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DE LA PRESCRIPTION DES PEINES EN GÉNÉRAL

§ I. Notion et fondement de la prescription des peines.

766. La loi établit, en matière répressive, deux sortes de prescriptions dont Punc s'applique à Taetion qui résulte d'une infraction, Taulre aux peines prononcées par les juge$. Le laps de temps a pour effet d'éteindre, conformément.aux dispositions du Code d'instruction criminelle, Faction publique à laquelle le délit a donné -naissance et qui n'a pas été exercée dans le délai légal. Pareillement, les peines portées par les. arrêts ou jjugements s'éteignent, suivant les dispositions du Gode pénal, lorsqu'elles sont restées sans exécution pendant le temps requis. La prescription, en matière de répression, est donc le moyen de se libérer des conséquences pénales d'une infraction par l'effet du temps fixé et sous les conditions déterminées par la loi(0. Le présent chapitre a pour objet la prescription des peines. Nous expliquerons, dans le quatrième livre, les principes qui régissent la prescription de l'action publique, résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention(2).

(1) La prescription de Inaction civile résultant d'une infraction, et la prescription des condamnations civiles prononcées par les tribunaux de répression, sont des prescriptions civiles, bien que Tune et Tautre concernent un délit, et que la première soit réglée par les mêmes principes que la prescription de Taction publique. Nous traiterons de la prescription des condamnations civiles dans le présent chapitre, et de la prescription de Taction civile dans le quatrième livre.

(2) Chez les Romains, la prescription exlinctive qui ne concernait primitivement que les aciiones, fut successivement étendue aux accusalianes. Ce changement s^opéra sous les premiers empereurs ; car, du temps de la république, la prescription des accusations était encore inconnue. Cicbbo, pro Rabirio, cap. 9. Cependant

767. La prescription des peines, comme la prescription des poursuites, repose sur le même principe qui sert de base au droil de punir exercé par là société. Pour être légitime, la peine sociale doit être nécessaire au maintien de Tordre public et utile par les effets qu'elle produit. Ces deux conditions ne se rencontrent point dans les pénalités appliquées après un certain laps de temps. En effet, la société n*a plus d*intérêt à réprimer des infractions doiiC le souvenir s*esi effacé. Ensuite, loin de produire sur les esprits l'effet salutaire de Tintimidation par Icxemple, et de faire naître cette satisfaction morale qu'éprouve la conscience publique, toutes les fois que le chàtimeni retombe avec mesure sur Je coupable, Texécution tardive de la peine provoquerait Aq,% sentiments tout opposés. Comme le souvenir du fait et le besoin de la répression se conservent plus longtemps à legard .des grands crimes, qu*à l'égard des délits inférieurs, le temps de la prescription doit être plus ou moins long, suivant le plus ou moins de gravité des infractions. D'un autre côté, les poursuites intentées et la condamnation prononcée ayant pour effet de prolonger le souvenir du fait qui y a donné lieu, les délais de la prescription des peines doivent être plus longs que ceux de la prescription de l'action publique.

% II. Règles générales,

768. Les dispositions du Code pénal ne règlent que la prèscriplion des peines portées par les arrêts ou jugements rendu§ en matière criminelle, correctionnelle et de police (^). Les condam-

quelques crimes étaient imprescriptibles. L. 10, D. ad L. Pomp. de parric. (48,9). L. i9§ t, D. ad L. Corn, de fais. (tô,10). L. 4, C. de apost. (1,7). Mais la prescription des peines est étrangère au droit romain. Les peines publiques sont imprescriptibles. Quant aux peines privées, portées contre les privata delicta, Pexécution de la condamnation doit être poursuivie par la judieati actio que le demandeur victorieux exerce contre le défendeur qui a succombé. Cette action est susceptible de prescription ; mais celle-ci s*applique à Taction, plutôt qu^à la peine. (3) Art. 9i à 98 C. p., abrogeant les art. 655, 636 et 659 C. cr.

