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CHAPITRE PREMIER

DES CAS ou l'exercice DE l' ACTION PUBLIQUE EST SUBORDONNÉ A UNE AUTORISATION PRÉALABLE, A UNE PLAINTE OU DÉNONCIATION.

§ I. Des personnes qui ne peuvent être poursuivjes sans autorisation.

M4. En principe, le ministère public n'a pas besoin d'une autorisation spéciale pour intenter des poursuites; l'action publique lui est déléguée par la loi ; il peut et doit l'exercer à raison de tout fait qui constitue une infraction à la loi pénale, et contre toute personne justiciable de nos tribunaux. Mais par exception à la règle, la poursuite est quelquefois subordonnée à une autorisation préalable. En vertu de la Constitution, aucun membre de l'une au de l'autre Chambre ne peut, pendant la

durée de la session, être poursuivi ou arrêté, en matière de répression^ qu'avec Tautorisalion de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit (J). Cette prérogative accordée aux membres des deux Chambres est moins une faveur personnelle, qu'une garantie constitutionnelle qui a pour but d'assurer la liberté des mandataires de la nation et Taccomplissement de leur mandat. La demande en autorisation est adressée soit par le

giinistère public, par Tintermédiaire du ministre de la justice, soit par les parties lésées^, au président de la Chambre dont l'inculpé fait partie. Le refus d'autorisation ii'a d'autre effet que de suspendre l'action pendant la durée de la session législative.

H%S* La qualité de représentant ou de sénateur ne suspend pas les actes qui tendent à constater l'infraction et à recueillir les charges, tels que les procès-verbaux d'information, l'audition de témoins, les vérifications et expertises; mais elle arrête la poursuite personnelle. En conséquence, l'inculpe ne peut être soumis ù un interrogatoire ni à une visite domiciliaire; aucun mandat ne peut être décerné contre lui, et il ne peut être traduit devant la juridiction répressive sans une autorisation préalable. Le privilège dont il s'agit, appartient même aux membres des deux Chambres, dont les pouvoirs n'ont pas encore été vérifiés. En effet, l'élection est le seul litre du représentant ou du sénateur. Sans doute, ce titre doit être vérifié, et si la Chambre reconnaît qu'il est irrégulier, iciection est annulée. Mais tant qu'elle n'est pas annulée, elle subsiste et doit, par conséquent, produire ses effets. Cela est si vrai qu'après une dissolution des Chambres, tous les représentants et sénateurs, quoique non vérifiés, prennent part aux actes qui tendent à la constitution de la Chambre (^.

(1) Art. i5 de la Constit. Art. 158 G. p.

(2) Le mandat, comuie tout autre contrat, qui est le résultat de rcrrcur, de la fraude ou de la violence, est seulement sujet à rescision. Si donc le titre doit être vérifié, la provision lui est due jusqu'à ce que les vices dont Télection serait

Cette garunlie eonstitutionnelle ne protège , les .mandataires de la nation que pendant la durée de la session législative; ils peuvent donc être poursuivis et arrêtés, sans autorisation préalable, jusqu a Touverture et aussitôt après la clôture de la session. D'un autre côté, elle s'applique à tous les faits qualifiés crimes ou dé/ite et .relatifs pu étrangers aux fonction^ de l'inculpé (3), sans s'étendre cependanl aux contraventions ; ^ar elle est naturellement limitée par le motif qui lui sert de baseW. Elle vient à. cesser dans les cas de flagrant délit, auxquels on ne peut assimiler ici les cas qui sont réputés flagrant délit par le Code d'instruction crimrnelle®. v >

ÂM. Indépendamment de la garantie politique, accordée aux représentants de la nation et qui s'applique aux infractions par eux commises dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions, la Oonstilution de l'an VIII (art. 75), avait établi, en faveur des agents du gouvernement, une garantie administrative, en ne permettant de les poursuivre, à raison des faits relatifs à

entachée, soient constatés. £n sens contraire, Cass. Fr. 10 avril iS47. Mais cet arrêt établit une distinction qui ne peut se justifier. II^lie, Théorie du Code dUnttr. mm., n» 1152 (Edit. Brux.).

(3) Toutefois, aux termes deTart. Ai de la Constit., aucun membre de Pune ou de Tautre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché, pa^ même avec Tautorisation de la Chambre dont il fait partie, a Toccasion dés opinions et voles émis par lui dans Texercice de ses fonctions.

