En règle générale, chacun n'est responsable que du fait
qu'il a. commis et qui peut lui être imputé. Mais cette règle n'est pas absolue. Certaines personnes sont obligées de réparer le dommage causé par lé fait d'autrui, quoiqu'elles y aient été totalement étrangères. Celle obligation, désignée communément par le terme de responsabilité civile, dérive soit d'une convention, . soit d'une disposition de la loi. Par rapport au principe qui lui sert de base, la responsabilité civile est de deux espèces. L'une repose sti'r la faute de la personne responsable qui n'a pas empêché le fait qu'elle pouvait et devait prévenir (n" 802). L'autre consiste dans un cautionnement volontaire ou forcé (n° 803). La responsabilité civile, comprend les restitutions, dommagesintérêts et frais; mais elle ne s'étend pas aux amendes, à moins que cette extension ne soit consacrée par une disposition formelle de la loi. Le principe de la solidarité, en ce qui concerne
que plusieurs personnes se soient unies pour commettre ensemble la même contravention; par exemple, pour troubler la tranquillité des habitants par des bruits ou tapages nocturnes, bien qu^il y ait, rigoureusement parlant, autant de contraventions que de faits individuels.
les restitutions et les dommages-intérêts (2^), ne s'applique pas aux personnes civilem'ent responsables du délit, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi(28), A la vérité, ces personnes sont condamnées pour la même infraction que les individus qui ont causé le dommage .dont elles doivent répondre; mais elles n'ont pris aucune part au fait dommageable. Au surplus, la partie civilement responsable du délit peut être poursuivie sépa-> rément devant le tribunal civil, ou conjointement avec le délinquant devant la juridiction correctionnelle ou de policeW.
S03. La responsabilité pi3se, en premier lieu^ sur ceux qui> pouvaient et devaient cmpècbcr le fait dommageable: Le précepte de droit : neminem laedere, commande à chacun de s'abstenir de tout fait qui pourrait nuire à quelqu'un. Mais nul n'est tenu, en vertu d'un principe juridique, de prendre soin des intérêts d'autrui et de prévenir, par une surveillance active, le dommage dont une autre personne pourrait être menacée; à moins que celte obligation ne résulte. d'un contrat ou d'une disposition de. la loi. Dans l'un et l'autre cas, celui qui a négligé le soin qu'il pouvait et devait prendre, est obligé de réparer le dommage qu'il n'a pas causé, mais qu'il aurait du empêcher; il répond donc à la fois et du fait d'autrui et de sa propre faute. L'obligation de réparer le dommage causé par le fait d'autrui résulte de plusieurs . contrats (27). On répond, en vertu de la loi, du dommage causé par les personnes que Pon a sous sa puissance, sous sa direction ou sous sa surveillance. Cette responsabilité suppose qu'il nous
(2i) II en est autrement en ce qui concerne lesïrois. Art. 131 de Parrêté-loi du 18 juin 1855.
(25) Art. 59 du décret du 6 juillet 1810; art. 27 du décret du 18 août 1810 (responsabilité des grcflicrs).
(26) Art. 5 C. cr. Si la personne soumise à la responsabilité civile a seule été traduite devant le tribunal correctionnel ou de police, le tribunal doit surseoir de statuer jusqu*à ce que Tauteur de Tinfraction soit mis en cause (n^ 948).
(27) Art. 1797, 1799, 199i;.art. 1157, 1782, 1928; art. 1952, 1955, 1954 C. riv.
a été possible de prévenir ic fait dommageable par plus de vigilance, plus de surveillance sur les personnes qui dépendent de nous, ou plus (Inattention dans le choix de celles dont nous nous servons. La responsabilité établie. par le Code civil(^) a été aggravée par quelques lois spéciales dans les cas suivants. I) Les greflfiers en chef des cours et les greffiers des tribunaux sont responsables solidairement de toutes amendes^ restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant des infractions dont leurs commis se seraient rendus coupables dans Texcrciee de leurs fonctions ^
. sauf leur recours contre eux, ainsi que de droit (2û). H) Les négociants, fabricants et autres industriels sont civilement responsables, même en ce qui concerne les amendes, des fraudes
' commises par leurs employés^ ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par eux, dans les fonctions auxquelles il les emploient et qui sont relatives à leur profession (30).
SOS. Quelquefois la responsabilité du fait d'autrui existe, quoiqu'on ne puisse reprocher aucune faute à celui qui y est soumis. Dans ces cas, elle n'est qu'un cautionnement, conventionnel ou légal. On peut, en effet, répondre, en vertu d'une convention expresse, du fait d'autrui, soit en s'engageant à réparer le dommage qu'une personne déterminée pourrait causer, soit en se portant fort que cette personne fera ou ne fera pas telle chose qui, si elle était omise ou si elle était faite, causerait du préjudice au stipulant ('^0. Dans l'un et l'autre cas, celui qui s'oblige, se rend
(28) Art. 1384. La responsabilité établie par le $ 3 de cet article incombe également aux administrations et régies publiques, telles que Padministration des chemins de fer de PÉtat (Cass. Belg. 27 mai 1852, .ch. réunies), Padministration des douanes, etc., qui sont responsables du dommage causé par leur agents, lorsque le fait est relatif aux fonctions de ces agents. La responsabilité de Padministration de la poste aux lettres est limitée par la loi du 29 avril 1868. La responsabilité civile, édictée par les §§ 2 et 3 de Part. iZH C. civ., a été appliquée aux délits de chasse par Part. 10 de la loi du 26 février 18^.
(29) Art. 59 du décret du 6 juillet 1810; art. 27 du décret du 18 août 1810.
(30) Art. 231 de la loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises.
(31) § 3 J. de inutil. stip. (3,19). Art. 1120 C. civ.
garant d'une autre personne et devient, par suite, civilement responsable. La responsabilité légale qui a le caractère d'un cautionnement forcé, est établie par des lois particulières. Nul ne peut décliner cette responsabilité, en offrant de prouver qu'il n'a pas été en son pouvoir d'empêcher le fait dommageable.
804. Les principaux cas de responsabilité civile qui rentrent dans celte catégorie, sont les suivants. I) En matière rurale, les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce sont civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt anS' et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés (32), II) En matière forestière, les maris, pères, mères, tuteurs. et commettants sont responsables des amendes, restitution^,' dommages-intérêts et frais, résultant des condamnations prononcées contre leurs femmes, leurs enfants mineurs et pupilles non mariés, demeurant avec eux, leurs ouvriers, voituriers et autres subordonnés; sauf tout recours de droit. Les usagers, les communes et sections des communes sont responsables des. condamnations pécuniaires, prononcées contre leurs pâtres et gardiens pour tous les délits forestiers ou contraventions commis pendant le temps et l'accomplissement du service (33).' III) Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupemenls ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu (3^).
(32) Art. 7, lit. II, de la loi des 28 septembre — 6 octobre 1791 (Code rural).
(35) Art. 173 et 17i de la loi du 20 décembre 185i (Code forestier).
(34) Loi du 10 vendémiaire au IV, tit. IV, art. 1" sqq. ; tit. V, art. 1" sqq. Les dispositions de cette loi relatives à la responsabilité des communes dans les cas indiqués, ne sont ni abrogées par les art. 1384 C. civ. et 7i C. p. fr. (n» 217 in fine), ni abolies par le changement des circonstances qui ont donné lieu à la loi (n» 219 note 15). Cass. Bclg. 6 avril, 28 juin 1836, 9 janvier 1837, 7 novembre 1847, et