nations civiles, prononcées par les tribunaux de répression^ se prescrivent d*après les règles du droit civil, par trente ans, à compter du jour où elles sont devenues irrévocables. Toutefois ces condamnations se prescrivent à compter de la date de Tarrèt, si elles ont été prononcées par contumace (^). En règle générale, la prescription des condamnations commence à courir, lorsqu'elles peuvent être exécutées. Or, Tes condamnations civiles, prononcées par contumace, sont immédiatement exécutoires. En effet, le recours en cassation contre la condamnation par contumace n étant ouvert qu'au ministère public et à la partie civile, rien n'empêche cette partie f|ui ne s'est point pourvue, de faire exécuter la condamnation en ce qui la concerne. A la vérité, tout arrêt de contumace est provisoire; la représentation volontaire ou forcée du condamné l'anéantit dé plein droit, et il ne devient irrévocable que lorsque le condamné a prescrit sa peine. Mais si l'exécution des condamnations pénales est suspendue, il n'en est pas ainsi à l'égard des condamnations civiles. Quant à ces dernières, l'arrêt de contumace doit être considéré comme un jugement rendu sous une condition résolutoire, celle de la représentation du condamné dans le délai déterminé,* et, comme tout acte formé sous une pareille condition^ il doit recevoir son exécution en attendant l'événement de la condition. Les condamnations civiles, prononcées par contumace, se prescrivent donc, comme les condamnations pénales, à compter de la date de l'arrêt. D'ailleurs, il serait peu rationnel de ne faire courir les condamnations civiles qu'à partir du jour où la prescription de la peine serait acquise au.condamné, ce qui porterait le délai de la prescription à cinquante ans. Les condamnations aux frais prononcées au profit de l'Etat ne se prescrivent non plus que par trente ans; car, bien que ces

{i) Art. 99 C. p., abrogeant Part. 6^2 C. cr. qui n'exprime pas Texception apportée à la règle par le § 2 de Part. 99 du nouveau Code.

condamnations soiçnt un accessoire nécessaire de la peine et qu'elles soient prono/icées sur la réquisition du ministère public, elles ont cependant un caractère purement, civil W.

769. La prescription a pour objet les peines proprement dites. Les dispositions du Gode pénal qui la règlent, ne sont donc pas applicables aux condamnations disciplinaires. Toutefois il faut

excepter Temprisonnemcnt et Tamende qui, bien qu'infligés par voie de discipline, n en sont pas moins des peines dans le sens du droit criminel. Mais toutes les peines proprement dites ne sont pas prescriptibles. Puisque les peines se prescrivent par la raison qu'elles n'ont pas reçu leur exécution pendant le temps fixé par la loi, il est évident que la prescription suppose des peines qui ont besoin d'être exécutées, qui n'existent que lorsqu'un fait matériel leur a donné naissance. Les pénalités qui produisent leurs effets indépendaniQient de tout acte extérieur, par la seule puissance de la loi, dès que la comlamnation est devenue irrévocable, ne sont pas susceptibles de prescription. Telles sont les peines qui consistent dans la privation de certains droits, dans des incapacités juridiques, prononcées par les juges ou attachées à certaines condamnations par la loi. 11 peut arriver, sans doute, que,, dans une localité où la condamnation était restée inconnue, [e condamné ait continué d'exercer les droits qu'elle lui avait enlevés ; mais puisqu'il en a été judiciairement privé, ne fut-ce que pour un certain temps, il s'agit pour lui non de conserver, mais de recouvrer ces droits^ et il ne peut les recouvrer que par l'expiration du terme poiir lequel l'interdiction a été prononcée, ou par un acte de réhabilitation; l'Etat et la capacité des personnes ne pouvant s'acquérir ni se perdre par prescription, laquelle, d'ailleurs, est libératoire et non pas

(K) Loi du 7 septembre 1807. Cass. de Fr. 23 janvier 1828. En sens contraire, arr. de la cour de Liège, jugeant en cassation, 17 janvier i822.

acquisiiive en malière' de répression. Pour ce qui concerne spécialement rinterdiclion légale^ cette pénalité accessoire étant attachée à la durée de la peine principale, la prescription de celle-ci a pour effet d'éteindre celle-là W.

§ III. Règles générales. {Suite).

770. La prescription s'applique à toutes les peines proprement dites qui ont besoin d'être exécutées; par conséquent aussi aux peines de la mise sous la surveillance de la police, de l'amende et de la confiscation spéciale, qui se prescrivent, conformément aux dispositions du Code pénal, par un laps de temps plus ou moins long, selon qu'elles ont été prononcées pour crimes, délits ou contraventions (7). La peine de surveillance ne produit ses effets que par son exécution matérielle (n^ 718). Tant que les mesures de précautioii ordonnées par la loi n'ont pas été prises à l'égard du condamné, celui-ci est libre d'aller et de résider où il veut; et si cet état des choses s'est prolongé pendant vingt ans ou pendant cinq ans, selon que le renvoi a été prononcé pour crime ou pour délit, la peine est prescrite. La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription de la peine de surveillance, puisque celle-ci ne peut recevoir son exécution

