DU TEMPS ET DU POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION
§ I. Du temps de la prescription.
773. Le temps de la prescription est différent suivant le genre de la peine qui en fait l'objet. Les peines criminelles se prescrivent par vingt ans; les peines correctionnelles par cinq ans ou dix ans; les peines de police par une année. Pour déterminer le délai de la
(tO) Aux termes de Part. 6ii C. er., le condamné dont la peine est pi*escrite, ne peut être admis en aucun cas à- se présenter pour purger sa contumace.
prescription, on ne doit pas considérer la juridiction qui a prononcé la peine. Lorsque le fait étant dépouillé, par les débats, du caractère de crime que lui avait donné Pacte d'accusation, la cour d'assises a condamné Taccusé à une peine correctionnelle, celle-ci ne se prescrit pas moins par cinq ans ou par dix ans; tout comme la peine de police est prescrite après une année, lors même qu'elle a été prononcée par un tribunal correctionnel. On ne doit pas avoir non plus égard à la peine ordinaire ou normale que la loi attache au fait pour lequel le coupable a été condamné. L^individu accusé de meurtre, qui, à raison d'une excuse, n^'a encouru qu'une condamnation à la peine d'emprisonnement portée par la loi, prescrit cette peine par cinq ans ou dix ans, bien que, dans les cas ordinaires, le meurtre soit puni des travaux forcés à perpétuité. Enfin, l'on ne doit pas même prendre' en considération la peine légale du fait qui a motivé la condamnation.
774. Le temps de la prescription dépend uniquement du genre de la peine prononcée par la cour ou le tribunal appelé à statuer sur l'infraction. Le juge qui admet des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ou du prévenu, applique une peine autre que celle qui est attachée à cette infraction par la loi; et si, à raison de ces circonstances, il a substitué à la peine criminelle, édictée par la loi, une peine correctionnelle, ou s'il a commué celle-ci en une pénalité de police, on doit avoir égard, pour déterminer le temps de la prescription, non pas à la peine qui est établie par la loi et qui imprime à l'infraction le caractère d'un crime ou d'un délit, mais à la peine p<ytée par le jugement ou l'arrêt de condamnation. Ainsi, dans ces cas, la prescription s'accomplira après cinq ans ou dix ans, ou après une année, bien que .le fait soit puni par la loi d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle. Ce système est rationnel. Il est évident, en effet, que le législateur a voulu fixer le délai de la prescription d'après la gravité du fait; car on conserve plus longtemps le souvenir
d'une infraction grave^ que d'une offense légère. Or^ la gravité du fait se révèle par la peine que le juge applique en connaissance de cause. D ailleurs, la justice commande qu'en ce qui concerne la prescription, Tauteur d'un délit ou d'une contravention soit traité moins sévèrement que l'auteur d'un crime ou d'un délit. Or, l'accusé ou le prévenu en faveur duquel des circonstances atténuantes ont été déclarées, n'est pas plus coupable que s'il n'avait commis qu'un délit ou une contravention.
775. La prescription se compte par jours, c'est-à-dire date par date, et non par heures. Il ne suffit pas que le dernier jour soit commencé; il faut qu'il soit accompli. Le jour fixé par la loi comme point de départ de la prescription (dies a qud) rentre dans le terme de celle-ci. Ce n'est point parce que le Code se sert des expressions : à compter de la date ou à compter du jour; car la loi attache quelquefois à ces locutions un sens exclusif(^). Ce n'est pas non plus parce que, dans le doute, il faut interpréter la loi en faveur du condamné; car la prescription a été introduite par des motifs d'ordre public. La raison est que la prescription de la peine serait suspendue pendant le jour où le jugement de cotidamnation a été rendu, si elle ne devait commencer que le lendemain de ce jour. Or, en matière pénale, la prescription n'est pas susceptible de suspension. En vain objecterait-on que la prescription se comptant par jours et non par heures, le dies a quo devrait entrer dans le terme pour la totalité; de sorte que la prescription commencerait avant le jugement. En statuant que la prescription se compte par jours, et non par heures, la loi déclare que le jour à partir duquel la prescription commence à courir, n'admet pas de fractions, qu'il est indivisible ; ce jour ne forme donc qu'un seul et même moment. La règle que nous venons d'énoncer, sjjipplique aussi au jour de l'évasion du condamné, lorsque ce jour forme le point de départ de la prescription.
