‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 68 sur 100 · DE LA GRACE · texte numérisé non relu

DE LA GRACE

^ l. De la grâce proprement dite. Généralités.

7M. Dans l'acception grammaticale, le mol grâce comprend tous les actes de clémence exercés par le pouvoir social en faveur de ceux qui ont enfreint les lois pénales, qu'ils soient poursuivis ou condamnés de ce chef, ou qu'aucune poursuite n'ait encore été dirigée contre eux. La scienee pénale distingue la grâce de

(7) L. 9 C. ad L. Corn, de falsis (9, 22). Cass. Fr. 8 février 1817, 21 octobre 1830.

(8) Loi française du 17 avril 1823, relative aux indemnités accordées aux émigrés.

l'amnistie, en attachant à la première de ces deux expressions une double signification. Dans le sens juridique et étendu, la grâce est toute faveur que le pouvoir social accorde aux condamnés et qui s'applique exclusivement à la peine qu'ils ont encourue. Telle est la portée de ce terme dans le système de la législation belge (^). Mais la théorie qui sépare de la réhabilitation des condamnés la grâce proprement dite, entend par celle-ci l'acte de clémence par lequel le pouvoir social remet ou réduit les peines que les juges ont prononcées et qui ont besoin d'une exécution matérielle pour produire leurs effets sur le condamné. Nous parlerons d'abord de la grâce proprement dite.

754. Le pouvoir social peut faire grâce soit par un acte spécial, à des personnes déterminées (grâce individuelle), soit par une disposition générale, à tous ceux qui ont été condamnés pour certaines infractions (grâce colleclive)(^). La différence qui dislingue la grâce de l'amnistie, ne consiste donc pas en ce que l'une est spéciale ou individuelle, l'autre collective ou générale. L'amnistie abolit soit les poursuites commencées ou non, soit les condamnations intervenues, soit à la fois les unes et les autres. La grâce, au contraire, qui ne s'applique qu'a la peine prononcée par les juges, laisse subsister la condamnation. Au reste, la grâce n'est qu'une faveur à laquelle le condamné n'a aucun droit, et qui ne peut lui être accordée que lorsque la condamnation est devenue irrévocable, quoiqu'elle puisse être demandée avant cette époque. Rien n'empêche, en effet, le condamné en dernier ressort de se pourvoir en même temps en cassation et en grâce.

(1) Art. 73 de la Constit. Art. 87 C. p.

(2) C*est ainsi que , par plusieurs arrêtés rendus à diverses époques, le roi a accordé la remise de leur peine à tous les délinquants condamnés pour les délits et les contraventions désignés dans ces arrêtés. La grâce collective {induigentia generalûj communis) était d*un usage fréquent sous les empereurs romains. L. ^, 5, 7, 9 C. de sentent, passis (9, Si).

§ II. Du droit de grâce,

755. Le pouvoir social a le droit de faire grâce, parce qu'il a le devoir de faire régner la justice et de protéger les intérêts de ia société. En effet, le droit de grâce est le complément de la justice sociale; c'est le seul moyen d'éviter les dangers de la peine de mort et les inconvénients de la perpétuité de certaines peines; c'est le moyen le plus puissant d'opérer la réforme morale des condamnés;. c'est enfin le dernier secours que la société offre à l'innocent condamné par erreur et qui ne peut plus faire réformer l'arrêt par aucune voie légale. La légitimité de ce droit ne peut donc être sérieusement contestée. Sans doute, l'abus du droit de grâce porte des atteintes graves à l'autorité des lois; mais ce pouvoir, exercé avec sagesse, est un élément conservateur de l'ordre social(^). Puisque le droit de remettre, de réduire ou de commuer les peines prononcées par les juges repose sur des motifs de justice et d'utilité publique, il en résulte que la grâce peut être accordée sans avoir été demandée, et que le condamné ne peut la refuser.

