LIVRE IV
DIi:S ACTIONS QUI NAISSKNT DK L'INFRACTION.
àltl. Le délit donne naissance au droit de la société de punir le délinquant, et au droit de la personne lésée d'exiger la réparation du dommage que lui a causé le fait illicite. La société, être collectif, ne pouvant exercer son droit par elle-même, est obligée d'en déléguer rexercice. Elle investit fes tribunaux de répression du pouvoir de juger les prévenus et d^appliquer les peines édictées par la loi. Elle confère à des fonctionnaires dont la réunion forme le ministère public, la double mission d'agir devant ces tribunaux pour obtenir la condamnation des.coupables, et de faire exécuter les ordonnances et jugements rendus en matière répressives^. Ces fonctionnaires sont les agents immédiats du pouvoir exécutif dans l'ordre judiciaire; nommés et révocables par Je gouvernement, ils exécutent ses ordres et sont placés sous sa surveillance. On appelle action pénale ou publique le moyen légal de poursuivre en justice la répression des délits. Cette action est déléguée aux officiers du ministère public(2), qui l'exercent au nom de la société, en traduisant les prévenus, par une citation directe, devant les tribunaux correctionnels ou de police; en provoquant et dirigeant, par leurs réquisitions, l'instruction des affaires criminelles ou correctionnelles, et en requé-
(1) Art. 1 el 22; art. 28, i^y 197, 376 C. cr.
(2) L'exercice de l'action publique est généralement, mais non pas exclusivement confié au ministère public. En eflet, la loi confère, dans certaines limites, aux juges, à quelques administrations publiques et même aux parties Icsccs le droit de poursuivre et de participer par leur poursuite à l'exercice de l'action publique, sans leur accorder cependant le pouvoir de requérir l'application d'une peine. Ce pouvoir est réservé au ministère public, et exceptionnellement à quelques administrations fiscales. Enfin, la chambre des représen teints a le droit d'accuser les ministres devant la cour de cassation.
rant, devant les juridictions de jugement, l'application des peines établies par la loi. La partie lésée a une action civile ou privée pour obtenir la réparation du dommage causé par le délit.
^9. L'action publique et l'action civile sont indépendantes Tune de' l'autre. En effet, bien que sorties du même délit, elles ont cependant une cause distincte. L'action publique nait du délitr considéré comme infraction h la loi pénale; l'action civile résulte du délit considéré comme fait dommageable. Ensuite, ces actions ont un ofr/e/ différent. La première tend h l'application d'une peine destinée à réprimer l'atteinte portée à l'ordre social ; l'autre se donne en réparation du dommage causé par le déiîi. Enfin, ces deux actions sont exercées par des personnes différefUes. L'action publique appartient à la société qui en délègue l'exercice au9^7onctionnaires désignés par la loi ; l'action civile appartient aux. personnes lésées par l'infraction £).. Toutefois, nonobstant les différences qui les distinguent, les deux actions sont intimement liées entre elles. L'action civile peut être intentée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ; et alors elles se servent mutuellement d'auxiliaires. L'une et autre sont soumises à la même prescription, réglée par le Code d'instruction criminelle; et les actes qui inlerrooipent la prescription de l'une d'elles ont le même effet à l'égard de l'autre. Il y a plus : le jugement de l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de;raction privée, exerce, dans certains cas, sur celle-ci une influence nécessaire et forcée; tandis que, dans d'autres circonst^ançes, l'action civile est préjudicielle h l'action publique. L'indépendance des deux actions n'est donc pas absolue.
(3) L'art. 1" C. cr. ne s'exprime pas d'une manière cxacle en disant que l'aelioD pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, et que l'action en réparation du dommage peut être exercée )>ar tous ceux qui ont souffert de ce dommage. C'est l'inverse qu'il eût fallu dire. L'action publique tw peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi; et l'action civile appartient aux personnes lésées par le délit.
ÏITRE PREMIER.