(i) D^abord, les contraventions ne sont régulièrement punies que d^une amende. Ensuite, le prévenu a la faculté de se faire représenter devant le tribunal de police par un fondé de pouvoir spécial. Art. 152 C. cr. Voyez, au reste, L*arl. 90 de la Constit. verbis : crimes ou délits,

(5) En vertu d^instructions ministérielles, lors((u'il s*agit d*infractions ayant un caractère politique, et particulièrement lor8qu*il s*agit de crimes ou de délits qui portent atteinte aux relations internationales (Loi du 20 décembre 1852; Loi du 12 mars 1858), les officiers du ministère public doivent, avant d*entamer des poursuites, en référer au gouvernement et attendre la décision du ministre de la justice. Circul. du ministre de la justice du 10 novembre 18^7 et du 13 mars 1858. La nécessité d^une autorisation préalable est quelquefois établie par les principes du droit international {n^ 185).

leurs fonctions, qu'en vertu- d'une décision du conseil d'Elat. Mais si la première de ces deux garanties se justifie par la nécessite d'assurer Tindépendance du pouvoir législatif, Tautre qui n'est qu'un empiétement de l'administration sur la justice, ne peut se concilier avec l'esprit de nos institutions (^). Aussi a-t-ellc* été formellement abrogée par notre Constitution qui déclare qu'aucune autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires pour faits de leur administration. Quant aux ministres, ils sont poursuivis et accusés, pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, par la chambre des représentants; et ce n'est qu'après leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour de cassation prononcé par la Chambre, que, dans l'état actuel de notre législation, l'exercice de l'action publique est transféré au ministère public près de cette cour(7). Quoique la poursuite des crimes et des délits commis par les ministres hors de l'exercice de leurs fonctions ne soit réglée par aucune loi, il est cependant évident que, sauf le cas de flagrant délit, elle ne peut être exercée, à aucune époque, sans une autorisation préalable de l'une ou de l'autre chambre législative,- car il ne peut dépendre du ministère public d'entraver la marche du gouvernement. Les contraventiotis, au contraire, peuvent être poursuivies de piano contre les ministres, comme contre toutes autres personnes W,

(6) C*cst par ce motif que la garantie administrative avait déjà été supprimée, dans le royaume des Pays-Bas, par Tarrétc royal du i février 1816.

(7) Art. 24 et 90 de la Gonstit.

(8) En vertu de la loi du 19 juin 1865, qui n*était obligatoire que pour une année, Pinstruction ne pouvait être commencée ni la poursuite intentée contre un ministre pour délit commis par lui hors de Pexercice de ses fonctions, sans Pautorisation de la chambre des représentants. Si le ministre était membre du sénat, la poursuite ne pouvait avoir lieu, pendant la durée de la session, qu*avcc Pautorisation de cette assemblée.

§ IF. Des cas oà la poursuite ne. peut être intentée que sur une

plainte on une dénonciation.

ê%7. En règle générale, Texercice de raetion publique n'est subordonne ni à une plainte dés parties lésées, ni à une dénonciation; la poursuite peut et doit être intentée d'office par le ministère publie à raison de tous les faits punissables dont il a acquis la connaissance. Mais cette règle n'est pas absolue. En effet, lorsqu'il s'agit d'infractions légères qui ne blessent que les intérêts privés, sans troubler sensiblement l'ordre social, le ministère public peut s'abstenir de poursuivre et laisser aux parties lésées le soin de provoquer l'action publique par une plainte. Cette ' abstention est conforme aux intentions du législateur. Toutefois le ministère public a le droit de les poursuivre, et s'il ne fait point usage de son droit, c'est qu'il trouve que des poursuites intentées d'office seraient plus préjudiciables au trésor, que profitables à la société. Mais à l'égard de certains délits, l'abstention du ministère public est forcée; la loi ne lui permet, par exception à la règle, de les poursuivre que sur une dénonciation ou une plainte; son. action a besoin d'être provoquée ; elle reste suspendue, tant que les parties intéressées gardent le silence.

