‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 8 sur 100 · JJ · texte numérisé non relu

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§ VI. Les peines doivent être justes en elles-mêmes.

80. La légitimité relative de tout châtiment infligé par TEtat repose sur son efficacité et sur la nécessité qui le commande. Mais les moyens de répression dont la société fait usage^ doivent être conformes aux règles de la justice, indépendamment de leur utilité sociale. Pour être intrinsèquement légitime, il faut, d'abord, que la peine soit destinée à réprimer un fait que la société a le droit d'ériger en délit. Nous n*avons plus besoin d'insister sur cette condition qui a été expliquée ailleurs, (n* 73 et 74). II faut^ ensuite, que la peine ne frappe que le coupable, celui qui a commis l'infraction avec intelligence et liberté, et qui, par conséquent, en est responsable. Il faut, enfin, qu'elle soit proportionnée à la gravité deroffense, qu'il y siit équilibre entre Tune et Tautre. Ces deux conditions doivent se vérifier dans la peine à établir par la loi, et dans la peine à appliquer par le juge.

§ VII. De la justice dans le choix des peines.

M. Pour ce qui concerne le choix des peines que le législateur se propose d'édicler, ces peines doivent être personnelles. Tout châtiment produit, il est vrai, des effets indirects qui retombent sur des innocents; le législateur ne saurait empêcher ces effets. Mais son devoir consiste à ne pas les étendre au-delà de leur portée naturelle, à ne pas devenir lui-même, par le choix de certaines pénalités, la cause unique et directe d'un mal retombant sur des personnes qui ne l'ont point mérité. Quant au mal indirect, les soins du législateur doivent se borner à ne pas l'aggraver gratuitement, à le contenir dans des limites aussi resserrées que possible, par un choix éclairé des moyens de répression.

S9.La peine sanctionnée par la loi doit être proportionnée au délit. La mesure du châtiment dépend de la gravité de l'offense. Dans l'évaluation de cette gravité, deux principes doivent guider

le législateur : le principe de justice absolue et le principe d'intérêt social. Pour trouver la mesure conforme à la notion du juste^ le législateur doit apprécier le mal moral qui résulte de Tinfraction. Ce premier travail fait, la limite extrême de la puissance répressive est tracée; la mesure absolue, celle qui correspond au mal moral, contient le maximum du degré de souffrance que le pouvoir social peut appliquer, sans blesser les régies de la justice. Ainsi, la société ne doit jamais infliger au coupable plus de mal qu'il n'a mérité, quand même des considérations politiques réclameraient un châtiment plus rigoureux. D'un autre côté, elle ne doit pas lui rendre'tout le mal qu'il a mérité, si les nécessités de l'ordre social ne le commandent point; car le droit de répression est limité par les règles de la justice et par les exigences de l'intérêt public. Il suit de là que c'est au mal social qui résulte du délit, c'est-à-dire au préjudice et au danger qu'il produit pour l'association humaine, que la peine sociale doit se proportionner dans les bornes de la justice absolue.

§ Vni. De la justice dans V application des peines,

M. Les principes que le législateur doit suivre dans le choix des peines, doivent servir de guide au juge dans l'application de celles-ci. Pour être légitime, la peine doit retomber sur le vrai coupable et être infligée avec mesure. Elle ne peut donc être prononcée que lorsque le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, et que sa culpabilité est bien établie. Si ces conditions existent, le juge doit appliquer la peine, en la proportionnant, dans les limites légales, à la gravité de l'infraction. Il résulte de là que le châtiment n'est conforme à la justice, que l'orsqu'il est infligé en vertu d'un jugement rendu en connaissance de cause. Puisque la peine ne doit jamais frapper un innocent, le jugement de condamnation, quoique passé en force de chose jugée, ne peut empêcher le condamné de le faire annuler, en prouvant

son innocence. D'après la théorie pénale^ Tautorité de la chose jugée est établie en faveur^ et non pas au préjudice de ceux qui ont été jugés par les tribunaux de répression.

54. Pour fournir au juge le moyen d'arbitrer la peine suivant les règles de la justtce distributive, le législateur ne doit, à Texeeption d'un petit nombre de cas^ établir que des peines divisibles, e'est-à-dire des pénalités susceptibles de plus et de moins dans chaque application particulière, en fixant un maximum et un minimum. Mais cette latitude accordée au juge dans l'application des peines est insuffisante. L'infraction peut être accompagnée de circonstances qui la modifient au point que la peine ordinaire, bien que divisible, ne soit plus en harmonie avec la culpabilité de l'agent. Le législateur ne peut, sans danger, autoriser le juge à franchir le terme extrême et à appliquer une punition d'un degré supérieur, si ce n'est dans les cas spécialement déterminés par la loi. Mais il en est autrement, lorsque le délit est commis avec des circonstances qui en diminuent sensiblement la gravité, et qui méritent à l'auteur une diminution plus ou moins considérable de peine. S'il est possible, en «effet, de déterminer par la loi même les principales circonstances aggravantes de l'infraction, le législateur ne peut, sauf quelques rares exceptions, prévoir ni définir les circonstances atténuantes, qui sont indéfinissables et illimitées de leur nature. Il doit donc abandonner à la conscience éclairée du juge le pouvoir de les apprécier et de rétablir l'équilibre entre le châtiment et la faute, en réduisant la peine édictée par la loi.

55. La justice humaine n'est pas infaillible ; elle peut se tromper et punir un innocent, ou infliger au coupable une peine qui excède la mesure de l'infraction. L'erreur judiciaire étant toujours possible, le législateur a le devoir de ne pas négliger les moyens de la réparer. De là résulte pour lui l'obligation non seulement d'ouvrir des voies de grâce et de réhabilitation^

comme compléments de la justice sociale; mais encore de choisir des peines réparables et rémissibles. Toutefois, ce n'est point là un principe absolu; c'est seulement un précepte de sagesse , une règle de prudence, dont il est permis de s écarter, lorsque la nécessité de la conservation sociale le commande. La qualité de mal réparable et rémissible n'est point une condition de la légitimité de la peine ; elle est désirable, à cause des imperfections de la justice humaine et des dangers qui en résultent. La peine de mort ne cesse donc pas d être conforme à la notion abstraite du juste, parce qu'elle constitue un châtiment irréparable et irrémissible; elle est légitime en elle-même, lorsqu'elle est en proportion avec la gravité du crime, et qu'elle frappe le vrai coupable.

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