CHAPITRE II
DU CONCOURS d'infractions SUIVANT LA LOI BELGE.
$ l. Observations générales.
.T0«. Le concours de délits est réglé par le nouveau Code pénaKO c[ui abroge les articles du Code d'instruction criminelle
(i) Le concours de plusieurs infractions fait l'objet du chap. VI, livre l^' du Code pénal (art. 58 à 65). Le mot plutimrt^ dans la rubrique de ce titre et dans les articles qui suivent, signifient plus d'un crime, plus d'un délit, plus d'une contravenlioo, quel qu'en soit le nombre.
relatifs à la même matière. Il importe peu que les diverses infractions commises par le même accusé ou le même prévenu soient jugées simultanément ou successivement, par le même tribunal ou par des tribunaux distincts; dans Tune et Tautre hypothèse, les dispositions du Code pénal qui régissent le concours de délits doivent recevoir leur application. Ces dispositions s'étendent même aux infractions spéciales qui concourent soit entre elles, soit avec des infractions de droit commun. Toutefois^ la règle souffre exception, d'abord, lorsque la loi spéciale prévoit le concours d'infractions (2), parce qu'elle déroge alors au Code pénal; ensuite, dans les cas où l'application des dispositions générales de ce Code aurait pour effet de réduire les peines pécuniaires, établies pour assurer la perception des droits fiscaux (^). Si donc un délit prévu par une loi fiscale concourt avec un délit de droit commun, Pamende portée par cette loi doit être prononcée tout entière, et, en cas de concours de plusieurs délits fiscaux, lés amendes attachées à ces délits doivent être indéfiniment cumulées.
708. Le Code pénal distingue le concours intellectuel et le concours malériel. Dans le premier, il adopte le principe absolu du non-cumul des peines, en statuant que la peine la plus forte sera seule prononcée. Dans le second, dont nous parlerons désormais exclusivement, il suit des règles différentes, selon la nature des peines applicables aux infractions concurrentes. En ordonnant, d'une part, de cumuler, sans restriction, non seulement les pénalités de police, mais encore les peines de confiscation spéciale, même en cas de concours de plusieurs crimes ou délits, il limite, d'un autre côté, le cumul des peines correctionnelles soit entre elles, soit avec des peines de police. De plus, il défend purement et simplement de cumuler-une peine criminelle avec
(2) Telle que la loi du 26 février 18^46, sur la chasse (art. 7). — (3) Art. 100 C. p.
toute autre pénalité, et repousse raccumulalion des peines criminelles, sauf la faculté accordée aux juges d'aggraver la peine la plus forte, lorsque celle-ci consiste dans la privation temporaire de la liberté. Ainsi le législateur belge admet les deux règles qui, en cette matière, divisent les jurisconsultes, et les applique tantôt sans restriction, tantôt en les tempérant dans leur application. Nous avons donc à examiner avec détail Tinfluence que chacun de ces deux principes opposés exerce, dans le système du nouveau Code pénal, sur la répression des délits concurrents.
704. La question de savoir si les dispositions du nouveau Gode pénal relatives au concours d'infractions ont ou n'ont pas d'effet rétroactif, doit être résolue par des distinctions. Sous l'empire du Gode d'instruction criminelle qui régissait antérieurement cette matière, les peines de police étaient indéfiniment cumulées, de même que les peines de confiscation spéciale. A cet égard, la législation belge n'a rien innové. Mais en cas de concours de plusieurs crimes ou de plusieurs délits, le Gode français proclame le principe absolu du non-cumul des peines. Le même principe est adopté par le Gode belge dans le cas de concours d'un crime avec des délits ou des contraventions. Mais ledit Gode admet le cumul, bien que limité, des pénalités correctionnelles soit entre elles, soit avec des pénalités de police,* et tout en prohibant la cumulation des peines criminelles, il autorise cependant le juge à aggraver la peine la plus forte qui, seule, doit être prononcée. Ges dispositions, plus sévères que celles de la législation anté« rieure, ne peuvent avoir aucun effet rétroactif.
