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DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES EN GÉNÉRAL

§ I. Notion et caractère des questions préjudicielles en matière

répressive.

84S. Le juge appelé à connaître d'une infraction est naturellement investi du pouvoir de vérifier l'existence de tous les éléments de cette infraction, et, par conséquent, de décider, en statuant sur le fond du procès, toutes les questions qu'ils soulèvent. Mais cette règle n'est pas absolue. Quelquefois, en eiïet, la loi veut qu'un de ces éléments soit préalablement constaté et apprécié par un autre juge. On comprend aisément que la décision de la question qui fait Pobjet de cet examen distinct et séparé, doit juger d'avance ou préjuger les autres questions qui en dépendent. C'est principalement par ce motif qu'on la nomme jpré/udiciWfe- , On désigne donc par ce terme, en matière répressive, la question qui se rattache à l'existence d'une infraction et qui doit être jugée dans une instance séparée et préalable. Analysons les deux éléments de cette définition.

S4S. Toute question préjudicielle a pour objet un fait qui est une condition essentielle de l'infraction dont il s'agit; elle se

raltache, par conséquent, à Texistencc même du délit. On ne peut donc compter parmi les questions préjudicielles les questions qui nécessitent aussi un jugement préalable, mais qui, étrangères au délit même, ne concernent que la recevabilité de Faction publique. On appelle préalables ces sortes de questions, pour les distinguer des questions préjudicielles proprement dites. Le ravisseur qui a épousé la fille qu'il avait enlevée ou fait enlever, et ceux qui ont participé à Penlèvement, ne peuvent être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée par le tribunal civih^). Ainsi, lorsque Tenlèvement n'a pas été suivi de mariage, le ministère public peut librement poursuivre le ravisseur et ses .complfces. Mais si celui-ci a épousé la personne enlevée, rexercice.de l'action publique est suspendu par la question de validité ou dé nullité du mariage contracté, question qui est simplement préalable, et non pas préjudicielle à cette action : car cite ne se rattache par aucun lien au rapt même qui n'en constitue pas moins un crime ou un délit, bien que le mariage n'ait pas été attaqué bu que sa validité ait été reconnue par le tribunal civil. Remarquez que cette question suspend non seulement le jugement de l'action publique, mais l'exercice même de cette action qui ne peut être intentée par le ministère public, tant que la nullité du mariage n'a pas été prononcée (2).

844. Pour être préjudicielle, il ne suffit pas que la question s'applique à un fait sans lequel l'infraction ne peut se concevoir; il faut, de plus, qu'elle donne lieu à une instance et à un juge-

(i) Art. 571 C. p. Le Code de 1310 subordonnait la poursuite du ravisseur à une double condition : Tannulation du mariage et une plainte des personnes qui ont le droit de demander cette annulation. Le législateur belge a supprimé la seconde condition. Ntpels, Comment, notes sur Part. 371, Tome III, pp. XI et XII.

(2) La question d^identité d*un individu condamné, évadé et repris (art. 518 i^ 520 C. cr.) est aussi une question préalable^ et non pas une question préjudicielle, comme la qualifie Parrét de Cass. Belg. 21 octobre 1861.

ment préalables (prœjudicium). Les qucsiions que le tribunal saisi de la poursuite doit décider dans la même instance, en statuant au fond, ne peuvent donc être rangées dans la catégorie des questions préjudicielles, quand même elles concernent un élément essentiel de Tinfraction. Telles sont, d'abord, toutes les questions de droit civil qui, bien qu'elles se rattachent à Texislence même du délit, doivent être décidées par le tribunal de répression et que nous indiquerons dans la section suivante. Telles sont, ensuite, les questions de savoir si Taccusé ou le prévenu était âgé de moins de seize ans ou s'il a été en démence au moment de l'action, s'il a été contraint par'unc force à laquelle il n'a pu résister, s'il a connu ou ignoré la cpiminalité de l'ordre exécuté, etc. La partie qui soulève une question préjudicielle devant la juridiction répressive, oppose à l'action publique une exception dite préjudicielle. Par celle exception qui <;st temporaire ou dilatoire (fin de nonprocéder), elle demande que la poursuite soit suspendue jusqu'au jugement définitif de la question préjudicielle.

§ IL Des diverses espèces de questions préjudicielles.

845. La décision de la question |>réjudicielle, soulevée parla poursuite, appartient, suivant la nature de cette question, au tribunal civil, à la juridiction pénale ou à l'autorité administrative. D'après cela, on distingue les questions préjudicielles civiles, pénales et administratives. En eiïet, la loi réserve £iux tribunaux civils le jugement de la question préjudicielle d'état dans le cas de suppression de l'état de. filiation, et le jugement des questions do droits réels ou de possession légale, si le prévenu d'une infraction attentatoire aux propriétés immobilières invoque un de ces droits ou sa possession pout* se justifier. Nous examinerons avec détail les questions préjudicielles civiles dans les troisième et quatrième sections du présent chapitre.

