‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 65 sur 100 · DU DROIT ET DU MODE D*EXÉCUTI0N · texte numérisé non relu

DU DROIT ET DU MODE D*EXÉCUTI0N

^ l. Du droit d'exécution.

7tS. Le droit d'exécuter la peine prend naissance, dès que la condamnation est devenue irrévocable. L'exercice de ce droit suppose des peines qui ont besoin d'une exécution matérielle pour produire leurs'effets sur le condamne. Telles sont les peines

corporelles et lés peines pécuniaires, amendes et confiscations. Tel est encore le renvoi du condamné sous la surveillance spéciale de la police, qui est exécuté par l'indication des lieux dans lesquels il est interdit au condamné de paraître après qu'il a subi ou prescrit sa peine, et par la remise d'une feuille de route, réglant l'itinéraire dont il ne peut s'écarter et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Telles sont, enfin, les mesures de publicité prescrites à l'égard de certaines condamnations. Los pénalités, au contraire, qui ont un caractère purement moral, qui consistent dans la privation de certains droits, produisent leurs effets indépendamment de tout acte matériel, par la seule puissance de la loi, dès que la condamnation a acquis force de chose jugée.

y 19. Le ministère public est exclusivement chargé de faire exécuter les condamnations pcnales(^) ; lui seul a le droit de fixer le ihoment, de prescrire le mode et les mesures d'exécution j c'est à lui qu'il appartient de résoudre les questions qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution des jugements et arrêts; telles que les questions relatives à la prescription, à l'amnistie, à la remise ou à l'expiration de la peine, les questions concernant l'exécution des condamnations successivement prononcées contre le même individu (n" 709), etc. Toutefois, s'il y a réclamation de la part du condamné, si celui-ci prétend que la décision du ministère public s'écarte des prescriptions de la loi ou des dispositions du jugement de condamnation, la question prend un caractère . contentieux et doit, par conséquent, être décidée par les tribunaux. Mais quelle est la juridiction conipétente pour statuer sur l'incident ? Ge point n'est réglé par aucun texte de loi. Le système le plus rationnel serait, sans doute, de porter la question contentiéuse

(i) Art. 165, 197, 376 G. cr. Ce n^ést point aux tribunaux de pourvoir à Texécation des condamnations prononcées, ni de régler le mode d*exécution. .

devant les juges qui ont pronônoé la CQiidainiiation et qui sont le mieux à même d'apprécier si elle s'exécute conformément à ce qu'ils ont voulu décider (^, Mais les inconvénients quç produit ce système ne permettent pas de l'adopter. En effet, les questions dont il s'agit, sont d'une urgence évidente. Or, la cour . d'assises qui a prononcé la condamnation,' n'est qu'une juridiction tiemporairequi finit avec la clôture de la session. Mais lors même que la condamnation émanerait d'une juridiction permanente^ le condamné qui se trouverait hors de son ressort, serait obligé, en recourant à elle, de subir de» délais qui peuvent être considérables. Il ne reste donc d autre moyen que de faire décider la question par le tribunal correctionnel de l'arrondissement où se trouve le condamné, bieli qu'il soit contraire aux règles de compélciice de charger ce tribunal de statuer sur l'exécution d'une condamnation prononcée par la cour d'appel ou par une cour d'assisesP).

7110. Lorsqu'il s'agit d'une exécution capitale, le ministère public en est chargé seul; il requiert lui-même directement la force publique, les agents et même les ouvriers qui peuvent être nécessaires à cette exécution(^). Les condamnés à des peines qui emportent privation de la liberté, sont remis par le ministère

(2) La cour de cassation de France, considérant la question contentieuse comme un accessoire de Taction publique, et appliquant par analogie Part. 472 C. pr. civ., avait décidé, par arr. 23 février 1833 et 25 juin 1845, que cette question devait être portée devant les juges compétents pour statuer sur le principal,

(3) Conformément au réquisitoire du procureur général Dupin, la cour de cassation de France, réformant sa première jurisprudence, confère,. par analogie de Tart. 805 6. pr. civ., le droit de statuer sur Tincident au tribunal civil du lieu où se trouve actuellement te condamné; Cass. 17 décembre 1850. Mais, d*abord, ce tribunal n*est pas une juridiction répressive. Ensuite, la chambre civile du tribunal d^arrondissement ne peut avoir, en cette matière, un pouvoir plus étendu .que la chambre correctionnelle, puisque Tune et Tautre font partie du même tribunal. Enfin, nous pouvons invoquer, par analogie, en faveur de notre doctrine, la disposition de Part. 8 § 5 de la loi du 18 février 1852, sur la détention préventive.

