CHAPITRE H
DU CONCOURS d'infractions SUIVANT LA LOI BELGE.
§ I. Observations générales.
.70». Le concours de délits est réglé par le nouveau Code pénal(^) qui abroge les articles du Code d'instruction criminelle
(i) Le concours de plusieurs infractions fait l'objet du chap. VI, livre 1" du Code pénal (art. 58 à 65). Le mot plusieurs^ dans la rubrique de ce titre et dans les articles qui suivent, signiflent plus d'un crime, plus d'un délit, plus d'une contravention, quel qu'en soit le nombre.
relatifs à la même matière. Il importe peu que les diverses infractions commises par le même accusé ou le même prévenu soient jugées simultanément ou successivement, par le même tribunal ou par des tribunaux distincts; dans Tune et Tautre hypothèse, les dispositions du Code pénal qui régissent le concours de délits doivent recevoir leur application. Ces dispositions s'étendent même aux infractions spéciales qui concourent soit entre elles, soit avec des infractions de droit commun. Toutefois, la règle souiïre exception, d*abord, lorsque la loi spéciale prévoit le concours d infractions (^), parce qu'elle déroge alors au Code pénal; ensuite, dans les cas où l'application des dispositions générales de ce Code aurait pour eiïet de réduire les peines pécuniaires, établies pour assurer la perception des droits fiscaux (3). Si donc un délit prévu par une loi fiscale concourt avec un délit de droit commun, l'amende portée par cette loi doit être prononcée tout entière, et, en cas de concours de plusieurs délits fiscaux, lés amendes attachées à ces délits doivent être indéfiniment cumulées.
70S. Le Code pénal distingue le concours intellectuel et le concours malériel. Dans le premier, il adopte le principe absolu du non-cumul des peines, en statuant que la peine la plus forte sera seule prononcée. Dans le second, dont nous parlerons désormais exclusivement, il suit des règles dilTérentes, selon la nature des peines applicables aux infractions concurrentes. En ordonnant, d'une part, de cumuler, sans restriction, non seulement les pénalités de police, mais encore les peines de confiscation spéciale, même en cas de concours de plusieurs crimes ou délits, il limite, d'un autre côté, le cumul des peines correctionnelles soit entre elles, soit avec des peines de police. De plus, il défend purement et simplement de cumuler -une peine criminelle avec
(2) Telle que la loi du 26 février 18^, sur la chasse (art. 7). — (5) Art. iOO C. p.
doit toujours appliquer le principe du cumul avec modération, surtout lorsqu^il s'agit de châtiments graves, telles que les peines criminelles : d'abord, parce que raccumulatioù de ces pénalités
sévères n*est pas commandée par des nécessités sociales; ensuite, .
parce que Taccusé qui a commis successivement plu&ieurs crimes, sans avoir été condamné pour le premier au moment où il a exécuté l'autre, n'est pas aussi coupable. que celui qui est tombé en récidive. La loi doit prendre, enfin, en considération que l'application successive de plusieurs peines qui emportent, chacune, une longue privation de la liberté et que le condamné serait forcé de subir sans pouvoir prendre haleine et réparer ses forces, l'accablerait d'un mal hors de proportion avec les crimes qu'il aurait commis. Il résulte de là que le principe du cumul des peines ne peut légitimement s'appliquer qu'aux pénalités placées sur les degrés inférieurs de l'échelle pénale, telles que les peines correctionnelles et de police. En cas de concours de plusieurs crimes ou de crimes et de délits, la loi doit se borner à l'application de la peine la plus forte, tout en accordant aux juges la faculté d'élever le maximum ordinaire de cette peine unique, sans lui en imposer l'obligation; cardes circonstances particulières peuvent s'opposer à cette aggravation pénale.