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DES FRAIS DE JUSTICE

§ 1 . Observations préliminaires.

hQ5. Le système adopté, en ce qui concerne le remboursement des frais de justice, par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal français (0, fut réglé dans tous ses détails par le décret du 18 juin 1811. Ce décret et les dispositions postérieures qui Tavaient modifié, furent abrogés, en Belgique, par Tarrèlé royal du 18 juin 1849, contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, et tarif général des frais. L'àrrcïé de 1849 qui n'était que provisoire, a été définitivement remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 18S3 qui a force de loi (2). Ce dernier arrêté a été rendu applicable, sauf quelques exceptions, par deux arrêtés royaux portant la même date que l'arrêté précité, aux frais de justiceen matière disciplinaire de garde civique et aux frais de justice en matière pénale militaire. Enfin, le nouveau Code pénal a modifié en quelques points les dispositions de la législation antérieure (art. 46 à 50).

§06. L'accusé ou le^prévcnu condamné doit supporter les frais des poursuites dirigées contre lui ; car ces dépenses ont été nécessitées par le délit dont il s'est rendu coupable, et il ne serait pas juste de les faire retomber sur tous les membres de la société, qui n'ont pris aucune part à ce délit. Mais celte obligation doit être circonscrite dans les limites fixées par le principe qui lui sert de fondement,- elle ne s'applique qu'aux frais qui sont la conséquence

arrêts antérieurs. Lorsque les rassemblements ou attroupements ont été formés d*habitant5 de plusieurs communes, toutes les communes ne sont pas responsables solidairement. Brux. i2 août 1857; Liège, 7 mai 1808.

(1) Art. 162, 176, 19-i, 211 , 368 ; art. 187, i78 ; art. ^6 C. cr. Art. 52, 55, 55 C. p. fr.

(2) En vertu des lois du l» juin 18^9 (art. 1) et du 27 mars 1853.

nécessaire de l'infraction, aux dépenses indispensables à la vérification du fait et de la culpabilité de Fauteur. D'un autre côté, la justice comniande à la société d'indemniser le prévenu ou Taccusé acquitté, lorsqu'il résulte avec évidence des débals qu'il n'a pas commis le fait qui lui était faussement, imputé. Enfin, il est conforme aux principes que la personne lésée qui ne s'est pas bornée à porter plainte et à provoquer des poursuites, mais qui s'est constituée partie civile au procès, soit condamnée, si elle succombe, au remboursement des frais nécessités par son intervention.

§ II. Règles générales.

S07. L'administration de l'enregistrement fait l'avance des frais de justice criminelle pour les actes et procédures ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Ëtat. Toutefois, en matière correctionnelle et de police, la partie civile est tenue de débourser les frais, comme nous verrons plus loin. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle^ tous ceux qui sont faits pour la recherche et la poursuite des crimes, des délits et des contraventions (3). Ces frais sont spécifiés et tarifés par l'arrêté royal du 18 juin 1853, qui règle en outre l'obligation de payer les dépens, ainsi que le recouvrement des cautionnements, des restitutions, dommages-intérêts et frais.

8^9^. Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu ou l'accusé et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, doit les condamner aux frais envers TÉtal et envers l'autre partieW. Les frais sont liqui-

(5) AIT. royal du 18 juia 1853, art. 1, 2 et 134.

(4) Art. 130 de Parrélc du 18 juin 1853. Cette règle est également consacr(!c par le Code d^inslr. crim. dont Part. 194 renonce dans les mêmes termes. Mais les art. 162 et 308 de ce Code emploient une expression différente; ils portent

dés, autant que possible, par le jugement ou rarrét(^). Ainsi la partie condamnée, ne fut-ce qu*à des dommages-intérêts, est tenue de payer les frais et doit y être condamnée par le même jugement ou arrêt(^). Mais si le tribunal de répression avait omis de prononcer la condamnation aux dépens et que. son jugement ou arrêt fut devenu irrévocable, lé bénéfice de cet oubli appartiendrait au condamné^ il y aurait seulement lieu de casser Tarrêt ou le jugement dans Tintérêt de la loi. D'un aulre côté, la partie qui n'a encouru aucune condamnation, ne doit point supporter les frais. Il résulte de là que le ministère public ne peut jamais être condamné aux dépens (7), et que la personne civilement responsable du délit ne peut 1 être, si le tribunal ne prononce aucune restitution, aucune indemnité, par le motif qu'il n'y a pas eu de préjudice causé (^). Toutefois la règle en vertu de laquelle la partie qui n'a été condamnée ni à une peine, ni à des dommagesintérêts, n'est pas tenue des frais, souffre exception à l'égard de la partie civile en matière correctionnelle et de policeW.