756. La Constitution belge réserve le droit de grâce au roi. Pour prévenir toute équivoque dans les termes, et pour éviter que le droit d'abolition et d'amnistie ne fut considéré un jour comme une émanation du droit de grâce, les auteurs de la Constitution, instruits par l'expérience, ont préféré définir ce droit accordé à la Couronne, sans employer le mot grâce W. « Le roi, porte la

(3) MoNTBSQuiEU, Etprit de$ lois, Liv. VI, chap. 16. A Rome, sous le régime impérial, le droit de grfice appartenait au prince qui avait le pouvoir illimité de réduire on de remettre les peines prononcées. L. ^ § 1, D. de re judic. (42, 1). L. i, L. 9 § 11, D. de pœnis (48, 19). Les empereurs accordaient souvent, à Toccasion de quelque grand événement, la remise ou une réduction de peine à tous les condamnés, en exceptant seulement ceux qui avaient commis les crimes les plus graves. God. de sentent, passis et restitutis (9, 51). En France, le droit de grâce, supprimé par le Code pénal de 1791, fut rétabli par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X.

(4) La loi fondamenUle de 181S (art. 67) porUit : « Le roi a le droit de faire grâce, après avoir pris Tavis de la haute cour du royaume. » En se fondant sur la signi-

Constitution (art. 73)^ a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres. • Il n*appartient donc pas au roi d'accorder des lettres d'abolition ou de décréter des actes d'amnistie. Mais indépendamment du pouvoir de remettre ou de réduire les peines, et partant aussi les incapacités prononcées par les juges, le roi a le droit de faire cesser les incapacités attachées à certaines condamnations par la loi (art. 87 C. p.). Le roi est investi du droit de grâce dans toute sa plénitude et avec toutes les prérogatives qui en émanent. Il a le droit non seulement de remettre ou de réduire les peines, mais encore de les commuer, pourvu que la commutation contienne une réduction de la peine prononcée. Le roi ne serait donc autorisé ni à remplacer celle-ci par une pénalité plus forte, par exemple, une amende par Temprisonnonent ou un emprisonnement de police par une amende correctionnelle; ni à substituer à cette peine un châtiment inconnu au Code pénal, tel que le bannissement hors du royaume. Une pareille commutation ne serait admissible qu'avec le consentement du condamné. En effet, le roi a la faculté de remettre la peine conditionnellemcnt; il peut donc aussi faire la remise sous la condition que le condamné subisse tel emprisonnement, qu'il paye telle amende, qu'il quitte le pays pour un certain temps ou pour toujours. Si cette condition est acceptée par lecondamné^ celui-ci est tenu de la remplir, et faute par lui de l'exécuter, la remise étant considérée comme non avenue , il doit subir la peine à laquelle il a été condamnée.

fication la plus générale du mot grâce^ Pon prétendait que l*article précité comprenait le droit d'abolition et d'amnistie. Conformément à cette interprétation, le roi avait plusieurs fois aboli, en faveur de certaines personnes déterminées, les poursuites intentées contre elles.

(5) Lors de Ip discussisn du projet de Code pénal à la chambre des représentants, M. Dbvaux, dans le but de permettre au roi de remplacer, en matière politique, la détention et Temprisonncmcnt par le bannissement hors du royaume, avait fait la

757. Le droit de grâce renferme le pouvoir de transiger sur la peine prononcée par les juges. Dans Tacception générale, la transaction sur la peine est la commutation de celle-ci par suite d'une convention entre le chef de l'État et le condamné. Ainsi, quand le roi remet au condamné la peine qu'il a encourue, à la charge par ce dernier de subir telle autre peine qui ne pourrait lui être imposée, il y a transaction, s'il accepte la condition sous laquelle la grâce lui est offerte. Mais h proprement parler, la transaction sur la peine est la convention par laquelle le condamné s'engage à payer une certaine somme pour racheter la peine prononcée contre lui. On comprend que les transactions de cette nature ne sont admissibles qu'en matière fiscale, et seulement dans le cas où l'équité commande de ne pas écraser par des peines pécuniaires les contribuables qui ont enfreint les prescriptions légales par simple faute, sans intention de se procurer des profits illicites. En Belgique, la loi autorise l'administration des douanes et accises à transiger sur l'amende, la confiscation spéciale, la fermeture des fabriques, usines ou atteliers, et même sur la peine d'emprisonnement W, toutes les fois que l'infraction est accompagnée de circonstances atténuantes, ou qu'elle est le résultat d'une négligence ou d'une erreur,