(i) Comme dans les art. 155, 203, 4S!& G. cr.
$ II, De la^ prescription des peines criminelles.
776. Les peines criminelles se prescrivent par vingt années révolues^ à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. Par arrêts le Code pénal entend les condamnations prononcées^ contradictoirement ou par contumace^ par les cours d*assises(^). Le mot jugements est appliqué par le Gode aux condamnations prononcées par les conseils de guerre (^. A la vérité, les arrêts des cours d'assises sont en dernier ressort, tandis que les jugements des conseils de guerre provinciaux sont sujets à appel(^). Néanmoins les peines criminelles se prescrivent h compter de la date des jugements prononcés par ces conseils, non seulement quand ils n*ont pas été attaqués par la voie de Tappel, mais encore dans le cas où, frappés d*appel, ils sont confirmés. Que si la cour militaire, saisie de Fappel, a infirmé le jugement, en condamnant le coupable soit à une peine criminelle plus ou moins forte que la première, soit à une peine correctionnelle, ce jugement n'existant plus, la prescription doit nécessairement avoir pour point de départ la date de Tarrét rendu par la cour militaire (^). Le condamné à mort, aux travaux
(2) A la vérité, les art. 472, 473 et 474 G. cr. qualifient de jugements les arrêts rendus par contumace; mais la. terminologie du Code d*instr. crim. n*est pas uniforme en cette matière. C*est ainsi que, dans Part. 471, il parle de Varrêt rendu par contumace ; tandis que, dans Part. 474 § 2, il désigne par le mot Jugement Parrét contradictoire de la c<yur d*assises.
(3) La signification ci-dessus indiquée des mots arrêU et jugements dont se sert Part. 91 C. p., est fixée par les documents parlementaires. Ntpels, Comment. XIII, lt( et XIX, 15 in fine. Remarquez que nous ne limitons pas la définition du mot jugements aux décisions des conseils de guerre qui prononcent des peines criminelles ordinaires, parce que, d*après le projet de Code pénal pour Parmée, les dispositions du Code pénal commun relatives à la prescription s*appUqueront aussi aux peines militaires. — (4) Art. 222 et suiv. C. proc. milit.
(5) Dans ces deux hypothèses non prévues par le Gode, on est forcé de suivre la règle établie par Part. 93 C. p. Ntpels, Code pénal interprété^ p. 211, 212.
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forcés ou à la détention à perpétuité^ qui a prescrit sa peine^ est de- plein droit sous la surveillance spéciale de la police pendant un terme de vingt ans, à compter du jour de la prescription accomplie. En eiïet, s*il en était autrement^ ce condamné jouirait de toute sa liberté après avoir prescrit sa peine; tandis que rindividu condamné à une peine temporaire et à la surveillance se trouverait encore sous le poids de celle-ci après avoir prescrit celle-là (6).
777. Les peines criminelles se prescrivent à compter de la daté des arrêts ou* jugements, soit qu'ils aient été rendus contradictoirement ou par contumace. La . prescription de la peine portée par un arrêt contradictoire suppose nécessairement que celui-ci est devenu irrévocable. En effet, tant qu'il n'a pas ce caractère, Faction publique subsiste^ et dès lors Tarrét de condamnation doit être considéré comme un simple acte d'instruction, de nature à interrompre la prescription de cette action. Mais lorsqu'il y a chose irrévocablement jugée, l'action publique est éteinte, et la prescription de la peine qui n'est pas exécutée, commence à courir, en remontant au jour de l'arrêt. On ne doit donc pas décompter au condamné qui invoque la prescription de la peine, le délai que la loi accorde pour le pourvoi en cassation, ni le temps qu'a duré ce pourvoi.
