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CHAPITRE III

DE l'exécution des CONDAMNATIONS CIVILES.

^ I. Règles générales.

8t4. Les condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle ces condamnations ont été prononcées. Le recouvrement des condamnations pécuniaires, prononcées au profit de l'Etat, est poursuivi à la diligence des préposés de l'administration de l'enregistrement (^). Le recouvrement des condamnations prononcées au profit d'une partie privée, soit de la partie civile, soit du prévenu ou de l'accusé acquitté ou absous (2), est poursuivi à

(20) Art. 154, 135 et 137 de l'arrêté r'oyal du 18 juin 18S3.

(1) Art. 1^ de l'arrétë royal du 18 juin 1853.

(2) Art. 159, 161, 491, 192, 194, 212, 213, 358, 366 C. cr.

la diligence de la partie à laquelle des indemnités ont été adjugées. Les difficultés d'exécution des condamnations civiles, prononcées parles tribunaux de répression, sont de la compétence des tribunaux civils (^). En effet, la compétence des juridictions répressives est circonscrite dans la connaissance des crimes, des délits et des contraventions; et si la loi accorde également à ces juridictions le pouvoir de connaître de Faction civile, ce nest que. dans le cas où cette action leur est soumise en même temps que Faction publique. ktS. Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à Tamende, aux restitutions et aux . dommages-intérêts, les deux dernières condamnations ont la préférence. Quant aux frais de justice, la loi accordant au trésor public un privilège sur les meubles et immeubles des condamnés pour le remboursement des frais qui seraient prononcés a son profit W, il en résulte que FEtat doit ctrè remboursé, par privilège, de ses frais de poursuite, même avant le payement des indemnités adjugées à la partie privée. Mais le trésor public étant rembourse de ses avances, la partie civile a également droit de prélever les siennes, avant qu'il puisse être question du payement des amendes; car le remboursement de ces avances fait partie de la réparation civile (^). En cas de concurrence de Famende avec des/rais de justice dus ô FÉlat, les payements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais W.

M6. L'exécution des condamnation civiles, prononcées contradictoirement ou par défaut, par les tribunaux de répression, est suspendue, tant que le jugement ou Farrêt n'a pas acquis force

(5) Arg. de Part. 3 C. cr. Art. 45 ^2 et art. i(5 § 2 dC Iff loi du 2t mars 1859, sur la contrainte par corps.

{i) Loi du 5 septembre 1807. Art. 20î>8 et 2104 C. civ. (art. 15 et 17 de la loi du 16 décembre 1851). Art. 121 C. cr.

(5) Arg. de l'art. 18 de la loi du 18 février 1852, sur la détention préventive.

(6) Art. 49 C. p. L. 17, L. 57 1). de jure lisci (49,14).

de chose jugée (7). Mais aucune disposilion du Code d*inslruclion criminelle lie déclare que Texéeution des condamnations civiles, prononcées par contumace, est suspendue pendant le délai accordé au condamné pour purger sa contumace W. Rien n*empécbe donc la partie civile de les faire exécuter. Toutefois, comme la représentation, volontaire ou forcée, du contumax anéantit de plein droit la condamnation prononcée contre lui, l'arrêt de contumace doit éci^e considéré, en ce qui concerne les condamnations civiles, comme un jugement rendu sous une condition résolutoire, celle de la représentation du condamné dans le délai déterminé pai* la loi ] il peut donc recevoir son exécution, en attendant l'événement de la condition. Puisque le délai aecordé pour purger la contumace ne suspend pas Texécution des condamnations civiles, il s'ensuit que celles-ci se. prescrivent à compter du jour de TarrétW.

% II. De la contrainte par corps(^^), Caratère de ce moyen coërcitif.

817. Les individus condamnés par les tribunaux de répression aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, sont soumis à la contrainte par corps (<l), quel que soit le niontant des condam-

nations prononcées au profit de l'Etat ou des parties privées. A la vérité, ces condamnations constituent des dettes purement civiles;

(7) Les jugements ou arrêts prononcés soit contradictoiremcnt, soit par défaut, sont susceptibles d*oppositioTi, d*appel ou de pourvoi en cassation de la part do condamné, et leur exécution est suspendue non seulement lorsque ce -dernier a pris une de ces voies de recours, mais les délais de l'opposition, de Tappel ou du pourvoi sont par eux-mêmes suspensifs de Inexécution. Art. 203 et 375 G. cr.

(8) Le recours en cassation contre les condamnations prononcées par contumace n*est ouvert qu*à la partie publique et à la partie civile. Art. 473 C. cr.

(9) Art. 99 § 2 C. p. et supra n» 768.

