civiles (3).

«97. Le concours est matériel ou réel, lorsque, par des faits distincts, on a enfreint plusieurs . fois la même loi pénale ou contrevenu à plusieurs lois différentes. Dans le premier cas, la théorie pénale qualifie de délits réitérés les infractions concur-

(2) Voici d*autrcs exemples. Lorsque, dans Plntention de donner la mort a une femme enceinte, on lui a administré du poison qui n*a causé que Tavortement de la femme, Je crime d*avortcment concourt avec une tentative d*empoisonnement. Quelqu'un tire un coup d*arme h feu sur Pierre dans Pintention de lui donner la mort; mais le coup atteint et tue ou blesse Paul. Dans ce cas, une tentative de meurtre ou d'assassinat concourt avec un homicide ou des blessures involontaires. Dans une rixe, Tun des combattants renverse son adversaire qui, en tombant, se brise le crAne. Le même fait constitue des coups volontaires et un homicide involontaire. L*inobservation d'un règlement peut causer la mort d'une personne, des blessures plus ou moins graves, un incendie, une inondation, etc. Il y a alors deux infractions résultant de la même action ou inaction : une contravention aux règlements et un homicide, des lésions corporelles, une inondation, un incendie involontaires. Art. 418 à 422, 519, 550. Voir encore les art. 319, 3^ et 35^1 C. p.

(3) La soustraction d'une malle qui contient des effets appartenant à des propriétaires différents, ne constitue qu'un seul vol ; car l'objet immédiat et direct du crime ou du délit est la malle soustraite. Il en serait de même, si Ton avait volé uiie chose appartenant à plusieurs personnes en commun.

renies^ en désignant par ce terme les délits distincts et de même espèce, commis successivement par la même personne; telle que la fabrication ou la falsification successive de monnaies, de billets de banque, de timbres ou marques, les mêmes faux en écriture^ Tusage renouvelé d'une même pièce fausse^ les mêmes violences, les mêmes vols, escroqueries ou abus de confiance, imputés au même individu W. Dans le second cas, les délits concurrents sont liés entre eux par un rapport de causalité, et alors il sont connexes, tel que le meurtre commis pour faciliter Texécution d'un vol ou pour en assurer l'impunité ; ou ils n'ont entre eux aucune relation de cause et d'effet, tels qu'un vol, un acte de rébellion, un attentat à la pudeur, commis successivement par le même agent.

^ Ul. De la répression des délits concurrents suivant les prin-

cipes généraux.

698. La question de savoir quelle règle le législateur doit suivre en cas de concours de plusieurs infractions, est fortement controversée. Deux systèmes sont en présence. Le premier, qui est celui de la législation française (^), s'oppose au cumul des peines qu'entraînent les délits concurrents; il veut que la plus forte de ces pénalités absorbe les autres (Pœna major absorbet nnnorem). Le second, au contraire, adopte la maxime : à chaque délit sa peine (Nnllum delictum sine pcenà] ; il demande que les peines encourues par le coupable soient cumulées, ou, si le cumul n'est pas possible, que la peine la plus forte soit aggravée

(i) Un autre exemple de délits réitérés se rencontre dans Part. 557 C. p., qui inflige au coupable une peine distincte pour chaque arbre méchamment abbattu, mutilé ou écorcé ; pour chaque greffe méchamment détruite.

(5) Le Code pénal de 1810 est muet sur cette matière qui est réglée par le Code d'instruction criminelle (art. 565 et 579). Dans les deux hypothèses prévues par ces articles, le Code applique, en cas de concours de plusieurs critnes ou délitSy le principe en vertu duquel la peine la plus forte absorbe toutes les autres. Quant aux contraventions qu'il passe sous silence, le législateur français n'a pas voulu les soumettre à la même règle. Les peines de police doivent donc être cumulées.

dans son exécution. Les deux systèmes ont le défaut d*étre trop absolus. Ce n'est qu'en combinant Tun avec l'autre, en suppléant à l'insuffisance du premier et en écartant les excès de l'autre, que le législateur peut donner au problème de la répression des délits concurrents une solution conforme à la fois aux principes de la justice et aux exigences de l'intérêt social.