778. La condamnation par contumace, au contraire, quoique provisoire, a pour effet d'arrêter la prescription de l'action publique et de faire courir la prescription de la peine. Il suit de là que le contumax qui est arrêté ou qui se représente en temps utile, ne peut invoquer la prescription de l'action publique, si dix ans se sont écoulés depuis l'ordonnance de se représenter
(6) Art. 98 G. p. Puisque la surveillance de la police ne peut être prononcée contre un condamné à la peine de mort ou à une peine perpétuelle, il faut qu^il soit placé, après avoir prescrit sa peine, sous cette surveillance par la loi mémo.
jusqu*au jour de sa représentation volontaire ou forcée. Cela n'est pas conforme aux principes. D'abord, la prescription de la peine ne peut courir, tant que la condamnation n'est pas devenue irrévocable. Ensuite, Tarrét étant anéanti, n'a pu avoir pour effet d'arrêter la prescription de l'action publique. L'accomplissement de cette prescription devrait donc mettre obstacle au second jugement. Mais le législateur doit décréter, à l'égard de la contumace, des mesures rigoureuses et exceptionnelles, pour conlraimlre les accusés à se soumettre à l'action de la justice et pour les empêcher de trouver, dans leur désobéissance à la loi, le moyen, d'améliorer leur position. En effet, si les régies du droit commun étaient applicables en cette matière, le contumax échapperait aux conséquences de son crime par une absence de dix ans; tandis que l'individu condamné contradictoirement à une peine criminelle aurait besoin de vingt ans pour la prescrire, en cas qu'il' parvint à s'évader après sa condamnation.
779. Dés que la peine est prescrite, l'arrêt de contumace devient irrévocable; de .sorte que le condamné n'est plus admis ù se présenter pour purger sa contumace(''K L'irrévocabilité de la condamnation est une conséquence naturelle de la prescription de la peine. On comprend, en effet, que le contumax qui se représenterait après l'expiration du terme fixé, ne pourrait être condamné & aucune peiné, s'il était trouvé coupable, puisque la prescription lui est acquise, et qu'il n'a pas la faculté de renoncer à celle-ci ; ni être acquitté, s'il était jugé innocent, puisque le
(7) Art. 6il C. cr. Remarquez que c^est par inadvertance que, dans cet article, le législateur parle des condamnés par défaut. En effet, ce sont seulement les condamnés par contumace que la loi admet à purger la contumace pendant toute la durée de la prescription. Les condamnés par défaut n^ont qu^un délai fort court pour former opposition au jugement. Art. 151, 187, 208 C. cr. Si ce délai est expiré, le jugement devient définitif et le condamné ne peut plus purger le défaut, quoique la peine ne soit pas encore prescrite.
droit d'acquitter suppose nécessairement celui de condamner (S). Lorsque, après avoir été condamné par contumace à une peine criminelle, l'accusé , jugé conlradicloiremcnt, n'est Reconnu coupable que d'un délif,'il serait sans doute équitable de le faire jouir du bénéfice de la prescription, si cinq ou dix années s'étaient écoulées depuis sa condamnation (^). Mais les principes qui régissent la procédure de contumace s'y opposent. On ne pourrait, en effet, lui accorder ce bénéfice qu'en substituant fictivement une peine correctionnelle à la peine criminelle prononcée par contumace. Or, cette fiction est juridiquement impossible. En effbt, pour légitimer la procédure contradictoire, on doit admettre que l'arrêt de contumace est anéanti ; ce que, d'ailleurs, la loi déclare formellement. On ne peut donc, sans une flagrante contradiction, le faire revivre ensuite, pour régler la prescription de la peine.
§ III. De la prescription des peines correctionnelles et de police,
780. Le délai de la prescription des peines correctionnelles est de cinq années -, il est de dix ans, si la peine prononcée dépasse trois années d'emprisonnement (*0). Quant au point de
(8) Suivant Taxiome : Qui non potest condonnare^ non potest absolvere.
(9) Ce bcncficc lui csl reconnu par la cour de cassation de France, dont la jurisprudence est constante sur ce point. Cass. Il janvier 1861, i décembre 1867, et arrêts antérieurs.