proposition de rétablir cette peine dans le Code pénal. La proposition et l*amendemcnt dont elle avait été Tobjet^ furent retirés par leurs auteurs, sur l*ob8eryation faite par le ministre de la justice (M. Tbsch), qu*elle était inutile, le roi pouvant apposer à la remise de la peine une condition que le condamné ne devait exécuter qu*après Pavoir acceptée. Nypels, Comment. XVII, 9, 15, 18 à 18. Au reste, si, après avoir accepté la condition du bannissement, le condamné rentre dans le pays avant le temps fixé, il est juste d*imputer le temps qu^il a passé en exil sur la durée de la peine d^emprisonnemcnt ou de détention temporaire qui a été prononcée contre lui.

(6) D*après le texte de Part. 229 de la loi du 26 août 1822, la transaction peut avoir pour objet Pamende, la confiscation et la fermeture des établissements industriels. Mais il résulte des explications données aux États généraux, lors de la discussion de la loi, que Padministration peut transiger sur toute infraction à cette loi, lors même qu^elle emporte une peine corporelle, tel que Pemprisonnement.

plutôt que d'un dessein frauduleux et prémédité (7). La faeultc accordée à Fadministration de transiger sur certains délits est une dérogation au principe qui réserve le droit de grâce au roi. Une autre exception à la règle est établie par le Code pénal qui permet au mari pu à la femme d'arrêter reiïet de la condamnation encourue par le conjoint pour cause d'adultère : au mari, en consentant h reprendre sa femme; à celle-ci^ en demandant I élargissement de son mari(^).

§ m. De l'exercice du droit de grâce.

75§. L'exercice du droit de grâce n'est limité par aucune condition. Le roi ne (loit prendre l'avis d'aucun conseil, d'aucune autorité; il peut manifester spontanément le désir d'user d'indulgence envers un condamné,' ou attendre le'pourvoi en grâce pour y statuer. Les auteurs de la Constitution ont pensé que le

chef de l'Etat pouvait prendre tous les renseignements propres a éclairer sa religion ; mais qu'il était à craindre qu'en l'assujettissant h demander l'avis préalable d'une commission, cet avis ne finit par devenir sa règle de conduite, et que de fait le droit de faire grâce ne fût transféré à cette commission (9). Il appartient au roi seul d'apprécier les motifs qui peuvent mériter au condamné la remise ou une réduction de peine. Sous ce rapport,

(7) L^administration des douanes et accises peut transiger avant bu après la condamnation passée en force de chose jugée. L*adniinistration des chemins de fer, postes et télégraphes, au contraire, a la faculté de transiger sur les infractions aux lois relatives au régime postal, tant qu^il n*e8t pas intervenu un jugement de condamnation irrévocable. Loi du li septembre 1864 (art. 7); loi du 29 avril i868 (art. 53 et 54).

(8) Art. 387 § 2 et 389 § 2 C. p.

(9) Lors de la discussion de Part. 73 de la Constitution, plusieurs membres du Congrès proposèrent que le roi demandât préalablement Tavis d*une commission prise dans la cour de cassation, nommée par elle et renouvelée annuellement. Cette opinion ne prévalut point. Si elle avait été adoptée, le droit de grâce aurait été exercé de fait par la cour suprême, ce qui eût été d*autant plus dangereux, que cette cour ne peut connaître du fond des affaires.

la prérogative royale est également absolue. Mais le roi ne peut faire grâce, que lorsque la condamnation est devenue irrévocable. Tant que le condamne peut obtenir, par voie de. justice, la réformàtion du jugement ou de Tarrét, il n'a pas l^çsoiç de grâce; et si le droit de grâce était exercé avant que ràcîion de la justice fqt épuisée, il se transformerait* en abolition du délit, abolition que le clief de FËtat n'a pas le droit d'accorder. Il résulte de là qu'il ne peut remettre ou réduire des peines prononcées par contumace, puisque la condamnation n'étant que provisoire, tant que la prescription de la peine n'est pas acquise, l'action publique continue de subsister.

