DE L AMNISTIE ET DE LA GRACE
744. Lorsque les lois pénales ont été enfreintes, le pouvoir social peut, dans des circonstances particulières et psfr des motifs de justice ou d'intérêt public, renoncer, en tout ou en partie, au droit de répression, soit eh, abolissant la poursuite et la condamnation même; soit en remettant, réduisant ou commuant les peines portées par des arrêts ou jugements et ayant besoin d'être mises èi exécution ; soit, enfin, en faisant cesser les incapacités prononcées par les juges ou attachées à certaines condamnations jpar la loi. Le mot grâce, pris dans le sens grammatical, comprend tous ces actes de clémence; car, dans celte acception, toute faveur accordée par le pouvojr social à ceux qui ont violé les lois pénales, est un acte de grâce. Mais la théorie pénale distingue Vamnistiey la grâce et la réhqbUitation ou la réintégration du condamné dans Texercice des droits que lui a fait perdre la condamnation. Toutefois, la législation belge considère le droit (le réhabiliter les condamnés comme une émanation du droit de grâce accordé au roi (art. 87 C. p.).
SECTION PREMIÈRE
DE l'amnistie.
§ I. Notions générales.
745. Le pouvoir social peut, dans la plénitude de sa puissance, abolir certaines infractions, en défendant toute poursuite à raison de ces faits, ou en anéantissant les condamnations auxquelles ils ont donné lieu. Cette abolition peut être individuelle ou générale. Elle est individuelle ou personnelle, lorsqu'elle est accordée, à raison d'une ou de plusieurs infractions isolées, à une ou plusieurs personnes déterminées. L'abolition générale ou
VamnistieWsi pour objet, non des infractions considérées isolément, mais un certain genre ou plusieurs genres d'infractions. Ainsi Famnistie est un acte du pouvoir souverain, qui couvre du voile de Toubli un ou plusieurs genres de délits, en abolissant soit les poursuites faites ou à faire, soit les condamnations prononcées à raison de ces délits. Lorsque, bien loin (l'affermir Tordra ébranlé par la lutte des parties, Taction de la justice répressive Icxposerait à de nouveaux troubles ; lorsqu'une sévérité intempestive aurait pour résultat de prolonger les haines et les dissensions civiles, l'intérêt de l'Etat commande au pouvoir de calmer les passions et de concilier le? esprits, en jetant un voile sur les erreurs et les fautes du passé. Quant aux abolitions particulières ou individuelles^ elles ne sont pas d'usage chez nous, et elles ne peuvent, d'ailleurs, se justifier par aucune considération d'utilité, publique. Toutefois cette règle n'est pas absolue. En matière de douanes, d'accises' et de régime .postal, l'administration a la faculté de transiger sur l'infraction, même avant qu'un jugement de condamnation soit intervenu. Le mari ou la' femme peut,- en se désistant de la plainte, arrêter les poursuites intentées contre le conjoint pour cause d'adultère (^).
§ n. Du droit d'amnistie.
746. La question de savoir si l'amnistie doit émaner du pouvoir législatif ou du pouvoir executif, est iine des questions les plus controversées du droit public général. Au point de vue juridique, il est certain que le droit d'ahinistie n'appartient pas à la puissance executive qui a pour mission d'exécuter les lois et les décisions judiciaires. Mais rentre-il dans les attributions
(1) Lex oblivùmisy quam Graeci apnnjffrtoey vocant, Valir. Max. L. IV, ch. 1. Coitr. Nepos, in Trasyb. ch. 5.
(2) Art. 229 de la loi da 26 août 1822. Art. 7 de la loi du il septembre 1864. Art. 33, 34 de la loi du 29 avril 1868. — Arg. des art. 387 et 389 C. p.
du pouvoir législatif ? L^affirmative lie pourrait être contestée, si Tamnistie n^était qu'une dispense de la loi; car le pouvoir qui fait la loi; peut aussi en suspendre Papplication. Le législateur agit sans doute dans les limites de ses attributions, en défendant d'entamer des poursuites à raison de certaines infractions qu'il importe de couvrir du voile de Toubli. Mais il empiète sur la sphère légitime du pouvoir judiciaire, en abolissant les poursuites commencées et les mandats décernés par ce dernier. Cet empiétement est bien plus grave, lorsqu'un acte législatif anéantit la chose jugée. D'après la rigueur des principes, une loi d'amnistie est donc un excès de pouvoir, à moins qu'elle ne se borne à supprimer l'action publique non encore intentée; c'est l'exercice d'un droit exorbitant (jus eniinens) qui ne peut appartenir à aucun des pouvoirs constitutifs de l'État.