8^. Lorsque, dans un procès en calomnie, le fait imputé à

la personne qui se prétend ealomniée, est Tobjet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas eneore été statué; l'action en calomnie est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal de répression saisi de la connaissance de ce fait, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité administrative à laquelle il a été dénoncé; Dans la première de ces deux hypothèses, la question préjudicielle à l'action en calomnie est une question pénale; dans la seconde hypothèse, elle est administrative. En effet, le délit de calomnie se compose de deux éléments : la fausseté du fait imputé et la mauvaise foi, l'intention méchante de celui qui l'a imputé à quelqu'un. En laissant à la juridiction répressive l'appréciation de l'intention criminelle de l'auteur de l'imputation, la loi réserve à l'autorité administrative la décision de la question de savoir si le fait imputé à l'un de ses agents et dénoncé, à cette autorité est vrai ou faux (5). Si le fait imputé il la personne qui se prétend calomniée, est punissable par la loi et qu'il ait été dénoncé à un oflicier de police judiciaire, la dénonciation provoque une poursuite répressive. Que si ce fait, sans tomber sous l'application d'une loi pénale, est de nature à pouvoir être puni disciplinairement par l'autorité administrative, il peut être dénoncé à cette autorité, et il appartient alors à celle-ci de constater la vérité ou la fausseté de ce fait.(^)« S47. Dans lé système de notre législation, il n'y a pas d'autres questions préjudicielles civiles ou pénales que celles que nous venons d'indiquer. Les questions préjudicielles administratives sont plus nombreuses et de nature à ne pouvoir être toutes déterminées par la loi. Nous devons nous borner ici à donner quelques exemples. La question 'de savoir si les travaux à l'exé-

(3) Art. i47 § 5 C. p. Cass. Fr. 22 décembre 1827, 7 février 1835.

(i) Dans le cas où Ton aurait dénoncé à Pautorité administrative un fait qualifié crime ou délit par la loi, la dénonciation devrait être renvoyée au procureur du roi. Art. 29 C. cr.

culion desquels on sest oppose par voie de fait, violences ou menaces, ont été ordonnés ou autorisés légalement, est de la compétence de Tautorité administrative, sauf le cas où ces travaux ont été entrepris sur la propriété du prévenu qui prétend que les conditions et les formalités légales de Texpropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été observées (^). Lorsqu'un citoyen a pratiqué des manœuvres pour se faire inscrire ou pour faire inscrire un autre sur une liste d'électeurs ou sur une liste d'éligibles au sénat, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où l'autorité administrative a rejeté la demande d'inscription par une décision devenue définitive et motivée sur les faits impliquant la fraude. Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échcvins, soit par les conseils communaux, soit par les députations permanentes, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'oflice(^). 848. Toute question préjudicielle donnant lieu à une instance préalable, doit suspendre la poursuite de l'infraction dont l'existence lui est subordonnée. Quelquefois une disposition formelle de la loi empécbe le ministère public de commencer des poursuites, tant que 1a question préjudicielle n'est pas définitivement jugée. Hors ce cas, l'action publique peut être intentée sans obstacle; seulement la question préjudicielle, lorsqu'elle est soulevée, a pour eiïet d'arrêter les poursuites jusqu'à ce qu'elle soit décidée. D'après cela, les auteurs distinguent les questions préjudicielles à texercice de l'action publique, et les questions préjudicielles au jugement de cette action (7). Cette terminologie

(5) Art. 289 G. p. Art. il et 92 de la Constil. et supra n» 496.

(6) Art. {«' de la loi du 19 mai 1867| sur les fraudes en matièi'e électorale.

(7) Quelques auteurs distinguent les questions préjudicielles à Vaction ptibliqueel les questions préjudicielles au jugement. Mais cette distinctign, quoique exprimée en termes quelque peu différents, est absolument la même que celle qui est indiquée ci-dessus.

n'est pas rigoureusement exacte. Toutes les questions préjudicielles, même celles de la seconde catégoriel, ont pour effet de suspendre Faction publique et, par suite, le jugement de la question principale; avec cette différence que les unes suspendent le commencement des poursuites, tandis que les autres arrêtent la poursuite régulièrement intentée. Toutefois nous croyons devoir conserver cette terminologie, parce qu'elle est généralement consacrée par la doctrine. Les questions préjudicielles au jugement de Taclion publique n'entraînent qu'un simple sursis à la poursuite commencée. L'action publique a été régulièrement intentée et la juridiction répressive a qualité pour en connaître; mais l'exception préjudicielle a pour effet de suspendre la procédure et le jugement. Les questions préjudicielles à rexercicc de l'action publique, au contraire, mettent un obstacle insurmontable au commencement des poursuites, tant que ces questions ne sont pas définitivement jugées(^).

SECTION II

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