(10) En matière correctionnelle, le délai de la prescription est uniformément fixé, par Tart. 636 C. cr., à cinq ans; tandis quMI est de vingt ans en matière criminelle. €e dernier délai est calculé sur le maximum des peines criminelles temporaires.' Le premier est aussi calculé sur le maximum des peines correctionnelles, mais il Test seulement sur le maximum ordinaire qui est de cinq ans. Cependant, dans les cas de récidive et de concours de plusieurs infractions, le maximum de Temprisonnement correctionnel peut s*élever à dix ans. Art. 56 et 60 C. p. Dans les cas prévus par les art. 73 et 76, il peut même être porté à vingt ans. Ne serait-il pas étrange qu^un individu condamné k cinq ans ou même à dix ans d^emprisonnement pût s^affranchir de toute peine, en passant cinq années en pays étranger; tandis que Tindividu condamné à cinq ans de réclusion ne prescrirait cette peine que par le laps de vingt années, et qu'il faudrait une année entière,
départ de ces délais, c'est la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort (<*),- de sorte que Ton ne décompte pas non plus ici au condamné qui invoque la prescription de la peine, le délai accordé pour le pourvoi en cassation, ni la durée du pourvoi. Que si le jugement de condamnation a été rendu en première instance, la prescription commence à courir du jour où le jugement ne peut plus être attaqué parla voie de Fappel. Mais la loi fixe deux délais différents pour appeler des jugements correctionnels. En effet, Fappel des parties doit être interjeté dix jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé; et, s^'il a été rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en a été faite au condamné ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. D'un autre côté, le ministère public prés la cour qui doit connaître de l'appel, doit notifier son recours soit au prévenu soit à la personne civilement responsable du délit, dans les quinze jours, à compter de la prononciation du jugement(*2). La prescription des peines correctionnelles, prononcées par les tribunaux de première instance, ne peut donc commencer qu'après l'expiration de ce dernier délai.
7§1* Les peines de police se prescrivent par une année révolue, à compter des époques fixées pour la prescription des peines correctionnelles. D'après notre législation qui modifie sur ce point les dispositions du Code d'instruction criminelle, les
et même deux ans d*après le Code français, pour prescrire un emprisonnement de police ? Pour rétablir la proportion, le délai de la prescription en matière correctionnelle devait donc être prolongé. Toutefois, il serait trop rigoureux d*cxiger une prescription de dix ans pour toutes les peines correctionnelles. La loi se borne donc à fixer ce temps pour la prescription des peines qui dépassent trois années.
(H) Eu règle générale, les peines correctionnelles sont portées, en dernier ressort, par des arrêts de la cour d*appel, de la cour d^assises oU de la cour militaire. Ce n^est qu*exceptionneIlement qu*elles sont appliquées, en premier et dernier ressort, par des Jugements, comme dans les cas prévus par les art. 54 et 80 C. cr.
(12) Art. 203 C. cr. Art. 8 de la loi du i« mai 1849, dérogeant à Tart. 205 C. cr.
jugements rendus par les tribunaux de police peuvent^ dans tous les cas, être attaqués par la voie de lappel, qui est interjeté, poursuivi et jugé dans la' même forme que les appels des jugements en matière correctionnelle. L'appel doit être interjeté dans les dix jours de la prononciation du jugement, ou de la signi-
fication, s'il est par défaut (^^).
7ê%. En matière correctionnelle et de police, le prévenu qui ne comparait pas, peut être condamné par défaut(^^). II s'agit alors de savoir quel est le point de départ de la prescription. I) Lorsque le jugement par défaut est rendu en première instance, ta peine prononcée par ce jugement se prescrit ù compter de Texpiration du délai de Tappel, qui est plus long que celui de l'opposition, mais qui prend cours en même temps que ce dernier, c'est-à-dire à partir de la signification du jugement. Quant aux peines prononcées par défaut en dernier ressort, il est évident qu'il ne peut être question de la prescription de ces peines^ tant que la condamnation n'est pas devenue irrévocable. Dès qu'il y a chose jugée, la prescription commence, si la peine n'est pas exécutée; mais alors son point de départ remonte au jour du jugement ou de l'arrêt rendu en dernier ressort. II) Lorsque la partie poursuivante a laissé écouler trois ans, sans notifier un jugement correctionnel, rendu par défaut, ou lorsqu'une année s'est écoulée depuis le jugement rendu par défaut en matière .de police, sans qu'il ait été notifié, les actions nées du délit ou de la contravention sont prescrites et Tautcur se trouve à Tabri de. toute poursuite (^^).
(15) Art. 93 C. p. Art. 5 de la loi du 1» mai 1849, qui abroge les art. 172 et 174C. cr.