§ IL Du cumul des peines.
TOS. Le prévenu convaincu de plusieurs contraventions encourt la peine de chacune d'elles. La loi admet également l'accumulation illimitée des peines de confiscation spéciale, quelles que
soient les infractions concurrentes, et alors même que le cumul des peines principales est interdit. Il s'ensuit que la confiscation spéciale doit être prononcée même dans le cas où la peine principale dont elle forme Taccessoire, est absorbée par la peine de l'infraction la plus grave. On vient de voir que les amendes en matière fiscale, quels qu'en soit le nombre et le taux, sont toutes encourues, sans pouvoir être réduites. Pour ce qui concerne les pénalités disciplinaires, elles se cumulent indéfiniment soit entre elles, soit avec des peines proprement dites. Dans tous les cas où la loi ordonne le cumul illimité des peines concurrentes, les juges doivent les prononcer chacune séparément.
700. En cas de concours soit de plusieurs délits^ soit d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventiofiSy les peines sont cumulées, sans qu^elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forteW. Ainsi, dans la première de ces deux hypothèses, le juge doit cumuler non seulement les peines d'emprisonnement et les amendes, mais aussi les peines accessoires qui sont attachées aux délits concurrents, tels que le renvoi sous la surveillance spéciale de la police et l'interdiction de certains droits, dans les cas où ces pénahtés sont obligatoires. Le juge peut même cumuler les peines d'interdiction, lorsque l'une des deux lois enlève au coupable certains droits déterminés, tandis que l'autre accorde au juge la faculté de déterminer lui-même les droits dont le prévenu pourrait mériter l'interdiction. En fixant, comme limite de l'accumulation, le double du maximum de la peine la plus forte, le Gode suppose le concours de plusieurs déhts différents. Que si le prévenu est poursuivi à raison de plusieurs délits de même espèce (délits réitérés), par exemple, de plusieurs vols simples, de plusieurs
(4) L*art. 537 C. p. fixe une autre limite que raccumulation des peines ne peut excéder.
escroqueries ou abus de confiance, c'est le double du maximum des peines attachées à cette espèce de délit, que Faccumulaiion ne peut excéder. Dans la seconde hypothèse, le juge, en se renfermant dans la limite indiquée, doit condamner le délinquant aux amendes qu'il a encourues à raison de chaque délit et de chaque contravention; mais il ne peut prononcer que les peines d'emprisonnement qu'emportent les délits concurrents, l'emprisonnement correctionnel absorbant l'emprisonnement de police dont la loi pourrait avoir frappé l'une ou l'autre contravention. Que si le délit ou les délits concurrents n'emportaient que l'emprisonnement, les amendes encourues à raison de chaque contravention imputée au même prévenu seraient indéfiniment cumulées.
707. Dans les deux hypothèses précitées, le tribunal fixe d'abord séparément la peine ou les peines que lui semble mériter c2)acune des infractions concurrentes; il additionne ensuite les peines d'emprisonnement ainsi que les amendes, pour vérifier si la totalité des unes ou des autres ne dépasse pas le double du maximum de la peine la plus forte, et pour retrancher l'excédant, s'il y a lieu. En réunissant ainsi les diverses quotités, il ne prononce cumulativement qu'une seule peine d^cmprisonnement et qu'une seule amende (^). La règle souffre nécessairement exception dans le cas où les amendes de police qui concourent avec l'emprisonnement correctionnel, doivent être indéfiniment cumulées (n" 706 in fine). En ce qui concerne les condamnations à des dommages-intérêts, elles doivent être prononcées séparément pour chaque infraction, de même que les condamnations à des amendes fiscales qui sont considérées comme des réparations civiles.
(5) Le juge est obligé de faire cette addition, pour constater que Taccumulation ne dépasse pas la limite légale. Ce procédé a une grande importance ])ratique ; car, en cas de circonstances atténuantes, c^est sur le total que doit s'opérer la réduction, et non séparément sur chacune des quotités dont il se compose ; comme nous verrons dans un instant.