^M. L'exception au prirrcipc s'applique à trois classes de délits. La première comprend ceux qui ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de l'administration publique qui est pécuniairement intéressée à la répression du délit. I) Lorsque le service de l'armée ou de la marine a manqué ou a été retardé par la négligence soit des fournisseurs ou de leurs agents, soit des fonctionnaires ou agents du gouvernement, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte du ministre que la chose concernée.

(9) Art. 296 G. p. Cet article se sert du mot dénonciation; mais cette dénonciation est, à proprement parier, une plainte, puisqu'elle est portée par le chef et au nom du département dont les intérêts sont directement lésés.

II) Les infraclions aux lois relatives au régime postal (1^ ne peuvent èlre poursuivies que sur la plainte du département des travaux publics (JJ2. ill) Pour ee qui concerne les délits relatifs aux douanes et accises, l'action du ministère public est plus forlcmcnt cnehainée. La poursuite de ces délits appartient à Tadministration. Le ministère public peut seulement intervenir dans la poursuite, et son intervention est subordonnée à Taction intentée par l'administration des douanes et accises. En cette matière, en effet, l'administration est partie poursuivante à Texelusion du ministère public, en ce sens que, si l'administration juge convenable de n'intenter aucune poursuite, le ministère public ne peut poursuivre d'office; et il ne peut appeler ni se pourvoir en cassation, si l'administration n'use point de ce droit. Mais le ministère public doit donner ses conclusions dans tous les cas. D'un autre côté, si l'administration peut et doit requérir l'application des peines d'amende et de confiscation, elle ne peut conclure à l'emprisonnement; ce dernier droit appartient au ministère public scul(^.

H%9. La deuxième classe comprend les infractions dont la poursuite est subordonnée à la plainte des particuliers lésés. Ces infractions sont I) l'adultère que le ministère public ne peut poursuivre que sur la plainte de l'époux outragé. II) Les délits qui portent atteinte à l'bonneur ou à la considération des particuliers (^3)^ à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétend offensée. Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été

(10) Art. 5 de la loi du U septembre 186i. Art. 35 de la loi du 29 avril 1868.

(11) L*art. 55 précité dit : « sur la requête du département des travaux publics; » c'est-à-dire sur fa plainte de ce département.

(12) Art. 247 de la loi du 26 août 1822.

(15) C'est-ù-dire les calomnies et diffamations, les injures et la divulgation méchante.

dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu'au troisiènie degré inclusivement. III) La poursuite des délits de chasse ou de pèche sur le terrain ou dans l'es eaux d'autrui doit être provoquée par la plainte du propriétaire ou de rayant droit; à moins qu'ils ne soient accompagnés de circonstances qui autorisent des poursuites d'office. IV) Le ministère public peut poursuivre d'office le délit commis par celui qui s'est procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d^un eliet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle. Toutefois les poursuites ne peuvent avoir lieu ou doivent cesser, si l'effet a été payé ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte; à moins que le tiré n'ait porté plainte (j^).

MO. Enfin, dans la troisième classe rentrent les infractions dont la poursuite a besoin d'être provoquée soit par une plainte des particuliers lésés, soit par une dénonciation émanant du corps ou du gouvernement indirectement atteint par le délit. A cette catégorie appartiennent I) les outrages adressés à un membre des chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat. Ces délits ne peuvent, sauf le flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie. II) Les crimes et les délits commis, hors du territoire du royaume, par des Belges contre des étrangers. L'action publique doit être provoquée soit par la plainte de l'offensé ou de sa famille, soit par un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le fait a eu lieu(i^). Remarquez que la plainte

{U) Art. 390; art i30 C. p. Art. 15 de la loi du 26 février 18i6. Art. M)9 § 2 C. p. (15) Art. 275 5 3 C. p. — Art. 2 de la loi du 30 décembre i836 (n« 205). Vavii officiel dont parle cette loi, n'est qu*une dénouciation.

portée par une administration publique et la dénonciation faite soit par une des chambres législatives ou par un gouvernement étranger dans Jes circonstances indiquées, ne sont soumises à aucune formalité. Il en est autrement de la plainte émanant des particuliers lésés, lorsqu'elle est une condition de Texercicc de Taction publique; comme nous allons -expliquer.

% III. De la forme et des effets de la plainte des particuliers lésés.