(U) Art. 149, sqq. ; art. 186, sqq. ; art. 206 C. cr. Art. 5 de la loi précitée (n» liS). (15) Art. 638, 640 C. cr. Cass. Fr. 31 août 1827, 30 avril 1830.
§ IV. De la rétroactivité des lois en ce qui concerne la prescription
des peines.
7§S. La loi qui modlGc les conditions de la prescription, et particulièrement qui réduit ou prolonge le temps requis pour prescrire, réagit indistinctement sur les prescriptions commencées à répoque dç la mise en vigueur de la nouvelle loi. Cela est incontestable dans la première de ces deux hypothèses. Il serait contradictoire, en effet, de maintenir Fancienne prescription sous Tempire d*une loi postérieure qui défend toute exécution de la peine après Texpiration du temps qu'elle détermine. Ainsi Ton doit appliquer rétroactivement les dispositions du Gode pénal, dont Tune réduit la durée de la prescription des peines de police, tandis que Tautre abrège les délais de la prescription des peines criminçlles et correctionnelles, en. ordonnant, dans le cas où le condamné qui subissait sa peine est parvenu a s'évader, d'imputer sur la durée de la prescription le temps pendant lequel il a subi sa peine au-delà de cinq ans ou de deux ans, suivant que celle-ci est une peine crimihelle ou correctionnelle. Mais la loi nouvelle doit rétroagir alors même qu'elle prolonge la durée de la prescription établie parla loi ancienne. La prescription .en matière répressive ri est pas une faveur accordée aux condamnés; elle est fondée sur des considérations de justice et d'intérêt social. Si donc ces (}pnsidérations commandent au législateur de décréter une prescription plus longue, la loi.quila sanctionne, doit immédiatement et indistinctement recevoir son application; d'autant plus que le condamné n'a pas de droit acquis à la prescription réglée par la loi au moment de la condamnation. En effet, loin de lui conférer aucun droit, la sentence pénale lui impose l'obligation de subir la peine prononcée, en investissant la société du droit de l'exécuter; et ce droit de la société subsiste aussi longtemps que celle-ci juge nécessaire et utile de l'exercer. En conséquence,
Ton doit admettre la rétroactivité de la disposition du Code pénal qui prolonge le délai de la prescription des peines correctionnelles, lorsque la peine prononcée dépasse trois années d'emprisonnement.
794. La loi qui change le genre de la peine dont la prescription a commencé, n'a point d'effet rétroactif en ce qui concerne le délai de celle-ci, quand même elle serait moins sévère que la loi antérieure; par exemple, si elle ne punissait plus que d'une peine correctionnelle le fait à raison duquel un. individu a été condamné à une peine criminelle qu'il était en train de prescrire. Si la loi nouvelle réagit sur les faits qui ne sont pas encore irrévocablement jugés, elle laisse subsister les condamnations prononcées conformément à la loi ancienne et passées en force de chose jugée. Ces condamnations continuent de produire leurs effets, et particulièrement celui de fixer le temps requis pour la prescription de la peine. D'ailleurs, il serait contraire à la justice et à la raison de traiter avec plus de faveur le condamné qui s'est soustrait par la fuite au châtiment de son crime, que celui qui subit sa peine. Ce n'est que dans le cas où une disposition formelle de la loi étend la réduction de peine aux individus condamnés par des jugements antérieurs et devenus irrévocables, que le délai de la prescription commencée doit être abrégé conformément à cette loi.
785. Une condamnation contumacielle étant essentiellement provisoire, il semblerait que la prescription de la peine prononcée par contumace devrait se régler suivant la loi actuellement en vigueur, si elle était plus favorable au condamné que la loi sous l'empire de laquelle l'arrêt a été rendu W. Mais, en ce qui con-
(16) Telle est efFectivcment la jurisprudence de la cour de cassation de France. Arr. 25 novembre 1830. Dans ce système, le condamné par contumace pour un fait qualifié criine par la loi alors cq vigueur, peut exciper de la prescription de cinq ans, lorsqu^il se présente, sous Tempire d*une loi nouvelle qui qualifie le fait seulement de déiil. La cour de cassation de Belgique, au contraire, a décidé par arr. du 13 avril 1838, que l*on doit toujours appliquer à la prescription commencée la loi sous Tempire de laquelle la condamnation, par contumace a été prononcée.