(4) Loi du 22 germinal an IV, conférée avec Part. 556 n" 5 G. p.

public au directeur de la maison de déXenlion où ils doivent subir leurs peines. Lexécution de celles-ci appelle, dans tous les cas, le concours de Tautorité judiciaire et de Tautorité administrative. Le procureur général ou le procureur du roi faisant régulièrement partie de la commission ehargée de l'administration ' de chaque prison, le ministère public est mis à même de surveiller Texécution des condamnations rendues par les cours et tribunaux. En ce qui concerne le payement des amendes et la mise en possession des objets confisqués, les poursuites sont faites, sur la réquisition et au nom du ministère public, par les receveurs de l'administration de Tenregistrement et des domaines. 731. Le droit d'exécuter la condamnation implique celui de réclamer l'extradition du condamné réfugié en pays étranger. Le droit de punir dont le droit d'exécution n'est qu'un élément, autorise même l'Etat à demander aux gouvernements étrangers de lui livrer les individus poursuivis pour avoir violé ses lois. Il est évident que ce n'est qu'à charge de réieiprocité qu'un gouvernement puisse obtenir l'extradition des personnes poursuivies ou condamnées à raison des infractions commises àur son territoire ; que les gouvernements étrangers ne l'accordent qu'à la condition de leur rendre, le cas échéant, le même service qu'il vient réclamer d'eux. La réciprocité est d'autant mieux assurée, que l'extradition procure un avantage aux deux parties. En effet, si chaque État est intéressé à empêcher que ceux qui se sont rendus coupables, chez lui, de crimes ou de délits, ne puissent se soustraire à son action répressive par la fuite en pays étranger, il a un intérêt non moins légitime à éloigner de son territoire les criminels étrangers qui viendraient s'y réfugier, afin de s'assurer* une impunité scandaleuse sous la protection de ses lois. Nous aurons donc, à l'occasion de l'exécution des peines, à examiner les dispositions législatives qui régissent l'extradition des malfaiteurs, réclamée soit par les gouvernements étrangers, soit par le gouvernement belge. Cet examen fera l'objet de la section suivante.

§ II. Du mode d'exécution.

793. Nous avons fait connaître, dans le premier titre du présent livre, le mode d'exécution des peihes qui ont besoin d'être matériellement exécutées pour produire leurs effets. Il nous reste à parler de l'exécution par effigie, de l'impression et de l'affiche . des arrêts ou jugements de condamnation. L'exécution par effigie des arrêts de condamnation prononcés par contuniiace se fait dans la forme que voici. Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans les trois jours de la prononciation, h la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui est planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime a été commis. Pareil extrait est, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax(^).

T%B. L'arrêt portant condamnation à la peine de mort, à la peine des travaux forcés ou de la détention à perpétuité, est imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime a été commis et dans celle où l'arrêt a été rendu. L'arrêt portant condamnation à la peine de mort est, en outre, affiché dans la commune où se fait l'exécution. Dans le cas de falsification de denrées ou de boissons propres à l'alimentation, le tribunal doit ou peut ordonner, suivant la gravité du délit, que le jugement de condamnation soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Enfin, tous arrêts ou jugements de condamnation rendus pour fait de banqueroute, sont affichés.

(5) Art. -472 C. cr. Art. 95 n« 8 de rarrèté royal du 18 juin 1833, portant règlement des frais de justice criminelle. Le motif pour lequel un extrait de Tarrét de condamnation est adressé au directeur de Penregistrement, se trouve dans la disposition de Tart. ^71 G. cr.

en vertu d*une disposi(ion spéciale de la loi, dans l'auditoire du tribunal de commerce et insérés, par extrait, dans les journaux désignés par ce tribunal (6).

7%à. La mesure dont il s*agit, est une forme d*exécu(ion qui a un caractère pénal; elle constitue une pénalité accessoire ou du moins une aggravation de peine. Il suit de la que les cours et tribunaux ne peuvent ordonner Timpression et raffiche ou rinsertion dans certains journaux, des arrêts ou jugements de condamnation, si ce n*est dans les cas spécialement prévus par la loi (7). Toutefois les juges qui ont prononcé des peines correctionnelles ou de police, sont autorisés à ordonner l'impression et raflichc, ou Tinsertion dans certains journaux, aux frais du condamné, de leurs arrêts ou jugements, sur la demande de la partie civile; car alors cette mesure est un complément de la réparation civile, et non une addition de peine et une forme d'exécution de celle-ci W.