§ III. Du non-cumul des peines,
708. Le principe en vertu duquel la peine la plus forte absorbe les autres^ est admis par le législateur belge tantôt d'une manière absolue, tantôt avec la faculté accordée au juge d'aggraver cette peine. En effet, lorsqu'un crime concourt soit avec un ou plusieurs délits^ soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine du crime est seule prononcée. Le juge ne peut donc ni élever celle-ci au-dessus du maximum, quel que soit le nombre et quelle que soit la gravité des délits concurrents, ni ajouter à cette peine l'amende ou toute autre pénalité accessoire, attachée au délit ou à la contravention, si ce n'est l'amende établie pour assurer la perception des droits fiscaux et la confiscation spéciale. En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte est seule prononcée; mais cette peine, si elle consiste dans la réclusion, la détention ou les travaux forcés à temps, peut être élevée au-dessus du maximum, sans que cette aggravation puisse dépasser cinq ansW. Le juge ne pourrait donc ni augmenter le taux de l'amende attachée au crime le plus grave, ni élever au-dessus du maximum légal la peine de surveillance. Dans l'hypothèse dont il s'agit, la peine la plus grave est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, les travaux forcés et la réclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention (7). Toutefois, par dérogation au principe, la loi punit de mort le meurtre commis soit pour faciliter le vol, l'extorsion, la destruction ou le dégât d'objets mobiliers, soit pour assurer l'impunité de l'un de ces crimes ou délits(^).
(6) Une autre aggravation de peine est établie par Part. 21 n» 2 C. p. qui soumet à rinterdiction légale les condamnés à la détention ordinaire en cas de concours de plusieurs crimes. — (7) Art. 61 , 62 et 65 C. p.
(8) Art. 475 et 552 G. p. Ainsi, pour que la peine de mort soit applicable, il ne suffit pas qu^il y ait entre le meurtre et le vol, etc., une liaison de temps {simultanéité, concomitance), il faut que Pun et Tautre crime soient unis par un rapport de causalité (corrélation).
§ IV. Du concours des infractions qui font l'objet de poursuites
distinctes.
709. Le principe du cumul et le principe du non-cunnul des peines doivent recevoir respectivement leur application non seulement lorsque les infractions concurrentes ont été comprises dans les mêmes débats(^), mais alors même <)u elles font Tobjet de poursuites distinctes. Dans ce dernier cas^ si les infractions qui concourent entre elles sont des delitSy le tribunal appelé à statuer sur le délit ou les délits postérieurement découverts, mesurera les peines d'emprisonnement et les amendes de façon que réunies aux pénalités antérieurement prononcées, elles n'excèdent pas ensemble le double du maximum de la peine la plus forte. Que si des crimes concourent entre eux ou avec des délits, le coupable condamné par deux arrêts distincts ne doit subir que la peine la plus forte, c'est-à-dire celle qui est supérieure en degré, si les peines successivement prononcées sont d'espèce différente^ ou celle dont le taux^ dans les limites du maximum ou du minimum, est le plus élevé, si elles sont temporaires et de même espèce (^0). En cas de concours de plusieurs crimes punis de la réclusion, de la détention ou des travaux forcés à temps, le second juge peut élever de cinq ans le maximum de la peine encourue par Taccusé ; k moins que le premier juge n'ait déjà usé de cette faculté. Toutes les fois que la peine portée par la seconde condamnation est la plus forte, on doit imputer sur Texécution de celle-ci la partie déjà subie de la première peine; ce qui n'est possible que lorsque Tune et l'autre sont des pénalités temporaires.
(9) Telle est l'hypothèse prévue par les art. 59, 60, 61 et 62 C. p.
(10) Par exemple, chacun des crimes concurrents emporte la réclusion, les travaux forcés de dix ans à quinze ans, etc. Supposons que, par le premier arrêt, Paccusc ait été condamné à dix ans de travaux forcés, et par le second, à douze ans ou à quinze ans de la même peine. C'est cette dernière qu'il devra sul^ir.