8ftl« Lorsque Taction publique peut être intentée d'office, la plainte ne doit pas réunir toutes les conditions exigées par la loi, pour que le ministère public soit autorisé à exercer son action, puisqu'il peut agir, de quelque manière qu'il ait acquis la connaissance de l'infraction. Dans les cas, au contraire, où la poursuite est subordonnée à une plainte, il faut que celle-ci soit régulière, c est-à-dirc qu'elle soit rc(;ue par le fonctionnaire désigné et avec les formalités prescrites par la loi(^6). car ë'est cet acte qui donne h la poursuite une base légitime. A défaut de l'une ou de l'autre de ces conditions, l'action publique est non rccevable et la procé- ' dur£ entachée de nullité,. alors même que le délit est prévu par une loi spéciale (*7). L'action civile, intentée par la partie lésée devant la juridiction civile, n'équivaul pasà une plainte; par conséquent, le ministère public ne peut, en se fondant sur cette • demande, exercer des poursuitesdevant la juridiction répressive. En effet, dans les cas dont il s'agit, l'action 'publique n'a d'autre base que la volonté de la partie lésée, constatée d'une manière certaine. Mais par cela même que cette partie porte son action devant les tribunaux civils, elle manifeste l'intention de ne pas provoquer l'action publique devant les tribunaux de répression. gSf • Dès que la plainte est régulièrement formée, le ministère

(t6) Art. 63, W, 6ÎJ; art. 31, 48 et 50 C. cr.

(17) Telles que les lois du 30 décembre i83tf et du S6 février 1846.

public reprend toute son indépendance. S'il trouve que la plainte est dénuée de vraisemblance ou (juc le fait dénoncé n'est pas prévu par la loi pénale, il peut s'abstenir j sauf la faculté de la partie lésée de mettre elle-même l'action publique en mouvement soit en citant directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police, soit en se portant partie civile devant le juge d'instruction. S'il a intenté son action, il peut la poursuivre sans avoir besoin du concours du plaignant; car elle est dégagée de toute entrave. En conséquence, lorsqu'un jugement est intervenu sur la plainte, le ministère public peut interjeter appel ou se pourvoir en cassation sans nouvelle plainte de la partie intéressée ; et si celle-ci déclare retirer sa plainte, son désistement, qu'il soit le résultat d'une transaction ou d'une simple renonciation^ ne peut arrêter l'exercice de l'action publique (^, .si ce n'est en matière d'adultère. Le ministère public h^aurait pas lui-même fe pouvoir de l'arrêter; cardés qu'elle est intentée, cette action saisit les tribunaux qui doivent y statuer, quelles que soient les conclusions du ministère pjLiblic. Toutefois, lorsqu'il n'a encore procédé à aucun actp de poursuite, le désistement de la partie plaignante doit avoir pour effet de-paralyser l'action publique. Cette décision est conforme à l'esprit de^ la loi qui subordonne, dans ces cas exceptionnels, l'intérêt public h l'intérêt privé (1!*).

(18) Rapport de M. Lelièvre sur Part. ^50 G. p. Nypels, Comment. Tome Ilf, p. 292, n« 75 in fine.

(19) Cette décision semble trouver un appui, en ce qui concerne les délits portant atteinte à Thonneur ou à la considération des personnes, dans la disposition de rart..^t$0 § 2 C. p., qui porte : « Si la personne est dcccdée sans avoir porté plainte ou mns y avoir renoncé. . . » c*est-à-dire sans avoir renoncé h la plainte qu'elle avait portée. Donc son désistement a arrêté Pexcrcice de Taction publique ; car autrement cette action pourrait être poursuivie contre le délinquant, même après le décès de la personne oflensée. Il faut naturellement que la renonciation ait eu lieu avant le commencement des poursuites.

§ IV. Du délit cT adultère.

8M. L'exercice de i action publique pour délit d'aduhère est subordonné à la plainte de Tépoux qui se prétend oiïcnsc. La demande en divorce ou en séparation de corps, formée par le mari outragé/ ne peut être assimilée à une plainte; car elle ne constate pas la volonté du mari de faire punir ^a femme. L'action civile, intentée par le jnari, n autorise donc le ministère public ni ù poursuivre la femme devant le tribunal correctionnel, ni à requérir contre elle Papplication de la peine d'emprisonnement devant le tribunal civil, qui ne peut condamner à cette peine la femme contre laquelle il prononce le divorce ou la séparation de corps pour cause d'adultère (^). Ainsi la loi n'ouvre à lepoux offensé qu'une seule voie pour faire condamner son conjoint. Mais -pour que l'action publique puisse être intentée, il n'a pas besoin de se constituer partie civile, ni de citer directement le conjoint devant le tribunal correctionnel; il lui suffit de porter plainte.