SECTION II

DE l'extradition DES DÉLINQUANTS.

§ I. Observations générales.

7%5. L'extradition est l'acte par lequel une puissance livre un individu poursuivi ou condamné pour un délit commis hors de son territoire, à la puissance qui a le droit de le juger et de le punir. L'État qui, en vertu du pouvoir dont il est investi de réprimer les infractions à ses lois, a le droit de contraindre les inculpés à comparaître devant leurs juges, et les condamnés à

(6) An. 18. C. p. Art. 91, 92, 93 de Parrété royal du 18 juin 1853. — Art. 457 et 502 C. p. ~ Art. 583, 573 à 578 et 472 de la loi du 18 avril 1851, sur les faillites et banqueroutes. — (7) Cass. Fr. 16 août 1860.

(8) Cass. Fr. 12 juillet 1838. firux.' 27 févr. 1847. U partie qui obtient un jugement, n*a pas besoin d^autorisation pour le publier à ses frais.

subir la peine qu'ils ont encourue, doit avoir aussi la faculté de solliciter, pour l'exécution des décrets de la justice., le concours du gouvernement sur le territoire duquel les uns et les autres se sont réfugies. En réclamant ce concours, il n exerce aucun acte de souveraineté hors de son territoire; il n'investit d'aucune juridiction la puissance étrangère à laquelle il s'adresse. La demande d'extradition, fondée sur un mandat de justice ou sur un jugement, est donc légitime. D'ailleurs, le réfugié, s'il est citoyen de l'Etat qui demande son extradition, est jugé par ses juges naturels et d'après les lois de son pays.

7^6. Si la société offensée a le droit de demander l'extradition des délinquants, l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent, a le devoir de l'accorder. En effet, puisque les nations doivent se prêter une assistance mutuelle dans un but légitime, il faut aussi qu'elles s'aident à faire respecter les droits de la justice et à prévenir les délits, en assurant leur répression. Ce serait donc porter atteinte aux . relations internationales, que d'assurer l'impunité aux malfaiteurs qui sont parvenus à se soustraire à l'action des lois de leur pays. D'ailleurs, le gouvernement auquel la demande est adressée, a intérêt à y déférer; car en refusant l'extradition, il se dépouillerait du droit de la réclamer à son tour dans les cas où cela serait nécessaire. Mais cette obligation est loin d'être absolue. D'abord, l'Etat peut refuser l'extradition des nationaux, en se chargeant de les punir luimême. Ensuite, il ne doit accorder l'extradition, même celle des étrangers, que pour des crimes ou des délits attentatoires aux personnes ou aux propriétés et assez graves pour justifier cette mesure de rigueur; mais il n'est point tenu de livrer aux gouvernements étrangers, des personnes qui ont commis soit des délits qui, bien que prévus par le droit commun, ne troublent cependant pas sensiblement l'ordre social, soit dés infractions politiques dont la criminalité essentiellement variable dépend des

temps et des lieux. Au reste, tout État a le droit de régler lui-même les conditions et le mode d'exécution de ce devoir international.

T»T. Indépendamment des considérations générales sur lesquelles le principe de l'extradition est fondé, la position géographique de notre pays au milieu d'États puissants et populeux, l'étendue de nos frontières, la facilité de les franchir, réclament l'adoption de ce principe, pour empêcher que la Belgique ne devienne le refuge des malfaiteurs, La Constitution défend l'extradition des BelgesC); mais elle permet l'extradition des étrangers, pourvu que celle-ci soit réglée par une loi (2). Cette loi n'existait point à l'époque de la promulgation de notre pacte constitutionnel. En France et dans le rayaume des Pays-Bas, le gouvernement s'était attribué le droit d'accorder ou de refuser l'extradition, comme il le jugeait convenable, et de conclure à cet effet des traités avec les États étrangers. Quant au décret du 23 octobre 18H, relatif à l'extradition des nationaux, ce décret est abrogé par la Constitution. L'absence de dispositions légales en matière d'extradition fit sentir la nécessité de fixer par une loi les règles à suivre en pareil cas, et surtout de déterminer les faits à raison desquels l'extradition serait accordée. Tel était Fobjet de la loi du l» octobre 1833, dont les dispositions, à l'exception de l'art. 6, ont été remplacées par celles de la loi du 5 avril 1868(3).