(6) Sous Tempire du Code pénal actuel pour Parmée, qui garde le silence sur la prescription des peines militairas, ces peines sont imprescriptibles, par la double raison que, aux termes de Tart. S du Code pénal ordinaire, les dispositions de ce Code ne sont pas applicables aux infractions militaires, et que le premier de ces Codes n^adopte pas la classification des peines établie par le second et déterminant les délais de la prescription. Cet état des choses va être changé. En effet, le nouveau projet de Code pénal pour. Tarmée distingue les crimes et les délits militaires, et, abrogeant Tart. 5 précité, déclare les dispositions du premier livre du Code pénal ordinaire applicables aux infractions militaires, en tant que le Code pénal pour Parmée n*y a pas dérogé.

(7) Art. 94 C. p. Cet article renvoie aux articles précédents, et partant aussi à Part. 92. Toutefois, le § 2 de ce dernier article s^applique exclusivement à la peine d'emprisonnement. Rapport de M. D*AifBTBAN, dans Nypbls, Comment, XIX, 16. On ne peut donc Pétendre au renvoi sous la surveillance spéciale de la police, qui, en matière correctionnelle, se prescrit toujours par cinq ans.

et produire ses eiïels qu*après que le condamné a subi ou prescrit sa peine(^). Mais dés quelle a reçu son exécuiion, la peine de surveillance devient imprescriptible^ nonobstant la suspension des mesures que le gouvernement est autorisé à prendre.

771. L*amende, bien qu*ellc constitue une detle, n'en conserve pas moins son caraclèrc de peine, et se prescrit, soit qu'elle ail été prononcée par un tribunal de répression ou par toute autre juridiction, dans les cas ordinaires ou en matière fiscale (n® 604), et alors même qu'elle est due par les héritiers- du condamné ou par la personne civilement responsable de l'infraction, si, dans les délais fixés par le Code pénal, la condamnation n'a pas été exécutée sur les biens du débiteur. La prescription de l'amende n'est interrompue que par des actes d'exécution sur les biens, par une saisie mobilière ou immobilière. La signification d'un commandement n'est pas interruptive de prescription. L'emprisonnement subsidiaire étant destiné, en cas de non-payement, à remplacer l'amende, peut être requis, tant que celle-ci reste due, et ne peut, par conséquent, se prescrire qu'avec lamende même. Enfin, la confiscation spéciale, soit qu'elle constitue une peine ou une mesure d'ordre public, s'éteint par la prescription, lorsque, dans les délais déterminés par le Gode pénal, les choses dont la confiscation a été prononcée, n'ont pas été saisies. Quant à la confiscation qui revêt le caractère d'une réparation civile, elle se prescrit conformément aux dispositions du Code civil (^).

77S. La prescription des peines est d'ordre public. Ce prin-

(8) Art. 97 C. p. Les deux peines devant être executives successivement, il est clair qu^elIes ne peuvent se prescri]*e en même temps.

(9) Diaprés la rigueur des principes, la confiscation spéciale, c*est-à-dire le droit de revendiquer les objets auxquels s*applique la confiscation prononcée soit à titre de peine, soit comme mesure d*ordre public, et dont la propriété a été acquise à rÉtat par le jugement de condamnation ou par le délit même (n«> 611, 6f4>), devrait aussi se prescrire conformément au Gode civil ; mais la disposition de Tart. 9i C. p. déroge aux principes.

cipe est fécond en conséquences. D'abord, ie condamné ne peut renoncera la prescription qui lui est acquise de plein droit, à son insu et malgré lui; il ne peut donc d.eniander, en cas de condamnation par contumace, d*étre jugé de nouveau (^0). Ensuite, la prescription acquise doit être suppléée d'oilice, soit par les magistrats chargés de faire exécuter les condamnations contradictoires ou par défaut, soit par les juges dans le cas où le condamné par contumace est arrêté ou se représente. Enfin, en cas de contestation, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour de cassation. La prescription éteint la peine qui n*a pas été exécutée dans le délai légal ; mais elle laisse subsister la condamnation, et avec celle-ci tous les effets qu'elle produit indépendamment de la peine prescrite. Il résulte de là que la prescription de la peine principale n'anéantit ni la mise du condamné sous la surveillance spéciale de la police (n"" 770), ni les incapacités prononcées par les juges ou attachées à la condamnation par la loi même; à Fexception toutefois de l'interdiction légale qui est limitée à la durée de. la peine qu'elle accompagne. Par suite du même principe, le condamné est coupable de récidive, si, après avoir prescrit sa peine, il commet une nouvelle infraction.

SECTION II

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