cerne ia prescription^ la loi assimile la condamnation contumaciclle à une condamnation contradictoire; d'où la conséquence que la peine prononcée par contumace doit se prescrire, comme la peine prononcée contradictoirement, d'après la loi de Tcpoquc où la condamnation fi été rendue. D'ailleurs^ l'esprit du Code d'instruction crimioelle qui déploie contre le contumax une sévérité tout exceptionnelle, ainsi que la justice cl la raison s'opposent au système qui tendrait à rendre la condition du condamné par contumace meilleure que celle du condamné contradictoirement, et de récompenser en quelque sorte là désobéissance à la loi.
SECTFON III.
DE L'iIfTBRRUPTIOIf ET DE LA SUSPENSION DE LÀ PRESCRIPTION DES PEINES.
§ I. De l'interruption de la prescription, '
786. Les peines prononcées se prescrivent, parce qu'elles n'ont pas été exécutées dans le temps voulu. De là deux corollaires. La prescription est nécessairement interrompue par la mise à exécution de la peine, et elle ne peut être interrompue que par des actes d'exécution. Les actes de poursuite et de procédure faits pour obtenir l'exécution de la sentence pénale,
n'ont point d'effet interruptif ; car il ne s'agit plus de la prescription de l'action publique. Ainsi, en matière d'amendes, le cours de la prescription n'est pas arrêté par la sommation faite au condamné, par l'invitation adressée par les préposés de l'administration de l'enregistrement au ministère public de requérir l'emprisonnement subsidiaire du condamné, ni par le réquisitoire du procureur du roi, tendant à la mise à exécution de cet emprisonnement; la prescription n'est interrompue que par une saisie mobilière ou immobilière, ou par l'emprisonnement subsidiaire. En conséquence, si les saisies opérées n'ont produit
qu'une partie de Famende et que Temprisonnement subsidiaire n'ait pas été requis, une nouvelle prescription commence à courir pour la somme qui reste due. Pareillement, lorsqu'il s'agit de peines corporelles, la prescription n'est pas interrompue par de simples significations, affiches, publications, visites domiciliaires ou procès-verbaux de perquisition. Mais si, avant l'expiration du délai légal, le condamné est arrêté, la prescription est interrompue par l'arrestation qui constitue un acte d'exéculionde la peine; et si ensuite le condamné s'évade de nouveau, il ne peut utilement compter pour la prescription, le teipps antérieur pendant lequel il est resté en liberté. La disposition du Gode pénal sur l'effet interruptif de l'arrestalion du condamné doit même recevoir son application au cas de condamnation à la peine de mort, bien que l'arrestation du condamné ne constitue pas un commencement d'exécution de cette peine (0. Appliquons maintenant à la prescription des peines corporelles, prononcées par les cours et tribunaux, la règle en vertu de laquelle la prescription de la peine est interrompue, dès que celle-ci est mise à exécution en temps utile.
797. Première hypothèse. Lorsque, dès le principe, la sentence pénale n'a pas été exécutée, soit parce que l'accusé ou le prévenu a été condamné par contumace ou par défaut, soit parce qu'il s'est évadé après sa condamnation contradictoire et avant la mise à exécution de celle-ci, la prescription de la peine court à compter de l'arrêt ou du jugement en dernier ressort, ou à partir du jour où le jugement rendu en première instance ne peut plus être
(1) L^art. 96 C. p. porte en termes généraux : u La prescription de la peine sera interrompue par Tarrestation du condamné. » On ne peut d^autant moins restreindre celle disposition aux peines emportant privation de la liberté, que, chez nous, la peine de mort est généralement commuée ; et que, d^un autre côté, la prescription continuerait de courir, si le condamné parvenait à s*évader de nouveau après son arrestation.