VlO. Lorsqu'un condamné a été gracié, et que l'on découvre ensuite un nouveau crime ou délit^ antérieur à la condamnation et emportant la même peine ou une pgne moins forte que la première, la peine portée par le second arrêt doit être exécutée, si le condamné a obtenu la remise de la première peine, ou si la peine par laquelle l'arrêté de grâce Ta remplacée, est inférieure en degré à celle qui vient d'être prononcée. Dans ces cas, en effet, il n'y a pas d'accumulation de peines, le condamné n'en subissant qu'une seule (<').
§ V. Du système des circonstances atténuantes appliqué au
concours (Tin fractions.
711. Pour connaître les règles à suivre en cette matière, il faut examiner les diverses hypothèses qui peuvent se présenter. Lorsque plusieurs délits concurrents ont été commis, chacun, avec des circonstances atténuantes, le tribunal fixe d'abord les peines que mériterait chaque délit, si ces circonstances n'existaient point. Il additionne ensuite les peines d'emprisonnement et les amendes, en retranchant du total des unes et des autres ce qui excéderait la limite légale de l'accumulation. Après avoir ainsi formé une seule peine d'emprisonnement et une seule amende, qui constituent les peines normales ou ordinaires des délits concurrents, le tribunal réduit l'une et l'autre à raison des circonstances atténuantes; de telle sorte que la réduction s'opère sur l'ensemble, et non sur chacune des quotités dont il se compose (*2).
(li) Cass. Belg. 23jum i851.
(12) L*hypothcse dont nous parlons, se présente presque toujours dans le cas où les infractions concurrentes sont de même espèce. Supposons qu^un homme soit prévenu de dix filouteries, de dix actes de violence envers les personnes, et que tous ces faits soient de peu d*importancc. Supposons que chacun de ces délits mériterait, s*il n'y avait pas de circonstances atténuantes, trois mois d'emprisonnement et vingt-six francs d'amende, c'est-à-dire en réunissant ces quotités, trente mois d'emprisonnement et deux cent soixante francs d'amende. C'est cet emprisonnement et cette amende que le tribunal réduira conformément à l'art. 85 C. p.
Que sî Tun ou quelques-uns des délits en concours sont seulement accompagnés de circonstances atténuantes, le juge se borne à réduire séparément les peines des délits dans lesquels se rencontrent ces circonstances, et réunit ces peines ainsi réduites à celles que mérite chacun des autres délits, pour prononcer la totalité des peines d'emprisonnement et des amendes encourues par le délinquant.
ttt. Lorsque la cour d'assises est appelée à juger plusieurs infractions imputées au même accusé, il faut distinguer. I) Si un crime concourt avec un ou plusieurs délits, la cour qui trouve que, à raison de circonstances atténuantes, il y a lieu de n'appliquer au premier que des peines correctionnelles, détermine d'abord celles-ci, et les réunit ensuite aux peines qu'emportent les délits, comme s'il n'y avait que des délits en concours. Que si les délits qui concourent avec le crime étaient également accompagnés de circonstances de cette nature, la cour réduirait l'ensemble des peines attachées à ces derniers, et ajouterait au total réduit les peines correctionnelles, destinées à remplacer la peine ordinaire du crime. II) Si les crimes pour lesquels l'accusé est poursuivi, dégénèrent tous en délits par suite du verdict du jury qui les déclare excusables ou les dépouille de leurs circonstances aggravantes, la cour procède de la même manière que le tribunal correctionnel en cas de concours de plusieurs délits (n'^TO?); et si elle admet, en outre, des circonstances atténuantes^ ce qu'elle a le droit de faire dans Tune et l'autre de ces deux hypothèses (n"" 664), la cour réduit la totalité des peines d'emprisonnement et des amendes conformément à la règle qui vient d'être indiquée (n*» 711).
