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DES RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTÉRÊTS

% l. Du dommage et de sa réparation.

798. Dans Tacception générale, on entend par dommage (damnum) la privation ou la diminution d'un bien. Le dommage peut avoir pour objet soit des biens susceptibles d'être appréciés et payés, tels que les choses qui font partie de notre patrimoine; soit des biens inappréciables par leur nature, tels que la vie, la santé, la liberté, l'honneur, l'état et la condition des personnes(l).

(I) Damnum existimalionis, dumnum conditionia. L. un. C. si contra matris volunt. (5,it7), L, 50 D. ad SCtum. Trcbcll. (36,1).

Il est évident que la lésion d'un bien dont on ne peut déterminer lê prix, Vadmet point de réparation pécuniaire. et ne donne, par conséquent, pas lieu à une action en dommages-intérêts; ik moins qu'elle n'ait en même temps causé du préjudice à la fortuno du demandeur(2). Toutefois, le dommage mojral, c'est-à-dire ratteinte portée à Thonneur ou à. la considération d'une personne, peut recevoir une réparation morale qui consiste dans la condamnation .du coupable à la peine portée par la loi, dans l'impression et la publication, aux frais de ce dernier, du jugement qui le condamne. La personne qui se prétend offensée, est donc en droit de poursuivre cette réparation devant les tribunaux de répression, quand mêmp l'offense n'a pas eu pour effet de diminuer son patrimoine (n" 724).

794. Le dommage proprement dit est celui qu'une personne éprouve dans sa fortune (^). La réparation du dommage pécuniaire consiste dans les restitutions e( les dommages-iutéréts. Les unes et les autres peuvent être demandés simultanément ou par action séparée. La partie lésée qui a déjà obtenu des dommages-intérêts à raison du préjudice' que lui a cau3é la privation de la chose, peut donc encore réclamer la restitution de celle-ci, et réciproquement, sans qu'on puisse lui opposer l'exception de la chose jugée. L'action en réparation du dommage pécuniaire, causé par l'infraction, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants; car l'obligation de réparer ce dommage résulte du délit mêmeW.

(2) L. 3 D. si qaadrupes (9,1). L. 1 § 5; L. 7 D. de his qui cffuder. (9,3).

(3) Damnum et damnatio ah ademtione et quasi diminutione patrimonii dicta sunt. L. 3 D. de darano infccto (39,2). Damnum pecuniarium. L. 5 § 5 in f. D. de his qui eiïudor. (9,3).

(i) Art. 1382 C. civ. Art. 2 C. cv. Pr. J. de oblig. ex deliclo (i,1).

§ II. Des resHliuions.

795.. Les reslitiitidns ont .pour objet les<;hoses mêmes dont la partie lésée a été dépouillée, et la rescision des obligations surprises ou extorquées à l'aide d*un crime ou d'un délit. Indépendamment de l» revendication des choses mobilières ou immobilîères(^) et deTaclion en rescision, la partie lésée â, pour obtenir les restitutions qui lui sont dues, Faction résultant du délit. La restitution des objets niobiliers, enlevés, détournés ou obtenus, a l'aide d'un crime ou d'un délit et retrouvés en nature, doit être ' ordonnée d'office par la juridiction répressive, quand même le propriétaire ne s'est* pas constitué partie civile, et quoique l'accusé ou lé prévenu ait été acquitté. Toutefois, dans le cas où ces objets ont au procès le caractère de pièces de conviction, la restitution ordonnée ne peut être faite, s'il y a eu condamjiation, que lorsque l'arrêt a acquis force de chose jugée. Cependant au cas de contumace, la loi permet à la cour d'assises d'en ordonner la remise au propriétaire ou ayants droit qui la réclament, mais à la charge de les représenter, s'il y a lieu(^). Les tribunaux de répression doivent aussi prononcer d'office la réparation des infractions aux lois sur les chemins vicinaux et la police de la voirie, en ordonnant le redressement des usurpations ou enipiétements âur la voie publique et le rétablissement des lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés (7).

(5) Par exemple, dans les cas d*usurpation de terrain par la suppression de clôtures ou de bornes, d*usurpation ou d*empictement sur la voie publique. Voir la note 7.

(6) Art. 566 §^ 2 et 3, art./iT^ § 2 G. cr. La restitution ne peut être oi-donnée par le président seul. Cass. Fr. !«»■ juillet i820.

(7) La réparation civile de ces sortes d*infractions a le caractère d*une restitution. Art. 53 de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux. Art. 10 et 14 de la loi du 1«' février 1844, sur la police de la voirie. Voir la Pasinomie sur les articles précités.

§ III. Des dommages-intérêts.