759. Le droit de grâce s'applique à toutes les peines, principales ou accessoires, portées par le Gode pénal ou par des lois particulières ; mais il ne s'applique qu'aux peines proprement dites. En effet, les peines que la Constitution permet au roi de réduire ou de remettre, sont les peines dans le sens du droit criminel; son droit ne peut donc s'étendre aux cbâiiments disciplinaires. Sans doute, le roi a le pouvoir de remettre les peines de discipline prononcées par les autorités, administratives ou militaires ; mais il l'a en vertu des art. 29 et 68, et non pas en vertu de l'art. 73 de la Constitution. Toutefois, on ne peut considérer comme des châtiments purement disciplinaires les pénalités qui, bien qu'elles soient infligées par voie de discipline, sont cependant rangées par le Code pénal au nombre des peines proprement dites, tels que l'emprisonnement, l'amende, l'interdiction d'un ou de quelques-uns des droits énumérés par le Code pénal, la destitution d'un fonctionnaire ou officier public, et même la suspension de cet officier ou fonctionnaire, suspension qui n'est qu'une interdiction temporaire. Enfin, le roi peut gracier tous les condamnés, même ceux qui sont en état de récidive. Cependant le roi ne peut faire grâce aux ministres condamnés par la cour de cassation pour crimes ou délits commis

dans Fexercice de leurs fonctions, que sur la demande de Tune ou de Fautre Chambre. En effet. Tordre du chef de TÉtat, fùt-il par écrit, ne peut soustraire le ministre a la responsabilité. II peut donc arriver qu'un ministre soit condamné, quoiqu'il ait agi par ordre du chef de TEtat, et dés lors le droit de faire grâce ne pouvait exister sans condition. On admet également que le

condamné ne peut obtenir la remise ou une réduction de sa peine, s'il est fugitif ou latJtant. En ce qui concerne, la forme, le roi exerce le droit de grâce par des arrêtés contresignés par le ministre de la justice et exécutés par les procureurs généraux ^ ou les procureurs du roi.

§ IV. Du pourvoi en grâce et des effets de la grâce accordée.

760. Le pourvoi en grâce n'a point pour objet d'obtenir la réformation du jugement; il ne peut d.onc avoir pour effet d en suspendre l'exécution. Les officiers, dû ministère public n'ont pas le pouvoir de faire surseoir à l'exécution des jugements ou arrêts de condamnation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en grâce; ce droit n-appartient qu'au ministre de la justice, qui l'exerce lorsque le sursis lui parait nécessaire pour éclairer la religion du roi sur les circonstances de l'affaire qui a donné lieu au pourvoi (^^. Le recours en grâce est ouvert non seulement au condamné, mais encore à ses parents et amis. De plus, la cour qui a prononcé la condamnation^ les jurés^ le

(10) En vertu de l*arrétc royal du 16 novembre 1832, le pourvoi en grâce formé par les militaires CQndamnés par un conseil de guerre permanent en campagne, a un effet suspensif, s^il est formé dans les vingt-quatre heures après le prononcé du jugement et appuyé par la majorité des membres du conseil. — Lorsque la peine d*emprjsonuenicnt prononcée contre un individu laisié en liberté est inférieure à six mois, une circulaire du ministre de la justice, en date du l^r janvier i86i, accorde au condamné un délai pour t'ecourir à la clémence royale. Pendant ce délai, et, s*il y a eu recours en grâce, jusqu^à la réception de la décision royale, Pexécution de la peine est suspendue; à moins que des circonstances graves et exceptionnelles qu*il appartient au ministre d'apprécier, n'exigent impérieusement une exécution plus prompte.

