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CHAPITRE II

DE LA MORT DE l'iNCULPÉ OU DU CONDAMNÉ.

% l. Du décès de r inculpé.

7t9. L'action publique pour Papplication de la peine s'éteint par la mort du prévenu (f). Peu importe qu'à' l'époque du décès Faction publique n'ait pas encore été intentée, ou que le ministère public ait déjà commencé des poursuites, et que, dans ce dernier cas, le prévenu soit déc,édé avant le jugement ou après la condamnation. Peu importe que le condamné ait attaqué le jugement

(2^) L*art. 6 de la loi du !•' octobre 1833 interdit formellement de poursuivre ou de punir ces infractions.

(1) Art. 2 C. cr. h qui in reatu deeedit, iniegri ttaiui decedit, Exiinguiiur enim crimen mortalitate, L. 11 D. ad L. JuI.*Majest. (48, 4). Si miles, qui deseruertU militiam, moriuus fuerit, extinguitur accusatio, L. 1 C. si reus vel accus, mort. fuer. (9, 6)... quum morte rei crimen cum pcena sit extinctum. L. 3 C. eod. Toutefois, le droit romain déroge au principe dans le cas où l'inculpé s*est donné la mort ob meium criminis. L. 1, L. 2 C. de bonis eorum, etc. (9, 50). D'après Tordonnance de 1670 (tit. XXIf, art. l^'')^ le procès pouvait être fait au cadavre ou à la mémoire du défunt « pour ci'imc de lèse-majesté divine ou humaine, duel, homicide de soi-même, ou rébellion à justice avec force ouverte, dans la rencontre de laquelle il a été tué. »

par la voie de Tappeloudu recours en cassation^ ou qu'il soit mort dans les délais que la loi lui accordait pour appeler ou pour se pourvoir. Il suffit que là condamnation n'ait pas acquis force de chose j.ugée/pour que la mort du prévenu anéantisse l'action publique non irrévocablement JQjgée^ et^ par suite, la procédure et le jugement qui serait intervenu; de sorte que le prévenu meurt tn^egfff status. A plus forte raison doit-on considérer comme non avenus les actes de procédure et les condamnations par contumace ou par défaut, qui seraient survenus par erreur postérieurement ail décès (3). Il est évident^ au reste, que la mort de l'auteur du crime n'éteint pas l'action publiq^ue contre ses coauteurs ou complices.

740. La mort du prévenu éteint l'action publique pour l'application dés amendes, comme pour l'application de toute autre peine. Si le prévenu est décédé sans avoir été condamné, ou s'il est venu à mourir après la condamnation, mais avant que celle-ci eût acquis force de chose jugée, l'amende ne peut être exigée des héritiers. Cette règle s'applique même aux amendes établies pour assurer la perception des droits fiscaux (n** 604). Toutefois si, en matière de douanes, d'accises ou de régime postal, le contrevenant avait passé, avant son décès, une soumission de payer l'amende, il y aurait engagement qui lierait comme tel et dans tous les cas les héritiers du contrevenant. En ce qui concerne la confiscation * spéciale, le décès du prévenu a pour effet de l'éteindre, si c'est à titre de peine qu'elle est ordonnée par la loi; mais elle peut être poursuivie contre les héritiers du délinquant, lorsqu'elle constitue soit une mesure d'ordre public, soit une réparation civile; car, dans l'un et l'autre cas, la confiscation n'a aucun

caractère pénal (n^* 611, 614 et 615).

(2) Paulus respondit, eum qui in rebua humanit non fuit sententiae dietae tempore, inefficaciter condemnatum videri, L. 2 pr. § i , J). quae sent, sine appell. re^cind. (i9, 8). Les héritiers peuvent donc faire rapporter ces condamnations. Cass. Fr. 25 octebre 1821, 9 décembre 18i8.

§ II. De la mort du condamné.

741. Lorsque le coupable est décédé après la condamnation passée en force de chose jugée, sa mort éteint la peine (^. La première conséquence de ce principe est que l'on ne peut faire Pexécution de la peine sur le cadavre du condamné. Une pareille exécution ne serait pas seulement révoltante comme acte d*inulile vengeance ; mais, dans les pays où la mort civile est attachée à certaines peines, cette exécution aurait des effets trèsréels et très-funestes, puisqu'on pourrait en conclure que le condamné n'est pas mort integri status y les condamnations contradictoires emportant la mort civile à compter du jour de leur exécution. La seconde conséquence du principe indiqué est que les peines ne passent pas aux héritiers W.

749. Les peines étant personnelles, les amendes prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s éteignent, comme [es autres peines, par la mort du condamné. Sans doute, la condamnation passée en force de chose jugée, constitue le condamné débiteur du fisc, elle crée une dette qui affecte les biens du premier et qui peut être poursuivie sur ses biens. Mais de là il ne suit point que cette dette continue de grever le patrimoine, même après la mort du condamné, et que les héritiers soient tenus de la payer pour lui. En effet, bien que, par suite de la condamnation, elle soit devenue une dette, ramende n'a pas cessé d'être une peine. Or, c'est le coupable qui doit subir la peine, et spécialement payer l'amende à laquelle il a été condamné, et non l'héritier innocent, la responsabilité pénale n'étant pas

(3) Art. 86 C. p. Si le condamné est mort en prison, il n*est fait sur les registres de rétat civil aucune mention de cette circonstance. Art. 85 C. civ.

(i) L. 20, L. 26, D. de poenis (^, 19). Cette dernière loi porte : Crimen vel piena patema nullàm maeulam fUio infUgere potest; nam untuqwêque ex mo admùso êorii aubjicitur, nec alieni criminU tuccestor conttituitur; idque Divi Pratreê Bierapolilanis rescripserunt. Voyez cependant supra n^ 94.

transmissible(^). Toutefois^ la règle ne s'applique qu'aux amendes purenf)ent pénales; elle ne s'étend pas aux peines pécuniaires qui sont établies pour assurer la perception des droits fiscaux et auxquelles le législateur belge attribue un caractère mixte^ en les envisageant à la fois comme des pénalités et comme des réparations du préjudice causé par la fraude à TÉtat. En effets lorsque le coupable est décédé, après avoir été condamné à une semblable amende par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et sans Favoir payée, les héritiers sont tenus de Tacquitter, puisqu'ils sont obligés de réparer le dommage causé par le délit de leur auteur (n^ 603).

74S. Si la mort du condamné éteint communément l'amende, elle n'exerce aucune influence sur la confiscation spéciale. En eiïet, la première a pour objet une somme d'argent que le coupable est obligé de payer; tandis que l'autre consiste dans l'attribution de la propriété de certains objets soit à l'Etat, soit à des particuliers lésés par le délit. Or, la propriété de ces objets était acquise aux parties intéressées par le jugement de condamnation, si la confiscation a un caractère pénal, ou par le fait même du délit, si elle esl une mesure d'ordre public ou une réparation civile. Ce droit leur reste donc acquis nonobstant la mort du condamné, et si les choses confisquées n'ont pas encore été saisies, l'État ou le particulier, devenu propriétaire, peut les revendiquer contre les héritiers du condamné, comme envers tout autre possesseur (n'-eH, 614et61S).

(5) Â la vérité, si le condamne avait payé Tamende avant de mourir, la perte serait retombéesur ses successeurs; mais ils ne Pauraient éprouvée que d*une manière indirecte ; tandis que, s'ils étaient obligés de payer Tamende, Texécution de la peine serait dirigée directement contre eux-mêmes, comme pénalement responsables du délit de leur auteur.

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