Tt*"\ Enfin III) dans le cas de concours de plusieurs crimes, la cour d'assises qui est d'avis que tous ne méritent que des peines correctionnelles, fixe d'abord la peine ordinaire ou normale de ces crimes j car avant de réduire une peine, celle-ci doit
être déterminée. Or, la loi n'attache aux crimes concurrents, quel qu'en soit le nombre, qu'une seule peine qui absorbe les autres. C'est donc cette peine unique que la cour remplace par un emprisonnement au minimum soit de trois ou de deux ans, soii de trois ou de deux mois, selon la nature de la peine criminelle, et, s'il y a lieu, par une amende de vingt-six francs au moins (^3); de telle sorte que l'accusé n'encourt, pour tous les crimes ensemble, qu'une seule peine d'emprisonnement et qu'une seule amende (*^). Ce système rencontrera peut-être l'objection que voici. Lorsqu'une cour d'assises déclare que le fait qualifié crime par la loi ne mérite, à raison de circonstances atténuantes, qu'une peine correctionnelle, cette déclaration qui change la qualification légale de l'infraction, remonte au jour de la perpétration du fait, de façon que l'accusé est censé n'avoir commis qu'un délits et que les régies qui concernent la prescription des délits deviennent applicables. Il faut donc également admettre, dans l'hypothèse dont nous parlons, que l'accusé s'est rendu coupable do plusieurs délitSy et, par suite, cumuler les peines correctionnelles dans la limite fixée par la loi. L^bjcclipn serait mal fondée. La déclaration de circonstances atténuantes, qui transforme en délit une infraction qui jusque là constituait un crime, doit rétroagir en faveur de l'accusé; mais elle ne peut avoir un effet rétroactif à son préjudice. Or, cette déclaration lui nuirait évidemment, si, opérant rétroaclivement, elle lui faisait encourir plusieurs peines
(15) Art. 80 S i et 5, 81 S 3 et 4, 82 et 83 C. p.
{14) Ainsi i^accusé déclare coupable de plusieurs faux en écriture privée est condamné à la peine de la réclusion et à une amende de vingt-six francs à deux mille francs, non pour chaque faux séparément, mais pour tous les faux ensemble, quelque nombreux qu^ils soient, sauf la faculté accordée à la cour d'élever de cinq ans le maximum de la réclusion. En cas de déclaration de cii*constances atténuantes à regard de tous ces faits, la cour doit remplacer la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins, et peut réduire Pamende à vingt-six francs. Art. 62, 80 S 5, 83 et 21i C. p.
correctionnelles dont Pensemble ne pourrait être réduit, comme dans le cas de concours de plusieurs délits qualifiés tels par la loi (n** 711); car une double réduction de peines à raison de circonstances atténuantes serait légalement impossible(<^).
fis. Lorsque la poursuite a pour objet plusieurs crimes concurrents, la chambre du conseil ou la chambre d'accusation qui estime qu'il y a lieu de ne prononcer que des peines correclionnelles à raison des circonstances atténuantes qui militent en faveur de l'inculpé, a la faculté de le renvoyer au tribunal correctionnel. Le tribunal saisi par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, ne peut considérer les crimes transformes en délits par la juridiction d'instruction en vertu de l'art. 80 du Code pénal, comme des faits qualifiés délits par la loi même (n*" 711); il ne peut, par conséquent, réduire, par application de l'art. 85 dudit Code, la totalité des peines qu'emportent les crimes correctionnalisés; car la réduction des peines du chef de circonstances atténuantes n'est autorisée qu'une seule fois. D'un autre côté, il n'est point permis au tribunal de cumuler toutes ces peines, quand même il se bornerait à prononcer le minimum de chacune d'elles. En effet, puisque le pouvoir exceptionnel d'apprécier les circonstances atténuantes et de changer, à raison de ces circonstances, des crimes en délits, a été accordé aux juridictions d'instruction uniquement en faveur des inculpés, il est évident que ce même pouvoir ne peut tourner à leur préjudice (*6). Or, si le prévenu avait été traduit devant la cour d'assises, son juge naturel, il aurait été condamné, à raison des circonstances atté-
ff
(15) Il importe de ne pas confondre le cas dont il s*agit,avec ceux où le fait, objet de Taccusation, est dépouillé de circonstances aggravantes, mentionnées dans Tacte d*accusation, ou modifié par ^admission d'une excuse ; car ce fuit étant puni de peines correctionnelles par la loi même, n'a jamais été qu'un délit; tandis que, dans notre hypothèse, l'infraction constituait un crime jusqu'au moment de la déclaration de circonstances atténuantes.