747. Mais une question qui tient si intimement à l'ordre politique, ne doit pas se décider par les seuls principes du droit constitutionnel. Il est impossible de ne pas tenir compte des exigences sociales qui, dans certaines circonstances, commandent à la souveraine puissance d^arréter le cours de la justice, et qui justifient une mesure que le strict droit regarde comme un excès de pouvoir. L'amnistie est le seul moyen de rétablir ou d'affermir l'ordre troublé par les dissensions civiles. L'Assemblée constituante le comprit si bien que, tout en supprimant le droit de grâce et les abolitions individuelles, elle conserva les amnisties (^). Il s'agit donc uniquement de savoir, si, en théorie, il est plus convenable d'accorder !e droit d'amnistie au pouvoir législatif ou au pouvoir royal. En examinant la question exclusivement au point de vue de l'intérêt social, on n'hésitera pas à revendiquer ce droit en
(5) Code pënal de 1791, P. Ifctit. VII, art. 15. « L*usage de tous actes tendant à empêcher ou suspendre Texercice de la justice criminelle, Tusage des lettres de grâce, de rémission, d*abolition, de pardon et de commutation de peines, sont abolis pour tous crimes poursuivis par voie de jurés. »
faveur du monarque. En effet, le but de l'amnistie, qui est de rendre le calme aux esprits agités en jetant un voile sur les fautes du passé, serait difiicilement atteint, si elle devait être soumise au contrôle des pouvoirs politiques et devenir Tobjet d*une discussion longue et passionnéc(^).
74§. Toutefois, ce n'est qu'en théorie que l'on pourrait donner la préférence au pouvoir exécutif ; car, dans la pratique, il faut nécessairement consulter les institutions de chaque pays. La Constitution belge qui garde le silence sur le droit d'amnfstie, ne le confère à aucun des trois pouvoirs. Mais, nous l'avons dit, ce n'est point d'après la rigueur des principes juridiques que la question doit être résolue. Les nécessités politiques peuvent commander des amnisties, et il s'agit alors de savoir qui, sous l'empire de notre Constitution, doit les accorder. 11 est certain que le droit d'amnistie n'appartient pas au roi qui n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières, portées en vertu de la Constitution même. Il n'est pas moins incontestable que ce droit n'entre point dans les attributions du pouvoir judiciaire qui, d'ailleurs, est étranger aux discussions politiques. C'est donc par le pouvoir législatif qu'il doit être exercé, non comme attribution normale, mais comme un droit éminent, comme une haute exception aux principes constitutionnels. D'ailleurs, les auteurs de la Constitution ont voulu réserver eux-mêmes ce droit au pouvoir législatif, comme
{i) <i Si c*est aux majorités parlementaires, a dit M. Bérengeb dans la séance de la chambre des députés du 30 décembre 183^^, si c'est aux majorités parlementaires que vous contraignez le gouvernement de demander des mesures de clémence, vous les obtiendrez rarement; car ces majorités, le plus souvent liées à des systèmes, irritées des contradictions quVlles éprouvent, blessées dans leur amour-propre, et fières de leur victoire, sont ordinairement avares d'indulgence. Tandis que le monarqae, juge impassible des événements, lui dans Pâme duquel il ne peut être ni ressentiment ni haine, lui intéressé plus que personne à la paciGcation du pays, est seul placé assez haut pour servir de modérateur entre les partis et pour les forcer au repos. »
le prouvent les diseussions relatives au droit de grâce. Aussi Fexercice de cette prérogative par la législature n'a-t-il soulevé aucune di(Bculté(^).
§ III. De l'application des lois d'amnistie.
749. Lorsque des poursuites sont commencées au moment de la publication de l'amnistie ou entamées depuis, les tribunaux seuls sont compétents pour décider si Faction publique est ou non éteinte à Tégard des personnes qui sont l'objet de ces poursuites. Mais si l'amnistie couvre des condamnations passées en force de chose jugée, le ministère public, chargé de leur exécution, peut et doit mettre les condamnés sur-le-champ en liberté, et ce n'est qu'en cas de contestation que les tribunaux doivent intervenir. Toute loi d'amnistie doit être appliquée suivant sa teneur et d'après l'intention qui l'a dictée. Dans le doute, elle doit s'interpréter en faveur de ceux qui en réclament le bénéGce. En conséquence, quand le législateur déclare abolir les poursuites, on ne peut étendre l'amnistie aux condamnations devenues irrévocables au moment de sa promulgation, et réciproquement. Mais lorsque, sans déterminer la portée de l'amnistie, la loi, conçue en termes généraux, se borne à couvrir du voile de l'oubli un certain genre d'infractions, on doit admettre qu'elle anéantit non seulement les poursuites, même commencées, mais encore les condamnations prononcées à raison des délits qu'elle abolit. Puisque l'amnistie efface les infractions qui en sont l'objet, en
(3) Des amnisties ont été accordées par les Lois du 27 juin ISiOct du 51 mai 1866. En France, \es diverses Constitutions qui se sont succédé, ne contenaient aucune disposition relative à Pexercice du droit d*amnistie. Sous la première république, les amnisties furent décrétées par des lois. Sous le premier empire , sous la restauration et sous la monarchie de juillet, elles furent proclamées par le (Pouvoir exécutif, â Texception de Tamnistie décrétée par la loi du 12 jiinvier 1816. La Constitution républicaine du  novembre 18^ régla, la première , le droit d^amnislie, en le réservant au pouvoir législatif. Mais le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 Tattribua à Pempereur.
les considérant^ au point de vue de là justice répressive, comme si elles n'avaient pas été commises, il est évident, qu elle doit profiter à tous ceux qui ont participé à celles-ci d*une manière principale ou accessoire; à moins que. lacté de participation ne constitue un crime ou un délit par lui-même et indépcndamipent du fait principal.