M4. Lorsque la femme est condamnée pour cause d'adultère, le mari reste le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. Réciproquement, si le mari est condamné pour avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale, la femme peut arrêter l'effet de cette condamnation, en demandant l'élargissement de son mariC^O. Il suit de là que l'époux qui a porté plainte contre son conjoint, peut se désister

(20) Aux termes de Part. 590 C. p. « la poursuite ou la cofidamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de Tépoux qui se prétend offensé. * Les mots ou ta condamnation^ ont pour but d*abroger les art. 298 et 508 C. civ. En effet, dans le système du nouveau Code pénal qui rétablit Tcgalité entre les deux époux convaincus d'adullèrCi en appliquant la peine d*emprisonnement à Tun comme à l'autre, les dispositions de ces articles devaient être supprimées ou étendues au mari. Par le motif ci-dessus indiqué, le législateur a cru devoir adopter le premier de ces deux moyens. Nvpkls, Comment. Tome ni,notessur Part, 590 C. p., p. XIX. (2i) Art. 587 et 589 C. p. Les intérêts de la famille commandent au législateur d*accorder la même faculté aux deux époux.

de sa plainte en tout état de cause, et que son désistement doit paralyser les poursuites commencées par le ministère public. Le droit d'arrêter TefTet de la condamnation contient et suppose le droit d'arrêter la poursuite elle-même; car il est impossible d'admettre que la loi qui veut favoriser le rétablissement de la paix. du ménage, ne permette au mari qui s'est réconcilié avec sa femme, de la réintégrer dans le domicile conjugal;^ que flétrie par le jugement. Cette conséquence a paru si évidente au législateur qu'il n'a pas jugé nécessaire de l'exprimer. Le pardon de l'époux offensé ou sa réconciliation avec son conjoint doivent donc être accueillis comme une preuve légale que l'adultère n'a pas été commis, et l'action publique est détruite dans sa base, lorsque, pendant les poursuites, le plaignant renonce à sa plainte par une déclaration formelle ou tacitement par une réconciliation résultant de circonstances dont l'appréciation appartient aux tribunaux C^).

^5. Le ministère public ne peut ni commencer des poursuites sans une plainte, ni les continuer après le désistement. Mais il est seul investi de l'action publique, et il peut l'exercer dans toute sa plénitude et devant tous les degrés de juridiction, des qu'elle est provoquée, alors même que le plaignant s'est constitué partie civile; sauf à ce dernier à l'anéantir par son désistement. En conséquence, le recours exercé par l'époux qui se. prétend offensé, n'a d'effet qu'à l'égard des intérêts civils; il ne peut donc conserver Faction publique et empêcher qu'elle ne à'éteigne, lorsque le ministère public ne s'est pas lui-même pourvu en appel ou en cassation. Par application de ce principe, le seul appel de l'époux, partie civile, n'autorise ni le ministère public à requérir,

ni la cour d'appel à prononcer soit la peine de l'adultère, si cette peine n'a pas été prononcée en première instance, soit l'aggrava-

^22) Haus, Exposé des Ptolffs, dans Nypils, Comment. Tome III, II, HO.

lion de la peine prononcée par les premiers juges(23). D'un autre côté, le ministère public peut, sans le coneours^u plaignant, exercer son recours contre les décisions intervenues sur la plainte. Sans doute, ce dernier a la faculté, en se désistant de la plainte, d'arrêter les poursuites ; mais son défaut d'appel ou de pourvoi ne pout être considéré comme- un désistement.