809, Tous les individus condamnés pour la même infraction (n'^SOO) et par le même jugement ou arrêt sont tenus solidaire-

que la partie qui succombe, doit être condamnée aux frais envers PËtat et enrers Pautre partie. Le . principe énonce en ces termes a donné lieu à des difficultés nombreuses dans son application aux diiïércnts cas qui peuvent se présenter, difficultés que la rédaction plus précise de Part. 19i C. cr. et de Part. 150 de Parrété de i853 écartent complètement.

(3) Art. 130 et 139 $ 3 de Parrété royal de 1853.

(6) Le prévenu condamné par défaut et l'accusé condamné par contumace, qui ont été ensuite acquittés contradictoirement, sont tenus des frais occasionnés par le défaut ou la contumace, quoique le jugement ou Parrét de condamnation ait été anéanti par l'opposition formée au jugement ou par la représentation du contumax. Art. 187 S 2 et 478 C. cr.

(7) Cass. fielg. i« mars 1841. Voir, au reste, les art. lia et 271 C. cr.

(8) Cass. Fr. 15 juin 1832. En sens contraire : Cass. Fr. 31 janvier 1833, 11 juin 1836. Cass. Belg. i mai 18iO. Mais cette jurisprudence ne peut se concilier avec le principe de Parrété de 1853.

(9) Cette exception est implicitement établie par Part. 134 § 2 de Parrété précité (no 813 in fine).

ment- des frais de la procédure (*0). Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns dès condamnés de la solidarité^ en indiquant les motifs de cette dispense et en déterminant la proportion des frais è supporter individuellement par chacun d'eux. Les individus condamnés pour la même infraction, mais par des arrêts ou jugements distincts^ ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des aôtes de poursuite qui leur ont été communs(l^). D'un autre côté, les individus condamnés par le même jugement ou arrêta mais pour des infractions distinctes que Ton avait comprises, à raison de leur connexité, dans lamême poursuite, ne peuvent être condamnés solidairement aux frais^ chacun d'eux ne doit supporter dans les dépens que la portion. afférente à la poursuite du fait pour lequel il a été condamné. Enfin, la condamnation aux frais doit être prononcée solidairement conti*e les personnes civilement responsables de l'infraction (*2).

§ III. Application des règles générales. Du cas où il ny pas

de partie civile en cause,

JHLp. La première hypothèse que nous avons h examiner, est celle où il ny a en présence que le ministère public et le prévenu ou l'accusé. Dans ce cas, l'accusé ou le prévenu, condamné à une peine quelconque, doit aussi être condamné aux frais

(iO) Suivant ie Code pénal français (art. 55), la solidarité n'atteint que les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit. En vertu de Part. i31 de Patrété royal du 18 juin 1855, la condamnation aux frais doit être prononcée solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait. Mais cette extension donnée à Part. 55 du Code de i810 ne s'appliquait en réalité qu*à une seule contravention, celle qui est prévue par l'art. 479 n» 8 du même Code.

(11) Art. 50 C. p. Ainsi, lorsque des poursuites ont été dirigées, à raison d'un même crime, contre deux, individus dont Pun est fugitif ou latitant, la procédure jusqu'à Parrét de mise en accusation inclusivement leur est commune, de sorte que tous les deux sont tenus solidairement des frais qu'elle a occasionnés. Mais à partir de ce moment, la procédure cesse de leur être commune, et chacun d'eux ne supporte que les frais des actes de procédure qui le concernent personhellement.

(12) Art. 131 de l'arrêté royal du 18 juin 1853.

envers FÉtalC'^); et il est tenu de les payer, bien qu'il ait obtenu sa grâce. En matière correctionnelle et de police, si, sur rappel du ministère public seul, le jugement est confirmé; les frais de Tappel ne sont pas ù la charge du condamne. Il en est autrement, si, sur Tappel a minima du ministère public, la peine est aggravée par le juge supérieur. Lorsque le condamné appelle du jugement et que celui-ci est confirmé, c'est le condamné qui supporte les frais. Mais si la peine est réduite par le jugement d'appel, ce jugement peut ne mettre à la charge du condamné qu'une partie des frais de l'appel, ou même l'en décharger entièrement(*^).