7!Ml. Les dommages-intérêts consistent clans lies indemnités qui sont ducs à la personne lésée pour la perte qu'elle a faite dans son patrimoine (damnum emergens) et pour le gain dont elle a été privée (/ucrY/m cessans) par suite d'un fait illicite. Quand il y a lieu à restitution, la perle éprouvée par la partie lésée comprend, indépendamment de la chose même, les, fruits naturels ou civils que le coupable a perçus ou négligé de percevoir^ et même ceux que le propriétaire aurait 'pii recueillir, s'il n'avait pas été privé de la chose. Si la restitution a pour objet une somme d'argent, la partie lésée' peut exiger les intérêts légaux. Les fruits et les intérêts sont dus à'compter du jour de l'infraction (^). Lorsque l'objet enlevé ne peut être restitué en nature, ou qu'une chpse a été détruite ou détériorée, le<3oupable est tenu d'en payer là valeur et des indemnités pour le dégât qu'elle a éprouvé. Le damnnm emergens comprend enfin les dépenses nécessitées par le délit, tels que les frais que la personne blessée a du faire pour sa guérison, les dépenses faites par le propriétaire pour recouvrer la possession de la chose ou pour la faire réparer, et les frais de poursuite. Pour que la partie lésée puisse réclamer des indemnités à raison du profit dont elle prétend avoir été privée, il faut que ce profit soit certain dans l'ordre naturel des choses; il faut que le demandeur puisse justifier que, d'après les circonstances et à moins d'événements extraordinaires, il aurait réalisé tels bénéfices, si le délit n'y avait pas mis obstacle (^). Le juge ne peut

(8) Quiconque a obtenu une chose mobilière ou immobilière par un délit, est constitue en demcuro par le fait même {mora ex re), et cette demeure qui se renouvelle à chaque instant, se perpétue jusqu'à la restitution. Semper enim moram fur fncerc videlnr. L. 8 § i, L. 20 D. de condict. furt. (13,1). '

(9) Ainsi la personne blessée est en droit dVxigcr des indemnités pour le gain dont clic a été et dont elle sera privée par suite de Pincapacité de travail causée par la blessure. L. 5 D. si quadrupes {9,1). L. 7 I). de his qui effuder. (9,3).

prendre en considération la simple chance de faire un gain, Fespérance qu'avait la partie lésée d augmenter sa fortune et qui lui a été enlevée par le délil(lO).

79T. Les tribuniiux de répression ne peuvent d*oflice adjuger des dommagcs-int^rét3 à la personne lésée.; pour les obtenir, il faut que, celle-ci . les' demande en se portant partie civile, alors même qu'il s'agit de la* valeur d'une chose dont elle a été dépouillée et, qui ne se retrouve pas en naturel *). Toutefois, cette régie souffre exception en matière de chasse et de quelques contraventions rurales (*2)^ comme nous verrons ailleurs. Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intéréts(^^)^ la cour ou le tribunal en déterminé le montant, sans pouvoir en prononcer l'application à une œuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée (^^). Ainsi |b. détermination des dommages-intérêts est laisséeà la justice des4ribunaux de répression qui doivent estimer toutes les pertes que le délit a fait éprouver à la partie lésée, et lui adjuger de ce chef des indemnités. L'appréciation du damnum emergens présente ordinairement peu de difficulté (^^). Il n'en est pas de même, lorsqu'il s'agit d'évaluer le lucrum cessans. Mais quelles que soient les difficultés d'esli-

(10) L. 29 § 5 D. ad L. AquH. (9,2). L. 19 D. de pcric. et coram. rci vend. (18,6). L. 21 § 5 D. de A. E. V. (19,1). II résulte de là que les personnes qui exercent une profession soumise à certaines conditions d^aptitude et de capacité, ne peuvent exiger des dommages-intérêts contre les tiers qui s*immiscent indûment dans Tcxercice de cette profession ; qu'elles doivent se borner à dénoncer ces infractions au ministère public. |ja cour de cassation de France a adopté une jurisprudence contraire en faveur des pbarmaciens (Cass. l8 juin 1833, ch. réunies); des notaires (Cass. 11 janvier IS^&l); des courtiers de commerce (Cass. 11 septembre 1847).

(11) Art. 3, 66, 67, 68, 5»9 C. cr.

(12) Art. 19 de la loi du 26 février 18^, sur la chasse. Voir le n» 933.

(13) Aucun article du Code pénal ne règle les dommages-intérêts qui pourraient être dus aux personnes lésées par une infraction.

(H) Art. 4^ C. p. Mais la simple énonciation dans un jugement, que les dommages-intérêts accordés à une partie sont destinés par elle à des œuvres de bienfaisance, ne constitue pas une infraction à Tarticlc précité, alors que le jugement no renferme ù cet égard aucune décision. Cass. Fr. 25 avril 18ÎJi.

•(13) Cependant il nVn rst pas toujours ainsi. Cass. Fr. 24 septembre 1846.

mation, les tribunaux doivent, par tous les moyens d^instruction qui son4 à leur disposition, arriver à déterminer une somme quelconque ; car la diflicuité d'apprécier un dommage ne rend pas non recevable l'action en réparation de ce dommage ; pourvu que la diflicuité d'appréciation concerne seulement le chiffre de la lésion éprouvée par le demandeur, et ne résulte pas de Tincertitude du profit dont il prétend avoir été privé.