836. Les restrictions que la loi apporte à Texercice de Taclion publique, s'étendent au complice de la femme adullére(r^). En effet, le complice ne peut être poursuivi, comme la femme elle-même, que sur la plainte du mari(^^). La cause de l'un et de l'autre étant indivisible, il suflit que le mari ait dénoncé sa femme, pour que le complice puisse être poursuivi, quand même il n'aurait pas été désigné dans la plainte; comme il- suffit de dénoncer le complice, pour provoquer des poursuites contre la femme (26). Mais le complice ne peut être poursuivi d'office par le ministère public, lorsque le mari a obtenu le divorce ou la séparation de corps contre sa femme. Le désistement, exprès ou tacite, du mari éteint les poursuites, même à l'égard du prétendu complice (n° 834 in fine); pourvu que la réconciliation intervienne avant que la condamnation ait acquis force de chose jugée

(23) En sens contraire : Gass. Fr. 3 septembre 1831, 19 octobre 1837, 5 août 1841, 3 mai 1850. Cette jurisprudence, en opposition avec Part. 20â n» 2 C. cr., s^appuie sur Part. 308 C. civ. Mais la disposition de cet article ne peut être étendue à la juridiction correctionnelle. D*aillcurs, ce même article est abrogé par Part. 390 C. p.

(24) Tout en frappant le complice de la femme adultère, la lof met à Pabri de toute peine la concubine du mari, et cela, d^abord, parce que la femme qui consent h vivre en concubinage avec le mari dans la maison conjugale, a cédé le plus souvent à la séduction exercée sur elle ; ensuite, parce que Pintérét même des mœurs publiques exige de restreindre, autant que possible, le scandale de ces procès. Voir les documents parlem. cités par Ntpels, Comn^ent, Tome IH, notes sur Part. 389, p. XIX.

(25) La disposition de Part. 590 C. p., conçue en termes généraux, comprend le complice.

(26) Le mari ne peut xlonc à la fois pardonner à sa femme et porter plainte contre le complice. Cass. Fr. 28 juin 1859.

soit à regard de la femme et du complice^ soit à Tégard de run d eux seuIemcntC^. En conséquence, Iors()ue la femme et son complice, condamnés en première instance, ont appelé du jugement, le pardon accorde à la femme, pendant Tinstance d'appel, profite à 1 -un et à Tautre. Mais si la femme a acquiescé au jugement et que le complice .ait seul formé appel, la réconciliation des époux n'éteint pas l'action publique à Tégard du complice (^£). Que si le complice a aequiescé au jugement et. que la femme ait seule interjeté appel, Teflet du désistement ne s étend pas au complice. Enfin, le. décès de la femme dénoncée par le mari éteint l'action publique contre le complice.

% V. Des délits qui portent atteinte à F honneur ou à la consi-

dération des personnes.

8S7. Les infractions de cette nature peuvent être poursuivies sans plainte des parties lésées, lorsqu'elles blessent Tordre public. Telles sont I) les offenses envers le roi et les membres de la famille royale(2î>). jj) Les outrages dirigés contre les corps ou les individus dépositaires de Taulorilé ou de la- force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; contre les ministres d'un culte, dans Pcxcrcice de leur ministère; contre des jurés, à raison de leurs fonctions, et contre des témoins, à raison de leurs dépositions. Quant aux outrages adressés à un

(2^) Des que la condamnation est devenue irrévocable k Pégard de Pun ou de PautVe, le pardon accorde ù la femme ne profite plus au complice. Art. 387 G. p.

(28) Les arrêts de la cour de cassation de France sont contradictoires sur ce point. Lorsque le mari qui a pardonne à sa femme, déclare formellement se désister de la plainte à Pégard du complice , ce désistement doit mettre un terme k la poursuite. Dans ce cas, en effet, le mari désire, et partant le bonheur des époux exige que le procès ne recommence pas en appel, que Tadultcre ne soit pas constaté une seconde fois. — (29) Décret du 20 juillet i851, art. 10. Loi du 6 avril 1847, art. 8.

membre des chambres législatives dans l*exercice ou à l'occasion de lexerciee de son mandat, ils ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne dutragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie (30). III) Les offenses envers les chefs des gouvernements étrangers; les outrages commis, a raison de leurs fonctions, contre les agents diplomatiques, accrédités prés du gouvernement belge(^). Toutefois, si la poursuite de ces délits qui portent atteinte aux relations internationales, n'a pas besoin d être provoquée par une plainte des personnes offensées (^ elle est cependant subordonnée à Tautorisation préalable du ministre de la justice (n** 825 note 5). IV) Les calomnies et injures dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, soit contre des corps constitués, soit contre les individus dépositaires ou agents de rautorité ou de la force publique, soit contre toute autre personne ayant un caractère public (^SX.-