attaqué par la voie de Tappel; et si le temps requis s*est éeoulé sans que lexécution ait où lieu, la peine est prescrite. Maïs lorsque, avant Icxpiration de ce terme, le condamné est arrêté, la prescription est interrompue ; de sorte que, .s*il parvient à s'évader de nouveau , il ne peut utilement compter pour la prescription le temps pendant lequel la condamnation est restée sans exécution, soit qu'elle ait été prononcée contradictoirement ou par contumace (3). D'après la rigueur des principes, la prescription de la peine n'est pas susceptible d'interruption dans le cas où l'accusé a été condamné par contumace. En effet, la prescription n'est interrompue que par la mise à exécution de la peine. Or, l'arrêt de contumace étant anéanti par l'arrestation du condamné, celle-ci ne peut avoir pour but de lui faire subir une peine qui est éteinte; elle n'a pour objet qu'une détention préventive qui est nécessaire pour soumettre l'accusé à des débats contradictoires. Si donc ce dernier s'évade de nouveau avant d'avoir été jugé dans la forme ordinaire, son évasion fait revivre l'arrêt de contumace P), et la prescription de la peine continue de courir à compter de la date de cet arrêt. Mais, nous l'avons dit, en matière de contumace, le législateur est obligé de déroger aux principes. En effet, si l'arrestation d'un individu condamné contradictoirement, qui s'est évadé de la prison où il subissait sa peine, interrompt la prescription de celle-ci, elle doit produire le même effet à l'égard du contumax, bien qu'elle ne soit pas un acte d'exécution de la peine à laquelle il a été condamné^ car autrement sa condition serait plus favorable que celle du premier.
(2) Si le condamne arrête et mis en prison avait subi sa peine au-delà de cinq ans ou de deux ans avant sa nouvelle évasion, on devrait lui appliquer la disposition favorable de Part. 9SS C. p.
(5) L*arrét de contumace n*est annulé que parce quMl doit être procédé contre Paccusé dans la forme ordinaire, cVst-à-dire contradictoirement. Art. ii7% C. cr.
788. Seconde hypotfièse. Si le condamné qui subit sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de Tévasion, et non du jour de Tarrét ou du jugement; car il est impossible que le condamné prescrive sa peine en même temps qu'il la subit. Puisque la mise à exécution de la peine interrompt nécessairement la prescription, celle-ci ne peut commencer à courir que du moment où Texécution est venue à cesser par suite de Févasion du détenu. Toutefois Tapplication rigoureuse de celte règle juridique conduirait à des conséquences parfois iniques, parfois contraires au principe sur lequel repose la prescription en matière répressive. Serait-il, en effet, conforme à réquité que le condamné à mort ou aux travaux forcés à perpétuité, qui, pendant vingt ans, est parvenu à échapper par la fuite à Texécution de la peine prononcée contre lui, fut, quant à la prescription, dans une position plus favorable que le condamné à une peine temporaire qui s'évade après en avoir subi une partie ? Ensuite, le principe qui sert de fondement à la prescription pénale, ne s'oppose-t-il pas à ce que le point de départ et, par suite, Taccomplissement de celle-ci soient trop reculés, de telle sorte que la peine puisse encore être exécutée alors que rintérét social, à cause du temps écoulé depuis le crime, ne réclame plus cette exécution (^)? Par ces motifs, la loi, tempérant la rigueur du principe, ordonne d'imputer sur la durée de la
prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle. Dans ce système, le temps le plus long par le laps duquel la
(i) Un condamné à vingt ans de travaux forcés s^évade après avoir subi dix-huit ans de captivité. Si la règle établie devait s*appliquer d*une manière absolue, il faudrait encore vingt ans au condamné pour prescrire les deux années restantes de sa peine ; de telle sorte que, après trente-sept ans, depuis sa condamnation, il pourrait encore être arrêté et retenu en prison.
peine sera éteinte^ est donc, dans le premier cas^ de vingt-cinq ans; dans le second eas, de sept ans ou de douze ans, suivant que la prescription des peines correctionnelles est de cinq ans ou de dix ans, à compter de la date de V arrêt ou du jugement de condamnationi^). Quant aux condamnés à perpétuité qui se sont évadés après avoir commencé à subir leur peine, la règle doit être appliquée dans toute sa rigueur W.
§ II. De la mspemion de la prescription.