(10) Dans la séance du 6 mars 1869, la chambre des représentants a adopté le projet de loi portant abolition de la contrainte par corps, même en matière pénale. Mais ce projet n*ctant pas encore soumis aux discussions du sénat au moment où nous livrons ù l'impression les deux paragraphes relatifs à ce moyen d*exécution, nous avons cru devoir les conserver. — (H) Art. ^ et Al C. p. Art. i20 C. cr.

mais comme elles dérivent le plus souvent d'un erime^ tl*un délit ou d'une contravention (*2)^ le législateur a cru devoir déroger en celte matière au droit commun (*^), La contrainte par corps a un double caractère. D'uncpart, elle est un moyen de recouvrement, une épreuve de solvabilité, sans influence sur Texistence delà dette même qui continue de subsister; quoique le condamné ait obtenu sa liberté, et dont le'créancier peut poursuivre le payement par toutes les autres voies légales (^^). D'un autre côté, ce moyen coërcitif a un caractère pénal, saqs être une peine proprement dite, comme Femprisonnëment subsidiaire qui remplace Tamende. D'abord, la contrainte par corps peut être exercée contre des condamnés notoirement insolvables, et les préposés de l'administration de l'enregistrement n'ont pas le pouvoir, lors même que l'insolvabilité du' détenu serait constatée, de le faire mettre en liberté avant l'expiration du temps fixé par le jugement ou par la loi(^^). Ensuite, la contrainte ne peut être reprise contre le condamné qui serait revenu à meilleure fortune.

(12) Ce motif ne s^applique ni à r&ccusc acquitté ou absous, ni à la partie civile, ni aux personnes civilement responsables, dont la condamnation aux dommagesintérêts et aux frais peut entraîner la contrainte par corps en vertu d^une décision formelle du juge.

(13) En règle générale, la contrainte par corps ne peut être prononcée, en matière civile, que pour une somme excédant trois cents francs. Art. 5 et 42 de la loi du 21 mars 1859.

(14) Quoique les dispositions .du Gode civil relatives à la contrainte par corps soient abrogées par la loi de 1859 (art. 48), il est cependant évident que le principe de Tart. 2069 de-ce Code subsiste, la contrainte étant un moyen d*exécution, et les biens du débiteur constituant le gage de ses créanciers. Art. 2092 C, civ. (Art. 7 de la loi du 16 décembre 18(>1). Le principe est le même dans le cas où la contrainte est exercée au profit du trésor public. Circul. du ministre des finances, du 30 mars 1839, 5§ 22, 23, 50 et 31 (Moniteur, n« 22i).

(15) La circulaire précitée (§^ 20, 21 et 27) ordonne même aux directeurs de Pcnregistrement de n^autoriser Pexercice de la contrainte par corps que dans le cas où les ressources des débiteurs ne répondent pas au montant des sommes exigibles. Voyez cependant Tart. 47 § 2 C. p.

§ÎII. Des principes qui régissent la conirmnte par corps en

matière répressive,

§1§. Eq règle générale^ toutes les personnes condamnées par les tribunaux de répression aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, sont soumises à la contrainte par corps, qui peut même être exercée, en ce qui concerne le recouvrement des frais de justice dus à rEtat(*6), contre les militaires condamnés soit pour infractions militaires, soit pour des délits de droit commun (^7). Mais la règle n'est pas. absolue. Les condamnations pécuniaires, prononcées contre la partie civile ou contre les personnes civilement responsables du fait n'entraînent. la contrainte par corps qu'en vertu d'une décision formelle et motivée du jugê(18), qui peut la prononcer en appel, encore bien qu'elle n'ajLpas été prononcée en première instance. La raison de cette exception est que la partie civile et les personnes civilement responsables n'ont commis aucun

(16) Art. LTO de l'arrêté royal du 18 juin 1855. Art. !«' de Parrclé royal de la même date, qui rend Parrétc précédent applicable aux frais de justice en matière pénale militaire. Art. li de la loi du 1» juin 1849.

(17) Dans Tétat aclucl de notre législation, les tribunaux militaires qui prononcent des condamnations pour infractions aux lois et règlements militaires, doivent fixer, par le jugement ou Parrét, la durée de la contrainte par corps pour le payement des frais de justice, conformément à la loi du 21 mars 1859, et non confoi-mcmeut à Part.. 47 du nouveau Gode pénal dont les dispositions ne sont pas applicables aux infractions militaires. Cet état des choses ne tardera pas à être changé. Le projet de Code pénal militaire abroge Part. 5 du Code pénal ordinaire, en déclarant que les dispositions de ce Code auxquelles le Codé pénal pour Tarmée ne déroge pas, seront appliquées aux infractions militaires. La cour militaire avait jugé par plusieurs arrêts que les dispositions de la loi de 1859 sur la contrainte par corps n^élaient pas applicables en matière pénale militaire ; tandis que la cour de cassation décidait la question dans le sens contraire. La cour, militaire ayant persisté dans sa jurisprudence, et les nouveaux' arrêts par elle rendus ayant été annulés aussi par la cour suprême jugeant chambres réunies (Cass. 14 juin 1860), le gouveniement présenta à la chambre des représentants- un projet de loi interprétatif qui consacre Topinion de la cour de cassation et sur lequel les Chambres n'ont pas encore prononcé. La publication du nouveau Code pénal militaire rendra ce projet sans' objet.