8S8. Les infractions qui portent atteinte à Thonneur ou à la considération des particuliers, sont des délits exclusivement personnels dont la répression n'intéresse que ceux qui ont été offensés. La personne lésée peut mépriser l'offense et croire au-dessous de sa dignité de repousser l'attaque ; elle peut aimer mieux prendre pour juge l'opinion publique et dévoiler, par la voje de la presse, la calomnie dont elle a été l'objet; elle peut avoir intérêt à ce que l'affaire n'ait pas la publicité qui résulte des débats, ou à éviter le scandale que de pareilles discussions

occasionnent fort souvent. De quel droit le législateur forcerait-il, en quelque sorte, les personnes offensées à descendre dans

(30) Art. UU, 27«; 276, 282 C. p.

(31) Lois du 20 décembre 1852 et du 12 mars 1858.

(32) L*art. 3 de la loi de 1852, qui n*autorisait la poursuite que sur la demande du souverain offensé, a été abrogé par Part. 13 de la loi de 1858.

(33) Art. 4i6 et i47, combinés avec Part. ^50 C. p.

Tarène judiciaire pour défendre leur honneur contre des attaques qu^elles méprisent ? Le législateur doit donc subordonner lexer-. cice de l'action publique à la volonté de la partie lésée. Ce principe a été consacré par le nouveau Gode pénal; en vertu duquel les délits de calomnie, de diffamation^ d'injures ou de divulgation méchante, commis envers des particuliers, ne peuvent, être poursuivis, à T^xception de la dénonciation calomnieuse, que sur la plainte de la personne qui se prétend offensée. Cette disposition s'applique aux injures envers les particuliers, alors même qu'elles ne constituent que des contraventionsi?^). Si la personne lésée par une calomnie ou une diffamation est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé; ou bien si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne peut avoir lieu que sur là plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu'au ^oisième degré inclusivement (^.

§ Vf. Des délits de chasse et de pêche.

8S9. Les infractions à la loi sur la chasse peuvent être poursuivies d'office, lorsque le délit a été commis soit en temps prohibé ou sans permis de port* d'armes de chasse, soit avec emploi de moyens ou d'instruments défendus par la loi (3*K Quant aux

(5i) Art. 'tôO, W no 7 C. p. Rapport de M. LELiàvRE sur Part. i^iQ (Nypels, Comment. Tome III, II, 40). Rapport de M. Carlier, sur l'art. 561 ii« 7 C. p.

(55) La disposition de Part. i50 § 2 C. p. ne s'étend pas aux délits dUn^'ures et de divulgation méchante. En effet, les mots de ce paragraphe ; si la calomnie ou la diffamation^ etc., restreignent la disposition générale du § j^** : Les délits prévus par le présent chapitre, eip. Voir^ au reste, l'observation faite par le ministre de la justice (M. Bar.\), dans Ntpels, Comment. Tome III, VIÏ, 42, p. 42C, et infra n» 931.

(56) Art. 5 et i de la loi du 26 février 1846. Toutefois le propriétaire peut chasser ou faire chasser, en tout temps et sans permis de port d'armes de chasse, dans ses

'possessions attenantes à sou habitation et entourées d'une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier. La loi permet également au propriétaire et au fermier de repousser ou de détruire

délits de chasse commis dans les bois soumis' au régime forestier <^ ces délits peuvent toujours être poursuivis par Fadministration forestière ou par le ministère public; sauf aux prévenus à se justifier en prouvant qu'ils ont obtenu de Tautoritc compétente la permission de chasser dans ces bois, ou qu*ils ont acquis le droit à titre de location ou autrement(^). La règle qui autorise le ministère public à exercer son action d^oiHcc, soulTre exception, lorsque le délit consiste uniquement dans le fait d^avoir chassé sur le terrain d'un particulier sans le consentement du propriétaire de la chasse au de Tayant droit. Dans ce cas, la poursuite ne peut avoir heu que sur la plainte de Tun ou de Tautre, quand même le délit a été commis dans un terrain clos et attenant aune habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs récoltes (5^).