699. En règle générale, celui qui s'est rendu coupable de plusieurs délits, doit subir la peine de chacun de ces délits; car tout méfait mérite un châtiment. L'agent n'est donc pas en droit de se plaindre du cumul des peines qu'il a encourues. D'ailleurs, il a connu les lois qu'il vient d'enfreindre et les conséquences qu'elles attachent à leur violation; il s'est donc soumis à l'avance et spontanément à toutes ces conséquences. Un délit ne peut effacer ni atténuer la peine d'un autre délit(<>). La maxime : à chaque délit sa peine, n'est pas seulement un principe de justice^ c'est aussi une règle de prudence que l'intérêt social commande au législateur de suivre, lorsque son application ne rencontre pas d'obstacle. La loi qui porte qu'en cas de conviction de plusieurs infractions la peine la plus forte sera seule prononcée, invite en quelque sorte les malfaiteurs qui ont commis quelque crime, tel qu'un vol qualifié, à profiter du temps pendant lequel ils sont encore en liberté, pour ajouter à ce vol bon nombre d'autres vols, des escroqueries, des fraudes de toute espèce, en leur promettant l'impunité pour tous ces faits, pourvu qu'ils prennent garde de ne pas commettre des infractions plus graves que la première.

700. Mais le législateur ne peut consacrer, sans restriction, le principe qui déclare le délinquant pénalement responsable de chacun des délits concurrents qui lui sont imputés. Dans certaines circonstances, il doit répudier ce principe; en d'autres, il doit

(6) Numquam plura delicta concun^entia faciunt ut ullius impuniloi detur; neque enim delictum ob aliud delicium minuit poenam, L. 2 D. de privât, delict. (47,1).

adopler des combinaisons propres à en adoucir la rigueur. Et d'abord, le concours intellectuel ne doii jamais entraîner une accumulation de peines, quand même elle serait possible. Si, dans les délits complexes et les délits continus, l'exécution successive d'un même projet criminel n'emporte qu'un seul châtiment, à plus forte raison le cumul des peines doit-il être interdit, lorsque plusieurs crimes sont résultés d'un fait unique. Dans cette espèce de concours, en effet, non seulement il y a unité de résolution et de but, mais encore l'agent n'a commis qu'un seul fait ; tandis que Tinfraction complexe et l'infraction continue se composent d'une série d'actes punissables dont les uns se rattachent aux autres pour ne former qu'un seul délit. Dans l'hypothèse dont il s'agit, la justice commande de n*appliquer que la peine la plus forte. En ce qui concerne le concours matériel, Tincompatibilité de certains châtiments empêche leur accumulation. Non seulement le cumul de deux peines perpétuelles est impossible, mais des peines temporaires ne pourraient non plus se cumuler avec les premières. II serait possible, à la rigueur, d'aggraver dans son exécution soit la peine emportant une privation perpétuelle de la liberté, soit la peine de mort ; il serait même possible de faire précéder celle-ci d'une détention temporaire; mais ce serait un excès de répression d'autant plus injuste qu'il, est inutile.

701. On voit que, dans le cas de concours matériel, il ne peut être question que du cumul des peines temporaires. Mais lorsque les peines qui emportent privation de la liberté sont d'une certaine durée, ou que les amendes s'élèvent à un certain taux, leur accumulation pourrait avoir pour effet de frapper l'accusé d'une exclusion perpétuelle de la société ou d'une conflscation générale des biens, c'est-à-dire d'une peine toute autre que celle qui est attachée a chacun des crimes concurrents, pris isolément. Quand même ce résultat ne serait pas à craindre, le législateur

doit toujours appliquer le principe du cumul avec modération, surtout lorsqu'il s'agit de châtiments graves, telles que les peines criminelles : d'abord, parce que l'accumulation de ces pénalités sévères n'est pas commandée par des nécessités sociales ; ensuite, .

parce que l'accusé qui a commis successivement plusieurs crimes, sans avoir été condamné pour le premier au moment où il a exécuté l'autre, n'est pas aussi coupable. que celui qui est tombé en récidive. La loi doit prendre, enfin, en considération que l'application successive de plusieurs peines qui emportent, chacune, une longue privation de la liberté et que le condamné serait forcé de subir sans pouvoir prendre haleine et réparer ses forces, l'accaUerait d'un mal hors de proportion avec les crimes qu'il aurait commis. Il résulte de là que le principe du cumul des peines ne peut légitimement s'appliquer qu'aux pénalités placées sur les degrés inférieurs de TécheHe pénale, telles que les peines correctionnelles et de police. En cas de concours de plusieurs crimes ou de crimes et de délitSj la loi doit se borner à l'application de la peine la plus forte, tout en accordant aux juges la faculté d'élever le maximum ordinaire de celte peine unique, sans lui en imposer l'obligation^ cardes circonstances particulières peu-

vent s'opposer à celte aggravation pénale.

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