(1) Art. 7 et 8, combinés avec l'»rt. 188 de la Conslit.

(2) . Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de I.

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I. w f "l""'*'^?».!-'"*- .*"'' '* '"' *•' *^' '" '<%'«'«»«" a maintenu en vigueur la loi du 32 mars 185», qui restreint la portée de l'art. 6. précité.

§ II. Des conditions de fextradilion.

7t8. L'extradition ne peut être accordée qu'en vertu d'un traité avec l'État qui la réclame. Le gouvernement belge ne peut conclure des traités d'extradition que sous la condition de réciprocité(^). Ainsi l'extradition est réglée, chez nous, par la loi et par des traités ; elle a donc un caractère mixte, en ce sens qu'elle tient à la fois au droit public interne et au droit public international. En effet, la loi établit les principes que le gouvernement belge doit suivre dans la confection des traités et dont il ne peut s'écarter sous aucun prétexte; tandis que le traité même est la loi régulatrice de l'extradition vis-à-vis de la puissance avec laquelle il est conclu. Les traités ne déterminent pas seulement les conditions de l'extradition ; ils servent en même temps d'avertissement aux étramgers. C'est dans ce but qu'ils doivent être insérés au Moniteur belge^ et qu'ils ne peuvent être mis à exécution que dix jours après leur publication (^). Mais à l'expiration de ce délai; l'extradition peut être accordée, même pour des faits antérieurs au traité dont l'effet rétroactif ne porte atteinte à aucun droit acquis. En exécution de la loi de 1833, la Belgique a fait des traités d'extradition avec la plupart des Etats de l'Europe.

V4I9. Les faits qui peuvent motiver l'extradition et dont le le nombre a été considérablement augmenté par la loi de 1868, sont énumérés à l'article premier de ladite loi(^). Cette énumération qui comprend des crimes et des délits, est essentiellement limitative (n"" 730); mais la tentative punissable de ces crimes ou

{4) Art. l«r de la loi du 5 avril 1868, verbis : à charge de réciprocité.

(5) Art. 6 de la loi précitée.

(6) Ce sont les faits prévus par les art. i60 à 169, 171 à 175, 178 à 189, 195 à 209, 21 1 à 215, 220, 225, 224, 226, 2'iO, 2>(1, 2^, 24i, 246 à 255, 289 à 291, 522 à 524, 527à551,548à560, 565 à 565, 568 à 582, 591, 595 à 597, 598 §2, 599 $ 2, 400 à 410, 454 à 442, 461 à 476, 488 à 494, 496 à 498, 801, 510 à 518, 520 à 544 C. p. Art. 28 à 40 du Gode disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pèche maritime. Art. 256, 257 et 248 du Gode de commerce de 1808.

délits et les actes de participation à ces mêmes infractions donnent également lieu à lextradition ; car le mot fait& dont se sert la loi précitée, comprend tous les faits qui se rattachent aux crimes ou aux délits indiqués par elle. Les traités peuvent restreindre le nombre des infractions déterminées par la loi^ et rien n empêche les parties contractantes de se réserver le droit de ne pas con* sentir à Textradition dans des cas particuliers et exceptionnels, même pour des faits prévus par le traité. Lorsque soit les crimes ou les délits énumérés par la loi, soit la tentative ou la participation criminelle, sont définis d'une manière différente par les lois belges et par les lois du pays avec lequel un traité a été conclu, l'extradition ne peut être demandée ni accordée que pour des faits qui sont punissables d après les deux législations.

7M. L'extradition ne peut avoir lieu pour d'autres infractions que celles qui sont déterminées par la loi; ni par conséquent pour des délits politiques; elle ne peut même être accordée à raison des infractions prévues par la loi, lorsqu'elles sont connexes à de semblables délits, c'est-à-^lire lorsqu'elles ont été commises dans un but politique (n"" 286). Le législateur veut, de plus, qu'il soit expressément stipulé dans les traités que l'étranger, livré au gouvernement qui réclame son extradition, ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun délit connexe à un délit de cette nature, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la loi (^. Toutefois, celle-ci ne considère pas comme délit politique ni comme un fait connexe à un pareil délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit

(7) Art. 6. de la loi du l^r octobre 1833. Cet article ajoute : sinon, toute extradition, toute arreetation proviêoire êont interdites. U en résulte que le gouvernement belge ne pourrait pas conclure de traite d'extradition avec un gouvernement étranger qui refuserait de consentir à cette stipulation.

d*assassinat, soit d'cmpoisonncnicntC^). Enfin, lextradilion ne peut avoir lieu pour des faits déterminés par la loi, qu'autant que ees faits ont été commis sur le territoire de TEtat qui réclame (^).