(16) Quod in favorem ctlicujus introductum esty non potest in ejus odium retorqueri.
nuantes^ pour tous les crimes concurrents, à une seule peine d'emprisonnement et à une seule amende (n" 712"*). Le tribunal correctionnel qui, dans ce cas, est substitué à la cour d*assises et qui ne peut être investi d'un pouvoir plus étendu que cette cour, doit donc remplacer la peine criminelle que le prévenu aurait encourue s'il n'y avait pas eu de circonstances atténuantes, par la peine d'emprisonnement, et, s'il y a lieu, par une amende, conformément aux dispositions des art. 80 § 4 et 5, 83 et 84 § 1" du Code pénal («7).
§ VI. Du concours de plusieurs infractions commises en récidive.
714. Une personne déjà condamnée à une peine criminelle ou correctionnelle peut commettre plusieurs crimes ou délits. La circonstance de récidive vient alors se joindre au concours d'infractions. I) Lorsque le prévenu s'est rendu coupable de plusieurs délits après avoir encouru une condamnation & une peine criminelle ou i\ un emprisonnement d'un an au moins, chacun de ces délits est commis en récidive; pourvu que, dans
(17) Une femme était prévenue d^avoir, dans le cours d^une année, fabriqué 135 faux bons de pains, en contrefaisant la signature d*un visiteur des pauvres, et de s^étre fait délivrer des pains chez différents boulangers en échange de ces bon». La modicité du préjudice causé (moins de cent francs) avait engagé la chambre du conseil à corrcctionnaliser cette affaire et à renvoyer la prévenue au tribunal correctionnel qui la condamna, par application de Part. 60 C. p., à dix ans d*emprisonnement et à trois mille cinq cent dix francs d*amende. Traduite devant la cour d*assises, cette femme eût échappé à cette répression excessive. En effet, la cour aurait d*abord fixé la peine normale. S*il n*y eût )ias eu de circonstances atténuantes, les 155 faux n'eussent emporté, tous ensemble, qu*une seule peine criminelle, la réclusion, et qu'une seule amende de vingt-six francs au moins et de deux mille francs au plus. Or, aux termes de Tart. 80 § dem., la réclusion doit être remplacée, en cas de déclaration de circonstances atténuantes, par un emprisonnement de trois mois au moins. Quant à Tamende édictée par Part. 21i C. p., elle peut être néduite au minimum indique. Art. 83. La cour d'assises reconnaissant des circonstances atténuantes, eût donc condamné l'accusée, pour les 135 faux, à trois mois d'emprisonnement et à vingt-six francs d'amende, c'est-à-dire à des peines en rapport avec ces faits de minime importance. En renvoyant la prévenue au tribunal correctionnel, la chambre d'instruction pourrait-elle conférer à ce tribunal un droit d'accumulation que la loi refuse à la cour d'assises ?
la seponde hypothèse, les nouveaux délits aient été commis avant Texpiration du délai fixé par la loi. Le juge doit donc déterminer d'abord séparément la peine ou les peines que paraît mériter chacun des délits concurrents, eu égard à cette circonstance aggravante. Ces peines sont ensuite réunies, sans que, dans aucun cas, la totalité puisse excéder le double du maximum de la peine ou des peines attachées par la loi au délit le plus grave. II) Si la récidive vient se joindre au concours d'un crime avec plusieurs délttSy la peine du crime absorbant les pénalités correctionnelles, est seule prononcée; mais le juge peut, et doit même quelquefois, à raison de la récidive, aggraver cette peine, si elle est temporaire. Enfin III) si Taccusé antérieurement condamné ^ une peine criminelle, a commis plusieurs nouveaux crimes, la peine la plus forte doit seule être prononcée. Si cette peine est temporaire, le crinie auquel elle est attachée, ayant été commis en récidive, la cour d'assises peut ou doit l'aggraver à raison de celte circonstance. D'un autre côté, ce même crime concourant avec un ou plusieurs autres crimes, la cour conserve la faculté de prendre en considération la circonstance du concours et d'élever de cinq ans la peine déjà aggravée pour cause de récidive; mais elle ne fera usage ide cette faculté, que lorsque la gravité des crimes concurrents «t la perversité de l'auteur commanderont cette sévérité exceptionnelle.