président de la cour d'assises, rofiieier chargé près d'elle du ministère public peuvent, dans des circonstances particulières, recommander le condamné à la clémence du roi. Mais cette recommandation doit se faire d'une manière officieuse, et non par procès-verbal ou par acte authentique, et moins encore pourrait-elle être insérée dans Tarrèt même. Enfin, des propositions de grâce peuvent être faites par les commissions administratives des prisons centrales, lorsque les circonstances l'exigent ou qu'elles sont réclamées par le ministre de la JMStice(^^). 761. La grâce accordée au condamné n'infirme point Ja condamnation, qui continue de subsister et de produire (ous les effets que l'arrêté de grâce n'a pas expressément anéantis ou qu'il n'a pu anéantirO^). Eri conséquence, I) La remise ou la commutation de la peine principale n'affranchit pas le condamné de la surveillance spéciale de la police, si cette peine lui a été appliquée, et le laisse sous le poids des incapacités prononcées par les juges ou attachées à la condamnation par la loi; à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'arrêté de grâce. H) Tout condamné à mor(, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité« dont la peine a été remise ou commuée en une peine temporaire, est, si l'arrêté de grâce n'en a autrement, disposé, de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pour un terme de vingt ans. Ce condamné ne peut, en effet, se trouver dans une condition plus favorable que celui qui aurait obtenu remise, ou commutation d'une peine criminelle temporaire à laquelle la cour d'assises aurait joint la surveillance (^^). III) Lorsque

(il) Arrêté royal du 12 mars 18i4, qui abroge l^arrêté du 15 juillet 1851, portant que des propositions de grâce seront faites tous les quatre mois par lesdites commissions.

(12) Nous connaîtrons dans le paragraphe suivant ' les incapacités que la |oi attache à certaines condamnations et que le roi ne peut, faire cesser par Texercice du droit de grâce.

(15) Art. 88 C. p. Ntpels, Code pénal interprété, p. 205.

la peine âubsliUiée par l'arrêté de grâce h la peine prononcée par les juges emporte Pinterdiçlion légale, le. condamné y reste soumis pendant la durée de la première de ces deux pénalités. Mais la grâce fait cesser Tinterdiction légale, si le condamné a obtenu la remise ou la commutation de sa peine en une autre peine qui n'emporte pas cette interdiction C^) ; car celle-ci, bien qu'elle soit un effet de la condamnation, est attachée par la loi h la durée de la peine dont elle est racccssoire.

T6». En vertu. du même principe, IV) la grâce laisse subsister les condamnations prononcées au profit de la partie civile et la

condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat (f^). V) La grâce n'a point d'effet rétroactif; elle prend le condamné dans l'Etat où il est; elle ne lui donne pas le droit d'obtenir la restitution de ce qu'il a perdu ou payé par suite de la condamnation. Ainsi, lorsque plusieurs individus condamnés à une peine corporelle et à l'amende ont obtenu leur grâce, ceux d'entre les condamnés qui ont payé l'amende ne peuvent la recouvrer, et ceux qui en sont encore débiteurs doivent en être décbargésl^^). YI) La grâce n'empêche pas le condamné de demander la révision de son jugement, dans les cas où cette voie est ouverte. Enfin VII) le condamné gracié qui commet une nouvelle infraction est coupable de récidive.

§ V. De la réhabilitation des condamnés.

76S. La réhabilitation (in integrum restitutio damnatorum) est l'acte du pouvoir social, qui fait cesser dans la personne du con-* damné les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations. On verra dans un instant que la réhabilitation, telle qu'elle est réglée par notre législation, ne réin-

[U) Art. 89 et W C. p. — (15) Avis du conseil d'État du 23 fructidor an XIH. (16) Avis du conseil d'ÉUt du 3 janvier 1807.

tègre pas le condamné dans tous les- droits que lui a fait perdre la condamnation? Le droit de rdliabilitation ne peut être contesté au pouvoir social. En ciïet^ si les condamnés libérés de leur peine perdaient les droits que la condamnation leur enlève, sans espoir , aucun de pouvoir les recouvrer par une conduite irréprochable et longtemps éprouvée/ la loi mettrait elle-même objstacle à leur régénération morale.