731. Pour que l'extradition puisse être accordée, il faut que l'étranger ait été mis en prévention ou en accusation, ou condamné, soit contradictoirement soit par contumace ou par défaut, par les tribunaux du pays où le fait a été commis C^). Toutefois elle est interdite, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise, d'après les lois belges, au réfugié poursuivi ou condamné(^0. La demande d'extradition constituant un acte de poursuite, a pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique; mais les actes do poursuite faits, en vertu de la demande d'extradition, par le gouvernement auquel elle est adressée, ne sont pas interruplifs, ces actes n'ayant point d'effet en pays étranger. Si le délinquant dont l'extradition est demandée, était poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crime ou délit commis dans ce même pays, il ne pourrait être livré qu^aprcs avoir été jugé et avoir subi la peine prononcée contre lui. Cette réserve, établie par les traités d'extradition, et non par la loi même, loin d'être contraire aux dispositions de celle-ci, énonce une régie générale qui devrait être observée, alors même que les traités ne l'auraient pas sanctionnée (^^). Mais la détention de l'étranger à la requête de ses créanciers ne serait pas un obstacle à son extradition, qui peut être suspendue dans l'intérêt de la vindicte publique, et non dans un intérêt privé.

(8) Loi du 22 mars i8S6. Cette loi qui se rattache à l'art. 6 de la loi du !«* octobre i835, a été maintenue, avec Part. 6 précité, par la loi du 5 avril 1868. Remarquez que le fait de meurtre, d^assassinat et d'empoisonnement comprend la tentative punissable et la participation criminelle.

(9) Art. i«r de la loi du 5 avril 1868. — (10) Art. 1» de la loi précitée.

(11) Art. 7 de la loi de 1868.

(12) Cette réserve est expressément formulée par Tart. !'' ^ 4 de la loi du 5 janvier 1855, relative à l'arrestation des marins déserteurs (n« 735).

§ III. De ^extradition réclamée par les gouvernements étrangers.

7S9. L^extradition que le gouvernement belge peut accorder, s'applique aux étrangers qui se sont réfugies sur notre territoire, et jamais aux Belges ; mais elle s étend à tous les étrangers prévenus, accusés ou condamnés à raison d'un crime ou d'un délit

commis sur le territoire de TEtat qui .demande l'extradition ; que cet étranger soit ou ne soit pas sujet de TEtat qui réclame. L'extradition ne peut même être accordée au gouvernement du pays auquel appartient le délinquant, si le fait n'a pas été commis sur son territoire, bien que les tribunaux de ce pays soient également compétents pour le punir (^'^. Mais si deux États réclament à la fois le même individu pour crimes différents, successivement commis sur leur territoire, l'extradition doit être faite de préférence au gouvernement du pays qui est la patrie du réfugié. Que si ce dernier est étranger à l'un et à l'autre de ces États, il doit être livré au pays sur le territoire duquel le crime le plus grave a été commis.

7SS. Lorsqu'il s'agit de livrer un étranger qui s'est réfugié sur le territoire belge, la loi prescrit l'observation des formalités que voici. La demande d'extradition doit être adressée au gouvernement même. A l'appui de la demande doit être fourni, en original ou en expédition authentique, soit le jugement ou l'arrêt de condamnation, soit l'ordonnance de la chambre du conseil, l'arrêt de la chambre d'accusation, ou, si ces chambres d'instruction n'existent pas dans le pays par lequel l'extradition est réclamée, l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent.