750. L'amnistie comprend tous les faits qui rentrent dans la catégorie désignée et qui ont été commis avant Tépoque déterminée par la loi. Si ccIJc-ci ne fixe pas de terme, Tamnistie n'est applicable qu'aux* infractions antérieures à sa promulgation. Les faits délictueux qui appartiennent à une classe d'infractions autre que celle qui est indiquée par la loi, ne sont pas abolis. Ainsi l'amnistie accordée pour délits politiques ne s étend pas aux délits inspirés par l'esprit de cupidité ou de vengeance ; de même que l'amnistie abolissant les délits politiques commis par la voie de la presse, ne s'applique pas aux diffamations et calomnies relatives à des faits qui rentrent dans la vie privée des citoyens. En ce qui concerne les infractions connexes aux délits mentionnés dans la loi d'amnistie, une distinction est nécessaire. Les faits connexes qui constituent des infractions par eux-mêmes et indépendamment du délit amnistié, ne sont pas couverts par l'amnistie; mais celle-ci comprend les faits dont le caractère délictueux dépend de la criminalité des faits amnistiés. L'amnistie décrétée en faveur des déserteurs et réfractaires couvre les faux qui ont été commis par des particuliers dans le but de soustraire un milicien au service militaire. Mais un faux commis dans le même but par un officier de l'état civil, sur les registres de l'état civil, n'est pas aboli. Dans le premier cas, en effet, la criminalité du faux ne provient que de la criminalité de la désertion ou de la désobéissance. Dans le second cas, au contraire, le faux, criminel en lui-même, l'est aussi par le préjudice qu'il peut porter à des tiers.
S IV. Des effets de Vamnistie.
7S1. Toute amnistie a pour cRet d'abolir rinfraetion, deflacer la criminalité des faits quelle couvre. L'amnistie qui abolit spécialement les poursuites^ éteint Taetion publique, quoique déjà intentée. Les personnes comprises dans Tamnistie ne peuvent donc renoncer à son bénéfice et demander leur mise en jugement. D'ailleurs, ramnistfe étant une mesure d'ordre public, est acquise aux amnistiés de plein droit, à leur insu et malgré euxW. L^abolition de Taction publique a pour eflet d'anéantir toutes les condamnations qui n'ont pas force de cbose jugée au moment de la promulgation de la loi \ par conséquent aussi les condamnations par contumace, si la peine n'est pas prescrite, et les condamnations par défaut, si le condamné se trouve encore dans le délai de l'opposition ou de l'appel, ou s'il n'est pas encore statué sur l'opposition ou Pappel qu'il a formé. La loi qui abolit expressément les condamnations devenues irrévocables, les annule rétroactivement, de sorte qu'elles sont considérées comme si elles n'avaient pas été prononcées. Les individus condamnés, s'ils ont encouru des peines corporelles, doivent donc être mis en liberté; les incapacités dont ils ont été frappés, viennent à cesser; les amendes et les frais payés à l'Etat doivent leur être restitués, et, s'ils commettaient des infractions nouvelles, ils ne seraient pas coupables de récidive.
Tft9. La loi d'amnistie laisse subsister les actions en réparation du dommage causé par les infractions amnistiées et les adjudications civiles, prononcées à raison de ces infractions. En effet,
(6) La cour de cassation de France avait hésité sur cette question. Un arrêt du 25 novembre 1826 décide, « que Pamnistie est une faveur que des prévenus qui soutiennent n*avoir commis aucun délit, sont libres de ne pas invoquer, v Un autre arrêt du 10 juin 1831 déclare, au contraire, « que les ordonnances d'amnistie ayant pour but et pour résultat de ramener la concorde dans la société, les tribunaux ne peuvent se dispenser de les appliquer. •>
si le législateur a le pouvoir d'effacer le caractère délictueux des actes qu'il couvre, il ne peut ni leur enlever le caractère de faits dommageables; puisque celui-ci ne dépend pas de la loi; ni éteindre les obligations auxquelles ces actes ont donné naissance, car il doit respecter les droits des tiers. Ces droits doivent donc être considérés comme réservés, quand même la loi d'amnistie serait muette à cet égard (7), Cependant on ne peut se dissimuler que, dans des circonstances exceptionnelles, les inconvénients des actions privées, exercées pour des faits couverts du voile de l'oubli, seraient aussi graves qiie nombreux, que ces actions perpétueraient des souvenirs , entretiendraient des haines et renouvelleraient peut-être des trouble3 que le législateur a voulu éteindre. Si donc l'intérêt de la société se trouvait en opposition avec celui de quelques particuliers, le premier devrait l'emporter, et alors le législateur serait autorisé à abolir, par une disposition formelle de la loi, les actions et même les adjudications civiles qui auraient pour cause des crimes couverts par Pamnistie; mais à la charge par l'État d'indemniser lui-riaême les personnes lésées par ces crimes W.
SECTION l(.