(18) Art. 46 S 2 C. p. iNypels, Comitienl. IV, 62.

délit (19). Ce iï)Otif s'applique également à raccusé' acquitté ou absous qui, néanmoins, a été condamné à. des dommages-intérêts et aux frais, et qui, par conséquent, doit jouir du même bénéfice. Les juges apprécieront les circonstances .et n'autoriseront la contrainte par corps, que dans le cas de mauvaise foi; il l'admettront contre les personnes civilement responsables du délit, toutes les fois que la responsabilité civile s'étend aux amendes. Dans aucun cas, la contrainte n'est exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année (20). Quant à l'exécution des condamnations aux restitutions^ dommages-intérêts et frais, prononcées au profit d'une partie privée, la contrainte par corps ne peut avoir lieu entre époux, même séparés de corps ou divorcés, ni entre proches parents ou alliés^ ni simultanément contre le mari et la femme (21).

§f O. Lorsque la condamnation aux frais a été prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte doit être déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours ni excéder six mois. Néanmoins, les condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle (art. 420), sont mis en liberté après'avoir subi sept jours de contrainte(22). L'élargissement du condamné après l'expiration du temps fixé est définitif, de sorte que la contrainte ne peut être reprise, lors même qu^il surviendrait au condamné des moyens de solvabilité (25). Que si l'accusé

(19) Interpellation faite par M. Lelièvre. Voir Nypels, 1. c. — (20) Art. 48 C. p.

(21) Art. 24, 27 et 42 de la loi du 21 mars 1859, sur la contrainte par corps.

(22) Art. 47 G. p. En matière forestière, la durée de la contrainte ne peut être au-dessous de huit jours ni excéder trois mois. Art. 153 Code for.

(25) Le projet primitif permettait de reprendre, mais une seule fois, la contrainte, s^il survenait au condamne des moyens de solvabilité. Cette disposition, supprimée par la chambre des représentants et rétablie par le sénat, fut de nouveau supprimée parla Chambre, suppression à laquelle le sénat finit par se rallier. Nypels, Comment. notes sur Tart, 47, p. XXX.

ou le prévenu a été condamné à des restitutions et des dommagesintérêts envers TElat, la durée de la contrainte par corps est réglée par le droit commun, c'est-à-dire par la loi sur la contrainte par corps. Il en est de même, lorsqu'une condamnation aux frais a été prononcée au profit d'une partie privée.

tf!M. L'exercice de la contrainte par corps est soumis aux mêmes formalités qu'en matière civile, quand il s'agit de condamnations prononcées au profit d'une partie privée(2^). Les formes de la contrainte exercée au nom de l'Etat sont fort simples. Dès que le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, le retîcvcur de l'enregistrement invile le débiteur, par un avertissement préalable, à se libérer, dans la huitaine, des condamnations pécuniaires, prononcées à sa charge. A Pexpiration de ce délai, il fait signifier au condamné un commandement de payer dans les deux mois, en l'avertissant qu'à défaut de payement^ les condamnations seront poursuivies par toutes les voies de droit. Si, à l'expiration de ce délai, la dette n'est pas acquittée, le receveur de l'enregistrement, après y avoir été autorisé par le directeur, invite le ministère public compétent à mettre à exécution la contrainte par corps. Lorsque le condamné se trouve en prison, le receveur de l'enregistrement, sans avoir besoin à cet effet d'une autorisation préalable, prie l'officier du ministère public de recommander le débiteur soumis à la contrainte par corps. Ce n'est que sur le vu de celte recommandalion, que le directeur de la prison peut retenir sous les verroux le condamné dont la peine d'emprisonnomenl est expirée(2'>).

(2^) Art. 780 et suiv. C. pr. civ. Art. ^8 § 3 de la loi du 21 mars 1839. (2îî) Circul. du ministre des finances, du 50 mars 1859, §^ 2, 8, 20, 21 et 22. Circul. du ministre de la justice du 28 décembre i839 {Moniteur j n»' 22i cl 30S).

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