799. L'interruption de la prescription diffère de la suspension en ce que la première rend inutile le laps de temps antérieur, au lieu que la suspension arrête seulement pour un temps le cours de la prescription, sans rempécher de (Continuer ensuite. Dans le système de notre législation criminelle, la prescription des peines n*est point susceptible de suspension, pas plus que la prescription de Faction publique. Quel que soit Tobstacle qui empêche Texécution de la peine prononcée, la prescription commence ou continue de courir, tant que la peine n'est pas exécutée. Quoique le ministère public se trouve, par suite d'un obstacle de fait ou d'un empêchement légal, dans l'impossibilité de mettre à exécution la sentence pénale ou d'en continuer rcxécution, il n'en est pas moins vrai que la peine exécutée après un long espace de temps ne serait plus nécessaire au maintien de l'ordre social, ni utile par ses eiïets.
(5) Un condamné à vingt ans de travaux forcés s^évadc après avoir subi sa peine pendant une année ou pendant cinq ans. Il lui faudra vingt ans, à partir de t'évanony pour prescrire les dix-neuf ou les quinze années de travaux forcés qui lui restaient a subir, c*est-à-dirc vingt et un ans ou vingt-cinq ans, à compter de la date de l'arrêt de condamnation. Supposons que le même condamné se soit évadé après six, quinze ou dix-neuf ans. II lui faudra, à partir de Vévaeion^ dix-neuf ans pour prescrire quatorze années, dix ans pour prescrire cinq années, et six ans pour prescrire une année; c*est-à-dire, dans les trois hypothèses, vingt-cinq ans, à compter de l'arrêt. II est facile d^établir le même calcul pour la prescription des peines correctionnelles.
(6) Art. 95 C. p. Il importe de consulter, surTappIication de cet article, le rapport fait au sénat par M. le Baron d*Ai(BTHAN, dans Ntpbls, Comtnent, Tome I***, p. 421.
7941. Sans doute, rinlerruption a pour résultat, plus encore que la suspension, de reculer le point de départ et, par suite, Taccomplissement de la prescription. Mais la première est une conséquence nécessaire de la mise à exécution de la peine, conséquence dont le législateur peut tempérer la rigueur dans Tappiication, mais qu'il ne peut éviter. Puisqu'il est juridiquement impossible de subir la peine et de la prescrire, il faut bien que tout acte d'exécution ait pour résultat, non de suspendre, mais d'interrompre la prescription. En effet, la prescription est suspendue, lorsque celui contre lequel on veut prescrire, est empêché de fait ou légalement d'exercer ses droits. Si donc la prescription de la peine était susceptible de suspension, celle-ci ne pourrait résulter que de causes qui empêcheraient le ministère public d'exécuter la condamnation ou d'en continuer l'exécution. Mais il impliquerait contradiction de considérer comme des causes suspensives de la prescription l'arrestation et la détention du condamné. On voit que, si, dans l'intérêt du principe qui sert de base à la prescription pénale, le législateur doit supprimer la suspension de celle-ci, il ne peut en écarter l'interruption, sauf & en adoucir les effets.
79t. Les obstacles de fait qui empêchent l'exécution de la peine sont la fuite du condamné et la démence dont il a été atteint après sa condamnation. L'exécution peut aussi être suspendue par une cause légale, par un empêchement de droit. Tels sont le sursis que le condamné a obtenu ou dont il jouit de plein droit (n" 760 note 1 0), et, dans le cas de maladie, l'autorisation qu'il a reçue de se faire traiter dans une maison de santé (n* 581 note 9). Tel est encore l'appel interjeté contre le jugement du conseil de guerre qui a prononcé une peine criminelle, lorsque la condamnation a été ensuite confirmée par la cour militaire (n*" 776). Quoique l'exécution de la sentence soit suspendue pendant le délai et pendant la durée de l'appel, la prescription de la peine ne Pest point. Tel
est enfln et surtout le recours en cassation contre Tarrét de condamnation. La loi veut, en efTet, qu'il soit sursis à l'exécution de la condamnation pendant le délai accordé pour le recours en cassation, et pendant tout le temps que dure le pourvoi (7). Cette disposition ne change rien au point de départ de la prescription qui n'est point suspendue. Si donc le pourvoi est rejeté, le temps qu'il a duré, ne devra pas être décompté au condamné qui se prévaut de la prescription de la peine ; et si celui-ci s'était évadé après son recours, la prescription n'en courrait pas moins à compter du jour de la condamnation prononcée en dernier ressort.
(7) Art. 373 G. cr. La règle cnoncëe dans cet article s^applique également aux pourvois en matière correctionnelle et de police.