À^O. Le propriétaire de la chasse est le propriétaire du terrain: car la loi considère le droit de chasser comme un élément du droit de propriéléW. Les ayants droit quant h la chasse sont ceux à qui ce droit est transféré et qui Tcxercent sur le fonds d'autrui comme le propriétaire lui-même. Tels sont, d*abord, Temphytéote et Tusufruilier du fonds. Tels sont, ensuite, les cessionnaires du droit de chaçsc, c'est-à-dire ceux qui ont acquis ce droit en vertu d'une cession faite par le propriétaire ou par tout autre ayant qualité pour le céder, soit à titre onéreux, particulièrement

en tout temps, méniè avec armes à feu, les bétes fauves qui porteraient préjudice à ses propriétés.

(37) C^est-à-dire les bois soumis aux dispositions du Code forestier. Ces bois sont ceux de l*État, des communes et des établissements publics.

(38) Art. 120 et 121 Code for. Art. 182 C. cr. Art. 6 de la loi du 26 février 1846.

(39) Art. 15 de la loi du 26 février 1846.

(40) En effet, Part. 15 précité accorde le droit de plainte au propriétaire de ia chaste, c*est-à-dire au propriétaire du fonds, dont le consentement est nécessaire pour exclure le délit.- (Art. 2). Cela résulte d^ailleurs des discussions mêmes de la loi, et surtout du rejet d*un amendement tendant à conférer au propriétaire des fruits le droit d'accorder la permission de chasser.

à titre de location (^0 ou de vente (^2), soit même à titre graluit(^); pourvu que, dans ce dernier cas, la concession ne soit pas précaire, telle que la simple permission de chasser, permission essentiellement personnelle et révocable l'^), même lorsqu'elle est accordée pour un certain temps W. Le fermier n'a pas le droit dédiasse qui est inhérent à la propriété, ni, par conséquent, le droit de laisser chasser sur les terres affermées (^); il ne peut donc porter plainte d'un fait de chasse non autorisé; il n'a d'action qu'à raison du dommage causé à son exploitation (*7),

S4^. L'action publique est pareillement. suspendue à l'égiard des délits de pêche commis dans les eaux appartenant à des particuliers, jusqu'à la plainte du propriétaire ou de l'ayant droit. Cette décision, généralement adoptée par les commentateurs, n'est fondée sur aucun texte de loi; mais elle s'appuie, d'abot*d, sur l'analogie qui réunit en quelque s^orte les délits de. chasse ei

(41) Le preneur ou fermier de la chasse a le droit de sous-loucr, et même de céder son bail à un autre^ si cette faculté ne lui a pas été interdite. Art. 1717 C. civ. Il peut donc autoriser des tfers à chasser sjur le même terrain, et c'est lui qui a le droit de porter plainte, si Ton aehàssé sans son consentement.

(42) Rien n'empêche de -vendre le droit de chasse pour un certain temps. Mais le propriétaire d'un héritage ruraj ne peut aliéner à perpétuité le'droit exclusif de chasse, en conservant la propriété" du terrain, ni se. réserver à perpétuité ce droit pour lui et ses représentants, en aliénant le fonds. Art. C86 C. civ.

(43) En principe, la permission de chasser, accordée gratuitement, n'est qu'une concession précaire. Mais il en est autrement, lorsque le concçdant déclare céder le droit de chasse, ou s'il autorise le concessionnaire h accorder des permissions à des tiers, ou qu'il lui donne mandat de porter plainte contre ceux qui auraient chassé sans son autorisation.

(44) Celui qui n'a obtenu qu'une concession précaire, ne peut accorder des pennissions à autrui, ni, par conséquent, porter plainte d'un fait de chasse non autorisé. La plainte n'appartient qu'au propriétaire de la chasse, et elle lui appartient alors même que des tiers auraient chassé avec le consentement du concessionnaire. — (45) L. 12 pr. D. de precar. (43,26).

(46) Voyez cependant l'art. 3 de la loi de 1846 et la note 36.

(47) Le propriétaire des fruits peut obtenir du tribunal saisi de la poursuite les dommages-intéréts auxquels il a droit, sans se constituer partie civile. Il lui suffît de porter plainte et de présenter un piocès-vcrb;d d'évaluation du dommage, dressé sans frais par le bourgmestre de la commune. Art. 19 de la loi précitée.

les délits de pèche ; elle s'appuie, ensuite, sur la jurisprudence des cours de France et de Belgique, qui a consacré cette application analogique. Toutefois le délit de pèche dans les eaux des particuliers peut être poursuivi d office, s'il a été commis en temps prohibé'ou avec des engins prohibés.

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