(13) Art. l'"" de la loi de 1868 : « Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger mis en prévention, en accusation ou condamné par les tribunaux desdits pays pour un des faits ci-après énumërés, qui auraient été commis sur leur territoire. »

décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de Faccusè devant la juridiction répressive, La demande d'extradition, avec les pièces à Tappui, est transmise par le ministre de la justice à la chambre des mises en accusation delà cour d'appel dans le ressort de laquelle 1 étranger a été arrêté. Le ministère public et Fétranger, qui peut se faire assister d'un conseil, sont entendus en audience publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis-clos. La loi Qiet ainsi le réfugié à même de s'expliquer devant la chambre d'accusation sur la demande dé son extradition. S'il prétend que celle-ci ne réunit pas les conditions requises; s'il soutient, par exemple, que le fait à lui imputé n'a pas été commis sur le territoire de l'État qui réclame, qu'il n'est.pas prévu par le traité d'extradition, qu'il est connexe à un délit politique, qu'il ne tombe point sous l'application des lois pénales belges, ou que la prescription est iacquise suivant ces lois, les explications qu'il donnera, les preuves qu'il fournira, éclaireront les magistrats qui pourront requérir de plus amples informations, et qui, dans le doute, conseilleront de s'abstenir. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles sont renvoyées, avec l'avis motivé de la chambre d'accusation, au ministre de la justice, qui statue définitivement (1^). En effet, le gouvernement seul est juge de l'opportunité de la mesure, alors que les conditions qui peuvent y donner lieu existent et que les formalités prescrites par la loi sont remplies. L'intervention du pouvoir judiciaire constitue une garantie pour les réfugiés; mais

(i^) Art. 2 de la loi de 1868. En vertu de Tart. 5 de ladite loi, le gouvernement peut accorder Textradition par voie de transit, sans avoir pris Tavis de la chambre d'accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d*iin des actes de procédure susmentionnés, lorsqu'elle a été requise par un Etat étranger au profit d'un État étranger, liés Tun et Pautre avec la Belgique par un traité comprenant rinfraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle n'est pas interdite par l'art. 6 de la loi du i«r octobre 1835 et par l'art.? de la loi du 5 avril 1868.

elle ne change pas la nature de Texlradition qui est un acte du pouvoir exécutif.

784. Lorsque Télranger n'a pas encore été condamné, ou mis en prévention ou en accusation pour le fait qui lui est imputé, la loi défend de le livrer; mais elle permet de prendre à son égard des mesures provisoires , dans le but de préparer ou de conserver les éléments de Tinstruction qui doit constater sa culpabilité ou son innocence. En effet, Finculpé peut être provisoirement arrêté en Belgique, sur Texhibition d'un mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu où il peut être trouvé; et, en cas d'urgence, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction de l'un ou de l'autre de ces lieux, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou le délit a été commis. Toutefois , dans ce cas, il est mis en liberté, si dans le délai de dix jours à dater de son arrestation, lorsqu'elle a été opérée sur la demande du gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agit d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente. Après l'ordonnance d'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les art. 87 et 90 du Code d'instruction criminelle. L'étranger peut réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande est soumise a la chambre du conseil. Cette chambre décide également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition \ elle ordonne la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent directement au fait imputé

au prévenu. L'étranger arrêté provisoirement est mis en liberté, si, dans les deux mois, il ne reçoit notification soit d*un jugement ou arrêt de condamnation^ soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la chambre d'accusation ou d'un acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive ^f^).

7M. En vertu de la loi du 5 janvier 1835, les consuls des puissances étrangères peuvent, à charge de réciprocité de la part de ces puissances, faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins étrangers qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans l'un des ports de la Belgique. Il leur est donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui sont même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé l'occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Si le déserteur avait commis quelque délit en Belgique, son renvoi serait différé jusqu'à ce que le tribunal compétent eut rendu son jugement et que' ce jugement eût reçu son exécution m.

(18) Art. 4 et 5 de la ioi de 1868.

(16) Ces dispositions de la loi du S janvier 1858 sont ordinairement insérées dans les traités de commerce et de navigation conclus entre la Belgique et les puissances étrangères. Voir Tart. ^ du traité conclu entre la Belgique et Tltalie, le 9 avril 1863, approuvé par la loi du 28 mai 1864.

§ IV. De l'extradition réclamée par le gouvernement belge.