§ VII. Du cumul des poursuites.
715. La loi défend de cumuler les peines en cas de concours soit de plusieurs crimes, soit d'un crime avec un ou plusieurs délits ou avec une ou plusieurs contraventions; mais elle ne défend pas le cumul des poursuites. Il est incontestable que des poursuites nouvelles doivent être intentées^ lorsque le crime imputé au même individu et découvert dans le cours des débats ou après la condamnation, emporte un châtiment plus grave que
celui qui a été prononcé contre le coupable. Mais toute infraction qui s'est nouvellement révélée, peut et doit être poursuivie, alors même que la loi y attache une peine moins forte que celle qui a fait l'objet de la première condamnation, soit que celte infraction constitue un crime ou un simple délit(^^). L'action publique n'est donc pas éteinte par l'épuisement de la pénalité applicable à l'accusé ou au prévenu; le ministère public n'est pas empêché d'agir par cela seul que la seconde condamnation, par l'eiïet d'une condamnation antérieure, portant une peine plus forte, ne serait pas susceptible d'exécution (^9). L'accusé ou le prévenu soumis à de nouveaux débats et reconnu coupable, doit être condamné non seulement à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et aux frais du procès, mais encore à la peine légale, quoique celle-ci se confonde, dans son exécution, avec la peine antérieurement prononcée (20).
716. Le Gode pénal s'oppose également h ce que les peines correctionnelles, cumulées entre elles ou avec des pénalités de police, dépassent le double du maximum de la peine la plus forte. Supposons que la condamnation antérieure ait comblé cette mesure. Dans ce cas, si le délit nouvellement découvert emporte une peine plus forte que celle dont le maximum a été doublé, le
(18) Les art. l«r et 579 C. cr. n'y mettent pas obstacle. En effet, l*art. i*' entend parler de Tapplication par le juge, et non de Tapplicatiou matérielle des peines. Ensuite, il résulte seulement de Part. 379 que, dans le cas dont nous parlons, la cour n*a pas besoin d''ordonner des poursuites, parce qu'il n'y a pas lieu de surseoir à IVxccution du premier arrêt.
(19) L. 7 § 5 D. de accusât. {iS, 2). Cass. Fr. 6 mai 1826, 18 juin 1841 (affaire Lafargc). Cependant cette doctrine est combattue par la plupart des criminalistcs qui prétendent que Tépuisement de la pénalité, c'est-à-dire l'application de la peine la plus forte, a pour effet d'éteindre l'action publique à l'égard de tous les faits découverts soit dans le cours des débats, soit postérieurement ù la condamnation, et emportant des peines moins graves que la première.
(20) Quelques auteurs sont d'avis que l'épuisement de la pénalité n'éteint pas l'action publique, ^lais qu'il met obstacle à une nouvelle condamnation pénale. Telle est aussi la jurisprudence de la cour de cassation de France. Voir les deux arrêts précités (note 19).
prévenu doit être poursuivi^ et, en cas de conviction, condamné 9U double du maximum de la peine attachée à ce délit. Mais il devra être poursuivi, et, s'il y a lieu, condamne, alors même que la peine de ce même délit est moins forte, bien qu'elle se confonde, dans son exécution^ avec la peine antérieurement prononcée. Que si la première condamnation n'a pas atteint la limite fixée par la loi, le délit qui s'est postérieuremenJ révélé, donne évidemment lieu à des poursuites nouvelles, qui permettront au second juge, si le prévenu est trouvé coupable, d'aller jusqu'à cette limite.