764. Le Gode pénal réserve au roi le pouvoir de réhabiliter les condamnés en vertu du droit de grâceC^). La réhabilitation n'étant qu'une émanation de ce droit^ n'est soumise à aucune condition ni formalité; elle dépend de la seule clémence du chef de TÉtat; elle n est qu'une faveur à laquelle le condamné n'a aucun droit. En usant de sa prérogative^ le roi peut réhabiliter tout condamné, même le condamné pour récidive ou pour banqueroute frauduleuse(^^); il peut le réhabiiiter quand il le juge convenable, soit en même temps qu'il lui accorde la remise ou une commutation de la peine principale, soit après que le condamné a subi sa peine. Il convient cependant que, si celle-ci n'a pas été complètement remise, le condamné ne soit réhabilité que lorsqu'il l'a subie et que, par sa conduite régulière, il s'est rendu digne de la faveur qu'il sollicite. Au reste, la réhabilitation n'a point d'effet rétroactif, elle ne fait cesser que pour l'avenir les incapacités qui frappent le condamné. Mais l'arrêté royal qui l'accorde, produit ses effets à compter de sa date, alors même que l'impétrant n'a pas encore payé les dommages-intérêts et les frais auxquels il a pu être condamné (*^).

(17) Art. 87 C. p. Cet article abroge les dispositions du Gode d*instr. crim. relatives à la réhabilitation des condamnés (art. 619 à 634).

(18) La disposition de Tart. 591 de la loi du 18 avril 1851, sur les faillites et banqueroutes (art. 612 C. com.)^ ne concerne que la réhabilitation commerciale, prononcée par les cours d*appel.

(19) En vertu de la loi française du 5 juillet 1852, le condamné doit justifier du

765. En vertu de la prérogative que lui accorde la Constitution (art. 73) de remettre ou de réduire les peines prononcées par leâ juges, le roi a incontestablement le pouvoir de restituer au condamné tout ou partie des droits que lui a enlevés Tinterdiction portée par Tarrèt ou le jugement de condamnation (^). Le Code pénal comprend même dans la prérogative royale de faire grâce aux condamnés, le droit de remettre les incapacités qui ne sont pas prononcées par les juges, mais que la loi attache à certaines condamif^tions. Telles sont particulièrement Fincapacité électorale et rincapacité de faire partie de la garde civique (n*' G20). Mais la réhabilitation ne s^apptique pas à toutes les incapacités attachées par la loi à certaines condamnations. D'abord, le roi ne peut, en vertu du droit de grâce, remettre rinîcïdiclion légale; ïl ne le pourrait qu'indirectement, en remcllant la peine principale, ou en la commuant en une autre peine qui n emporte pas cette interdiction (21). D'ailleurs, celle-ci vient à cesser de plein droit, dès que le condamné a subi la peine à laquelle Tinterdiction légale est attachée. Ensuite, la réhabilitation ne s'étend pas aux incapacités de droit purement civil dans lesquelles sont engagés Tes intérêts des tiers; telles que Tindignilé de succéder et la privation des droits et avantages que le Code civil accorde aux père et mère sur la personne et les biens de renfant(22).

payement des frais de justice, de Tamende et des dommages-intëréts auxquels il a pu être condamné, où de la remise qui lui en a été faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu^il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d^exécution. Quant aux banqueroutiers frauduleux, il doit justifier du payement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui aura été faite.

(20) Art. 5i à 5é C. p. — (21) Art. 89 et 90 C. p. Ntpels, Comtnenl. XVII, 5.

(22) Art. 727 C. civ. Art. 378 et 382 C. p. Ntpels, Comment. XIV, i; XIX, 12.

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