7S6. Le gouvernement belge peut réelamer rexlraditîon des Belges ou des étrangers (*7) q^j^ après avoir coinmis des infractions sur le territoire du royaume^ se sont réfugiés en pays étranger. Mais ce droit est subordonné aux conditions que nous venons d'indiquer; car, en vertu du principe de réciprocité consacré par la loi et par les traités, le gouvernement belge ne peut demander ce qu'il n a pas le droit d*accorder. Conformément à ce principe, il ne peut réclamer l'extradition ni pour des crimes ou délits commis sur le territoire, mais non prévus par la loi de 1868 ; ni pour des faits prévus par cette loi, mais commis en pays étranger soit par des Belges, soit par des étrangers (^S). La demande d'extradition doit être adressée directement au gouvernement étranger et s'appuyer soit sur un jugement ou arrêt de condamnation, soit sur une ordonnance ou un arrêt de mise en prévention ou en accusation, en original ou en expédition authentique, délivrés par l'autorité compétente. Il ne suflit pas que l'extradition ait été régulièrement demandée (^^) par le gouvernement belge, il faut aussi qu'elle ait été accordée par le gouvernement étranger. Elle serait irrégulière, si le réfugié avait été livré aux autorités belges par les autorités étrangères sans ordre de leur gouvernement. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour examiner la régularité de l'extradition (^). Le prévenu, l'accusé ou le condamné extradé qui prétend qu'elle est

(i7) Lors même que ces étrangers n'appartiennent pas au pays où ils se sont réfugiés.

(18) L*art. l«r de la loi de 1868 déroge donc à Part. 6 C. cr.

(19) C'est-à-dire conformément aux prescriptions de la loi de 18d8 et aux stipulations du traité fait avec la puissance étrangère a laquelle la demande est adressée.

(20) La jurisprudence de la cour de cassation est constante sur ce point. Cass. Belg. 23 octobre 18SJ0, 19 septembre 1851, 28 juillet 18{{7, U décembre 1868.

irrégulière, doit adresser ses réclamations au gouvernement et demander à être reconduit à la frontière.

fM^. L'extradé peut incontestablement être jugé et puni pour tout crime ou délit postérieur à Textradition. Il peut même Tètre pour un fait antérieur et autre que celui qui Ta motivée, pourvu que ce fait soit prévu par la loi de 1868, ou par le traité d'extradition, si celui-ci restreint le nombre des infractions qui peuvent donner lieu à cette mesure, et qu'avant son extradition il ait été mis en prévention ou en accusation, ou condamné à raison du même fait(2^). Si Tune ou l'autre de ces conditions venait à manquer, il ne pourrait être légalement mis en jugement ou puni que pour l'infraction qui a déterminé l'extradition, quand même les deux faits seraient connexes(^). Toutefois si, par suite des débats, l'infraction qui a entraîné l'extradition est dégénérée en un délit qui ne donne pas lieu à cette mesure (^), la peine prononcée à raison de ce fait doit être appliquée à l'extradé qui ne peut s*opposer à son exécution ; car la légalité de l'extradition doit être appréciée sur le titre original de la prévention ou de l'accusation, et non sur la qualification que le fait a reçu dans le jugement ou l'arrêt de condamnation.

7S8. Le prévenu ou l'accusé qui, bien que régulièrement extradé, est poursuivi pour un autre fait également prévu par la loi et par le traité d'extradition, mais pour lequel il n'avait pas été antérieurement mis en prévention ou en accusation, peut demander qu'il ne soit pas traduit en jugement, c'est-à-dire

(21) On doit admettre une exception dans le cas où Textradition aurait ëtë accordée sous la condition expresse que Textradë ne serait mis en jugement pour aucun autre fait que celui qui a motive Textradition.

(23) Art. 6 de la loi du 1» octobre i835.

(23) Par exemple, si le fait qualifié de blessures causées arec préméditation (art. 598 § 2 et 599 ^ 2 C. p.) dans rordonnance de la chambre du conseil ou Tarrét de la chambre d^accusation, avait été dépouillé de celte circonstance aggravante par les débats.

qu*il ne soit pas jugé contradictoirement à raison de ce fait. Si la demande est admise, on doit procéder contre lui comme s^il était absent, en d^autres termes, on doit le juger par contumace ou par défaut. Dans le. cas où elle est rejetée, le prévenu ou Taccusé peut se pourvoir en appel ou en cassation contre le juge^ ment ou Tarrét de condamnation pour violation de la loi d'extradition. iMais si la poursuite avait pour objet soit un délit politique, antérieur à Textradition , soit un fait connexe à un semblable délit, soit toute autre infraction non prévue par la loi d'extradition, rextradé pourrait opposer, en tout état de cause, une exception péremptoire qui aurait pour effet de paralyser Faction publique (2^).

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