811. Le prévenu ou l'accusé qui n'est condamné à aucune peine, ne peut être condamné aux dépens. Cette règle doit recevoir son application, I) lorsque le prévenu a été renvoyé de toute poursuite soit par la chambre du conseil ou la chambre d'accusation, soit par le tribunal correctionnel ou de police. Mais le prévenu renvoyé de toute poursuite par un jugement de première instance et condamné en appel, doit supporter les frais des deux instances. II) Lorsque l'accusé a été acquitté ou absous (IS). III) Lorsque le mineur de seize ans ou le sourd-muet a été acquitté, comme ayant agi sans discernement, quand même les juges l'auraient mis à la disposition du gouvernemenl(^^).

(i5) L'accuse traduit devant la cour d'assises pour crime et condamné par celle-ci pour un simple délity de même que le prévenu qui n'a été reconnu coupable, par le tribunal correctionnel, que d'une contravention^ n'en sont pas moins tenus de tous les frais.

(14) Art. 130 et 132 de l'arr. royal de 1853. Art. 3 de la loi du 1« juin 1849.

(15) La cour de cassation de France, se fondant sur l'art. 368 G. cr., distingue entre l'acquittement et l'absolution. Si l'accusé est acquitté, il ne doit supporter aucuns dépens; s'il est absous, il doit les supporter. Cass. 30 juin 1831. Mais voyez n» 808 note 4.

(16) La jurisprudence contraire de la cour de cassation de France se fonde sur ce que la déclaration portant que l'accusé a agi sans discernement, n'exclut pas la déclaration de culpabilité qui la précède ; que l'accusé a donc succombé, et que, par suite il est tenu des frais, aux termes de l'art. 368 C. cr. (n» 808 note 4).

IV) Lorsque le jury a admis une excuse péremptoire en faveur de l'accuse qui, bien que déclaré coupable, ne peut être condamné à aucune peine (^7).

§ IV. Du cas où il y a une partie civile en came.

Mît. La seconde hypothèse est celle où il y a une partie civile en cause. Dans les afTaires criminelles, l'administration de Tenregislrcment fait toujours Tavance des frais, alors même qu'une partie civile se mêle aux débats (*^). Si le prévenu est renvoyé de toute poursuite soit par la chambre du conseil, soit par la chambre d'accusation, la partie civile ne doit supporter aucuns dépens. L'accusé condamné à une peine quelconque doit être condamné aux frais envers l'Etat et envers la partie civile, même lorsqu'il n'a pas été condamné à des dommages-intérêts. L'accusé condamné seulement à des dommages-intérêts doit également être condamné aux dépens, tant env'iers la partie civile qu'envers l'Etat, quoiqu'il ait été acquitté ou absous sur l'action publique. L'accusé qui n'encourt aucune condamnation n'est pas tenu des dépens. Si, dans ce cas, la partie civile est condamnée ù des dommages-intérêts, elle doit aussi être condamnée aux frais envers Taccusé acquitté ou absous et envers l'Etat ('9).

8t3. En matière correctionnelle et de police, la partie civile est tenue, avant toutes poursuites, soit qu'elle agisse directement, soit qu'elle procède comme partie jointe, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Une nouvelle somme doit être fournie, si la première est devenue insuffisante. La partie n'est dispensée de cette consignation, que lorsque, sur requête présentée à la chambre du conseil, elle a été

(17) Cass. Belg. 13 février iSU.

(18) Art. l«r de Parrêté royal du 18 juin 18.^o.

(10) Les règles que nous venons d^indiquer, sont des corollaires du piincipe établi par l'art. 130 de Tarrélé précité.

admise au bcnéncc du pro Deo. Dans ce cas, les frais de poursuite sont avancés par Tadministration de rcnregistreraent. L'obligation de payer les frais est* réglée, en matière correctionnelle et de policé, comme suit. Si le prévenu est condamné pour le fait'qiii a motivé les poursuites, le jugement doit le condamner aussi aux dépens, tant envers l'Etat qu'envers la partie civile. Les sommes avancées par cette partie lui sont restituées, après déduction tics frais faits dans son intérêt et dont elle doit poursuivre le recouvrement contre le condamné. Ces frais sont taxés par le jugement. Si le prévenu est renvoyé des poursuites par le tribunal, la partie civile perd les sommes consignées; c'est elle qui supporte tous les frais, alors même qu'elle n'a pas été condamnée à des dommagesintérêts. Il en est de même, si, après une instruction préparatoire, le prévenu a été renvoyé de toute poursuite par la chaTnbre du ' conseil ou la chambre d'accusation (^').

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