79S. En attribuant à la juridiction répressive le droit de régler les dommages-intérêts des parties, le Code pénal n'a pas assigné des limites à cette attribiHion(^6). L'appréciation du pré-, judice causé par l'infraction appartient souverainement aux tribunaux que la loi érige en arbitres et dont les . évaluations échappent à la censure de la cour de cassation. Mais le pouvoir discrétionnaire dont le juge est investi, n'est* pas un. pouvoir arbitraire. L'estimation des dommages-intérêts doit être équitable et modérée. Le juge ne doit pas prendre poUr base de cette évaluation la somptuosité du propriétaire ^' 7). D'un autre côté, il doit avoir égard, dans la fixation des indemnités, aux facultés du coupable qu'il s'agit de condamner (in quantum facere potesf). La réparation ne peut pas toujours être adjugée dans la juste proportion du dommage. L'intérêt de l'offensé, quelque légitime qu'il puisse être, se trouve balancé par une raison d'équité qui ne permet pas de réduire le coupable à l'impuissance d'exister.

§ IV. De l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé par

tm fait illicite.

799. Tout fait illicite de l'homme qui porte préjudice à autrui, oblige l'auteur à le réparer, lorsque celui-ci l'a commis sciem-

(16) Les tribunaux de répression ne sont pas astreints aux dispositions des art. ili6 et 1155 C. civ., ces dispositions n'étant pus applicables aux dommagesintérêts résultant 4Jun délit. Cass. Fr.i9 mars 1825, 17 septembre 18i6, 18 mars 1855.

(17) Honestus modus scrvandus est, wom imvio(te?'ata cujusqve luxftria snbseqtt^nda. L. 40 pr. D. de dnmno inf. (39,2).

ment et volonlairement (4olo)y ou qu*il a négligé les soins et les précautions qu'il pouvait et devait prendre pour éviter le mal qu'il a causé sans le vouloir (ctilpa). Mais pour qu'il puisse être déclaré coupable de dol ou de faute, il faut qu'il ait agi avec intelligence et liberté. Toute culpabilité^ et avec elle toute responsabilité disparait, si Tune ou l'autre condition fait défaut. £n conséquence, le mineur de seize ans ou le sourd-muet qui a agi sans discernemenl, et l'homme qui était en démence au moment de l'action, ne sont pas obligés de réparer le dommage qu'ils ont causé par leur fait(*8). Sans doute, les personnes à la garde desquelles le fou était confié, sont responsables de leur négligence, si elles n'ont pas exercé sur lui une surveillance active (^9). Mais il est erroné de soutenir que les biens du fou répondent du dommage qu'il a causé (20). Pareillement, il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque, contraint par une force irrésistible, on a fait ce que la loi défend ou omis de faire ce qu'elle ordonne(2i).

800. Tous les individus condamnés pour une même infraction sont'tenus solidairement des restitutions et des dommagesinlérêts(22). Ainsi la solidarité pèse sur les auteurs et les complices du même crirne ou du même délity et sur ceux qui ont commis en commun la même contraventioni^), soit qu'ils aient été con-

(18) § 10 J. de inutil. slip. (5,19); §18 J. de oblig. ex del. (4,1); L. 60 D. de R. V. (6,1) ; L. 5 S 2 D. ad L. Aquil. (9,2). L. 61 in f. D. de admin. tut. (26,7).

(19) L. U D. de officio praes. (1,18).

(20) Quelques commentateurs du droit romain enseignent que Pon peut poursuivre par une action in faclum, voire même par une action utile de pauperie, la réparation du dommage causé par un fou. Cette opinion est partagée par plusieurs auteurs français, notamment par Mehlin, Qu. de dr. v» blessures, § 3, n^ IV, et par Legraverend, tome I"', chap. XIII, § IV. Mais les textes que Ton invoque, ne prêtent aucun appui à cette doctrine contraire à la justice et à la raison.

(21) Art. 1148 C. civ. L. 50, L. 109 D. de R. J. (50,17).

(22) Art. 50 G. p. Le Code pénal français (art. 55) ne soumet à la solidarité que les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit.

(23) Le système de complicité, en prenant ce terme dans le sens le plus large, ne s^appliquc pas aux contraventions ; mais pour qu*il y ait .solidarité, il faut toujours

damnés aux même» peines ou à des peines diiïérentes^ par le même jugement ou par des jugements distincts. Les personnes condamnées par le même jugement, mais pour des infractions commises isolément, quoique connexes, ne sont pas tenues solidairement; car la soljdarité dérive de la même infraction, el non du même jugement. La loi n^exige point que les coupables aienX été condamnés par un tribunal de répression ; il suffit qu'ils le soient pour une même infraction. Ainsi, lorsque la partie lésée a intenté son action devant la juridiction civile, les coupables

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condamnés par celle-ci sont également obligés solidairement. Au

reste, la solidarité ne se transmet pas aux héritiers.

' % \ , De là responsabilité civile.

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